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mentaires. On peut dire que, dans ce Cas encore, il ya marché à prix fait,
mais article par article, et non plus en bloc : c’est chaque détail du travail qui a son prix particulier. Le prix total à payer dépendra de la quantité des travaux réellement effectués et ne pourra être connu qu'après leur exéculion : il est fixé après coup et non davance comme dans le forfait.
Le marché sur prix de série n'est qu’une variante de ce dernier procédé, dans laquelle le tarif applicable à chaque article, au lieu d’être librement débattu par les parties ou d’après l’usage des lieux, est fixé officiellement par un tarif appelé Série des prix, et considéré comme obligatoire, sauf convention contraire, dans l’industrie du bâtiment.
1901. Applications diverses. — Le contrat d'entreprise s'adapte aux travaux les plus variés, depuis les travaux matériels comme la confection dun objet mobilier, ou l'exécution de constructions, de terrassements, etc., jusqu’au transport des personnes et des marchandises, et aux spectacles et fêtes publiques ?.
La loi n’a prévu et réglementé d'une manière spéciale que deux de ces genres d’entre-
prises ; l’entreprise de transport (art. 1782-1785) et l’entreprise de construction de bâtiments (art. 1792 et 4794), et ses dispositions sur ces deux points sont fort incomplètes ÿ.
1902. Rapports de l’entreprise et de la vente. — Le contrat qui a pour objet une chose future n’est pas une vente, si cette chose doit être produite par le travail de celui qui la promet. La fonction unique de la vente est l'aliénation de la propriété; normalement elle suppose cette chose déjà existante ; s’il est admis que la vente peut avoir pour objet une chose future, c'est à la condition que cette chose existera un jour par l'effet d'un phénomène naturel ou du travail d’un tiers, comme les récoltes des champs ou Les actions d’une société en formation, à la fondation de laquelle le vendeur reste étranger (Lyon, 18 mai 1854, D. 55. 2. 43: Laurent, t. XXIV, n° 99). Si la création de la chose à livrer dépend du travail de celui qui la promet (ou d'ouvriers à ses ordres), le contrat n’a plus seulement pour objet l'aliénation d'une chose; il comprend en outre la rémunération à forfait dan travail à effectuer ; il forme done une opération mixte, à la fois vente et entreprise.
Les auteurs du Code civil ont compris la question autrement. Pour eux, le contrat est un pur louage quand l'ouvrier ne fournit que son travail ;
1 La série des prix a été instituée d’abord par la ville de Paris, pour servir de base à l’adjndication des travaux municipaux. Peu à peu, elle s’est appliquée aux travaux des particuliers et elle a surtout servi à amener une hausse factice des salaires et un renchérissement du prix des constructions et par suite des loyers à Paris. Elle est dressée aujourd’hui par une société d'architectes.
2 Voyez Jacques DELAGRANGE, Des droits el obligalions des directeurs de théâtre envers le public, Lhèse, Paris, 1906.
$ T1 n'ya rien à dire ici de ceux que la loi appelle des « voituriers par terre et par eau », c’est-à-dire des entrepreneurs de transport. Cette opération appartient au droit commercial. Le Code se borne, d’ailleurs, à quelques dispositions générales sur leur responsabilité en cas de perte ou d’avaries (art. 1782-1784), et à des mesures de police (art. 1785-1786).
c'est la vente d’une chose une fois faite, quand il fournit en mème temps la matière !. C’est là une classification qui devrait être abandonnée. (
La jurisprudence emploie le même langage. Selon les arrêts, le contrat devient une vente lorsque l'entrepreneur de la chose à faire en fournit la matière ou tout au moins la principale partie de la matière ? (Rennes, 24 janv. 1870, D. 71. 2. 140; Cass., 22 juill. 1874, D. 75. 1. 303. S. 75. 1. 403; Gand, 16 janv. 1886, D. 87. 2. 157). Solution traditionnelle (Pormter, Louage, n° 394). La jurisprudence n'entend nullement appliquer au contrat
toutes les règles de la vente, x l'exclusion de celles qui régissent les contrats
relatifs au travail : elle veut seulement obliger l'entrepreneur à la garanlie. Or on pouvait en arriver là sans dire que le contrat est une vente, la garantie étant une suite naturelle du transfert de propriété, même quand il s'opère à un autre titre que la vente.
S 2. — Règles propres à l’entreprise.
