LOUAGE DE CHOSES (BAIL A COMPLANT
situation que les cultivateurs protestèrent par des pétitions adressées aux Chambres en 1890 et 1899 et qui amenèrent le vote de la loi de 1896 (1897). Cette loi a accordé aux domaniers, au cas où ils auraient renoncé, eux ou leurs auteurs, au bénéfice de l’art. 41 de la loi de 1794, la faculté de se faire indemniser de leurs droits réparatoires, quand ils font exponse. Il y a une différence entre le système de 179 et celui de 4896; la loi de 1791 permettait au domanier d'obtenir une indemnité comme au cas de congément, c’est-à-dire par le menu, el en considérant la valeur des édifices et superfices en euxmêmes et indépendamment de la plus-value qu'ils procurent au fonds : on arrive ainsi à un chiffre très élevé. La loi de 1896 veut qu'on estime leur valeur en bloc, et en supposant le fonds d’abord recouvert, puis dépouillé de ses édifices et superfices : le domanier n'a droit qu’à la différence. De plus, la loi nouvelle donne au foncier un délai d’un an pour payer l'indemnité et sans intéréts.
1808. Rôle économique. — Tel est ce contrat remarquable qui favorise la mise en culture des terres pauvres; le paysan prend la terre à bail et n’a à payer annuellement qu'une somme minime. Il est incité à l'améliorer par la perspective de devenir propriétaire de tous ses travaux, avec la certitude (aujourd'hui absolue) d’en être indemnisé quand il abandonnera la terre, volontairement ou non. De son côté, le propriétaire trouve dans l'exercice répété du congément, le moyen d'élever son revenu à mesure que la puissance productive du sol augmente. C’est donc un contrat de défrichement ingénieusement agencé. — Il peut d’ailleurs s’appliquer même à des bâtiments isolés, à des habitations, et il y en a des exemples en Bretagne.
D. — Bail à complant.
1809. Bibliographie. — Aucusrin DeLaranpr, Rapport sur le bail à complant, 4895 (Non mis dans le commerce. Sur ce rapport voyez Beucuer, p. 148). —
Cauwës, Grande Encyclopédie, vo Complant. — Thèses sur le bail à complant : Em. Taésaup, Caen, 1891 ; R. Beucner, Paris, 1899. —— Voir aussi CHÉNoN, Les démembrements-de La propriété foncière, p. 16 à 81. — Gurassow, Histoire du droit et des institutions de la France, t. IV, p. 430 à 434. — Bibliographie plus complète dans la
thèse précitée de M. Beucher.
1810. Notion sommaire. Le bail à complant est, comme le domaine congéable et l’emphjÿtéose, un contrat qui a survécu à l'abolition générale des anciennes tenures prononcée par l’Assemblée constituante, IL est aujourd’hui confiné dans une étroite région : la partie de la Loire-[nférieure qui se trouve sur la rive gauche du fleuve et dans quelques cantons du Maine-et-Loire et de la Vendée.
C'est un genre de bail spécial aux vignes, qui sont très nombreuses dans cette région. Il présente les caractères suivants :
19 Il n'opère aucun démembrement de la propriété entre le preneur et le bailleur et constitue par suite un simple louage ?.
1 L'origine du complant nantais n’est pas connue. Aussi loin qu’on peut le suivre dans le passé, il diffère profondément du complant des autres régions, qui impliquait un partage du sol entre le preneur et le bailleur. Le plus ancien acte que je connaisse date de 1397 et vient du prieuré de Pellerin, sur la Loire (archives de la Loire-Infé- 2e en avoir été ainsi depuis une époque très reculée. Une délibération des États de Bretagne, du 11 novembre 1760, et une délibération de la paroisse de Saint- Julien-de-Concelles, de 1787, prouvent que le cultivateur n’était pas considéré comme propriélaire au xvin® siècle (Rapport Augustin Delalande, 1895, annexe VI). Cela est encore constaté par un acte de notoriété du tribunal civil de Nantes du 4 nivôse an VIL (25 décembre 1799), reproduit dans la thèse de M. Beucher, p. 212, et qui a servi à la rédaction d’un avis du Conseil d'Etat du # thermidor an VIII (Sirey, Lois annolées, t. 1, p. 543). La question s'était posée alors parce que beaucoup de colons avaient la prétention de faire assimiler leur tenure à un bail à rente et de profiter par suite de la faculté de rachat, introduite par la Révolution, qui aurait libéré la terre en leur laissant la propriété entière de la vigne. Leur prétention fut rejetée parce qu'il fut
PLANIOL, 5e éd. 11 — 38
90 Le preneur est obligé de planter le terrain en vigne, quand ce n'est pas déjà fait f. De là le nom de bail à complant.
