ÉCRITS SOUS SEINGS PRIVÉS
d'autre ressource que la voie périlleuse de l'inscription de faux, dont il sera parlé plus loin ! (n° 83 et suiv.).
2° Prétend-elle que l'acte n’a subi aucune altération matérielle, mais qu'il a été dès l'origine mensonger? Elle soutient en ce cas qu'il y a eu déguisement où simulation (ci-dessous n°° 1188 et suiv.). En principe, elle n'est admise à démontrer ce déguisement ou cette simulation que par écrit, parce qu'il lui était possible de s'en procurer une preuve littérale au moyen d'une contre-lettre (ci-dessous n° 1205). Toutefois, si l’altération de la vérité avait eu pour but une fraude à la loi, la preuve par témoins devrait. être admise, conformément à la disposition finale de l'art. 1353 ?.
Il est donc possible de détruire l'autorité des écritures privées sans s’inscrire en faux et par la simple production de preuves contraires plus ou moins faciles. C'est ce qu'on exprime en disant qu'un acte sous seings privés
NE ° + . > c. D fait foi de son contenu seulement jusqu’à preuve contraire. M nr ol E LS ALTO NO A tue RL 3° Règles spéciales pour la date des actes privés. “72. Distinction. — Parmi les énonciations que contiennent les actes privés, il en
est une qui est soumise à des règles particulières pour sa force probante : c’est l’indica-
tion de la date. Pour en déterminer la valeur, il faut distinguer entre les parties et les. nd
tiers.
” 78. Foi due à la date à l'égard des parties. — L'acte, une fois reconnu ou vérifié, fait fot de sa date par lui-même à l'égard des parties.
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Mais cette énonciation n'a pas plus de valeur que les autres, c'est-a-dire
qu'elle est tenue pour vraie jusqu’à preuve contraire.
La loi ne s’est nulle part expliquée sur ce point ; on admet néanmoins que chacune des parties peut démontrer la fausseté de la date apparente par tous les moyens possibles, même par témoins ou par simples présomptions. En effet, l’une des parties ne peut avoir d’intérêt à critiquer la date de l'acte que lorsque la fausse date a servi à commettre une fraude. Par exemple, il s’agit d'un mineur qui a postdaté l’acte pour faire croire qu'il l’a signé en temps de majorité; ou, inversement, d’une femme mariée qui a antidaté l'acte, pour faire croire qu'elle l’a signé avant son mariage. On peut donc employer ici le mème raisonnement que pour les énonciations contenues dans le corps de l’acte et appliquer la disposition finale de l'art. 4353, qui autorise toutes les preuves en cas de fraude.
Il faut comprendre parmi les parties les personnes représentées par les signataires de l'acte. Celles-ci sont réputées parties à l'acte par application des règles sur la représentation juridique (t. I, n°s 298 et suiv.). La Cour de cassation a donc bien jugé en décidant que l'acte souscrit par un mandataire fait foi par lui-même de sa date contre le mandant
(Cass., T mars 1893, D. 93. 1. 255, S. 93. 4. 291). #74, Incertitude de la date à l’égard des tiers. — al
tiers, l'indication de la date contenue dans un acte privé n’a aucune valeur
1 Ceci suppose que l’acte a été déjà reconnu volontairement ou vérifié en justice. La facon dont l'inscription de faux peut devenir nécessaire contre un acte privé sera expliquée à propos de cette procédure (ci-dessous, n° 86).
? Jl y a sur ce point de sérieuses diflicultés; voyez Augry et Rav, t. VIII, $ 765, note 23. — A propos des obligations, je reviendrai plus en détail sur les contre-lettres
‘et sur l'admission de la preuve par témoins. Il ne s’agit ici que de formuler sommairement les principes pour en faire des applications aux actes de l’état civil, aux transmissions de propriété, etc.
probante. L'acte ne leur est pas opposable, tant que la date n'en est pas rire)" om NES TRANS eo A T ERR RA SENTNIRR S STRANER ee
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devenue certaine par l'un des moyens déterminés par la loi.
L'art. 1398 s'exprime sur ce point en termes particulièrement énergiques : « Les actes sous seings privés n'ont de date contre les tiers que du jour où, etc... » C’est dire que 1 indication de la date faite par les parties est dépourvue de toute force, tant que rien n’est venu la corroborer. Cette restriction ,grave apportée à la force probante des actes privés se justifie par la grande facilité et le grand danger des fraudes. Rien de plus aisé que de donner à un acte une date fausse; rien de plus difficile pour les tiers que de prouver cette fraude!.
*5. Personnes protègées par l'art. 1328. — La loi appelle « tiers » les personnes qui peuvent rejeter l'acte sans discussion quand on le leur oppose, en se fondant uniquement sur le défaut de certitude de sa date. Or on a déjà vu (t. I, n°% 296 et suiv.) que les actes juridiques ne produisent pas d'effets à l'égard des tiers, ni pour ni contre. Puisque l'opération ne leur sera jamais opposable, qu'importe donc aux « tiers » que l'écrit qui la constate porte une date vraie ou fausse? Il n’y a aucun besoin de les protéger contre une fraude qui ne les atteint pas.
Mais le mot «tiers » dans l’art. 1328 ne désigne pas ceux que Dumoulin appelait « penitus extranei », c’est-à-dire ceux qui n'ont jamais eu de rapports juridiques avec les parties. Il s'agit nécessairement de personnes auxquelles l'acte serait opposable et pourrait nuire, si la date en était certaine. Ces personnes ne sont pas difficiles à découvrir : ce sont les ayants cause