‹ traite elementaire de droit civilChapitre 203 sur 333 · C. — Autres causes de rupture · texte numérisé non relu

C. — Autres causes de rupture

1896 bis. Énumération. — La jurisprudence admet pour le louage de travail des causes de rupture distinctes du congé. Elle en offre deux exemples : la maladie de l’ouvrier et la grève. Il ÿ en avait une troisième : le service militaire qu’une loi spéciale a supprimée.

L Mazanie ne L’ouvrier. — Quand l’ouvrier est atteint d’une maladie qui se prolonge quelque temps le contrat est considéré comme rompu de plein droit, et le patron n’est pas obligé de le reprendre après sa guérison (Cass., T juin 4905, D. 1908. 1. TAIS: 1906. 4. 20).

IL. Grève. — Selon la jurisprudence, la grève implique nécessairement la rupture du contrat de travail, d'où l'on conctut que le patron n’est pas obligé de reprendre ses ouvriers après la grève (Gass., 18 mars 1902, D. 1902. 4. 323, S. 1903. 1. 465; Cass., 4 mai 4904, D. 1902. 1. 989 et la note, S. 1906. 1. 497; Cass., 45 mai 1907, D.1907. 4 369, note de M. Gouin, S, 14906. 1. 500). Comp. Hamecer, thèse, citée au no 4893. Cette opinion confond l'existence juridique du contrat, avec son exécution, qui est un fait. La prestation du travail n’est que l'exécution du contrat, et quand le travail cesse, le contrat n’est plus exécuté ; cela ne veut pas dire qu’il soit résilié. Si la cessation du travail provenait d’un cas fortuit, comme l'incendie de l’usine, le contrat ne serait pas rompu pour cela ; il ne l’est pas non plus par la grève. Très souvent les ouvriers qui se mettent en grève n'ont aucune intention de modifier leur contrat et leurs prétentions sont complètement étrangères aux clauses et conditions du louage de travail, par exemple quand ils demandent le renvoi d’un ingénieur ou d'un contremaitre, ou de l'un des leurs qui leur a déplu. La grève est une simple suspension momentanée du travail quelque chose comme le refus d’une prestation qui constitue le droit de rétention et qui est employé comme une arme pour amener l’autre partie à capituler. Alors même que les ouvriers veulent faire un autre contrat à des conditions plus avantageuses que l’ancien, ce n’est pas la grève qui détruit le contrat primitif : il y a alors, dans la conduite des grévistes, deux choses à distinguer : 4° la suspension du travail ; 20 la conclusion d’un nouveau contrat à de meilleures conditions. Cette dernière fera l'effet d’une novation qui remplacera l’ancien contrat par un autre ; et la preuve que ces deux choses sont distinctes c’est que la première (la suspension du travail) sert à obtenir la seconde (la concusien d’un nouveau contrat). Voyez ma note au DazLoz, sous Cass., 4 mai 1904 précité ; comp. la note signée Z au Sirey, 1903. 1. 465; Zeureanu, Des effets de la grève ouvrière sur le contrat de travail, thèse, Paris, 4907!.

ar la cour de Cassation a pourtant un avantage : elle simplifie

1 solution donnée à ne E tions des grévistes, et cette

da situation en supprimant toute recherche sur les inten considération est de nature à en assurer le succès.

624 CONTRATS SPÉCIAUX IT. Service MicrraiRe. — Une loi du 49 juillet 4901 interdit d'attribuer le même

effet de rupture au service militaire, lorsque l'employé ou l’ouvrier est appelé sous les drapeaux comme réserviste ou territorial pour une période d'instruction. En cas de renvoi l'ouvrier ou employé a droit à une indemnité fixée conformément à l’art. 1780 C. civ. Toute slipulation contraire est nulle. Par son texte, cette loi est applicable aux patrons comme aux ouvriers, mais il est peu probable qu’elle puisse jamais leur servir, aucune voie de droit n’existant d’une manière utilé contre un ouvrier qui veut s’en aller.

L'entreprise.

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