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CHAPITRE II

$ 1. — Généralités.

1823. Bibliographie. — Corn, Du louage de services ou contrat de travail, 1893. — Huserr-Vazzeroux, Le contrat de travail, 1895. — Maurice Hamrer, La grève, étude critique de législation et de jurisprudence, thèse, Paris, 1903 — Pascaup, Le contrat de travail au point de vue économique et juridique, 2° édit., Paris, 1903. — Cnarzes De Morirzon, Le droit de grève et le contrat de travail, Dijon, 1906. — Prerre Geruter, Des stipulations usuraires dans le contrat de travail, thèse, Paris, 1907. — Voyez aussi les ouvrages généraux sur La législation industrielle, de MM. Bry (1896), DurourmanrezLe (1893), Pic (1894), et le Traité du louage, de MM. Baupry et WamL. — Les traités d'ensemble sont peu nombreux, mais les travaux spéciaux abondent sur des questions particulières. Voyez ci-dessous pour la forme collective du contrat, n° 1838, in fine ; pour les salaires, nos 1846 et suix.. ; pour la responsabilité des accidents, et le risque professionnel, n°* 1851, 1856 et 1860 ; pour la résiliation, n° 1882 ; pour les règlements d'atelier, n° 1834. De nombreuses propositions de lois sont faites aux Chambres. Voyez les relevés publiés par l'Office du travail, spécialement dans son Bulletin de janvier 1901. Adde : Proposition (en 866 articles) sous le titre de Code du travail, déposée à la séance du 45 janvier 1903 par les députés socialistes et précédée d’un exposé intéressant (Journal officiel du 25 avril 4903 ; documents parlementaires, Chambre, session ord., annexe n° 649).

ENGAGemenT THÉATRAL. — Sur cette variété du louage de travail, voyez les thèses de MM. Carey, 1903, et Borxay, Paris, 1906, et les ouvrages cités par eux.

**1824. Définition. — Le louage de travail est le contrat par lequel une personne s'engage à travailler pendant un temps pour une autre, moyennant un prix proportionnel au temps, appelé salaire‘. Comp. art. 1710.

*1825. Importance. — Ce contrat, dédaigné jusqu'à nos jours par la

1 Cette définition est théorique ; car, en pratique, le contrat étant perpétuellement résoluble, l'engagement de travailler n’existe pas.

LOUAGE DE TRAVAIL 597 presque totalité des jurisconsultes qui ne s'en occupent point, est cependant un des plus importants qui existent, car c'est par lui que vit la grande majorité des hommes.

“1826. Dénomination. — On s'égare complètement sur le nom à appliquer à ce contrat. Les économistes se contentent presque tous de dénominations inutiles ou fausses au point de vue juridique. C'est ainsi qu’ils se sont habitués à appeler le louage de travail « contrat de travail » !. Cette expression à sans doute une vertu cachée, car c'est d'elle qu'on se sert le plus volontiers dans le monde parlementaire. En droit, elle n’a pas plus de raison d'être que l'expression symétrique « contrat de maison », si on l'appli quait au louage des choses. Le travail pouvant faire l'objet de plusieurs contrats très différents (louage, entreprise, société, prestation gratuite), le plus simple bon sens exige qu'on prenne au moins la peine de dire duquel on parle, mais c'est une chose qu'on n'obtiendra jamais, je le crains. Il n'y a qu'une seule expression qui ait une valeur scientifique : c'est celle de louage de travail. Les dénominations employées par le Code : « louage d'ouvrage » (art. 1708-1710), « louage d'ouvrage et d'industrie » (art. 1779 et suiv.), sont moins claires et moins précises. — Néanmoins la loi belge du 10 mars 1900 (Annuaire étranger, t. XXX, p. 308) emploie l'expression « Contrat de travail » ?, et on s'apprête à en faire autant en France. Le pluriel au moins serait de rigueur. Voyez la note sous le n° 1827 ci-dessous. Voyez aussi la classification rationnelle des contrats (ci-dessus n° 1352 bis), d'où il ressort avec évidence que l'expression contrat de travail est vide de sens et injustifiable.

Le vrai motif qui porte les économistes à adopter la qualification de « contrat de travail », qui est vide de sens, est leur désir d'introduire dans la législation des règles spéciales en faveur des ouvriers. Le monde parlementaire tient à avoir l'air de faire une Loi de drout civil, alors qu'on sacrifie toutes les notions juridiques pour établir une législalion de classes. IL vaudrait mieux reconnaître qu'on veut légiférer en faveur de ceux qui ont la qualité sociale d'ouvriers, quel que soit le contrat de droit civil qu'ils ont fait avec leurs patrons ?.

*1827. Nature du contrat. — Ce contrat est bien un louage, comme on peut le montrer par une rapide analyse. La chose louée est la force de travail qui réside en chaque personne, et qui peut être utilisée par autrui,

1 M. Hubert Valleroux a publié sous ce titre un mémoire couronné par la Faculté de droit de Paris (prix Rossi, 1894), qui s’était bien gardée d'employer une pareille expression.

PSur cette loi, voyez les thèses de MM. CarLLeux, Paris, 4900, et FLAMENT, Paris, 1906.

3 La qualité d'ouvrier est indépendante du mode de rémunéralion ; elle dépend de la nalure du travail; est ouvrier celui qui est employé à un travail] industriel quelle que soit la forme de son engagement (Trib. com. de la Seine, 9 oct. 1888 et 16 nov. 1894, Journal des Trib. de commerce, 90-90 et 96-42 ; Lyon, 15 déc. 1892, D. 93. 2. 260 ; Cass.. 41 mars 1907, D. 1908. 1. 272).

comme celle d’une machine ou d'un cheval. Cette force peut être muse en location, et c'est justement ce qui arrive dans ce contrat, où la rémunéra

tion du travail au moyen du salaire est proportionnelle au temps comme dans le louage de choses ! ; la somme due s'obtient en multipliant l'unité du prix convenu par le nombre de jours ou d'heures qu'a duré le travail.

Telle est l'analyse juridique du contrat. Au point de vue économique, les choses se présentent sous un Jour un peu différent. Les économistes disent volontiers que louvrier est une espèce d’associé du patron, parce qu’il est son collaborateur dans l’œuvre de la production. Quelques-uns ont même émis l'opinion que le contrat passé entre le patron et l’ouvrier était une socrété à forfait. C’est une de ces formules qui séduisent à la con dition qu’on n’y réfléchisse pas. L'idée de forfait est aussi incompatible avec l’idée de société que l’idée de gratuité avec celle de vente : « société à forfait» a autant de sens que « vente gratuite ». L’essence de la société est la communauté des risques et des gains : du moment où la part de l’un des collaborateurs est fixe, où il est a$suré contre les chances de perte et privé des chances de gain, celui-là n’est pas un associé, c'est un salarue ; il a fait non un contrat de société, mais un contrat de louage de travail. Les catégories juridiques ne correspondent pas toujours avec les catégories économiques: la même fonction économique peut s’accomplir à l’aide de contrats différents; de même que des conditions économiques différentes s’accommodent fort bien, comme on le verra au numéro 1839, de contrats exactement identiques *.

Le système de la participation aux bénéfices ne changerait même pas la nature du -contrat. La part de bénéfices alloués à chaque ouvrier ou employé est un supplément de salaires, variable dans sa quotité, mais qui resle l'accessoire. L'élément principal de la rémunération du travail est toujours le salaire proportionnel au temps, dû à tout événement. La participation aux bénéfices n’est pas la seule forme perfectionnée du salaire ; l’industrie et le commerce emploient encore d’autres combinaisons, telles que le salaire

1 On verra plus loin les autres procédés qu'il est possible d'employer pour la rémunération du travail (ci-dessous, nes 1897, 1900 et 1952). — Une situation toute spéciale est celle des cochers de voitures de place de Paris, travaitlant à la moyenne. 11 a été jugé que le contrat qu'ils font avec les compagnies qui les emploient est un louage de travail (Paris, 15 févr. 1902, D. 1904. 1. 139. sous Cass.). La note du Dalloz dit que « peu importe le mode de rémunération. il ne saurait changer la nature du contrat». krreur manifeste : c'est du mode de rétribution des services ou des choses échangées que dépend la variété des contrats : la vente, l'échange, le bail à rente, le bail à nourriture diffèrent entre eux uniquement par le mode adopté pour la contre-prestation demandée à celui qui devient acquéreur d’une chose (Voyez ci-dessus, n° 1392 biv). Il en est de même pour les contrats qui ont pour objet le travail: ils sont des louages, des sociétés, des entreprises, selon la forme sous laquelle celui qui travaille recevra sa rémunération. En réalité, le cocher qui travail e « à la moyenne » est un pelil entre-

reneur, qui spécule sur l'exploitation d’une chose et qui ne reçoit aucun salaire fixe; a rémunération de son travail est un bénéfice aléaloire ; quant aux compagnies, elles louent leurs voitures, non pas directement au public, mais à leurs cochers. Il y a donc là un contrat complexe, mêlé de louage de choses et d'entreprise. La Cour de cassation a, du reste, évité dans son arrêt d’allirmer que ce contrat est un louage de travail ; elle s’est bornée à dire que le cocher est un employé de la Compagnie, ce qui sufhsait pour justifier la solution souhaitable de l'affaire, qui était l'application aux cochers de fiacre de la loi sur les accidents du travail. Cette solution est juste, car le risque professionnel a été établi par la loi du 9 avril 1898 non pour ceux qui louent leurs services, mais pour ceux qui sont employés, el les faits prouvent tout simplement qu’il y a plusieurs contrats ayant des natures distinctes, qui permettent de rémunérer le travail des employés, ou, en d’autres termes, que les classifications juridiques ne con- <ordent pas toujours avec les classifications économiques, et que la loi de 1898 est faite pour une classe de personnes el non pour une classe de contrats. Gomp. Trib. civ. Seine, 14 janv. 1891, D. 92. 2. 57.

? Les tendances socialistes de l’époque actuelle influent beaucoup sur l’idée qu’on se fait du contrat. Voyez notamment Emile CHATELAIN, De la nature du contrat entre

ouvrir el entrepreneur, Paris, 1902. — Comp. PeRREAU et FAGNOT, Le contrat de travail, Paris, 1907.

“avec primes, et le salaire progressif. Le contrat reste donc un louage, à la condition toutefois que la participation aux bénéfices soit pure et simple et laisse subsister un. patron responsable, débiteur du salaire fixe. Si la maison s’organisait en véritable association coopérative où le salaire entier dépendrait des ventes, le contrat changerait de nature et deviendrait une soctété.

* 1828. Silence presque complet du Code Napoléon. — Nos anciens auteurs, Pothier en tête, ne s’occupaient pas du louage de travail ; ils n’en ont déterminé ni la nature, ni les conditions, ni les eflets, et il y a de cela deux raisons : 4° le droit romain ne pouvait leur servir de guide, n’ayant connu que le travail servile ; 2° sous l’ancienne monarchie, le travail industriel était soumis soit au régime corporatif régi par les règlements intérieurs des corps de métiers, soit au régime des manufactures privilégiées, forme première de la grande industrie, régies par des ordonnances royales. Tout cela était considéré comme une matière de police beaucoup plus que de droit. Et les jurisconsultes, tels que Pothier, ne trouvaient, comme soumis aux principes juridiques, que le louage des domestiques, matière infertile et petite, surtout dans ce temps-là.

Les auteurs du Code ont fait comme Pothier : ils ont mentionné les ouvriers dans quelques textes (art. 1788-1790, art. 1798-1799); en réalité ils n’ont pas légiféré pour eux. Ils se sont contentés de résoudre quelques questions traditionnelles, empruntées aux textes romains, et qui naissent des relations entre un ouvrier et un consommateur : c’est an ouvrier horloger à qui un client a donné une montre à réparer ; c’est un foulon à qui on a donné du drap à teindre, etc. L’ouvrier joue là le rôle d’entrepreneur et non de salarié, ce ne sont pas des questions nées du louage du travail, des relations entre patron et salarié. Pour ces dernières le Code ne contenait qu’une courte section de deux articles (1780 et 4781), et bien qu'il lui eût donné pour titre : « Du louage des domestiques et ouvriers», il ne s’était guère préoccupé que des domestiques, comme le prouvent les mots « maître, gages » employés par lui.

De plus, le second de ces articles avait été abrogé sous le second Empire (L. 2 août 4868): Il ne restait que l’art. 1780, édictant une règle qu’on aurait facilement sous- ‘entendue, à savoir qu'il n’est pas permis d'engager ses services pour sa vie entière, ce qui équivaudrait à se rendre esclave par convention.

Autänt dire que le Code ne contenait rien sur le louage de travail. C'était une lacune, qui a été en partie comblée par les lois du 9 juillet 1889 (pour les ouvriers ruraux), du 97 décembre 1890 (pour les résiliations et congés), du 12 janvier 4895 (pour les salaires), et du 9 avril 1898 (pour la responsabilité des accidents). Comp. Loi fédérale suisse sur les obligations, de 1881, art. 3317-3511. Voyez la proposition de loi déposée par M. Paul Beauregard, le 28 février 1900 (Journal officiel, Documents parlementaires, n° 1466, p. 96).