3v Il s’oblige à donner, chaque année, au bailleur une portion variable de la récolte, ordinairement le quart, quelquefois le tiers ou le quint. Cette redevance, appelée « devoir », a fait aussi donner au contrat lenom de bail à devoir de tiers ou de quart!.
4 Le bail en principe est perpétuel?. Cette clause, admise en fait, est contraire aux dispositions du droit moderne, et résulte. d’un grand nombre de baux encore en cours d'exécution depuis un temps immémorial, ou dont les originaux remontent avant la Révolution. On trouve aussi des baux temporaires.
1811. Réforme de 14898. — Une habitude, qui ne paraît pas remonter au delà de la Révolution, a fait considérer les baux à complant comme prenant fin quand la vigne venait à périr (Trib. de Nantes, 16 juill. 4846). D’après une consultation donnée le 4 août 4838, par Me Laennec, « le baël à complant finit avec le vieux plant auquel le droit du preneur était attaché » 5. Malgré cette règle, un cullivateur qui avait soin d'entretenir la vigne pouvait donner à son bail une quasi-perpétuité. Mais quand vint le phylloxera, il fallut arracher des vignobles entiers, et beaucoup de propriétaires émirent alors la prétention de reprendre leur terre pour en disposer à leur gré. La jurisprudence leur en reconnut le droit (Trib. de Nantes, L déc. 4893, S. 94. 9. 345 ; Cass., 11 févr. 1896, D. 96. 4. 239, S. 97. 4. 40), mais le gouvernement fit voter la loi du 8 mars 1898, qui autorise les colons à reconstituer les vignes détruites sans que le caractère ni la durée du: bail soient modifiés. On leur accorde à cet effet un délai de quatre ans à compter de l'époque où la moitié des ceps est devenue improductive.
E. — Cheptel.
1812. Étymologie. — Le mot cheptel, qu'on prononce chetel*, vient du mot latin catallum, qui désignait au moyen âge toute espèce de biens meubles et spécialement le bétail. Le cheptel est donc le bétail. C’est par un véritable abus qu’on donne ce nom au contrat dont le bétail est l’objet. On ne devrait pas dire « bail à cheptel » ou « louage à cheptel » comme le font la loi etles auteurs, pas plus qu'on ne dit « bail à maison » où « bail à terres », puisque le cheptel est l’objet du bail.
1813. Division. — Le cheptel ou bétail peut faire l'objet de deux sortes de contrats : tantôt le troupeau est l’objet unique du contrat, tantôt il est l'accessoire d'une terre qui est prise à ferme ou à métayage. Le premier cas est régi par les art. 1804 à 1820, auxquels on peut joindre l'art. 4831 : le second par les art. 18921 à 1830.
1814. Observation. — La réglementation assez détaillée donnée par la loi sur ces: différents contrats n’a aucune importance doctrinale. Nous nous bornerons à des notionssommaires. On trouvera de très longs développements sur cette matière dans le Traité: des cheptels de Pornter (édit. Bugnet, &. IV, p. 337-375). Voir aussi La THAUMASSIÈRE,. commentateur des Coutumes du Berry.
1815. Emploi du contrat. — On peut employer ces différents contrats pour des animaux de race quelconque, pourvu qu’ils soient « susceptibles de croît ou de profit
reconnu que le bail à complant du pays nantais n’était pas translatif du domaine: utile et que la propriété entière du sol restait au bailleur.
i La plupart des baux à complant portent sur des terrains déjà plantés de vignes ; cependant, on en voit qui ont pour but la création d’un nouveau vignoble (Exemple: daté de 1898, dans la thèse de M. Beucher, p. 295).
2 Il est assez curieux de voir la jurisprudence admettre actuellement des baux susceptibles de « se continuer tant que la chose louée existe et ne cesse pas d’être régu-lièrement cultivée » (Cass., 11 févr. 1896, D. 96. 1. 239, S. 97. 4. 10).
3 Dans les anciens baux il était dit, en effet, que le bailleur reprendrait sa terre si: le preneur laissait périr la vigne qu’il était chargé d'entretenir. C'était plutôt une sanction de son obligation qu’une cause naturelle d'extinction du bail.
# Le p paraît ôtre d'introduction moderne et ajouté par imitation du mot capitale. Les formes anciennes du mot « cheptel », qui sont très variées, ne le comportent pas ; on écrivait: chatel, chaistel, chetel, catel, ete. Voyez Gonerroy, Dictionnaire de jrs cienne langue française, vo Chatel. L