A. — Droit commun.
1903. Insuffisance de la loi. — La réglementation du Code sur le contrat d’entreprise est tout à fait insuffisante. La loi emploie trois articles (1788-1790) à des questions de risques qui ne se présentent presque jamais en matière mobilière, et de grosses difficultés, que la pratique révèle, n’ont pas été aperçues.
1° Prescription de la créance du prix.
“1904. Système du Code. — Le Code a établi une prescription rapide qui s'accomplit par six mois, pour les sommes dues aux « ouvriers et gens de travail » (art. 2271). On doit remarquer tout d’abord que cette prescription, fondée sur une présomption de paiement, est établie contre une calégorie de personnes, parce qu’elles vivent au jour le jour et se font ordinairement payer sans retard, et non pas contre une créance née d’un contrat déterminé. Il en résulte que la prescription de six mois aura lieu contre les ouvriers et gens de travail, même pour les salaires ou fournitures * qui leur sont dus en vertu d’un marché à prix fait, c'est-à-dire quand ils ont
1 Dans le projet de Code, l’art. 1787 contenait deux alinéas qui le disaient formellement. Ils ont été supprimés, à la demande du Tribunat, comme énoncçant plutôt une règle doctrinale qu’une disposition législative. Mais il est resté une trace de cette conception dans l’art. 1711, qui porte que l’entreprise d’un ouvrage moyennant un prix déterminé, est nn louage « lorsque la matière est fournie par celui pour qui l’ouvrage se fait ». — Sur le transfert de la proprièté dans les ventes à livrer, voyez t. 1er, n° 9 90 : S ronuite de là que lorsqu'un entrepreneur se charge de construire une maison sur un terrain qui lui est livré par son client, la convention est (dans le système de la
jurisprudence) un louage et non une vente, parce que le terrain est considéré comme
la partie principale de la chose, le bâtiment n’en est que l’accessoire.
3 L'art. 2271 vise formellement les « fournitures » faites par des ouvriers et gens de travail, ce qui prouve bien qu’il n’a pas eu en vue seulement le louage de travail, dans lequel l’ouvrier ne fournit que ses bras, mais bien aussi le marché pour la confection
d’ure chose, y compris la fourniture de la matière.
travaillé aux pièces ou à la tâche; peu importe la nature du contrat; la prescription de six mois leur sera opposable, à cause de leur qualité personnelle.
Au contraire, la prescription de six mois n'atteint pas les créances d'un entrepreneur, qui est un patron, qui spéeule sur l'exécution d'un travail qu'il fait faire par autrui. Et comme aucune prescription spéciale n'a été fixée pour lui, il reste sous l'empire du droit commun et peut réclamer son paiement pendant {rente ans (art. 2262). Ainsi, en cette matière, la durée de la prescription est réglée sur la qualité ‘des personnes, et non sur la nature du contrat. Voyez les arrêts cités ci-dessus, n° 644-3°.
*1905. De la qualité d’entrepreneur. — On comprend dès lors le grand intérêt qu'il ÿ à à posséder cette qualité qui rend la prescription soixante fois plus longue. Aussi plaide-t-on fréquemment sur la question de savoir si une personne a ou n'a pas la qualité d'entrepreneur.
L'usage réserve le nom d'entrepreneurs à ceux qui ont l'habitude de traiter avec Le publie, à forfait ou sur devis, pour de gros travaux, spécialement dans l'industrie du bâtiment, qu'ils font exécuter par un personnel sous leurs ordres. Ceux-là sont des patrons, et non des ouvriers. Le Code s'est conformé à cet usage dans l'emploi qu'il a fait du mot « entrepreneur ». Voyez les art. 1792 et suiv. qui parlent des entrepreneurs à propos de la construction d'édifices; l’art. 1797, qui fait allusion aux personnes employées par l'entrepreneur. |
La qualité d’entrepreneur est une qualité personnelle; c'est une profession commerciale, qui dépend du genre habituel des travaux, plus encore que de la nature spéciale d'un contrat fait une fois par hasard. Ainsi il à été jugé qu'un entrepreneur de profession ne perd pas sa qualité pour s'être chargé de menus ouvrages pour le compte d'un client, sans devis ni prix fait à l'avance (Cass., 19 juill. 1882, Daroz, Suppl, t. XII, p. 188, note 1, S. 83. 4. 156: Cass., 13 juill. 1885, D. 86. 1. 308, S. 85: 1. AT CARS 97 déc. 1897, S. 19014. 1. 502). A l'inverse, on ne devient pas « entrepreneur » pour avoir fait une fois où deux des marchés d'entreprise. Voyez cidessous n° 1906.