*1829. La loi de germinal. — On peut s'expliquer, dans une certaine mesure, de silence du Code sur les questions relatives au travail industriel, par l'existence d’une loi contemporaine de la préparation du Code civil, la loi du 22 germinal an XI (42 avril 4803, dans Sirey, Lois annotées, t. I, p. 630). Gette loi compte 9 articles, répartis en cinq titres ; elle est une espèce de charte que le Consulat avait donnée à l’industrie pour la relever de sa ruine ?, à une époque où l’on croyait la paix rétablie en Europe. La loi de germinal fut précédée d’une vaste enquête, ordonnée en 1801, dont les résultats sont résumés dans un rapport du 43 nivôse an X, adressé aux Consuls par Chaptal, ministre de l’intérieur. Dans les villes de fabrique, on se plaignait beaucoup de l’infidélité des

1 Il est cependant à remarquer que ces lois nouvelles contiennent peu de règles qui aient vraiment un caractère Juridique; c’est plutôt une police de l’industrie, établie dans un esprit humanitaire et démocratique qu’une soustruction de droit civil. Ce qui me fait croire que la lacune n’était ni si grosse ni si regrettable qu’on s’est plu à le dire. ! 4

2 La prospérité industrielle de la France, très grande sous Louis XVI, avait été entièrement détruite par la Révolution qui avait arrêté les affaires, terrorisé et ruiné des classes aisées, et envoyé aux armées les ouvriers désormais sans ouvrage,

ouvriers et de l'habitude, devenue universelle parmi eux, de violer les engagements relatifs au travail. Les hommes du Consulat n’ont donc pas ignoré l’existence des ouvriers, puisque les questions ouvrières commençaient à se poser. Mais ils ont pensé que c'était, comme jadis, une affaire d'administration et de police, et qu’ils n'avaient pas à revenir, dans un Code civil, sur des points réglés par une loi administrative toute récente.

*4830. Discussions sur l’oppôrtunité d’une réglementation. — Le silence du Gode a été interprété de bien des façons différentes. On a prétendu que ses rédacteurs l'avaient fait exprès, et qu’ils n’avaient pas oublié les ouvriers puisqu'ils les ont nommés dans une dizaine d'articles. S'ils n’ont pas établi de règles spéciales pour eux, c'est qu'ils voulaient les laisser sous l'empire du droit commun, conformément à l’esprit de la Révolution, qui avait fondé l'égalité des citoyens devant la loi et supprimé toute législation de clases. L'opinion contraire (voir notamment Grasson, Le Code civil et les ouvriers) semble plus vraie : il ÿ a eu non pas oubli, mais {acune du Code, parce que la plupart

des questions qui se sont présentées n'étaient pas encore posées à cette époque. D'autre part, il y a un intérèt sérieux à légiférer sur la matière, parce que le droit commun ne suffit pas. La loi ne s’en est contentée pour aucun autre contrat; tous ont des règles spéciales. Pour le louage de travail, la preuve de l'insuffisance des règles générales sc lire de ce fait que, chaque fois qu’une question nouvelle s’est présentée, on n’a pu s’entendre sur sa solution, alors qu'on s'entend aisément sur les principes généraux des contrats.

“1881. Prétendues variétés du louage de travail. — Si l'on s'en rapporte à la classification du Code, il existerait trois espèces de louage d'ouvrage (lisez : de travail): 1° le louage de services, fait par les domestiques et les ouvriers ; 2° le contrat de transport, ou louage des voituriers : 3° les devis ef marchés (art. 1779).

Cette classification est absolument fausse. Les deux dernières variétés ne sont pas des louages, parce que la rémunération du travail au lieu d’être proportionnelle au temps, y est fixée à forfait. Ce sont des contrats d'un autre genre, dont la nature est bien définie et dont le nom existe: des contrats d'entreprise. Nous y reviendrons plus loin (n° 1897 et suiv.).

I n'y à done qu'une seule espèce de louage de travail, celui qui est fait par des domesliques, par des ouvriers où par des employés, catégories diverses de personnes qui vivent de ce contrat, et auxquelles on donne volontiers aujourd'hui un nom générique : les salariés.

“1832. Identité juridique du louage des domestiques et du louage des ouvriers. — La nature du contrat ne varie pas avec le rôle économique des personnes qui le font. Celui qui paie le salaire peut être un producteur industriel ou commerçant, qui fait travailler ses salariés en vue d'une production de richesses destinées à la vente; mais il peut être aussi un consommateur, qui fait travailler pour se procurer à lui-même une utilité quelconque, dont il consomme le produit. Au premier cas, c'est un Pa- {ron, et les salariés sont des ouvriers ou des employés : au second cas, c’est un maitre, et les salariés sont des domestiques : cocher, valet de chambre, cuisinière, jardinier, ete. Le langage usuel distingue ces diverses catégories qui sont, en effet, différentes au point de vue social : mais, au point de vue

juridique, ces différences sont sans influence sur la nature et les effets du contrat: tous ces gens font indistinctement des louages de travail,

$ 2. — Formation et preuve.

“1833. Caractère du contrat. — Le louage de travail est un contrat consensuel.

En cette matière, comme en toute autre, chacun devrait rester libre de contracter ou non, selon ses goûts et ses idées. Mais la prépondérance politique acquise par les ouvriers fait pencher la balance en leur faveur, et un patron n’a plus le droit de refuser d’embaucher un ouvrier syndiqué, en laissant voir que c’est cetle qualité qui l'empêche de l’accepter. Les tribunaux condamnent alors le patron comme coupable de faute à raison de son refus systématique d’embaucher des syndiqués (Trib. Bordeaux, 14 déc. 1903 et Cass., 43 mars 1905, D. 1906. 4. 143 ; trib. com. Épernay, 28 févr. 4906, et trib. de Lille, 43 nov.1906, D. 190$. 2. 73 et les notes). La liberté de contracter n’est donc plus entière.

1834. Rôle des règlements d’atelier. — Le louage de travail semble prendre un caractère spécial grâce à l’existence, dans beaucoup d’établissements, de ce qu'on appelle un règlement d'atelier. Ce règlement est élaboré par le patron seul ; il contient des dispositions diverses destinées à maintenir le bon ordre et à assurer la régularité et la bonne exécution du travail, choses toujours difficiles à obtenir dans un atelier un peu nombreux. Ordinaircement il est affiché à l’intérieur des bâtiments : souvent aussi il est imprimé sur un carnet qui est remis à l’ouvrier à son entrée. Ce règlement forme ce que les anciens appelaient la lex contractus, il contient les clauses du contrat, et l'ouvrier y adhère tacitement en acceptant le travail aux conditions qui Jui sont offertes. Il n’y a rien là que l'application la plus simple et la plus naturelle des principes juridiques sur la formation des contrats consensuels (Cass., 2 févr. 1898, D. 98. 1. 326).

Cependant, la question des règlements d’atelier est un des points sur lesquels s'élèvent les plus vives protestations des ouvriers. Ils reprochent au patron de se faire, de sa propre autorité, législateur et juge et de leur imposer des clauses léonines que l’ouvrier n'a ni les moyens ni le temps de discuter. Leurs plaintes sont fondées, et l'intervention législative a été sollicitée !. La difficulté est de donner satisfaction aux ouvriers, qui voudraient participer à la rédaction des règlements d'atelier par l'intermédiaire de leurs syndicats, tout en respectant la liberté nécessaire du patron, qui doit rester maître chez lui, si on ne veut pas compromettre l’existence même de l’industrie.

*1835. Capacité des parties. — Celle du patron se trouve indirectement régie par les règles du droit commercial sur la qualité de commerçant (art. 2 et 4 C. com.). Celle de l’ouvrier ou employé n’a été réglée par aucun texte. On devra donc appliquer le droit commun. Par conséquent un mineur émancipé, une femme séparée de corps, qui sont maîtres de leurs personnes, peuvent s'engager comme salariés, tandis qu'un mineur non émancipé, une femme mariée non séparée de corps?, füt-elle même séparée de

biens, ont besoin d'être habilités pour faire ce contrat.

En fait, on se montre moins exigeant, et un grand nombre de mineurs s'engagent d’euxmêmes comme domestiques et ouvriers; on les considère comme autorisés, par cela seul qu’il n’y a pas protestation formelle de leurs parents.

1 Sur la loi belge du 15 juin 1896, voyez la thèse de M. Garzceux, La législation belge sur Les règlements d'atelier, avec un exposé de la question en France, Paris, 1900.

2 Des difficultés se sont élevées spécialement pour la femme mariée qui veut contrâcter un engagement théâtral. Ce point sera étudié dans le t. LIL, à propos du mariage.

*1836. Age légal. — Le travail industriel a fait l’objet de lois spéciales qui ont interdit d'employer dans les ateliers des enfants trop jeunes. La première en date est celle du 22 mars 4841, provoquée par la publication d’un rapport de M. Villermé, «sur l’état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures » (2 vol., Paris, 4840); cette loi avait fixé comme minimum l’âge de huit ans accomplis. Son système a été développé par la loi du 49 mai 1874, remplacée elle-mème par celle du 2 novembre 1899, actuellement en vigueur. Cette loi a repôrté l’âge d’admission dans les ateliers à treize ans, avec ce tempérament qu’un enfant âgé de douze ans peut être engagé quand il est porteur de son certificat d’études primaires, et que son aptitude physique est constatée par un certificat médical (art. 2).

*1837. Du placement. — Ordinairement, le maître ou le patron qui cherche de la main-d'œuvre et le domestique ou l’ouvrier qui cherche du travail ne se connaissent pas. Pour faciliter la formation du contrat, c’est-à-dire le placement de l’ouvrier ou du domestique, on se sert d’intermédiaires qui centralisent les demandes et les offres de travail. Tels sont les compagnonnages, les bureaux de placement et les Bourses du travail. Aucune de ces institutions n’appartient au droit civil. Voyez la loi du 14 mars 1904.

*1838. Détermination collective des conditions du travail. -- Cox- VENTIONS FAITFS PAR DES SYNDICATS. — Depuis un certain nombre d’années, les engagements relatifs au travail donnent lieu à des négociations collectives entre patrons et ouvriers, dans lesquelles les ouvriers et souvent les patrons eux-mêmes, sont représentés par leurs syndicats. Ces conventions interviennent en général à la suite d’une grève et fixent pour l'avenir les conditions du travail, les prix, les heures d'entrée et de sortie, la durée de la journée, et souvent bien d’autres détails dont la nature varie selon les industries. Ces négociations collectives sont évidemment licites, ainsi que les arrangements qui les terminent ; l'intervention des syndicats, tant ouvriers que patronaux, est ici conforme à leur mission. Dans les industries importantes, l’ouvrier est incapable d'établir par une discussion individuelle avec le patron les conditions de son travail ; l’organisation actuelle exige une discussion collective, qui seule peut être équitable ; dès lors le contrat individuel se réduit au contrat d’'embauchage, mais de grosses difficultés se sont élevées sur la nature et sur les effets de ces con\entions collectives !.

La première idée qu’on en eut, et qui est encore généralement adoptée, fut de considérer ces conventions comme de véritables contrats passés au nom des ouvriers par leurs syndicats ou leurs délégués, contrats collectifs, qui auraient remplacé les conventions individuelles et joué le même rôle, avec la simple substitution d’un intermédiaire unique stipulant et promettant au lieu du concours de volontés nombreuses. Dans cette conception, on s’est demandé ex quelle qualité le syndicat était-il intervenu, et l’on a hésité entre le mandat, la gestion d’affaires et la stipulation pour autrui. L'idée de mandat est insulisante, car si le syndicat peut être le mandataire de ses adhérents, il ne l'est pas ni pour les ouvriers non syndiqués, ni pour les nouveaux venus qui viendront plus tard demander du travail. Quant à la gestion d'affaires et à la stipulation pour autrui, elles se confondent, car stipuler pour un tiers, c'est faire sans mandat ce que pourrait faire pour lui un mandataire pourvu d’un pouvoir préalable ; or le fait d'agir sans mandat pour autrui constitue justement la gestion d’affaires.

Mais une autre manière de voir commence à se répandre (voyez la thèse de M. Moissenet, citée ci-dessous) et il semble en effet que la question a été tout d’abord mal posée. On aurait dû se demander si la convention négociée par le syndicat a bien tous les caractères d’un contrat de droit civil, et si elle a réellement pour objet de remplacer par un acte unique les conventions particulières que les ouvriers auraient pu passer individuelle-

1 Le premier exemple important est un trailé intervenu en décembre 1891 au profit des mineurs du Pas-de-Calais. Pour les détails et l'indication d’autres conventions, voyez RAYNAUD, p. 80: MoiSsENET, p. 38. L'expérience avait prouvé que les patrons abusaient de la faiblesse de l’ouvrier isolé, qui n’a ni renseignements suflisants ni liberté

réelle pour discuter avec eux, et pressés par la concurrence, ils offraient des salaires de plus en plus bas.

