‹ traite elementaire de droit civilChapitre 204 sur 333 · CHAPITRE UNIQUE · texte numérisé non relu

CHAPITRE UNIQUE

S 1. — Caractères spécifiques du contrat.

“4897. Définition. — Le contrat d'entreprise est celui par lequel une personne se charge d'accomplir pour une autre un travail déterminé, moyennant un prix calculé d’après l'importance da travail.

“1898. Caractère distinctif. — Ce contrat diffère du louage de travail en ce que la rémunération du travailleur est fixée d’après l'importance de l'ouvrage, au lieu d’être proportionnelle au temps qu'il y emploie.

Cette différence suffit pour faire de l’entreprise un contrat à part. C’est donc à tort que les législations modernes, suivant en cela les classifications défectueuses du droit romain, font de ce genre de marché un cas de louage. Ainsi fait le Code Napoléon : il en traite sous la même rubrique, dans les sections II et III (art. 1782 et 1799).

1899. Dénomination. Le code n’a pas donné un nom unique à ce contrat. Il emploie le nom d'entreprise (art. 1711, 1794, 1798), et se sert du mot « entrepreneurs », qui en dérive (art. 1779, 1794, 1795, 1797, 1799). Mais ailleurs il lui applique les noms de marché et de devis (art. 1779 et rubrique de la section IT), qui ne conviennent qu'à des subdivisions. Voyez

ci-dessous, n° 1900.

Le mot «entreprise » est le seul qui ait une portée générale et une valeur technique. C'est par erreur qu'on lui prète parfois un sens restreint, pour désigner les entreprises patronales, classées par le Code de commerce parmi les professions commerciales (art. 632 et 633 C. com.) Cette erreur s'explique parce que les patrons qui selivrent à certains genres d'industries (transports, bâtiments, etc.) portent spécialement le nom d'entrepre- “eurs : c'est pour cela qu'on a pris l'habitude de considérer le contrat d'entreprise comme leur fonction propre et exclusive. On ne s'avise pas que de pauvres diables, qui n'ont souvent que leurs bras ou quelques outils simples et peu coûteux puissent faire un contrat du même genre : l'entrepreneur n'est-il pas un homme établi, un bourgeois, un capitaliste, qui a un chantier, des chevaux, des charrettes, ou des camions, et qui fait travailler un nombre plus ou moins considérable d'ouvriers ? Cet usage esl si répandu et si ancien que le Code ne parle pas un autre langage: dans les art. 1787 à 4799 il emploie à plusieurs reprises le mot « entrepreneur » pour désigner des patrons (Comp. ci-dessous n° 4905). Mais la vérité finit toujours par s'imposer, et les conceptions Juridiques élé-

mentaires ne peuvent être méconnues, même. par le législateur ; et dans l'art, 1799, le Code admet lui-même, ce qui est un fait incontestable, qu'un simple ouvrier peut faire un contrat d'entreprise : l’ouvrier qui se charge d'une partie de la construction d'un bâtiment, comme la menuiserie, la serrurerie, etc., où d’un lot restreint de ces genres de travaux, est «entrepreneur dans la parlie qu'il traite » (ci-dessous n° 1906). L'expression n'est pas tout à fait exacte : il ne devient pas entrepreneur-patron pour cela, puisqu'on suppose qu'il travaille seul ; il fait un contrat d'entreprise. La qualité personnelle d'entreprereur est une profession qui suppose l'emploi habituel du contrat d'entreprise.

Il faut même aller plus loin : le simple ouvrier qui traite non avec un client, mais avec un patron, pour exécuter un travail à forfait (salaire à la täche où aux pièces), fait un contrat qui a exactement la même nature que s'il exécutait ce travail pour le compte d’un client, Ainsi qu'on l’a déjà vu à propos des domestiques (ci-dessus n° 1839), le rôle économique de celui qui paie le travail est sans influence sur la nature juridique du contrat: celle-ci dépend exclusivement du mode adopté pour fixer la rémunération du travailleur ; il y a louage de travail quand cette rémunération est proporlionnelle au temps, el entreprise quand elle est indépendante de la durée du travail !.

“1900. Mode de fixation du prix. — Le prix du travail doit être fixé d’après la nature et l'importance de l'ouvrage, et ne pas varier avec la durée de son exécution. Mais, tout en respectant cette condition caractéristique du contrat, on peut employer deux procédés différents.

1° MarCHés À FORFAIT. — Le prix peut être fêxé à forfail?, c'est-à-dire en bloc et estimé par un chiffre unique, qui ne devra pas être dépassé, quoi qu'il arrive. Le marché contient alors une véritable clause d'assurance, par laquelle le maître pour qui se fait l'ouvrage est garanti contre les chances d'évaluations insuffisantes dans le coût des travaux.

Beaucoup de propriétaires aiment à faire construire par ce procédé: l'architecte, ou

l'entrepreneur, s'engage à livrer la maison pour le prix convenu, « clefs en mains », c’est-à-dire entièrement terminée, Le danger est que l'entrepreneur spécule sur l’ignorance du client et l'impossibilité où il est de vérifier le travail, en employant des matériaux de qualité inférieure, en économisant sur la bonne exécution des travaux, au détriment de la solidité ou de la durée.

2° MarcHéS SUR Devis. — Le prix peut être établi par un devis, c'està-dire sur de simples prévisions, ce qui le laisse susceptible de varier, et surtout d'augmenter, par l'addition de détails nouveaux, de travaux supplé-

! Un exemple le montrera. Je veux faire creuser un fossé dans ma propriété. Je puis prendre un journalier, que je paierai à tant par heure ou par jour : s’il lui faut 20 jours pour creuser ce fossé, je lui devrai 20 fois le prix d’une journée. Ce sera du travail en location, et le contrat sera un louage. Je puis m’y prendre autrement et lui demander combien il me prendrait pour exécuter ce travail ; nous convenons d’un prix : ce sera du fravail à forfait et le contrat sera une entreprise. Le fravail à la tâche n’est pas d’une autre nature, quoique l’ouvrier travaille dans l'atelier du patron. Celui qui travaille à la tâche court un risque : s’il s’est trompé sur la durée du travail, il ne produira qu’une moindre quantité d'objets par jour ou par semaine et Son gain se trouvera diminué d’autant ; en revanche, s’il est aclif, il pourra terminer sa tâche plus rapidement et grossir son gain; le contrat présente donc pour le travailleur un caractère aléatoire qui ne se rencontre pas dans le louage de travail, où le même nombre de jours apporte toujours le même salaire; dans le cas du travail en location, le risque est déplacé : il est pour celui qui paie le salaire et qui risque d’avoir, pour la même somtne. d'argent, une quantité de travail variable selon l'énergie ou la paresse de louvrier. TÉRIAS ar è ;

2 Le verbe forfaire signifiait jadis « commettre un délit», forisfacere ; mais on le trouve de bonne heure, employé sans aucune idée défavorable, dans le sens d’ac-

complir.

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