Cependant quelques arrèts ont refusé d'admettre celle « différence de classes » (laquelle pourtant est écrite dans la loi), et ont voulu attacher la prescription de trente ans aux'seuls contrats faits à forfait. Ils ont, par suite, refusé la qualité d'entrepreneur à des gens qui la possédaient en fait et qui avaient exécuté des travaux s’élevant à des sommes considérables (Paris, 44 juin 1884, et 4 mars A885, Dazoz, Suppl., t. XIE, p. 488, note 9, et p. 489, note 1, S. 85. 9, 498). Ce sont de véritables mal-jugés : la prescription de six mois ne doit s'appliquer qu'aux salaires d'ouvriers.
4906. Ouvriers jouant le rôle d'entrepreneurs. — Certains ouvriers du
La détermination de cette qualité est une question de fait, et les circonstances, d’où elle résulte sont appréciées souverainement par les juges du fond.
bätiment, maçons, charpentiers, serruriers, font accidentellement un contrat à prix fait pour l'exécution d’un gros ouvrage ; faudra-t-il leur appliquer la prescription de six mois ou celle de trente ans ? L'art. 1799 dit qu'ils sont alors « entrepreneurs pour la partie qu'ils traitent ». Il est vrai que cette décision n’est exprimée que par rapport aux règles établies par les articles précédents (art. 1792-1797) ; la loi les déclare simplement « astreints aux règles de la présente section ». Mais le régime applicable à un seul et même contrat est indivisible. Si on assimile ces personnes à des entrepreneurs à raison de la nature du contrat qu’elles ont fait, il serait injuste de ne pas les faire participer aux avantages que procure cette assimilation alors qu’elles en subissent les charges.
Le bénéfice de la prescription trentenaire leur serait encore acquis alors même qu'ils auraient entrepris le travail sur devis et non à forfait. Il est vrai que l’art. 1799 ne les déclare « entrepreneurs » que quand ils ont passé un marché à prix fait; mais ceci tient à ce que les règles qu'il voulait leur rendre applicables sont celles des art. 1799, 1793 et 179%, qui concernent exclusivement ce genre de marchés. L'art, 1799 est plutôt l'énoncé d'un fait qu'une règle juridique, et la façon étroite dont il s'exprime ne nous empêche pas de reconnaître le même fait comme vrai dans une autre hypothèse, celle du marché sur devis.
2° Causes particulières de résolution.
1907. Résiliation unilatérale du marché. — L'art. 1794 contient une disposition exceptionnelle : il permet au maitre (celui qui a commandé l'ouvrage) de résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, méme quand l'ouvrage est déjà commencé. Il est vrai qu'on l'oblige à dédommager l’entrepreneur; il doit lui rembourser : 1° {outes ses dépenses (pour la partie du travail déjà effectuée et pour les achats de matières ou d'outils qu'il a pu faire) et 2° {out le qain qu'il aurait pu réaliser s'il eût achevé son entreprise. L'entrepreneur ne peut donc pas se plaindre, la résiliation du marché
ne lui fait rien perdre.
Ce droit de résiliation unilatérale n’en est pas moins une faculté exceptionnelle et il s’agit de savoir dans quels cas il peut exister. Si l’on s’en tient à l’enchaînement naturel des textes, on décidera que l’art. 1794 se réfère à la même hypothèse que l’art. 4793, qui parle d’une construction élevée par l'ordre d'un propriétaire sur son terrain: ce n'est donc pas autre chose que le droit, pour celui qui fait bâtir, d’arrêter les travaux ; on l’oblige à payer non seulement ce qui est fait, mais le bénéfice espéré par l’entrepreneur avec lequel il avait traité à forfait. Le texte, ainsi compris, est tout à fait naturel et conforme aux usages. Cette interprétation s'appuie, en outre, sur les passages de Pothier auxquels a été emprunté l'art. 1794 (Louage, n° 440) où il est certain que Pothier a uniquement en vue les constructions. — La relation entre les deux articles est nettement visible dans le Code espagnol (art. 1593 et 1594).