“ment avec leur patron ? Quand on y réfléchit, on voit que cette convention ne peut pas ‘être un véritable louage en masse du travail des ouvriers, produisant immédiatement et par lui-même les différentes obligations qui naissent de ce contrat. L’entente intervenue -entre le syndicat ouvrier et les patrons ne supprime pas la nécessité des contrats individuels -d’embauchage qui restent les seuls louages de travail productifs d'obligations entre patrons -et ouvriers ; la convention générale qui a terminé la grève n’est pas autre chose qu’une déclaration faite par les patrons (peut-être contraints à cela par la grève) et dans laquelle ‘ils fixent les conditions auxquelles il leur sera possible d’embaucher des ouvriers ; elle ‘remplace le règlement d'atelier que le patron, en d’autres temps, aurait pu élaborer à lui “seul ; mais il n’en saurait sortir aucune obligation civile de nature contractuelle; ce n’est pas un contrat de droit commun, c’est une sorte de traité de paix, qui n’a d'autre -sanction que la grève, quand le patron refuse de s’y conformer, ou le renvoi des ouvriers “qui n’accepteraient pas les conditions établies.

De plus il semble que cette convention, pour se prèter aux nécessités de l’industrie, ipeut être dénoncée à tout moment, car les conditions du travail doivent suivre l’état du marché et les fluctuations économiques. Ainsi il a été jugé qu'une pareille convention ne peut pas avoir une durée indétinie, ce qui la rendrait contraire à la liberté du travail (Prud'hommes de Marseille, 28 mars 1893, Journal des Prud'hommes, 1893 ; Office du travail, Associations professionnelles, t. IT, p. 718-719). Même lorsqu'un délai a été fixé pour son application, comme on en a vu des exemples à la suite de grèves dans les mines, il semble bien encore que cette clause n’ait pas la valeur d’une promesse contractuelle, car il faut prévoir la survenance d’une crise ou de tout autre événement inattendu, qui bouleverserait l’état économique et rendrait la convention intenable : si on voulait condamper le patron à l’observer quand même, il faudrait aussi admettre que celui-ci pourrait contraindre ses ouvriers à continuer le travail quand bien même le tarif adopté leur serait devenu désavantageux ; ; c’est une conséquence que personne n ’admettra. De leur côté les ouvriers ne se considèrent pas comme liés, et dès la première occasion, ils demandent une modification du contrat à leur avantage !. Or une convention ne peut pas avoir de valeur pour l’une des parties, sans en avoir pour l’autre ; ce seraitun contrat boiteux et léonin. |

En résumé, ces conventions n’ont d'autre but que de déterminer, jusqu’à convention contratre, les conditions auxquelles se feront les engagements pour le travail ; mais elles ne peuventèlre maintenues que par la libre adhésion des patrons consentant à les observer volontairement, sous la crainte de la même force qui les leur impose : la grève.

MARCHÉS DE TRAVAUX PUBLICS. — La situation est très différente, re il s’agit de clauses insérées par l’ État ou les communes dans lescahiers des charges des travaux publics. Ces clauses font pariies d’un véritable contrat, d’un #arché conclu entre deux contractants : l'État et l'entrepreneur deviennent réellement créanciers et débiteurs l’un de l’autre ; ils contractent des obligations proprement dites munies d’actions en vertu des principes du droit commun. Les clauses insérées dans un pareil contrat sont donc de vraies stipulations pour autrui, auxquelles il faut appliquer les règles ordinaires : les ouvriers qui se présentent à l’'embauchage peuvent exiger les conditions stipulées en leur faveur, et l'État lui-même pourrait contraindre l'entrepreneur à se conformer au contrat; au besoin il peut stipuler que les salaires seront payés aux ouvriers et retenus par lui sur le montant des sommes dont il sera débiteur envers l’entrepreneur.

Bibliographie. — BarraéLemY Raynaun, Le contrat collectif de travail, thèse, Paris, 1901. — P. Bureau, Le contrat de travail, Le rôle collectif des syndicats projessionnels, Paris, Alcan, 4902. — Fécix Morstewer, Étude sur les contrats collectifs en matière de condition du travail, thèse, Dijon, 1903. — Marcez Nasr, Des conventions collectives relatives à l’organisation du travail, thèse, Paris, 1907.

1 Par exemple la grève des inscrits maritimes à Marseille (novembre 1902) qui arréterent toutes les lignes de navigation pour obtenir autre chose que ce qui leur avait été côncédé par un contrat collectif conclu en 1900.

— Desranores, Note, P. 94. 4. 4. — Gényx, Note sous Nancy, 7 décembre 1895, P. 98. 9. 244. — Huserr-Varreroux, Réforme sociale, 1er septembre 1898, et Fconomiste francais, A3 avril 1904. — P. Pic, Revue trimestrielle, 4909, p. 499. — PLaxroz,

note dans Dalloz, 1903. 2 23. — Société d’études législatives, Bulletin, 1904, p. 465,

et 4908, no 1.

*1839. Preuve du contrat.— Le Code civil avait établi pour la preuve du louage de travail une disposition: exceptionnelle. En cas de contestation sur les trois points suivants : 1° quotité des gages; 2° paiement des salaires échus; 3° acomptes versés d'avance, le juge devait croire le maître sur son affirmation (art. 1781). C'était une sorte de suspicion contre la parole du salarié, qui avait quelque chose de blessant; le juge n'aurait pas pu s’en rapporter à lui, alors même qu'il aurait paru mériter plus de confiance que le maitre.

Ce texte a été abrogé par la loi du 2 août 1868, qui a rendu applicables les règles du droit commun; mais voici le résultat : en fait, on ne dresse presque jamais décrit pour constater les conditions du contrat; partant, quand il s’agit de prouver l'existence même du louage et le chiffre des gages, la preuve par témoins est écartée presque toujours, parce que le chiffre total des salaires qui pourront être dus en vertu du contrat s'élève le plus souvent à plus de 150 francs. L'ouvrier ou employé, qui est alors demandeur, en est réduit à déférer le serment à son patron et on retombe dans une situation analogue à celle qui résultait de l’art. 1781. La seule différence est que le juge est libre de déférer le serment supplétoire à l’ouvrier, quand il existe un commencement de preuve.

Si, au contraire, le fait du contrat est établi ainsi que le chiffre des salaires, et que le maître prétende avoir payé les termes échus ou fait quelques avances, il sera obligé de le prouver et ne pourra le faire que par écrit, quand la somme dépassera 150 francs, ou bien il sera obligé de déférer le serment à son ouvrier sur le fait du paiement : la situation qui résultait de l'art. 1781 se trouve alors renverséet.

S 3. — De la prestation du travail.

1840. Variété d’application du contrat. — Le travail promis peut avoir une nature indéfiniment variée en fait; il dépend des conventions et

! Ilexistait autrefois un écrit pouvant servir de preuve du contrat, tout au moins pour les ouvriers: c'était le livret, que la loi de #erminal an XI avait rendu obligatoire. Mais cette pièce ne prouvait le contrat que plus tard, une fois que l’ouvrier avait quitté son patron; il contenait seulement de brèves mentions, constatant en quelque sorte les états de service de l’ouvrier : entré tel jour. sorti tel jour, et la signature du patron. On aurail pu ÿ mettre les autres conditions du contrat, notamment le taux du salaire; on ne l’availt pas voulu, pour ne pas révéler aux concurrents les conditions faites par chaque patron à son personnel. Du reste, le livret tombait de plus en plus en désuétude, et il a été supprimé par la loi du 2 juillet 1890. Il était devenu odieux aux ouvriers qui se sentaient placés par là sous la surveillance de l'administration. à cause des visas de police qu’on exigeait à chaque déplacement.

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ra

des besoins des parties. Cependant il fait l'objet d'une réglementation législative sur plusieurs points importants.

“1841. Travaux pouvant faire l’objet d’un louage. — Les actes qui sont l'exercice d'une profession dite libérale (artistique, littéraire, scienüfique, ete.) peuvent-ils faire l'objet d’un louage ? Nombre d'auteurs se refusent à le croire. Il semble qu'il ÿ ait un déshonneur à parler du louage à propos de ces professions. Tel qui rougirait d'accepter un salaire, touche très volontiers un « traitement » ou des « honoraires ». C’est un sentiment dû à l'éducation, ce n'est pas une idée rationnelle. Le travail en lui-même est ce qui fait la dignité de la vie, mais s'il est des occupations plus agréables que d’autres, cela n'influe en rien sur. leur importance relative au point de vue économique et social. Il y a de l’enfantillage à s’en tenir à la distinction des arts serviles et des professions libérales : ces dernières peuvent donner lieu aux mêmes contrats civils que le travail manuel.

Quelquefois on prend la question à un autre point de vue, et on refuse le nom de louage à ces contrats parce qu'ils ne sauraient former d’engagements civilement obligatoires. Cela est vrai, mais c’est l'effet d’une clause de dédit sous-entendue. Si cette: faculté élait écartée par une convention particulière, la personne qui se serait engagée à travailler pourrait être condamnée à des dommages-intérêts, en cas de manque de parole, alors même qu’elle appartiendrait à une profession libérale. En ce sens, Paris, 4 juill. 4865,

aff. Rosa Bonheur, D. 65. 2. 901, S. 65. 2. 933.

*1842. Limitation de la journée. — En principe, celui qui loue son travail est libre de s'engager à travailler autant d'heures par jour qu'il se sent capable de le faire. Cette liberté naturelle existe encore pour l’ouvrier indépendant qui travaille chez lui, et pour les domestiques. Mais elle à été restreinte pour les ouvriers proprement dits, par une loi du 9 septembre 1848, qui a fixé le maximum de la journée à douze heures de travail effectif?.

Cette loi, qu'aucun fonctionnaire n’était spécialement chargé de faire observer, était absolument tombée en désuétude et oubliée des industriels eux mèmes. De 1879 à 1883, différentes tentatives de la Chambre pour ramener la journée de travail à onze heures et même à dix heures furent rejetées par le Sénat. De guerre lasse, on en revint à la loide 1848 et on chargea les inspecteurs du travail des enfants de veiller à son exécution (L. 2 nov. 4899, art. 17). Finalement, en mars 4900, les Chambres décidèrent de réduire la journée de travail, dans un délai de quatre ans, d’abord à dix heures et demie, puis à dix heures (Loi 30-31 mars 1900). — Le contrat qui impose à l’ouvrier une journée supérieure à la durée légale est nul et l’ouvrier peut refuser de l’exécuter (Gass., 27 avril

1906, D. 1907. 4. 97). C’est l'application de l’art. 1172.

1 Dans deux des professions libérales les plus en vue, celle de l’avocat et celle du médecin, le contrat ordinairement fait avec le client n’est pas un louage, parce que le salaire n’y est pas proportionnel au temps; cest alors une entreprise, rémunerée à tant par visite, par consultation, ou par plaidoirie ; mais l’assimilation indiquée au texte entre les contrats faits dans les métiers proprement dits et dans les professions libérales ne cesse pas d’être exacte, encore bien qu’il puisse y avoir des différences de détail, à raison de l’objet de la profession, comme il en existe à raison de l’objet vendu entré la vente d’un immeuble, la vente d’un oflice et la vente d’une obligation de chemin de fer.

2 Cette loi a été votée par l’Assemblée constituante pour abroger un décret du gouvernement provisoire publié le 2 mars, qui réduisait la journée de travail à dix heures à,Paris, et à onze heures dans les départements.

1843. Réglementation du travail des mineurs et des femmes. — Les. femmes et les mineurs des deux sexes employés dans l’industrie sont soumis à une sorte de tutelle légale qu’on appelle la réglementation du travail : le genre de travail auquel on peut les occuper, le nombre de jours où ils peuvent travailler par semaine et le nombre d’heures qu’ils peuvent faire chaque jour ; tout cela est réglé minutieusement par la loi. Pour les détails, voyez la loi du 2 novembre 1892, modifiée par la loi du 30 mars 4900.

Un corps spécial de fonctionnaires, les.zyspecleurs du travail des enfants, est chargé:

d'assurer l'observation de toutes ces règles. Il faut reconnaitre, d’ailleurs, que l’interven-

tion du législateur a été justifiée par des abus criants qu'ont révélés de nombreuses enquêtes

industrielles, tant en France qu'à l'étranger.

*1844. Absence de contrainte. — Légalement, le maitre ou le patron n’a aucune voie de contrainte contre le domestique ou l’ouvrier qui refuse de travailler. En général, l’ouvrier ne contracte aucun engagement ferme; il quitte le travail quand il veut, sauf l'effet du délai de congé dont

il est parlé plus loin (n° 188%); de plus, quand il y a lieu de réclamer les.

dommages-intérêts, il est presque toujours insolvable.

