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LOUAGE DE CHOSES (VARIÉTÉS PARTICULIÈRES

pour l'agriculture ou le commerce » (art. 4802). Mais il faut qu'il s'agisse d’un {roupeau entier, de ce que l’art. 1800 appelle « un fonds de bétail ».

le Cheptel faisant seul l’objet du contrat.

1816. Distinction. — Lorsque le bétail n’est pas l'accessoire d’un fonds de terre faisant en même temps que lui l’objet du contrat, il faut distinguer deux hypothèses :

1° Le bétail appartient en entier à l'une des parties, que la loi appelle « le bailleur », l’autre étant « le preneur » (art. 180%). C’est le cheptel simple ordinaire (Poruier, Cheptels, n° 1).

20 Le bétail est fourni par moitié par les deux contractants. C’est le cheptel à moitié (art. 1818). Comp. Poraier, n° 56 et suiv. — Déjà du temps de Pothier, on assurait que le cheptel à moitié n’était plus en usage ; il en traitait néanmoins parce qu’il en était question dans les Coutumes du Berry et du Nivernais.

1817. Nature du contrat. — Le cheptel à moitié est certainement un contrat de société et la loi lui en donne le nom (art. 4818). La nature du cheptel simple est discutée (Darroz, Répert., vo Louage à cheptel, n0 44: GuirLouarp, t. NEO 15) C'est cependant, très certainement une société dans laquelle l’un fait un apport en nature, et l'autre un apport en industrie, Le bénéfice principal (le croît et la laine) se partage ; mais le preneur profite seul du lait, du fumier et du travail des animaux.

2 Cheptel donné accessoirement à une terre.

1818. Distinction. — Deux hypothèses sont à distinguer, selon que le preneur de la terre est un fermier ou un métayer.

1819. Caractère accessoire du cheptel. — Le bétail fait alors l’objet d’un bail accessorre, soumis à des règles propres, mais qui suit le sort du bail de la terre quant à la durée: tous deux finissent en même temps. Le bétail, étant attaché au fonds dans les termes de l’art. 522, est immeuble par destination.

1820. Cheptel donné au fermier. — Le bailleur conserve la propriété du bétail (art. 1822), et néanmoins il n’en supporte pas les risques; la perle, même totale, est pour le fermier, sauf convention contraire (art. 1825). A la fin du bail, le fermier doit laisser un troupeau équivalent à celui qu’il a reçu; s’il y manque quelques têtes, il doit en payer la valeur, et c’est seulement l’excédent qui lui appartient (art. 4826) De là le nom de cheptel de fer donné au bétail qui fait l’objet d’un tel contrat.

En revanche, le fermier a droit à tout le profit du troupeau, croît, laine, laitage, etc. Toutefois. il est tenu d'employer tout le fumier à l'exploitation de la terre et ne peut le vendre pour son profit personnel (art. 1824).

1821. Cheptel donné au métayer. — Ce cheptel suit des règles différentes du cheptel de fer. Le profit du troupeau se partage, au lieu d’appartenir en entier au cultivateur ; mais, d’un autre côté, celui-ci est affranchi de toute responsabilité en cas de perte totale par cas fortuit (art. 1827) : il ne supporte que la perte partielle, à laquelle il doit faire face à l’aide du croît (arg. art. 1810 et 1830).

EF. — Locations de chasses.

14822. Notions sommaires. — Le droit de chasse est susceptible d’être loué. En ce sens Cass., 40 janv. 1893, D. 93. 1. 161, S. 93. 4. 14851. Le bail du droit de chasse est soumis au droit commun, la loi n'ayant établi pour lui aucune règle particulière. Notamment on lui applique l’art. 1743, qui le rend opposable à l'acquéreur du fonds. Ilen . résulte un danger assez grave: un propriétaire louera difficilement deux fois de suite sa chose à des personnes différentes, à titre de bail à ferme ou de bail à loyer ; le premier

1 Ce point est cependant contesté par M. Esmein, dans sa note du Sirey, sous cet arrêt. Mais la légalité du bail de la chasse résulte du décret du 25 prairial an XIII et de l'ordonnance du 24 juillet 1832, qui s'occupent de la mise à ferme du droit de chasse, le premier dans les bois communaux, la seconde dans les forêts de Etat.

preneur est mis en possession avec une notoriété de fait qui empèche cette fraude de se commettre aisément, Il n’en est pas de mème du droit de chasse, que rien n’annonce exté rieurement, et on a vu des propriétaires peu scrupuleux céder successivement leur droit de chasse à plusieurs personnes. Le premier locataire est préféré à tous les autres, pourvu que son bail ait date certaine ; les locataires postérieurs sont réduits à un recours contre leur bailleur. La jurisprudence décide même, ce qui est quelque peu draconien, que le second locataire commet un délit, quand] chasse en vertu de son bail sur la terre louée précédemment à un autre, parce que l’excuse tirée de la bonne foi n’est pas admise en celte matière (Douai, 1°" févr. 1898, D. 99. 9. 194 ; Cass., 29 déc. 1899, S. 14903. 1. 369 et la note de M. Apperr). — En revanche, le locataire d’une chasse ne peut pas poursuivre les délits qui se commettent sur la terre louée par lui tant que son bail n’a pas acquis date certaine (Cass., 16 juill. 1869, D. 69. 1. 535, S. 70. 4. 3). En sens contraire Angers, 27 janv. 1873, D. Te D Se

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