Mais la doctrine décide depuis longtemps que l'art. 1794 a une portée générale et s'applique à toute espèce d’entreprise, pour tous travaux effeclués à forfait (Ausrx et Rau, t. IV, $ 374, p. 528, texte et note 11; Guircouarp, Louage, 1. II, n° 805; Lau- RENT, t. XX VI, n° 19). Et la jurisprudence a trouvé l’occasion d'appliquer cette solution à un marché passé pour la construction de machines à vapeur : elle a admis le droit de résiliation (Cass., à janv. 1897, D. 97. 4. 89, S. 97. 4. 73). Cette décision a causé une certaine surprise dans le monde des affaires où l’on considère ces marchés de fournitures comme des ventes et, à ce titre, comme des contrats fermes. Les Chambres de commerce se sont émues de la décision de la Cour de cassation et ont demandé une modification législative supprimant la faculté de résiliation. Le ministre a refusé de déférer à leur demande et s’est borné à recommander aux industriels d'insérer dans leurs contrats une disposition contraire à celle de l’art. 1794, qui n’est pas d'ordre public (circulaire du ministre du éommerce, 10 août 1899, Les lois nouvelles, 15 mars 1900, p. 87).
1908. Effet de la mort des parties. — La mort de la personne qui a commandé le travail est indifférente ; elle ne met pas fin au contrat. Mais, comme ce contrat a été fait en considération des aptitudes personnelles de celui qui doit exécuter le travail, il se dissout par la mort de l’ouvrier, de l'architecte ou de l'entrepreneur (art. 1795).
Si l'ouvrage n’est pas terminé, mais déja commencé, le maitre n’est obligé de payer la valeur de l'ouvrage fait ou celle des matériaux préparés qu’autant que ce travail ou ces matériaux peuvent lui être utiles (art. 4796).
B. — Règles spéciales aux entreprises de constructions.
Je Action décennale contre les architectes et entrepreneurs.
*1909. Caractère exceptionnel de cette action. — D’après les principes généraux, l'entrepreneur qui a construit une maison serait déchargé de toute responsabilité aussitôt que l'ouvrage est livré et recu, c'est-à-dire examiné et vérifié. Mais cette règle, appliquée aux maisons et autres bâtiments, offrirait un danger particulier : les vices de construction n'apparaissent pas tout de suite; c'est à la longue que la maison « travaille », que des tassements ou des fissures se produisent. L’œil le plus exercé peut s’y tromper et, alors qu’une cause d'accidents prochains existe, ne pas la voir. Aussi a-t-on établi des dispositions particulières concernant les architectes et entrepreneurs de constructions, que la loi déclare responsables de leur œuvre pendant dix ans (art. 1792 et 2270).
De plus, les règles ainsi établies par la loi deviennent spécialement rigoureuses à certains égards, lorsque les travaux ont été exécutés à forfait. Voyez ci-dessous n°° 1912 et 1915.
*1910. Personnes responsables. — La loi nomme les architectes et les entrepreneurs, c’est-à-dire des personnes qui élèvent des édifices (art. 1792); ce mot déjà assez large est encore étendu par l'expression « gros ouvrages » de l’art. 2270, qui peut s'appliquer à des travaux d'art, tels que ponts, digues, chaussées, murs de soutènement.
La responsabilité de l'architecte ou de l'entrepreneur existe dans tout contrat, quel que soit le mode de rétribution adopté, c'est-à-dire qu'il s'agisse d’un travail exécuté à forfait ou sur devis, ou à raison de tant la mesure. L'art. 2270, placé au titre « De la prescription » et qui fixe la durée de la responsabilité, est en effet rédigé en termes généraux et ne comporte aucune distinction : la responsabilité dont il suppose ainsi le principe existe donc toujours. Et du reste personne ne doute de ce point, ni en jurisprudence, ni en doctrine ; mais la nature du contrat exerce au contraire une influence déterminante sur un autre point très grave, la question de preuve (ci-dessous n° 1915).
La responsabilité a lieu aussi bien pour les travaux de réparations que pour les constructions neuves (Cass., 10 févr, 14835, D. 35. 1. 130, S. 35. 1. 174).
Elle est, du reste, de nature contractuelle, puisque l'architecte et l'entrepreneur se chargent par contrat de certains travaux ; c'est donc à tort que la Cour de cassation fait ici intervenir l’art. 1382 (Cass., 16 mai 1904, D. 4905. 1. 359).
DisTINGTION ENTRE L'ARCHITECTE ET L'ENTREPRENEUR. — Lorsque le propriétaire a employé à la fois pour la mème construction un architecte et un ou plusieurs entrepre= neurs, la responsabilité se divise entre eux : l’architecte répond des vices du plan et l’entrepreneur des fautes ou malfaçons commises dans l'exécution du travail (Cass., 41 ma
1854, D. 54. 3. 61; Cass., 29 mai 1893, D. 93. 4. 289, S. 94. 4. 483). Cette répartition de la responsabilité est toute indiquée dans l'art. 2270 qui, après avoir nommé l'architecte et l'entrepreneur, parle des travaux qu'ils ont faits ou dirigés. Ges deux mots doivent leur être appliqués distributivement.