Il ÿ a un cas où le patron est directement lésé par le départ subit de l’ouvrier : c’est: lorsqu'il lui a fait des avances sur son salaire. Le travail étant payé d’avance, s’il n’est . pas fourni, le patron se trouve en perte. La législation du Consulat avait, en ce cas,

accordé une garantie au patron (L. 22 germinal an XI. art. 42; chn. art. 7. 8 et 9 del'arrêté du 9 frimaire an XII sur les livrets). Voici quel en était le mécanisme : les avances-

de salaires élaient inscrites sur le livret, et aucun autre patron ne pouvait engager l'ouvrier débiteur, tant que l’ancien patron n’avait pas donné ce qu’on appelait le congé d'acquit, P P E 8 1 ce qu’il faisait en constatant sur le livret que l’ouvrier s'était acquitté envers lui. Ce qu'il y avait d’extraordinaire dans ce système, c'est que, d’après l'arrêté de frimaire, l’ouvrier débiteur à raison d’avances était obligé d’acquitter sa dette par son travail. Cela était £ 1

tout à fait contraire aux principes de la loi civile, d'après laquelle l'obligation de faire se-

résout en dommages-intérêts (art. 1149). Ici elle s’exécutait en nature. Les patrons surent: fort bien se servir de l’arme qu'on leur avait mise en mains?. On vit des dentellières,

qui gagnaient 0 fr. 40 par jour, recevoir 300 francs d'avance, et se trouver ainsi dans-

l'impossibilité matérielle de quitter la fabrique. Dans certaines villes industrielles, c'était devenu un système et les avances faites aux ouvriers s’élevaient à plusieurs centaines de mille francs (Rapport fait en 4845 à la Chambre des pairs). Le système des congés d’acquit fut supprimé par la loi du 8 mai 4851, qui décida : 4° que le montant des avances inscrites ne pourrait dépasser 30 francs; 20 que le patron ne pourrait plus refuser la restitution: du livret pour ce motif,

1 Pour comprendre comment ceci pouvait se faire, il faut savoir que le livret de:

l’ouvrier devait être remis à son patron, qui avait le droit de le retenir jusqu’à entière libération (droit de rétention du livret). L'institution du congé d’acquit n’élait pas une:

invention du Consulat ; on le trouve déjà dans les Ordonnances royales du 2? janvier:

1749 et du 12 septembre 1781, comme un « moyen propre à entretenir la subordination chez les ouvriers de l'abrique ».

? Ce qu’il y a de plus bizarre est que cette dérogation extraordinaire à l’art. 1142 n’a jamais été signalée tant qu’elle a duré ; elle n’est connue des auteurs qui écrivent sur le droit civil que depuis qu’elle est abrogée. Et, pourtant, elle seule explique un incident de la rédaction du Code. Il y avait dans le projet, au titre « Du louage », un article rappelant la disposition de Part. 1142 : « Si l'individu qui a loué ses services n’exécule pas son engagement, il est condamné à des dommages-intérêts ; mais il ne peut être contraint personnellement à l'exécution » (FENET, t. XIV, p. 232, p. 275 et p- 288). Cet article disparut après avoir été voté (p. 303). Pourquoi cela ? On n’en trouve aucune raison dans les travaux préparatoires, et on ne peut l'expliquer que par un: rapprochement de dates : l'arrêté de frimaire est du 4er décembre 1803 et la discussion:

sur le louage eut lieu en janvier-février 1804. On ne voulut pas revenir sur une-

mesure qui avait un caractère de police industrielle et semi-politique.

* 1845. Système des amendes. — Une autre question qui se rattache à la prestation du travail, est celle des «mendes, qui agite si fort la classe ouvrière, Quand l’ouvrier commet une faute contre le règlement (arrivée en retard, malfaçon, gaspillage, négligence quelconque), le patron lui inflige uneamende de fr. 50, 1 franc, 2 francs, etc., qu'il retient sur le salaire à la fin de la semaine ou de la quinzaine. — Les ouvriers s’en plaignent beaucoup, et il est certain qu'il ÿ a eu des abus : les amendes s'accumulent parfois en trop grand nombre et le chiffre en est souvent excessif!. Ce que les ouvriers: reprochent surtout au patron, c’est de conserver pour lui le montant des amendes, qui constitue presque toujours une somme appréciable, et ils espèrent obtenir une loi qui interdira le système des retenues ou qui, tout au moins, en affectera le produit d’une manière obligatoire à des œuvres d'assistance au profit des ouvriers. — Cependant, ce système d'amendes n’est qu’une application très licite et très régulière du principe de la clause pénale. Il ÿ a inexécution partielle des engagements de l’ouvrier, ou mauvaise exécution, ce qui revient au même; donc une clause pénale peut être stipulée. De plus, il est tout naturel que l'amende, comme toute clause pénale, appartienne au créancier, c'est-à-dire ici au patron. C’est le mot surtout qui choque les ouvriers, et si l’on fait une loi dans le sens où les ouvriers la demandent on enlèvera aux patrons un droit qui appartient à toute personne, dans n’imporle quel contrat.

$ 4. — Du salaire.

* 14846. Question préalable sur les obligations du patron. — L'obligation de payer le salaire est-elle la seule que contracte le patron, et est-il quitte envers ses ouvriers ou employés en payant la somme convenue? N’est-il pas tenu, en outre, de certaines autres obligations? On se pose la question pour deux devoirs particuliers : l’un, ayant pour objet d'assurer la sécurité des ouvriers ; l’autre, comprenant l’ensemble des institutions de patronage. Nous retrouverons le premier à propos de la responsabilité des accidents (ci-dessous n°S 4854 et suiv.). Disons quelques mots du second. Ce devoir existe bien, mais ne dérive pas du louage de travail. Il tient à la différence des conditions sociales : c’est le devoir des classes riches envers les personnes moins fortunées. D’une part, en eflet. il est impossible d’y soumettre les patrons pauvres, qui ont peine à vivre et misèrent comme leurs ouvriers. De l’autre, il n’est pas excessif d'étendre le devoir moral d'assistance aux gens riches, même quand ils ne sont pas des patrons. — Le salaire doit donc seul nous occuper comme étant l’objet de l'obligation unique contractée par le patron dans le louage de travail.

*1847. Fixation du salaire. — Le taux du salaire est aujourd'hui fixé librement par les parties. Il n'existe aucune tarification obligatoire, comme en avaient établi certaines Ordonnances royales du xvi° siècle (Ordonnances, édit. du Louvre, t. IT, p.58, p. 351 ;t. IT, p. 438, p. 489), ou les règlements des anciennes corporations. Ces anciens tarifs fixaient un maximum de salaire que l’ouvrier ne devait pas dépasser.

Aujourd’hui, beaucoup d'ouvriers demandent une réglementation en sens contraire, fixant un salaire minimum?. Les réclamations ne semblent pas près d'aboutir, mais il faut constater le rôle prépondérant de la coutume dans la fixation des salaires; elle établit les chiffres extrêmes que les conventions privées franchissent difficilement. C’est une force

modératrice qui subit de lentes oscillations.

1 On cite le cas d’une pauvre femme qui dut payer une amende de 10 francs pour être entrée à l'atelier avec des sabots, ce que le règlement défendait,

2 L'Eglise catholique n’hésite pas à faire du salaire minimum un devoir moral pour le patron (CLaunro Janner, Socialisme d'Etat, p. 49). Cette obligation a été indiquée dans l’'Encyclique de Léon XIII, De condilione opificum. Voyez, sur ce point, A. Leroy-BEAU- LŒ&U, dans la Revue des Deux Mondes, 15 janvier 1892, p. 382.

*1848. Capacité pour toucher le salaire. — Peuvent seules toucher valablement le salaire qu'elles ont gagné les personnes capables. Par suite, l'argent dû à un ouvrier mineur non émancipé doit être versé au père ou au tuteur. ;

Il en était de même jusqu'en 1907 pour le salaire des femmes mariées non séparées de biens: ce salaire était à la disposition de leuxs maris. Il y avait là un grave danger : lesalaire de la femme pouvait être dissipé au cabaret, tandis que celle qui l'avait gagné était privée du profit légitime de son travail. Aussi a-t-on modifié l'état du droit sur ce point et rendu aux femmes marices la libre disposition de leur salaire (L. 13 juillet 4907). Sur cette loi, voyez le tome IIT. Cela s'était déjà fait dans quelques pays (Angleterre, acte du 9 août ASTO:; Danemark, loi du 7 mai 4880). En France mème, on avait vu des patrons, renversant l’ordre naturel des choses, payer aux femmes les salaires gagnés par leurs maris. La pratique est souvent éloignée des principes légaux; malheureusement :l est à craindre que la réforme de 4907 ne produise pas tout l'effet qu’on en attend.

*1849. Saisie des salaires. — Une loi du 12 janvier 1895 protège tres énergiquement les ouvriers contre leurs créanciers en limitant, d'une manière étroite, la saisie et la cession des salaires. Pour tout salaire inférieur à 2000 francs par an, on a établi les règles suivantes:

1° La saisie n'est possible que Jusqu'à concurrence d’un dixième.

2° Un autre dixième, qui ne se confond pas avec le précédent, est cessible de la part de l’ouvrier qui peut ainsi le déléguer à ses créanciers.

3° Un troisième dixième peut être retenu par le patron, à raison d'avances faites par lui.

En mettant les choses au pis, l'ouvrier est donc sür de toucher les sept dixièmes de son salaire. Il est très efficacement protégé, mais qu'est devenu son crédit? Il ne peut plus offrir de garanties sérieuses à ses créanciers ?. Et cependant il est question d'établir pour les salaires une insaisissabilité plus complète. Voyez l'Enquête sur ce projet (Impr. nation., 1897); Ép. Payen, Le crédit des ouvriers, dans l'Économiste français, du 24 février 1900; Hugerr-VaLLEROUx, De l’insaisissabilité des salaires (Ibid., n° du 28 février 1903). On reproche surtout au système actuel l’exagération des frais, et la privation prolongée qui résulte pour l'ouvrier d'une saisie partielle de son salaire. D'autre part les créanciers qui saisissent ne sont généralement pas intéressants ; ce sont des vendeurs à tempérament et des cabaretiers.

1850. Condamnation du truck system. — Cette même loi du 12 janvier 4895 a pris d’autres mesures destinées à empêcher certains trafics peu scrupuleux qui se pratiquaient aux dépens des ouvriers et qui sont connus sous le nom qu'ils ont reçu en Angleterre, leur pays d'origine : Truck system, c’est-à-dire système du troc. Certainspatrons

! En fait, avant 1907, on ne se conformail pas à la règle légale : les femmes employées dans l'industrie touchaient directement leur salaire. C’est ensuite quand la femme est rentrée à la maison, que le mari s’en empare. Quelle loi pourra jamais l'en empêcher, quand il est ivrogne ou dépensier ?

? Sur les inconvénients de la loi de 1895, voir E. Benper, dans les Questions pratiques de législation ouvrière, publiées par MM. Pic et Godart, ne 1, janvier 1900. — En

se d’arrêts voir Cass., 18 déc. 1905, S. 1906. 1. 66; Cass., 12 févr. 1906, S. 1906. 1.

réussissaient à se dispenser de payer leurs ouvriers en argent. [ls joignaient à leur établissement un économat, espèce de bazar où se vendaient toutes les fournitures dont peut avoir besoin un ménage ouvrier, et où le personnel de la maison était forcé de s'approvisionner. Le jour de la paye, on retenait aux ouvriers le montant de leurs achats, et la plupart non seulement ne touchaient rien, mais restaient débiteurs envers l’économat. On a vu des patrons faire de plus beaux profits avec leur économat qu'avec leur industrie.

D'autres remettaient à leurs ouvriers, en guise de monnaie, des bons ou des Jetons, avec lesquels ils s'approvisionnaient dans des magasins de la localité qui passaient des traités avec les patrons pour recevoir leurs paiements en bons ou en jetons. Ce dernier procédé a toujours été illégal. L’ouvrier a le droit absolu d’exiger son salaire en argent. Quant au procédé du troc ou de la compensation, il a été interdit par la loi du 42 janvier 1895, art. 4, qui empèche le patron d'opérer des retenues sur le salaire, à titre de compensation pour fournitures, si ce n’est dans des cas strictement déterminés par le texte et qui ae peuvent donner lieu à aucun abus (fournitures d’outils ou de matériaux).

S 5. — Responsabilité des accidents.

1851. Bibliographie. — Cueyssow, Journal des économistes, A5 mars 1888. — Nourrisson, L'ouvrier et les accidents, 1887 ; La responsabilité des accidents du travail, 1889: Le risque professionnel, 189. — P. Pic, dans les Annales de droit commercial, années 1899 et 1893. — Moxcin, Revue bourguignonne de l’Enseignement supérieur, année 1894. — Lamserr, Les accidents du travail et l'assurance obligatoire, Paris, 1895. — Tarsouriecx, La responsabilité des accidents dont les ouvriers sont victimes... Paris, 1896. Voyez aussi les articles de MM. Saxcrezerre et Sauzer, indiqués au n° 1856. — SareiLres, Les accidents du travail et la responsabilité civile, Paris, 1897. — Comp. Revue bourguignonne de l'enseignement supérieur, 1894, p. 647-666. — Sazrerrres, Le risque professionnel dans le Code civil (Réforme sociale, 1898, I, p. 634-667). — Lévy, Responsabilité et contrat (Revue critique, 1899, p. 364-398). — Voir aussi n°s 4860 et 1877.

