‹ traite elementaire de droit civilChapitre 199 sur 333 · C. — Louage à domaine congéable · texte numérisé non relu

C. — Louage à domaine congéable

1801. Bibliographie. — Baunroix pe MarsonBrancur, Institutions convenancières, Saint-Brieuc, 1776, 2 vol. in-42. — Auranrer, Traité du domaine congéable. Renhes, 1824. — Paur Hexrv, Une vieille coutume bretonne, Angers et Rennes,

1894 : du même, La loi bretonne du 93 novembre 1896 (8 févr. 1897). Revue critique, A89T. — Sur cette mème loi voir Pixcnox et Gourvir, Domaines congéables, Morlaix, 4897. — Comp. Denisse, levue critique, 1893, t. XXII, p. 160, et Hexr» pe Vuienruve, thèse, Paris, 4883. A

1802. Origine. — Cette forme particulière de bail est pratiquée en Bretagne depuis un temps immémorial ; on en connait des traces dès le xrie siècle et elle paraît se raltacher à l'établissement des Bretons qui sont venus d’outre-mer dans la péuinsule armoricaine au vie siècle, chassés de leur île par les invasions saxonnes. Avant eux, le pays était purement gallo-romain.

14803. Zone. — Actuellement ce bail n’est usité que dans les trois départements basbretons (Finistère, Morbihan et Côtes-du-Nord), et encore il faut dépasser Vannes et Saint-Brieuc pour en trouver. Mais, quoiqu’on le pense généralement, le bail à domaine congéable n’est pas obligatoirement renfermé dans cette région étroite. Aucune de ses clauses n’est contraire au Code civil, et son emploi serait parfaitement régulier sur un point quelconque du territoire français. Ce qui s’oppose à son extension est donc uniquement l’état des mœurs.

1804. Législation. — Loin d’avoir été supprimé par les lois de la Révolution qui ont aboli les anciennes formes de fenures, le bail à domaine congéable a subsisté et fait même l'objet de toute une réglementation spéciale, contenue dans les lois des T juin- 6 août 1791, et dans celle du 26 novembre 1896, promulguée le 8 février 1897.

4805. Analyse du contrat. — Pour comprendre le domaine congéable, il faut se reporter à la concession primitive et supposer la terre encore nue ou, du moins, dans son état naturel. Le propriétaire la concède au cultivateur moyennant une rente annuelle frès légère, appelée rente convenancière *, à laquelle s'ajoutent ordinairement des prestations en nature également minimes (blé, beurre, volailles, etc.). En outre, à chaque renouvellement des baillées dont il sera parlé plus loin, le cultivateur paie au propriétaire une sorle de pot-de-vin appelé commission.

Le bailleur conserve la propriété du fonds, et on l'appelle le foncier; mais le preneur devient propriétaire de tous les travaux qu’il exécute à la surface du sol, constructions, plantations, fossés, talus, puits, drainages, etc. Sa maison est à lui. Le foncier n’a que le sol nu, et les arbres qui croissent naturellement, et que pour cette raison on appelle « arbres fonciers ». C’est par allusion au droit de propriété du cultivateur sur les édifices el superfices, qu’on l'appelle le domanter. On lui donne aussi le nom de coton.

1806. Du congément et des baillées d’assurance. — Ce qui caractérise le domaine congéable et ce qui lui a valu son nom, c’est le droit de congément qui apparlient au foncier. Le propriétaire peut « congédier » le domanier et réunir la propriété des superfices à celle du fonds, à la charge d'en payer la valeur au domanier, sous le nom de droits réparatoires où droits convenanciers. Pour tranquilliser le domanier contre l'exercice du congément, le propriétaire lui consent des baillées d'assurance, indéfiniment renouvelables, pendant lesquelles il renonce à exercer son droit; le congément ne peut plus avoir lieu qu’à l'expiration de la baïllée en cours.

1807. De l’exponse. — Jusqu'à la Révolution, le colon n'avait pas le droit de requérir le congément. Il pouvait seulement, quand il trouvait la rente convenancière trop lourde, faire exponse, c'est-à-dire déguerpir : il s’affranchissait par là de ses charges, mais il perdait la valeur de ses droits réparatoires, que le foncier acquérait sans bourse délier. L'art. 41 de la loi de 4791 avait bien accordé aux domaniers le droit de provoquer le congément et de se faire rembourser la valeur des édifices et superfices; mais une clause, qui était devenue de style, enlevait aux domaniers cette faculté. C’est contre cette

1 Il est arrivé à cette dernière loi une petite mésaventure : à la Chancellerie, on avail oublié de la promulquer. C’est ce qui explique le long intervalle qui sépare le dernier vole des Chambres de sa promulgalion. Le délai d’un mois fixé par la loi conslitulionnelle du 18 juillet 1875 (art. 7) a été largement dépassé. ;

4 Cesl-à-dire conventionnelle, du vieux mot convenance ou convenant, accord, contrat. Le bail à domaine congéable s'appelle aussi bail à convenant où convenant tout court.

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