La responsabilité de l'architecte à raison du plan qu'il a donné ne cesse pas par cela seul qu'il n’a pas été chargé de diriger les travaux (Cass., 20 nov. 4817, D. 10. 803, n°9, S. chr. 5. 1. 386), à moins que la faute soit impulable à l'entrepreneur qui ne s’est pas conformé au plan ou qui a commis des malfaçons (Cass., 5 févr. 1872, D. 72. 4. 246, S. 72. 1. 127). Mais l’architecte répond même des fautes commises par l’entrepreneur, lorsqu'il dépendait de lui de les empêcher en exerçant une surveillance plus active (Cass., 25 mars 1874, D. 74. 1. 285, S. 74. 1. 220). Toutefois cette responsabilité n'existe qu’à l'égard du propriétaire, et l'entrepreneur doit seul supporter, dans ses rapports avec l'architecte, les conséquences des fautes qu'il a commises (Cons. d'État, 49 juill. 4855, D. 56. 3. 6, S. 56. 2. 254; Lyon, 26 mai 1883, D. 84. 9. 132). Voyez aussi pour le cas où l'entrepreneur seul a traité à forfait, Cass., 12 nov. 1844, D. 45. 4. 8, S. 45. 4. 480.
1911. Solidarité. — Il y a solidarité entre l'architecte et l’entrepreneur, quand ils sont en même temps responsables, en vertu de l’art. 1799, pour la construction d’une maison à forfait (Trib. civ. de Dreux, 26 mai 1903, D. 4904. 2. 203). Sur les cas où cette solidarité existe, voyez la note sous ce jugement et les renvois.
1912. Travaux donnant lieu à la responsabilité décennale. — La détermination des travaux qui donnent lieu à cette responsabilité décennale a soulevé quelques difficultés. L'art. 1792 parle d’édifices; l'art. 2270 de gros ouvrages. Le premier de ces textes ayant un caractère exceptionnel (ci-dessous n° 1915) doit être restreint au genre de travaux qu'il prévoit, et encore faut-il que ces édifices aient été exécutés à forfait. Quant à l’art. 2270, il représente le droit commun, et le terme qu'il emploie, étant plus général (gros ouvrages), peut s'appliquer à des travaux autres que la construction des « édifices », par exemple à un puits (Dijon, 43 mai 1862, D. 62. 2. 138). Comp. Angers, 23 août 1877, D.78. 2. 45.
Cependant il faut qu'il s'agisse de « gros ouvrages ». Ainsi la pose d’une devanture de boutique ne donne pas lieu à la responsabilité décennale et l'entrepreneur se trouve couvert par la réception des travaux (Amiens, 29:mai1871,-D.71.2.:171)2;
*1913. Durée de la responsabilité. — La responsabilité exceptionnelle établie contre les architectes et entrepreneurs dure dix ans. Sur ce point, il ne peut y avoir aucun doute. Donc, si aucun accident ne se produit dans les dix ans, l'architecte est entièrement déchargé.
1 Mais c’est à tort, suivant moi, que le Conseil d’Etat refuse d’appliquer les art. 1792 et 2270 aux travaux de couverture d’un bâtiment, lorsque les défectuosités constatées n’affectent pas la solidité de l’édifice (GC. d’Et., 4 mai 1870, D. 71. 3. 63 ; 25 juill. 1872, D. 73. 3. 54 ; 18 mai 1888, D. 89. 5. 299). Ce sont bien là de « gros ouvrages » dans le sens de l’art. 2270. Cette jurisprudence du Conseil d’Etat est en retard ; elle paraît une survivance du temps où le rôle respectif des deux art. 1790 et 2279 n’était pas encore nettement déterminé. La jurisprudence civile applique couramment la responsabilité décennale à des travaux de ce genre et à la mauvaise qualité des matériaux employés. Sur ce point, l’interprétation qui différencie ces deux articles remonte au moins à 1863 (Cass., 15 juin 1863, D. 63. 1. 421). D'après la jurisprudence administrative toutes les malfaçons qui n’affectent pas la solidité de l'édifice sont couvertes par la réception du
travail, ce qui est très avantageux pour l'architecte, car un grand nombre de malfaçœns ne sont pas visibles.