*#*1852. Gravité de la question à l’époque moderne. Celui qui à loué son travail peut être victime d’un accident pendant qu'il l’exécute. Autrefois, ces accidents ne donnaient lieu à aucune question ; la victime en supportait les conséquences, aidée souvent par celui au service duquel elle s'était blessée, mais dont l'assistance était purement bénévole. Avec les progrès du machinisme, les accidents qui arrivent aux ouvriers (accidents ändustriels, accidents du travail) sont devenus plus nombreux et plus graves. Les ouvriers qui en sont victimes (ou leurs familles, quand ils ont été tués) accusent souvent le patron de négligence et lui réclament une indemnité, prétendant que l'accident est arrivé par sa faute, parce qu'il a préféré économiser un peu d'argent, plutôt que de renouveler son matériel ou d'installer des appareils protecteurs pour assurer leur sécurité. Ainsi s’est posée la question de savoir si le patron est responsable des accidents qui atteignent son personnel, et pourquoi il doit l'être.

Aux causes d'accidents proprement dits, il ne faut pas assimiler les causes de mala-

dies :il n’y a pas seulement des industries dangereuses ; il y a des industries insalubres. La question juridique n’est pas la même dans les deux cas, et les maladies professionnelles

n’entraînent aucune responsabilité pour le patron (D. 98. 4. 63, col. 1). ul — 39

PLANIOL, De éd.

A. — Situation antérieure à 1898.

*1853. Jurisprudence française. — Malgré les critiques qui leur étaient adressées, malgré toutes les théories contraires émises dans la doctrine, nos tribunaux appliquaient l’art. 14382. D'après les arrêts, l’ouvrier ne pouvait obtenir une indemnité qu’à la charge de prouver la faute- du patron. S'il ne réussissait pas à faire cette preuve, il n’obtenait rien, car il se présentait comme créancier en vertu d’un fait délictueux dont il devait établir l'existence par application des règles ordinaires sur la preuve (Paris, 29 mars 1883, D. 84. 2. 89, Cass., 2 déc. 1884, D. 85. 1. 223, S. 86. 1. 367; Rennes, 20 mars 4893, D. 93. 2. 526. Comp. conclusions de M. l'avocat général Sarrut, D. 97. 1. 439, et note de M. Lyon-Caen, dans SSD EAP ON

Osservarion. — Cette jurisprudence a encore son importance : elle représente le droit commun et continue à régir les situations non prévues par la loi de 1898, par exemple le travail des domestiques (Trib. Seine, 19 mai 1906, S. 1907. 9.950 ; Caen, 1 mai 1907, P et S. 1908. 2. 79). Comp. Dereux, Du dommage éprouvé au service d'autrur (Revue trimestrielle, 1908), qui voudrait — à tort, selon moi, — voir étendre la réforme aux domestiques.

*1854. Ses inconvénients. — L'application des principes généraux mettait presque toujours l’ouvrier dans l'impossibilité d'obtenir une réparation pécuniaire de l'accident. La preuve qu’on lui demandait était impossible : il y a eu une explosion, un incendie, un écroulement. etc., qui a tout détruit ou tout bouleversé. Quand l'atelier et les appareils sont restés intacts, il lui faudrait des témoins, et les camarades n'osent pas parler ; ils ont peur d’être renvoyés; les contremaîtres sont peut-être en faute et se taisent, de sorte que les trois quarts du temps la cause de l’accident reste inconnue. Les cas où la faute du patron pouvait être constatée ne dépassaient pas 40 ou 15 pour 400 ; dans un nombre de cas à peu près égal, il y avait faute reconnue de la part de l’ouvrier.

Cette difficulté de preuve n'était pas la seule que rencontrait l'ouvrier. Presque toujours. le patron était assuré contre les risques d’accidents, et l’ouvrier avait pour adversaire la compagnie qui servait d'assureur à son patron. Celle-ci tergiversait et chicanait ; elle: lassait l’ouvrier!, et finalement celui-ci se contentait souvent d’une indemnité dérisoire à titre de transaction, ou bien, s’il s'entêtait à plaider, il n’obtenait condamnation que très longtemps après l'accident. C'était un exemple décourageant pour les autres, qui se montraient à l'avenir plus traitables que lui.

1855. Projets de réforme. — Cette situation fâcheuse de l’ouvrier attira de bonne heure l'attention. Dès le mois de mai 4880, des propositions de loi furent déposées par MM. Martin Nadaud et Raspail, qui demandaient l'établissement d'une présomption de faute contre le patron, au moyen d’un alinéa nouveau ajouté à l'art, 1384: Cette présomption aurait eu pour eflet le renversement de la preuve : pour éviter d’être condamné à des dommages-intérèts, le patron aurait dù prouver qu'il était exempt de faute. Le résultat pratique aurait été de faire supporter au patron tous les accidents dont la cause reste inconnue, c'est-à-dire ceux qui laissaient l’ouvrier sans recours. Après de longues discussions, on finit par s'arrêter à une autre idée : la création du risque professionnel, dont le mécanisme sera expliqué plus loin. Le principe en fut établi, dès le 41 février 4882, dans une proposition de M. Félix Faure.

* 1856. Théorie de la responsabilité contractuelle du patron. — En attendant une réforme, qui a été longue à voir le jour, la discussion doctrinale continuait sur la valeur du système adopté en jurisprudence. Nos tribunaux avaient-ils raison d’appliquer l’art. 1382? Ne pouvait-on pas admettre quela responsabilité du patron en matière: d'accidents, au lieu d’être fondée sur une faute délictuelle, dérivait du louage lui-même et avait ainsi une origine contractuelle? Cette opinion fut présentée en mème temps par

1 Chaque compagnie a un bureau du contentieux tout organisé, elle a des représentants attitrés ; un procès ne l’effraie pas.

M. Saixcreuerre en Belgique (Responsabilité et garantie, 1884) et par M. Sauzer en France (Responsabilité des patrons, Revue critique, 1883).

D'après ces deux auteurs, quiarrivaient aux mêmes conclusions sans se connaître et sans s'être concertés, le patron n’est pas seulement tenu de payer le salaire; il contracte en même temps une obligation : il doit livrer à l’ouvrier un matériel en bon état et prendre toutes les précautions reconnues utiles pour éviter les accidents!. Cette obligation, qui a pour objet la sécurité de l’ouvrier, nait, dit-on, du contrat. Donc le patron est en faute si, par incurie où par un sordide esprit d'économie, il compromet la vie ou la santé de ses ouvriers. D'autre part, l'ouvrier n’a ni le temps ni la compétence nécessaires pour vérifier l'installation du chantier ou de l'atelier, ou l’état de l'outillage. Si un accident survient, le patron en est donc responsable en vertu du contrat.

Ge n'était pas pour une question de mots que MM. Sauzet et Sainctelette proposaient un changement de système. Ils avaient un but pralique, qui était d’arriver au renversement de la preuve, qu'on projetait à cette époque d'obtenir par une présomption légale de faute établie contre le patron. Cette présomption leur semblaitcontraire au droit commun et difficilement admissible ; maisils arrivaient au même résultat en proclamant le caractère contractuel de l'obligation du patron. L’ouvrier, créancier en vertu d’un contrat, n'avait pas de preuve à faire, son litre (le louage de travail) n'étant pas contesté; c’était alors au patron, d’après les principes généraux, à prouver sa libération comme doit le faire tout débiteur: à lui donc d'établir l'absence de faute, s’il voulait éviter une condamnation. M. Labbé s'était rallié à cette opinion (Notes dans Sirey, 85. 4.95; 86. 2. OT); voyez cependant S, 90: 4. 47. ;

* 4857. Réfutation. — L'obligation du patron d'assurer la sécurité des ouvriers ne dérive pas du contrat ; elle ne peut pas avoir une origine conventionnelle, parce que c’est la loi elle-même qui la crée, et que, lorsqu'une obligation est légale, elle ne devient pas

contractuelle par cela seul que des particuliers l’expriment dans leur convention. Supposez

qu'un même accident fasse deux sortes de victimes, un ouvrier et un tiers: c’est un volant qui éclate, traverse le mur et atteint un passant dans la rue ; une locomotiveen manœuvre, qui écrase à la fois un employé du chemin de fer et un voyageur, etc. Dans toutes ces hypothèses, le patron est responsable à raison du même fait envers ses employés et envers ceux qui ne sont pas liés à lui par le contrat de louage de travail. C’est donc que son obligation existe indépendamment du contrat, qu'elle est préexistante. En effet, cette obligation n’est pas autre chose que le devoir général de ne pas compromettre la vie d'autrui par négligence. Ce n’est pas le contrat qui oblige le patron à prendre des précautions pour ne pas tuer des passants ; le contrat n’a donc pas besoin de créer cette obligation au profit des ouvriers.

Il n’y a de contractuelles que les obligations exceptionnelles qui ne sont pas établies par la loi d’une façon générale pour tout le monde, et qui s'ajoutent à nos charges normales quand nous entravons notre liberté naturelle par des conventions particulières?. D'ailleurs, la controverse sur la nature délictuelle ou contractuelle de l'obligation du patron ne conduit nullement à trancher la question du fardeau de la preuve. On a déjà vu (ci-dessus, n° 1326) que la question de savoir si le fait qualifié faute doit être prouvé par celui qui s’en prétend victime, ou si la preuve de l'absence de faute doit, au contraire, être fournie par celui qui est l’auteur du dommage, ne dépend pas de l'origine {égale ou conventionnelle de l'obligation en contravention de laquelle la faute a été commise, mais bien de la nature positive ou négative de l'objet de l'obligation.

1858. Jurisprudence belge. — Ce système de la responsabilité contractuelle n’a eu aucune influence sur la jurisprudence française, Voyez notamment l'arrêt de Rennes

1 En fait, il existe des moyens préventifs très efficaces. L’attention des ingénieurs s’est portée de ce côté, et ils ont inventé de nombreux appareils protecteurs.

2? La question n'est plus entière. La loi du 12 juin 1893, sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, a établi d’oflice l’obligation de prendre les précautions utiles. II y a donc un texte formel, qui exprime et précise une obligation dérivant déjà des principes généraux du droit.

de 1893 cité au no 4833. Mais il a eu un demi-succès en Belgique (Cass., belge, 8 janv. 1886, D. 86. 2. 453, S. 86. 4. 25; 28 mars 1889, S. 90. 4. 17, et les décisions de divers tribunaux belges indiquées en note). La Cour de cassation de Belgique admet les prémices : le patron prend, par le contrat même, l'engagement de veiller à la sécurité des

: selon elle, les art. 1315, al. À, et 1147

ouvriers; mais elle en rejette les conclusions : imposent à l’ouvrier l'obligation de prouver que le patron n’a pas rempli son engagement. De la sorte, l’ouvrier n'y gagne rien! (Comp. Cour sup. de justice du Luxembourg, 97 nov. 1884, D. 86. 2. 453 en note; S. 85, 4. 93, note de M. Labbé; Trib. fédéral suisse, 23 oct. 1893, S. 94. 4. 4).

* 4859. Idée d’une responsabilité à raison des choses. — Un arrêt de la Chambre civile (46 juin 1896, D. 97. 1. 433, S. 9T. 1. 17) sembla établir dans notre droit, avant toute réforme législative, le principe du risque professionnel. Voyez la note de M. Saceuces dans le Dalloz, sur l'arrêt précité : on aurait déclaré le patron responsable des accidents en qualité de propriétaire, de la chose qui a blessé ou tué l’ouvrier ; mais la Chambre des requêtes n’adopta pas la manière de voir de la Chambre civile (Cass.,

30 mars 4897, D. 97. 1. 441,8. 98. 4. 65). Comp. ci-dessus n° 922. B. — Régime spécial du travail industriel.

1860. Bibliographie. — Adr. Sacuer, Traité théorique et pratique de la législation sur les accidents du travail, Paris, 1899. — Ed. Serre. Les accidents du travail, commentaire de la loi du 9 avril 1898. — Porez, Le risque professionnel, thèse, Paris, 1904. — Cnancrer DE VRAINVILLE, Formalités, compétence et procédure en matière d'accidents du travail, thèse, Paris, 1903.

**1 861. Réforme de 1898. — Les projets signalés au n° 1855 ont abouti à la loi du 9 avril 1898, mise en vigueur le 1° juillet 1899 et modifiée par les lois du 22 mars 1902 et du 31 mars 1905 ?. La loi de 1898 a établi

le principe nouveau qui met le risque professionnel à la charge du pa- {ron. On entend par « risque professionnel » les chances d'accidents inhérentes à un métier, indépendamment de toute faute. Il a paru juste de mettre ce risque à la charge du patron, au lieu de le laisser supporter à l'ouvrier, comme le faisait la jurisprudence ancienne : les tribunaux avaient beau s'ingénier pour trouver le patron en faute et donner un recours à l'ouvrier; le plus souvent celui-ci n’en avait pas. « Du moment où l'industrie entraine des risques inévitables, disait M. CuEYssON, l'ouvrier ne peut ni ne doit les supporter, aujourd'hui moins que jamais, en présence de l'outillage moderne et des forces.qui l'actionnent..., de ces métaux en fusion, de ces appareils formidables, de ces forces irrésistibles dont le moindre attouchement est mortel. C'est au maitre qu'appartient la machine qui tue et qui blesse. N'en doit-il pas répondre,.… en faisant entrer le risque professionnel dans le prix de revient » ? (Journal des Économistes, 15 mars 1888). Le principe de la réforme était accepté d'avance dans le monde industriel*. ne AOOA dAE eu tr on lee 100 ee es 2 20

et parfois mème en ont modifié les bases. Le rapport de M. Mirman, du 23 De

énumère les principales améliorations réalisées par cette dernière loi (Résumé dans

D. 1905. 4. 102, col. 2). , 3 Sur la question de savoir qui est patron et par suite tenu du risque dans certains

cas embarrassants, voyez Chambres réunies, 8 janv. 1908, D. de M. Dupuicn. PSE D. 1908. 1. 185, et la note

*1862. Accidents mis à la charge du patron. — Une des grosses difficultés a été de savoir de quels accidents le patron serait déclaré responsable. Au début, il paraissait tout naturel de mettre seulement à sa charge les accidents fortuits ou dont la cause reste inconnue, en laissant l’ouvrier sans recours quand l'accident serait dù à une faute de sa part. Puis on trouva juste de faire également supporter au patron les accidents dus à une faute de l'ouvrier, tout au moins à une faute légère, parce que l’accoutumance finit par donner aux ouvriers travaillant auprès des appareils les plus dangereux une insouciance inévitable, qui leur est fatale. Finalement on ne fit pas même exception pour les fautes lourdes de louvrier, si bien que le patron est responsable de tout accident, quelle qu’en soit la cause, excepté ceux qui auraient été causés infentionnellement par l'ouvrier (mort ou blessures volontaires), ou qui seraient l'effet d'actes criminels (art. 20). Le texte porte, en effet, en termes très généraux : « accidents survenus par le fait du travail ou à l’occasion du travail » (art. 1°).

La question de savoir si l’accident a pour cause le travail se présente en fait, sous des formes très diverses, dont beaucoup sont fort délicates à apprécier et ne peuvent être examinées ici. Voyez les exemples cités dans les discussions des Chambres (D. 98. 4. 57, n° 32-43), et l'étude de M. Sachet, n°s 919 à 301 ; arrêts divers, de février à juin 1909, D. 1902. 1. 273, et la note; Cass., 4 mai 1905, P. et S. 1908. 1. 346.

*1863. Industries soumises au risque professionnel. — On n'a pas voulu faire du nouveau principe une règle absolue, inhérente à tout louage de travail ; le louage des domestiques reste complètement en dehors de son application ; et même la loi n'avait d'abord été faite que pour certaines industries ou exploitations reconnues dangereuses; mais une loi du 12 avril 1906 l’a étendue à toutes les exploitations commerciales.

*1864. Application aux exploitations agricoles. — Les ouvriers agricoles n'ont pas été appelés en principe à bénéficier des dispositions de la loi ; les chances d'accidents sont moins nombreuses pour eux que pour les ouvriers de l'industrie. Cependant, on a fait exception pour le cas où une industrie manufacturière (distillerie, sucrerie, etc.) est jointe à l'exploitation agricole, et aussi pour le cas où le travail agricole se fait à l'aide de machines à vapeur, batteuses, moissonneuses, etc. Les mots « mues par une force autre que celle des hommes ou des animaux » exeluent les machines ordinaires, mues par des chevaux ou à bras: on n'a pas voulu soumettre cet antique matériel de l’agriculture au risque nouveau.

Dans le système de la loi primitive, la responsabilité des accidents causés dans les exploitations agricoles devait peser sur le chef de l'exploitation, propriétaire, fermier ou métayer. Une loi du 30 juin 4899 est venue déplacer le risque et le reporter sur la personne qui exploite le moteur mécanique cause de l’accident. Cette personne peut être soit un particulier qui loue des machines à battre ou autres, soit un syndicat agricole. Le texte dit : « Est considéré comme exploitant, l'individu ou la collectivité qui dirige le moteur ou le fait diriger par ses préposés. » — Sur l'application de cette loi, voyez des arrêts divers,

d’août et décembre 1902, S. 1903. 1. 331-333.

1865. Application aux exploitations publiques. — Les ouvriers et employés des manufactures, usines et chantiers de l'État, des départements, des communes et des établissements publics sont traités comme ceux des entreprises privées. — Déjà, avant la loi de 1898, le Conseil d’État admettait que l'État est responsable envers ses employés, en dehors de ‘toute faute, par cela seul que la victime n’en a pas commis (C. d'État, 21 juin 4895, S. 97. 3. 33 ; dcr févr. 1904, D. 02. 3. 52, S. 03. 3. 91).

1866. Exception relative aux marins. — Avant 1898, les marins possédaient une situation à part (art. 269 et suiv. G. Com.). Une loi spéciale a créé pour eux une caisse de prévoyance contre les risques de. leur profession (L. 24 avril 1898).

*1867. Personnes ayant droit au bénéfice de la loi. — On a voulu faire une loi démocralique, protégeant surtout les personnes peu fortunées. On a donc décidé, après bien des hésitations, que la loi ne s’appliquerait pleinement qu'aux personnes dont le salaire annuel ne dépasse pas 2 400 francs. Quand la victime gagne davantage, elle n'a droit qu'au quart des rentes el indemnités déterminées par la loi (art. 2, al. 2).

“1868. Accidents donnant lieu à l’application de la loi. — Il était impossible de faire fonctionner le risque professionnel pour les accidents de minime importance. Le minimum a été fixé par l’art. 4er ; il faut qu'il en soit résulté une interruption de travail de plus de quatre jours. On a constaté que les simulations de blessures légères sont très fréquentes, et le contrôle en devient impossible quand la prétendue victime déclare n’avoir besoin que d’un repos de trois ou quatre jours.

“1869. Fixation des indemnités. — Du moment où on étendait jusqu'à l’extrème la responsabilité du patron, on ne pouvait l’obliger à payer aux victimes d'accidents des indemnités complètes ; c'eût été écraser l’industrie sous une charge excessive. On a dù adopter un moyen terme, et pour pouvoir donner foujours à l'ouvrier blessé une indemnité pécuniaire, la lui donner partielle. Avec la loi nouvelle les ouvriers etemployés ont donc tout à la fois gagné el perdu : ils ont gagné, en ce sens qu'ils obtiennent des secours dans des cas où ils n'auraient rien eu autrefois ; ils ont perdu, en

ce sens qu'ils obtiennent moins qu'autrefois dans les cas où la faute du patron est prouvée.

Le taux des indemnités a été déterminé par l’art. 3 d’une manière fixe et par des procédés simples. Les distinctions faites sont les suivantes :

INCAPAGITÉ PERMANENTE DE TRAVAIL. — Si elle est absolue, l'indemnité estune rente égale aux deux tiers du salaire annuel; si l'incapacité n’est que partielle, la rente est égale à la moitié de la réduction que l'accident fait subir au salaire. Sur les incapacités permanentes partielles, voyez D. 1900, 2. 81. 85. 417. 197, etc.

INCAPACITÉ TEMPORAIRE !. — L'indemnité est égale à la moitié du salaire journalier, mais seulement à compter du cinquième jour, si l’incapacité ne dure que dix jours. AGGIDENT SUIVI DE Mort. — Une rente viagère peut être payée au conjoint survivant

non divorcé ni séparé de corps ; aux enfants légitimes ou naturels âgés de moins de seize ans ; à défaut de conjoint et d'enfants, aux ascendants (art. 3).

“1870. Influence de la faute lourde du patron ou de l’ouvrier.

LE

1 Les législations allemande, autrichienne, anglaise et d’autres n’ont pas adopté celte distinction des incapacités temporaires et des incapacités permanentes. Les indemnités sont toujours calculées de la même manière, et elles consistent en pensions qui durent autant que l’invalidité causée par l'accident.

__ La tarification des indemnités établie par la loi se trouve modifiée par la faute lourde, soit du patron, soit de l'ouvrier, que la loi qualifie du nom nouveau de faute inexcusable (art. 20)'. Si c'est l'ouvrier qui est en faute, le tribunal peut diminuer la pension qui lui est due; mais la loine dit pas dans quelle limite cette diminution est permise ; si c'est le patron, l’indemnité peut être majorée, sans pouvoir jamais dépasser la perte subie par l’ouvrier par la privation ou la réduction de son salaire.

*1871. Inapplicabilité du droit commun. — Aux termes de l'art. 2, il est interdit aux ouvriers et employés appelés à bénéficier de la loi nouvelle de se prévaloir d'aucune autre disposition. Par conséquent, la victime ne pourrait pas fonder son action sur l’art. 1382, au cas où elle se sentirait en état de prouver la faute du patron, afin d'obtenir une indemnité complète. C'est la conséquence du caractère forfaitaire attribué aux indemnités dues en vertu de la loi nouvelle.

4872. Action contre les tiers. — Toutefois, le droit commun recevrait son application si l'accident avait pour auteur un tiers (autre que le patron et ses ouvriers ou préposés), et l'indemnité que la victime pourrait obtenir de ce tiers responsable viendrait en déduction de celle qui sera due par le patron. On autorise même ce dernier à agir directement contre le tiers, aux lieux et place de la victime ou de ses ayants droit, si ceux-ci négligent de le faire (art. 7).

*1873. Organisation des assurances. — Un pareil système n’aurait pas pu être organisé si les indemnités avaient dù rester à la charge des patrons. Ce qui permet à la loi nouvelle de fonctionner, c'est l'existence de tout un système d'assurances dont l'examen sort en entier du domaine du droit civil (voyez SACHET, n°° 1119 à 1427). Sa préparation seule a donné lieu à une littérature considérable sur la matière. Voyez Bry, Législation

industrielle, p. 102, et les auteurs qu'il cite.

+1874. Nullité des conventions contraires à la loi. — D'après l'art. 30, toutes les conventions contraires sont nulles de plein droit. Il était, en effet, à craindre que les ouvriers ne consentissent la renonciation à leurs droits éventuels, moyennant de faibles avantages présents. Cet article est un de ceux qui ont été complétés en 4905.

4875. Procédure. — Une procédure simple et rapide a été organisée par la loi. Pour les contestations relatives aux frais funéraires, aux frais de maladie et aux indemnités temporaires, le juge de paix statue en dernier ressort, à quelque chiffre que la demande puisse s’élever (art. 45). Pour les autres cas, voyez l’art. 16 de la loi.

Tout accident donne lieu à une déclaration, qui est adressée au maire de la commune dans les formes et délais prévus par l'art. 14. Quand le certificat de médecin prévoit la mort ou une incapacité permanente de travail, les pièces sont transmises au juge de paix par les soins duquel il est procédé à une enquête (art. 12 et 43). Le défaut de déclaration donne lieu à une amende qui, au cas de récidive, peut monter à

300 francs (art. 14).

Pour les accidents survenus dans les manufactures de l’État ou dans l'exécution des

1 Sur la faute inexcusable, voyez Cass., 21 janv. 1903, D. 1903. 1. 105 ; Cass., 8 juill. 1903, D. 1903. 1. 570. On n’en tient compte qu’en cas d'incapacité permanente, pour le calcul de la pension viagère due à louvrier.

travaux publics, on a renoncé à la compétence des tribunaux administratifs qui était aupa: ravant admise sans raisons bien décisives (Ricarn, rapport de 1899).

1876-1877. Garanties. — Des garanties énergiques ont été accordées aux ouvriers et employés pour leur assurer le paiement des indemnités. Notons les suivantes :

PriviLèce. — Pour les frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires, ainsi que pour les indemnités allouées à raison d’une simple incapacité temporaire, la créance de la victime est garantie par un privilège inscrit au n° 6 de l’art. 2101 (art. 23 de la loi de 4898).

GARANTIE DE L'ÉTAT. — En cas d’incapaçité permanente ou d’accidents suivis de mort, à défaut du chef d’entreprise ou d’une compagnie d'assurances, le paiement est garanti par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse (art. 24 et suiv.).

S 6. — Cessation du louage de travail.

A. — Louage à durée déterminée.

“1878. Son mode de fixation. — Le louage peut avoir été fait pour un temps fixe de deux manières différentes : soit qu’on ait fixé sa durée par un chiffre, six mois, un an, ou jusqu'à un jour à venir indiqué par sa date, soit qu’on l'ait contracté pour le temps que doit durer un travail déterminé, par exemple la construction d'une maison, le voyage d'un navire, ete. C’est à ce double mode de fixation que fait allusion l'art. 1780 en disant qu'on peut engager ses services à lemps où pour une entreprise délerminée.

“1879. Impossibilité du congé. — En de pareils louages, chaque partie est liée envers l’autre d'une manière ferme. Chacune doit exécuter le contrat jusqu'à l'expiration du temps convenu ou jusqu'à l'achèvement du travail; auparavant, le contrat ne peut être résilié que d'un commun accord. Si l’une des parties refusait d'accomplir son engagement jusqu'au bout, il y aurait inexéculion d’une obligation de faire, qui donnerait ouverture à l'aetion en dommages-intérêts conformément au droit commun (Paris, {°° févr. 1873, D. 73. 1. 166; Cass., 14 avril 1908, D. 1908. 1. 216).

Cette fixité de l’engagement est gènante pour les deux parties, qui ne sont pas libres de mettre fin au contrat quand bon leur semble, Aussi n'est-ce presque jamais sous cette forme que se contractent aujourd’hui les engagements relatifs au travail.