Les dix ans courent du jour de la réception des travaux (Paris, 12 mai 1874, D. 74. 9.179, S. 76. 2. 240; Bourges, 14 mai 1884, D. 84. 2. 216, S. 84. 2. 459).
*1914. Durée de l’action. — Lorsqu'un accident survient, combien de temps dure l’action ouverte au propriétaire contre son architecte ou entrepreneur? A cette question, trois réponses étaient possibles :
1° Les deux art. 1792 et 2270 fixent le délai dans lequel doit se produire l'accident pour que l'architecte en soit responsable : c'est un temps d'épreuve pour la solidité de la maison, mais ils n'ont pas déterminé la durée de l'action en indemnité. Le droit commun doit donc s'appliquer et cette action durera {rente ans (AuBry et Rav, $ 374, note 30. — Cass., 5 août 1879, D. 80.1: 17,S:79.: 1405).
2 Un autre système avait été proposé par M. Duvrrorer. Les deux art. 1799 et 2270 établiraient deux délais de dix ans distincts et successifs : l'art. 1792 fixerait uniquement (comme dans l'opinion précédente) le temps d'épreuve pendant lequel l’accident doit se produire pour qu'il y ait responsabilité; aussi cet article est-il placé au titre du louage de services. L'art. 2270, placé au titre de la prescription, réglerait la durée de l’action en garantie, en la fixant à dix ans, lesquels couraient du jour de l'accident ou de la découverte du vice, survenus l’un ou l’autre avant l'expiration du premier délai de
dix ans. Système ingénieux, mais difficilement conciliable avec les textes. Voyez cependant Tesrour, Revue critique, 1880, p. 257 ; Paris, 6 juin 1894, S. 95. 2, 7.
3° En pratique, le problème a recu une solution très rigoureuse pour le propriétaire : les deux articles établissent un délai unique et ce délai enferme à la fois le laps de temps où il y a responsabilité des accidents et la durée de l’action. De la sorte, pour agir contre l'architecte ou l'entrepreneur, le propriétaire a un délai variable : ce qui reste des dix ans après l'accident, et ce temps utile pour l’action peut être très court ou même nul, si l'accident se produit le dernier jour du délai de responsabilité. Ce système, adopté par la jurisprudence, se fonde sur une longue et constante tradition (Cass., ch. réunies, 2 août 1882, D. 83. 1. 5, S. 83. 1. 5, note de M. Labbé ; Bourges, 14 mai 1884, D. 84. 2. 216, S. 84. 2. 159).
Comme tempérament, la jurisprudence admet que le propriétaire peut agir aussitôt qu’un
vice se révèle et sans attendre que la ruine de l’édifice se produise (Cass., 46 juill. 4889,
D. 90. 1. 488, S. 92. 1. 350 ; Cass., 3 déc. 14890, D. 91. 4. 151, S. 94. 1. 343).
*1915. Preuve à fournir. — C'est sur ce point que porte la plus sérieuse des difficultés qui naissent de la combinaison des deux art. 1792 et 2270'. Le propriétaire est-il obligé de prouver la faute de l'architecte, ou bien l'architecte est-il de plein droit responsable, sauf à lui à prouver le cas fortuit? La jurisprudence fait une distinction selon la nature du contrat.
En général il n'existe aucune présomption de faute contre l'architecte : il est responsable dans les termes du droit commun, c’est-à-dire quand la
1 La conciliation des deux textes est en réalité fort simple: l’art. 2270 est un texte général, applicable en toute hypothèse, mais qui ne contient qu’une seule décision : la décharge décennale de l'architecte et de l’entrepreneur ; l’art. 1792 contient un jus
singulare relatif aux travaux à forfait et consistant dans l'établissement d’une présomplion légale de faule pour certains cas déterminés.
cause de l'accident peut être déterminée et qu'il apparait que l'homme de l'art qui à dirigé les travaux à été imprudent ou négligent (Cass., 1°" déc. 1868, D. 72, 4-65; Cass., 24 nov. 1875, D. 77. 1. 30; Bordeaux, 25 nov. 1891, D. sous Cass., 93. 1. 289: Grenoble, 28 mars 1900, D. 1900. 2. 431).
A cette règle toutefois il y a une exception : si Le travail a élé exécuté à forfait, la loi (art. 1792) présume la faute de l'architecte et le propriétaire n'a rien à prouver (Cass., 16 juill. 1889, D. 90. 4. 488, S. 1. 390)!. Mais cette exception ne s'applique qu'au cas où l'édifice a péri en tout ou en partie (art. 1792), et non pas quand il s'agit de simples malfaçons qui ne compromettent pas la solidité de l'édifice.