1880. Interdiction des engagements à vie. -—— L'art. 1780 porte qu'on ne peut engager ses services que pour un temps ; le texte du projet ajoutait : « ef non pour la vie », ce qui complétait la pensée ; mais l'interdiction subsiste malgré la disparition de ces derniers mots, qui ont paru inutiles. On n'a pas voulu qu’une personne püt aliéner sa liberté pour la vie entière. La jurisprudence a, de temps à autre, l’occasion d'appliquer cet article. Quelques espèces délicates se présentent lorsqu'une personne s'engage à consacrer sa vie aux soins qu'exigent l’âge et l’état de maladie d’une autre personne (Douai, 2 févr. 4850, D. 1851. 2. 133, S. 51. 2. 189 : Lyon, 4 mai 4865, D. 66. 9. 165). Les auteurs proposent de valider cet engagement lorsque la personne qu'il s’agit de soigner est

assez âgée ou assez malade pour que son décès puisse être considéré comme relativement prochain ; l'engagement des services cesse alors d’être perpétuel.

La jurisprudence considère l'art. 11780 comme applicable à tout engagement de services même à un autre titre que le louage (Paris, 49 déc. 1866, D. 68. 2, 456). Voyez cependant Pau, 29 avril 4874, S. 74. 9. 349.

Disrostriox DE LA Lot pu 22 ceRmiINAL AN XI. — Cette loi va bien plus loin encore :

elle défend aux ouvriers ordinaires (autres que les contremaîtres, surveillants, etc.) de s'engager pour plus d’un an (art. 45). ;

1881. Effet des engagements à la journée. — La durée du louage pouvant êlre aussi courte qu'on voudra, il en résulte qu’un ouvrier embauché à la journée n’est jamais sûr d’être repris le lendemain. Chaque matin un nouveau contrat se forme, et rien ne garantit, ni d'une part ni de l'autre, la continuation du travail. Ainsi, le patron qui veut se séparer de son ouvrier n'a pas besoin d'observer aucun délai de congé; il n'a qu'à refuser de le réembaucher quand il veut (Cass., 48 déc. 1907, D. 1908. 4. 168, P. et S. 1908. 1. 241). Ce résultat avait été prévu dès 4890 (Voyez ci-dessous, n° 1895).

B. — Louage à durée indéterminée.

1882. Bibliographie. — Jocezyx Ferrann. De la résiliation du louage de sérvices à durée indéterminée, Paris, A897. — Mizuer, même sujet, thèse, 4901. — Reurcer, même sujet, thèse, Paris, 1905. — Emire Desrorces. La loi du 97 décembre 1890 et son application aux employés des compagnies de chemins de fer, thèse, Paris, 1904. — Voyez aussi les ouvrages cilés au n° 1893.

“1883. Faculté de résiliation. — L'immense majorité des travailleurs vit sous un régime de contrats à durée indéterminée. Ces contrats ressemblent aux locations verbales ou baux sans écrit (ci-dessus n° 1730): ils sont susceptibles de se prolonger indéfiniment et de durer une vie entière ; mais &ls ne se maintiennent que par une volonté mutuelle persistante, parce que chacune des deux parties a le droit d'y mettre fin, quand il lui plaît, en . donnant congé à l'autre. C'est donc une forme de contrat essentiellement fragile : il est résiliable à volonté".

*1884. Usages établis dans le silence de la loi. — Cette faculté réciproque de résiliation n'avait pas été organisée ni réglementée par le Code de 1804 qui, du reste, n'avait rien prévu ni rien dit sur ce genre de louage ; mais elle résulte nécessairement des. principes, et elle a toujours été admise sans difficultés.

De plus, l’usage a réglé ses formes et ses conditions d'exercice, au moyen de l’institution d’un délai de congé, qui doit courir entre la dénonciation du contrat et la cessation réelle du travail. Ce délai varie selon les professions et selon les localités : en général, il est de huitaine ou de quinzaine?. Le renvoi immédiat est possible lorsque la cause du congé est grave et urgente (Alger, 4 juin 1877, D. 78. Cm D ie (UERRS 9 juill. 49014, D. 1902. 4. 198; Bastia, 93 juill. 4903, D. 4904. 2. 40); sinon, le maître

ou le patron qui congédie, doit payer les salaires à courir pendant les huit ou les quinze

jours de congé (Cass., 21 juill. 4873, D. 74. 1. 24, S. 13. A. 470; Cass., 4 août 4879,

1 Il s’est produit, au cours du dernier siècle, un changement remarquable dans les habitudes de la population ouvrière. Avant la Révolution, sa grande masse élait sable el sédentaire. Au xixe siècle, elle est devenue obile, se déplaçant fréquemment pour fuir le chômage ou pour chercher les hauts salaires. L’ouvrier a contracté ainsi des goûts nomades, créant ce que Le Play a appelé « l'instabilité des ateliers » qu'il con- Sidérait comme un fléau. Le législateur a jadis lavorisé cette mobilité de la population ouvrière : la loi du 22 germinal an XI, qui n’a jamais été abrogée sur ce point, défend aux ouvriers de s'engager pour plus d’un an. 1l serait très désirable de reconstituer la permanence des engagements, qui développe la vie de famille.

2? Beaucoup de règlements d’atelier dérogent à ces usages par une clause expresse et établissent une faculté réciproque de départ ou de renvoi immédiat, sans délai de prévenance, du soir au lendemain, et même parfois à toute heure du jour : Pouvrier qui part ou que l’on congédie n’a qu’à passer à la caisse pour y faire régler son compte. Cette clause est licite (Cass., 12 et 18 mars 1902, S. 1902. 1. 439. D. 1903. 1. 83 ; Cass., 19 juin 1907, D. 1908. 1. 140). — Un usage général peut aboutir au même résultat (Paris, 22 févr. 1906, P. et S. 1908. 2. 35).

D. 80. 4. 279, S. 80. 4. 35; Cass., 20 janv. 1902, S. 1902. 1. 189 ; Montpellier, 923 janv. 1902, S. 4903. 2. 47). Ce délai doit être observé par les ouvriers quandils veulent se mettre en grève (Cass., 18 mars 1902, D. 1903. 1. 323, S. 4903. 4. 465). Mais voyez ci-dessus n° 1881.

1885. Réclamations des employés de chemins de fer. — La population ouvrière a vécu sous ce régime sans trop»s’en plaindre, jusque vers 1870. Si le salarié avait une position fragile, qu’un caprice du patron -pouvait briser, il trouvait du moins dans cette situation une indépendance absolue. Son départ volontaire était toujours possible, sans qu'il eût de motifs à donner.

Les premières plaintes vinrent des employés de chemins de fer. Ceux-ci étaient pourtant des privilégiés, presque des fonctionnaires, ayant devant eux une véritable carrière, avec de l’avancement à espérer et une retraite à la fin, mais, justement à cause de cela, il leur était pénible de perdre tant d’avantages par l'effet d’un renvoi!, et ils auraient voulu obtenir des garanties contre un congé arbitraire. En 1879, ils adressèrent dans ce but une pétition aux Chambres, demandant à n’être renvoyés que pour justes motifs.

1886. Loi du 27 décembre 1890. — Ces pétitions ayant paru sérieuses, des propositions de loi furent faites en ce sens, et elles aboutirent, dix-huit ans plus tard, à la loi du 27 décembre 1890, qui a ajouté plusieurs alinéas à l’art. 1780. Seulement cette loi n’est pas spéciale aux employés de chemins de fer ; le Sénat a jugé utile de statuer d’une manière générale par une disposition de droit commun, au lieu de faire une loi de faveur pour une catégorie privilégiée d'employés. Pour mieux marquer ce caractère de la réforme, on a inséré le texte dans le Code civil.

*1887. Difficulté née de la rédaction de Ia loi. veau commence par rappeler le principe, quiest la faculté mutuelle de rési-

Le texte nou-

lier à toute époque. Ille formule en ces termes : « Le louage fait sans détermination de durée peut loujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes. » Puis le texte ajoute: « Néanmoins cette résiliation peut donner lieu à des dommages-intéréls. »

Le législateur a omis de dire quand el pour quelles causes les dommagesintérêts seraient dus, et ce qu'il y a de plus grave, c’est qu'il n'y a pas là un oubli de sa part: il l'a fait exprès. On avait discuté la question dans les Chambres ; on avait proposé de dire : « quand le renvoi est fait sans justes motifs » ou bien : « lorsque le congé sera donné de mauvaise foi et à contretemps », disposition imitée de l’art. 1869, relatif à la démission des associés dans une société. Toutes les formules proposées furent écartées pour des raisons diverses, et finalement le législateur s'abstint d'exprimer sa pensée en disant: «les juges apprécieront ». Détestable manière de légiférer, qui consiste à se débarrasser sur la jurisprudence de toutes les questions épineuses. Le premier devoir du législateur est de résoudre lui-même les questions de principe et de ne laisser au juge que l'application.

"1888. Interprétation de la loi par la jurisprudence. — Aussitôt

! La perte la plus sensible était celle de leur retraite, pour laquelle ils avaient subi pendant de longues années une retenue sur leur salaire. En les renvoyant, à raison de fautes dans le service, la compagnie leur infligeait une véritable amende égale à la somme qu'il leur aurait fallu verser à une compagnie d'assurances pour se procurer dans leur vieillesse une rente viagère du même chiffre que la portion de retraite qui leur était déjà acquise.

que la loi fut votée, les syndicats poussèrent un cri de triomphe : « Enfin on nous a rendu justice! » La Cour de cassation leur a ôté leurs illusions.

Deux systèmes étaient en présence : l’un qui voyait dans la loi du 27 décembre 1890 une réforme des solutions antérieures, l'autre qui y trouvait simplement leur consécration. Le premier s'appuyait sur de bonnes raisons : la loi entière n'aurait aucune utilité si elle venait simplement confirmer la jurisprudence, et quand on se décida à supprimer dans le texte toute indi cation sur les eauses possibles d'indemnité, il fut dit formellement que cela ne diminuait en rien l'importance de la réforme ; que le renvoi devrait être désormais appuyé de motifs légitimes, et que c'était une innovation considérable (Déclaration faite au Sénat par M. Léon Renault, le 25 nov. 1890) °. Voyez le développement de cette opinion dans diverses notes du Dalloz (92. 2. 489: 93. 2. 377 et 545)°. Si ce système avait triomphé, le droit de résiliation arbitraire se serait trouvé supprimé et remplacé par un simple droit de résolution pour justes motifs, analogue à la résiliation du louage de choses, avec cette différence que la résolution du contrat s'opérerait par un congé amiable et non par une action en justice. Ainsi comprise, la loi du 29 décembre 1890 aurait eu des résultats pratiques déplorables : sous son apparence impartiale et bilatérale, elle aurait consacré une injustice, car le principe de l'indemnité, toujours applicable contre le patron, n'aurait pas été susceptible de recevoir son application contre l’ouvrier ou le domestique.

La jurisprudence a évité ces conséquences en s'emparant de certaines déclarations faites dans les derniers jours des discussions, d'où il résulte que beaucoup de ceux qui ont voté la loi n'ont rien voulu changer (Amiens, 2 janv. 1892, D. 92. 2. 489 : Cass., 21 nov. 1893, D. 94. 1. 237, avec le rapport de M. Lerecuer ; Cass., 14 nov. 1894, D. 95:4368.209 4200) Dès lors, on peut se demander à quoi sert cette « réforme », si pompeusement annoncée et entreprise, qui s’est faite pour maintenir l’état antérieur du droit? — Quoi qu'il en soit, si l’on veut comprendre l'effet de la loi de 1890, il faut savoir ce qui se jugeait auparavant.

*1889. Jurisprudence antérieure à 1890. — Son premier arrêt avait alloué à un chef de chant de l'Opéra, congédié brusquement et sans motifs, une indemnité égale à une année de traitement, en se fondant sur un usage particulier, suivi à l'Opéra en pareil cas (Cass., 8 févr. 1859, D. 89. 4. 57, S. 39. 1. 102). Cette décision laissait intact le droit de résilier librement, qui résultait des habitudes générales. Mais, en 1872, plusieurs

1 Journal officiel, débats parlementaires, Sénat, p. 1074 et 1075. Voyez aussi tbid., séance du 4 décembre 1890, p. 1131. À

2 Voyez aussi en ce sens GORNIL, Louage de services, p. 335; Poincaré, Rapport à da Chambre des députés, séance du 22 décembre 1890, | « 3 Dans le même sens, SAUZET, dans Annales de Droit commercial, 1891, t. II, p. 62 et suiv.; Rau, conclusions dans D. 95. 4. 250, S. 95. 1. 313.

cours d'appel (Chambéry, 8 juin ; Amiens, 10 juin; Paris, 17 août) poussèrent plus loin et accordèrent des indemnités, indépendamment de tout usage spécral, quand le congé était donné d’une facon intempestive, brusquement et sans motifs suffisants. Cette jurisprudence ne fut pas approuvée par la Cour de cassation qui cassa régulièrement toutes les décisions de ce genre qui lui furent déférées, et finit par imposer sa manière de voir aux cours d'appel (5 févr. 1872, D. 73. 1. 63, S. 72. 1. 132; 5 août 1873, D. 74. 1. 65, S. 73. 1. 470; 10 mai 1875, D. 75. 1. 98, S. 75. 1. 264: 4 août 1879, D. 80. 1. 272, S. 80. 1. 35 ; 2 mai 1881, D. 82. 1. 164, S. 82. 1. 304)". D'après ces arrêts, le contractant qui résilie le louage ne saurait être passible de dommages-intérêts, même quand il donne congé sans motifs sérieux, parce qu'il ne fait qu’user de son droit.