Cette distinction est déjà ancienne. Elle a été établie par un arrêt de 1863 (Cass., 15 juin 1863, D. 63. 1. 421, S. 63. 4. 409) Les arrêts antérieurs sont beaucoup moins nets sur ce point ?, mais la théorie se trouve très clairement expliquée dans la note du S5rey, sous l’arrèt précité. Voyez aussi la note du Dalloz, A8T2. 1. 65.
1916. Cas de faute commune. — Il arrive parfois que le propriétaire et le constructeur sont tous deux en faute : par exemple le propriélaire a imposé à son architecte ou entrepreneur des conditions qui détruisaient la solidité de l'ouvrage. En ce cas le constructeur ne peut pas se décharger de toute responsabilité en alléguant qu’il n’a fait que suivre les plans et les instructions du propriétaire : il devait l’éclairer et mettre à son service sa compétence technique (Cass., 23 oct. 1888, D. 89. 1. 190 et les renvois ; Cass., 16 juill. 1889, D. 90. 1. 488, S. 92. 4. 330) Cette jurisprudence remonte au moins à 4835. Voyez les citations dans Darroz, 89. 4. 190, note 1. Le seul effet de cette communauté de faute est d'amener parfois un partage de responsabilité entre le propriétaire et l’enirepreneur, celui-ci n'ayant alors à supporter qu'une partie des pertes, parfois mèême'une part minime (Cass., Aer déc. 1868, D. 72 14. 65, S. 69. 4. 97: Grenoble, 28 mars 1900. D 1901. 2. 431). Toutefois ce partage de responsabilité n’est pas admis d’une manière constante par les tribunaux (Cass., 16 juill. 1889 précité).
1917. Renvoi. — Les art. 1799 et 2970 donnent lieu dans la pratique à de nombreuses difficultés qui ne peuvent pas trouver place dans un traité élémentaire. La jurisprudence est encore assez confuse sur le rôle de l'architecte, qui varie beaucoup d’une espèce à l’autre ; sur la nature des vices dont il est responsable ; sur ce qu’il faut entendre par « gros ouvrages » dans l’art. 2270 ; etc. Voyez pour les détails les recueils d’arrêts et spécialement DarLoz, Suppl., vo Louage d'ouvrage, nos 106 à 195.
20 Modifications au cours de travaux à forfait.
1918. La règle et son motif. — Lorsque la construction d’un bâtiment a été en-
1 Cette jurisprudence est contestée par quelques auteurs qui refusent de voir une présomption de faute dans l’art. 1792. Il faut, dit le texte, que la ruine de l'édifice soit due soit à « un vice de construction », soit à «un vice du sol » ; c'est naturellement le propriétaire qui doit établir ce vice, et, si cette preuve lui est démandée, c’est qu’il n’y a pas de présomption de faute contre l’architecte. — Ce raisonnement séduit par sa logique, et il est bien clair que, si la maison a été détruite par un bombardement, un tremblement de terre ou une inondation, il ne pourra pas être question de poursuivre l’architecte en responsabilité ; il faut qu’il soit établi que la cause de la ruine est un vice propre de l’édifice, maïs cela ne suffit pas pour qu'il y ait faute de l'architecte : l'examen des faits montre qu’il y a dans les édifices des causes d’accidents impossibles à prévoir. L'art. 1792 contient donc réellement la présomption qu’en a tirée la jurisprudence : toute cause inhérente à la construction engage la responsabilité de l’architecte, à moins qu’il ne prouve l’absence de faute. Le:
2 Quoi qu’on ait pu dire pour concilier entre elles les diverses décisions de la jurisprudence avant cette époque, un arrêt de 1850 avait formellement assimilé, pour la responsabilité de l’architecte, les travaux sur devis aux travaux à prix fait (Cass., 424évr. 1850, D. 50. 1. 311, S. 51. 1. 97).
treprise à forfait par un architecte ou un entrepreneur, celui-ci ne peut réclamer aucune augmentation de prix pour quelque raison que ce soit (art. 1793). La loi interdit formellement de réclamer un supplément « pour augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux »; cela n’avait pas besoin d’être dit, l'effet naturel du forfait étant de mettre ces risques à la charge de celui qui entreprend le travail. Mais elle interdit en même temps toute réclamation de ce genre, fondée sur des « changements ou augmentations apportés au plan primitif ». Ceci était utile à dire, car, l’objet du contrat ayant été modifié, le forfait cessait d’être obligatoire. Si la loi a établi cette règle rigoureuse,
c'est pour empêcher une surprise dont les propriétaires étaient fréquemment victimes : après avoir traité avec eux à forfait, on leur proposait des changements sans annoncer une élévation de la dépense, et, le travail terminé, on leur demandait une différence qui leur faisait perdre tout l’avantage du traité.
1919. L’exception. — Comme des modifications au plan primitif peuvent devenir nécessaires ou même simplement utiles, et être agréées des deux parties, la loi n’a pas pu les interdire absolument, mais elle prend une précaution pour éviter toute fraude : l’architecte ou l’entrepreneur ne pourra demander un supplément de prix qu'autant que ces modifications auront été autorisées par écrit et que le prix en aura été convenu avec le propriétaire (art. 1193). Comp. Cass., 4er févr. 4904, D. 1904. 1. 360.
3 Action directe des ouvriers contre le propriétaire.
*1920. Disposition de la loi. — Prévoyant le cas où l'entrepreneur d’un bâtiment deviendrait insolvable et ne pourrait pas payer les ouvriers qu'il a employés à sa construction, l’art. 1798 décide que ces ouvriers n'ont d'action contre le maître ou propriétaire, pour le compte duquel l'ouvrage à été fait, « que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment où leur action est intentée ».
*1921. Son sens naturel. —— Quel est le sens de ce texte? Il ne vient ni de Pothier ni de Domat. Il se trouve déjà dans le projet de l'an VIIT tel qu'il figure dans le Gode et il n'a pas été fait d'observation sur lui au cours des discussions. On doit donc le prendre selon son sens le plus naturel et le plus simple, et il est visible, à sa seule lecture, qu'il a été écrit pour limiter les obligations du maître et l'action des ouvriers contre lui : c’est un texte restrictif qui ne confère aux ouvriers aucun avantage exceptionnel. On devrait en conclure que l'ouvrier exerce contre le tiers l'action appartenant à son patron et agit par la voie oblique de l'art. 1166.
*# 1922, Son interprétation par la jurisprudence. — La jurisprudence a pourtant fait sortir de ce texte une institution extraordinaire, que le législateur n'y a certainement pas mise : l’existence d'une action directe au profit des ouvriers contre le tiers pour lequel le travail s'exécute. Ce tiers n'est débiteur direct que de l'entrepreneur avec lequel il a traité; les sommes qu'il doit devraient done être versées à la faillite de l'entrepreneur ; en reconriaissant aux ouvriers une action directe contre lui, la jurisprudence donne à ceux-ci l'équivalent d’un privilège‘ ; elle leur permet de se faire
. 1 I faut rapprocher de cette action directe admise en jurisprudence entre particuliers le privilège établi au profit des ouvriers er malière de travaux publics par les lois du 26 pluviôse an I et du 25 juillet 1891. Mais l’action directe de l’art. 1798 n’est pas
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payer directement leurs salaires, sans passer par la faillite de leur patron et sans subir le concours de ses autres créanciers. Cette jurisprudence est aujourd'hui inébranlable; elle a la valeur d’un droit coutumier. La plus ancienne décision en ce sens parait être un arrêt de Douai, du 30 mars 1833, qui fonde l’action directe sur l'idée d’une gestion d’affaires (S. 33. 2. 530).
1923. Personnes bénéficiant de l’action directe. — La jurisprudence reconnaît le bénéfice de l’action directe à tous ceux qui ont la qualité d'ouvriers, même à ceux qui, sous les noms de maître ouvrier ou de tâcherons, ont sous-traité pour une partie de l’œuvre et se sont fait aider dans leur travail par d’autres ouvriers dirigés par eux (Trib. com. Nantes, 9 janv. 4861, et Trib. Seine, 31 août 4866, D. 71. 5. 249 et 252 ; Aix, 9 août 1877, D. 79. 5. 267).
Mais, par application du texte même qui parle seulement des ouvriers, on refuse l’action directe à ceux qui se sont bornés à fournir des matériaux (Cass., 12 févr. 1866, D. 66. 4. 57, S. 66. 4. 94 ; Cass., 28 janv. 1880, D. 80. 4. 254), ainsi qu'aux sousentrepreneurs, qui spéculent sur l’exécution des travaux sans y travailler eux-mêmes en qualité d'ouvriers (Cass., 11 nov. 1867, D. 67. 4. 444, S. 67. 1. 499 ; Cass., 14 juill. 1868, D. 71. 5. 251, S. 68. 1. 399).