“1890. Jurisprudence actuelle. Malgré tout, il y a bien réellement quelque chose de changé dans la pratique. Jadis un patron pouvait renvoyer son ouvrier ou son employé, sans avoir de compte à lui rendre et

sans s'exposer à une demande d’indemnité ; toute action de ce genre venait échouer devant l'objection catégorique tirée de la liberté absolue des parties. Aujourd'hui il n’en est plus de même. Ces actions se multiplient, et le patron n'échappe à une condamnation qu'à la condition d’avoir un motif sérieux pour rompre le contrat (Cass., 28 juin 1893, D. 93.1. 4T3, S. 95. 1. 260 ; Cass., 22 juill. 1896, D. 97. 1. 401 et la note). S'il y a faute de sa part, il peut être condamné à des dommages-intérèts.

A la vérité, les tribunaux se montrent assez faciles pour admettre l'existence d’un motif sérieux et la nature de ces motifs est très variée (Douai, 41 mai 1899, D. 98. 2. 470, S. 94. 1. 493; Montpellier, 8 nov. 14899, D. 94. 9. 394 ; Rouen, 29 déc. 4894, D. 95. 2, 298, S. 95. 9. 949 ; Class., 928 janv. 1908, D. 4908. 4.195, P. et S. 4908. 4. 941). La Cour de cassation reconnaît aux juges du fait un pouvoir souverain pour constater l'existence des motifs (Cass., 21 nov. 1893, D. 94, 4. 237, S. 95. 1. 166 ; Cass., 14 nov. 1894, D. JS MAIS NON 260), pourvu toutefois qu'ils indiquent les circonstances d’où ils font résulter l’existence ou la non-existence d’une faute, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (Cass., 20 mars 4895, D. 95. 4. 249, S. 95. 1. 343 ; Cass., 18 juil. 4899, D. 1900. 1. 485, S. 1900. 4. 308: Cass., 23 mars 1904, D. 4904. 1. 192). De plus, c’est le réclamant qui doit établir l'abus dont il se plaint, et aucune indemnité ne lui est due quand cette justification n’est pas faite (Cass., 2 mars 4898, D. 98. 4. 399, S. 99. 1. 33 et la note de M, Aprert; Civ. cass., 18 juill. 4899, D. 4900. 4. 485 : Cass.,

29 mai 4901, D. 4901. 1. 416). Comp. Cass., 18 déc. 1907, D. 1908. 4. 168, P. et S. 4908. 4. 241, et la note.

Malgré tous ces tempéraments, l'employé congédié a, depuis 1890, Le droit de discuter les causes de son renvot?. Le changement qui s’est pro-

1 Indications complémentaires dans FUZIER-HERMAN et Darras, Code civil annoté, art. 1780, n° 50. — Voir en outre dans cet ouvrage, sous le même article, un relevé très complet de la jurisprudence jusqu’en 1896, sur toutes les questions soulevées par la loi du 27 décembre 1890. Voyez aussi DaLLoz, Tables, 1877-1887, Ve Louage d'ouvrage, n° 4. à

? Avant 1890, cela n'avait jamais lieu, le patron n'ayant pas à rendre compte de ses motifs. Voyez les arrêts cités au n° 4889 ci-dessus.

duit se réflète dans les considérants des arrêts, qui sont significatifs: bien qu'ils n'accordent presque jamais d'indemnité, les tribunaux admettent en principe qu'elle est possible, et qu'il peut y avoir un usage abusif du droit de résiliation (conclusions de M. l'avocat général Rau, D. 95. 4. 250). Un arrèt en a fait l'application à un ouvrier congédié pour absence pendant deux jours, alors qu'il était constaté que cette absence avait eu pour cause une maladie ; l'ouvrier obtint une indemnité de 33 francs (Trib. com. Seine, 13 oct. 1896 ; Cass., 28 juill. 14897, D. 98. 1. 16. — Comp. Cass., 12 nov. 4900,-D. 1901. 1. 23,.S. 1901. 1. 221)!.

1891. Conditions de formes du congé. — Même motivé au fond, le congé doit en général être entouré de certaines formes. D'abord, la partie qui résilie le contrat doit respecter le délai d'usage (ou conventionnel), entre la signification du congé et la cessation effective du travail, si ce délai n'est pas supprimé par une convention contraire ou par l'usage (ci-dessus, n° 1884).

D'autres conditions de forme peuvent être établies par la convention, par exemple la nécessité d'un ou de plusieurs avertissements préalables ; . l'inobservation de ces formalités rendrait le congé irrégulier en la forme (Pau, 9 janv. 1878, D. 79. 2. 180, S. 79. 2. 43). C'est à des règles de ce genre que font allusion divers arrèts de la Cour de cassation disant que les parties doivent se conformer « aux conditions expresses ou tacites du contrat ».

*4892. Confusion à éviter. — Pendant quelque temps il y a eu une confusion regrettable entre deux causes d’indemnité. On confondait le renvoi brusque, c’est-à-dire sans observation du délai de congé ou sans avertissement préalable, avec le congé injustifié, c'est-à-dire qui n'est pas fondé sur un motif sérieux (Paris, 45 nov. 1899, D. 93. 2. 510 ; Cass., 28 juin 1893, D. 93. 1. 473, S. 95. 4. 260). Ce qui facilitait cette con-

fusion, c’est qu'on emploie volontiers l'expression vague « renvoi abusif », qui convient

1 En somme, l’état de la jurisprudence est assez confus. On continue bien à aflirmer que le droit de résiliation est absolu, comme autrefois, et que la loi de 1890 n’a pas modifié le principe ancien; on répète les paroles de M. Cuvinot, rapporteur du Sénat, qui a voulu simplement « compléter » et non pas « modifier » Part. 1780 ; mais il se trouve que le « complément » qu’on lui a ajouté est incompatible avec le principe. En effet, il n’y a de droit « absolu » que celui qui n'expose JAMAIS son possesseur à la plainte d'un tiers pour en avoir fait usage ; loutes Îles fois qu’une plainte pareille peut se produire avec succès, c’est que le droit dont il a été fait usage était limité et que son exercice en a dépassé l'étendue. Donc, si une indemnité est possible, c’est que le droit de résiliation n’est plus absolu comme il l'était avant 1890. Cest vainement qu’on à prétendu expliquer la possibilité d’une faute en la cherchant dans l'intention de la partie qui rompt le contrat, lorsqu'elle n’a aucun motif sérieux el agir uniquement pour nuire à autrui ; cette intention de nuire est vexatoire, intolérable, contraire au droit ; c'est elle qui constitue la faute (Sauzer, Le nouvel article 1780. Annales de droit commercial, 1891, nes 28-32). Quand un droit est absolu, celui qui sen sert n’est comptable envers personne des motifs qui le font agir ; je puis élever mon mur uniquement pour boucher la vue du voisin (Uass.. 11 avril 1864, D. 64. 1. 219). En matière de louage, puisqu'il peut y avoir responsabilité, c’est qu il y & faute, et il ne peut y avoir faute que quand il y a absence de droit. L’al. 3 de l’art. 1780 corrige donc et limite la portée de l’al. 2, et à la place d’un droit arbitraire de résiliation, il n’y a plus qu’un droit de résiliation pour justes motifs ; sans cela les dommages-intérêts dont parle la loi ne seraient jamais dus. La logique et la force des choses

oussent donc la jurisprudence à reconnaitre, malgré elle, la portée d’une réforme

qu’elle a d’abord niée.

également aux deux cas. Les deux causes d’indemnité sont cependant bien distinctes ; elles peuvent se rencontrer réunies ou séparées : un renvoi peut êlre régulier en la forme, avoir été fait avec observation du délai et de toutes autres conditions préalables, et cependant être dépourvu de motifs suffisants. À l'inverse, il peut avoir le meilleur motif du monde et être vicié dans sa forme par une irrégularité. L'intérêt qu’il y a à distinguer ces deux causes d’indemnités est grand, car elles sont loin d’avoir la même importance : un renvoi trop brusque, mais motivé, autorise seulement le salarié à réclamer le prix des quelques journées qu’on lui a fait perdre ! ; en cas de renvoi injustifié, il pourrait demander une indemnité beaucoup plus considérable, représentant le dommage qu’il éprouve par la perte d’une place avantageuse. Le montant de la réparation n'est donc pas du tout le méme dans les deux cas. Comp. Dijon, 20 juin 1895 et trib. d’Alais, 20 mars 1895, D. 97. 9. 161. Cette distinction a élé nettement admise par la Cour de cassation (24 nov. 1893, D. 94. 1. 237, S. 95. 4. 466). Comp. les notes du Dalloz, 93. 2. 545 ; 95. 4. 316 et 97. 2. 101.

*1893. Étendue de l’indemnité en cas de renvoi injustifié. —

A lire la loi de 1890, il semble que l'employé congédié doive parfois recevoir une indemnité considérable. Le texte veut, en effet, que l'on tienne compte de bien des choses : la nature des services, le {emps écoulé, et surtout les retenues el versements faits en vue d’une retraite. En général, c'est là une satisfaction un peu platonique donnée aux ouvriers et qui, jusqu'iei du moins, n'a guère été suivie d'effet. La plupart des indemnités allouées aux ouvriers représentent au plus le salaire d’une semaine ou deux, et pour les employés, le salaire d'un ou deux mois?. Mais il n'en est pas de même pour le personnel des employés des grandes compagnies comme les chemins de fer : comme il faut tenir compte du droit de l'employé à une retraite, les compagnies subissent une charge assez lourde depuis l'application de la loi.

*1894. Nullité des renonciations anticipées à l’indemnité. Les auteurs de la loi de 1890 ont prévu que les patrons chercheraient à s'y

soustraire, et forceraient leur personnel à renoncer d'avance, par une clause expresse, au droit de demander une indemnité. Ils ont déclaré ces clauses nulles (art. 1780, al. 5). La jurisprudence à souvent l'occasion d'appliquer cette nullité (Gass., 9 juin 1896, D. 97. 4. 106, S. 96. 1. 400; ete.).

Il y a quelque incertitude sur la question de savoir dans quelle mesure les clauses de fixation conventionnelle de cette indemnité peuvent être respectées. Les tribunaux paraissent se réserver un pouvoir d'appréciation pour vérifier si le chiffre choisi est sérieux ou dérisoire (Trib. com. Seine, 9 sept. 1899, D. 93. 2. 545, S. 98, 9. 63. — Comp. D. 95. 4. 249). Il est d’ailleurs certain que la convention est pleinement valable lorsqu'elle vise le cas où la résiliation du contrat, loin d’être arbitraire, serait motivée par une cause légitime et ne donnerait pas lieu à indemnité en vertu de la loi (Cass., 15 févr. 1899,

1 Comme les renvois brusques sont ordinairement motivés par des faits d’indélicatesse grave ou par des délits tels que le vol, un renvoi exécuté sur l'heure, quand il n’est justifié par aucun motif sérieux, peut porter sans cause une atteinte à la réputation de l'employé. Il y a là un préjudice moral dont la réparation lui est due (Gass. 22 mars 190%, D. 1904. 1. 449, et la note, S. 1905. 1. 164). *

2 Exemples de cas où le patron a été condamné: Cass., 20 janv. 1902, D. 1902. 1. 155; trib. com. Lyon, 13 janv. 1903, Moniteur de Lyon, 21 avril 1902; Prudhommes Seine, 20 oct. 1903, Revue de droit commercial, 1903, 502.

*1895. Moyen d'échapper à toute indemnité. — La loi laisse un moyen indirect aux patrons de se soustraire à toutes réclamations ; c’est de déclarer qu’ils embauchent leur personnel pour un temps déterminé, seulement à la journée, à la semaine ou au mois. En effet, la loi nouvelle a statué uniquement sur les louages à durée indéterminée, auxquels une parlie met fin par sa seule volonté. Mais, si l’on peut être repréhensible pour rompre un contrat déjà existant, on ne l'est jamais pour refuser d'en conclure un nouveau. Par conséquent, le patron qui dirait à son employé, le temps du louage écoulé : «Je ne vous engage pas à nouveau», ne serait passible d’aucuns dommages-intérèts. Ce procédé a été indiqué par M. Buffet dans les discussions du Sénat, et la Cour de cassation a reconnu que la loi de 1890 était inapplicable à cette hypothèse (Gass., 20 mars 1893, D. 95. 4. 249, S. 95. 4. 313; Cass., 94 nov. 1909, S. 4903. 4. 275, P. 4903. 4. 12). Comp. Cnarmowr, Revue critique, 1904, p. 459.

1896. Difficultés spéciales aux journalistes. — La jurisprudence hésite encore sur l'application de la loi de 1890 aux rédacteurs de journaux. Voyez les arrêts cités en note sous Paris, 7 déc. 1899, D. 1900. 9, 467, S. 4900. 2. 7.

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