‹ traite elementaire de droit civilChapitre 206 sur 333 · C. — Règles spéciales aux travaux mobiliers · texte numérisé non relu

C. — Règles spéciales aux travaux mobiliers

1924. Des risques. — Si on suppose que la chose sur laquelle s’exécutait le travail vienne à périr ayant d’avoir été livrée et reçue, la question des risques s'élève alors, car il faut savoir si le maître, qui ne reçoit rien, est néanmoins tenu de payer le prix du travail. Pour résoudre la question, la loi fait une distinction : l’ouvrier a-t-il fourni la matière en même temps que son travail, ou seulement son travail ?

Dans la première hypothèse, la convention est assimilée (au point de vue des risques) à une vente conditionnelle : c’est la vente d’une chose à faire (ci-dessus, n° 4008). Par suite, l’ouvrier supporte les risques et n’a droit à aucun salaire, même quand la chose a péri par cas fortuit (art. 1788), à moins que le maître ne füt en demeure de la recevoir, auquel cas les risques sont pour lui et l’ouvrier n’est plus responsable que de sa faute (Zbid.).

Dans la seconde hypothèse, l’opération est traitée comme un louage, ce qui veut dire que les risques sont pour le propriétaire de la chose, qui devra payer le travail effectué, bien qu'il ait péri, et que l’ouvrier est seulement responsable au cas où il y aurait faute de sa part. Voyez les art. 1789 et 1790. — IL est permis d’être bref sur ces dispositions qui sont de peu d'application en pratique. Voyez cependant Cass., 19 mai 1886, D. 86. 41. 409, S. 86. 1. 284, et Cass. belge, 18 févr. 1899, S. 99. 4. 31.

L’ouvrier qui allègue le cas fortuit pour se libérer de l'obligation de restituer doit prouver le caractère fortuit de la cause de perte; par exemple, si c’est un incendie, il doit établir qu'il ne provient pas d’une faute de sa part (arrêt du 49 mai 4886, précité).

1925. Réception de l’ouvrage. — La réception de l'ouvrage vaut approbation du travail par le maitre qui l’agrée tel qu’il est fait. L'art. 4791 porte : « S'il s’agit d’un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s’en faire par parties ; elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paie l’ouvrier en proportion de l’ouvrage fait ».

S 3. — De la sous-entreprise et du marchandage.

À. — Généralités.

1926. Définition. — Le contrat d'entreprise peut être fait en sous-ordre : souvent

à proprement parler un privilège. La doctrine soutenue sur ce point par M. LABBÉ (Revue critique, 1876, p. 571) n’a pas été suivie. Voyez la discussion et les citations dans DaLLoz, Suppl., vo Louage d'ouvrage, n° 97; FuziER-HERMAN et Darras, Code civil arnoté, art. 1798, nes 40 et suiv.

l'entrepreneur primitif traite pour un ensemble de travaux dépassant par leur variété ou par leur quantité ceux qu’il peut faire exécuter par ses propres moyens, et il en cède une partie à d’autres entrepreneurs qui se chargent envers lui d'exécuter certaines catégories de travaux (terrassements, menuiserie, plomberie, peinture, etc.) ou certains lots détachés de l'ensemble. Ceux-ci, n'ayant pas traité directement avec la personne pour le compte de laquelle se fait le travail, sont des sous-entrepreneurs.

1927. Distinction. — Il faut faire parmi eux la même distinction que pour les premiers : les uns fournissent en même temps les matériaux et le travail, et on leur réserve le nom d’entrepreneurs ; ils ont en général la qualité de patrons; les autres sont de simples ouvriers qui ne fournissent que la main-d'œuvre et qui prennent un travail à la tâche. Comp. ci-dessus n° 4902. Il n’y a rien de spécial à dire sur les premiers ; Île marchandage seul demande quelques explications.

B. — Du marchandage.

1928. Bibliographie. — J.-A. ApPLETON, notes dans Dalloz, 97. 2. 401 ; 99. 2. 393. — Bropu, Du marchandage, thèse, Paris, 1898. — A. Roux, note dans Strey, 99. 4. 249. — Raowr Jay, Le marchandage et le décret du 2 mars 1848, Revue d'économie politique, févr. 1900. — Documents sur le marchandage, publiés par l'Office du travail, 425 p., 1899. — Note L. S. dans Dalloz, 4904. 1. 469. — J.-A. Roux, notes dans Sirey, 1899. 4. 249 ; 2. 201 ; 4900. 4. 537.

1929. Définition. — Dans l’industrie du bâtiment, et principalement à Paris, il existe un vieil usage qui consiste à charger un maître ouvrier de l’exécution d’un travail partiel pour lequel on lui fournit tous les matériaux nécessaires : par exemple, l’entrepreneur de la menuiserie d’une maison passe un traité avec un ouvrier pour la pose des parquets, dont il lui fournit les bois tout coupés d'avance. Ce maïtre ouvrier se charge de la pose, qu’il exécute lui-même avec le concours d’autres ouvriers payés par lui et commandés par lui. Le contrat s'appelle marchandage et l'ouvrier qui dirige le travail avec une équipe sous ses ordres s'appelle un marchandeur ou tächeron.

1930. Décret de 1848.-— Depuis longtemps les ouvriers parisiens ont pris cel usage en horreur. Ils se plaigaent surtout que le marchandeur réalise un bénéfice qu'ils” qualifient d'immoral parce qu'ils le jugent pris sur leurs salaires ; ils se sentent surveillés de trop près par le tächeron, qui exige d'eux un travail intensif; il leur est odieux d’être sous les ordres d’un des leurs, et ils obéiraient plus volontiers à un patron. En 1848, le gouvernement provisoire, issu d'une révolution faite par les ouvriers, s’'empressa de leur donner satisfaction. Deux textes (Décr. 2 mars et Arrèté 91 mars 1848) interdirent le marchandage et prononcèrent mème une peine qui en fit un délit (amende et, en cas de récidive, prison de { à 6 mois).

1931. Jurisprudence. — Ces décrets ne furent jamais observés sérieusement et ils étaient complètement oubliés dans la pratique !, lorsqu'en ASS0, on essaya de leur redonner la vie (Jugement du conseil des prud'hommes de Paris, section des Métaux, du 3 janv. 4881, annulant comme illicite un contrat passé avec un tâcheron). Heureusement la jurisprudence postérieure n’a pas persévéré dans cette voie. S'appuyant sur les termes même du décrét qui vise « l'exploitation de l'ouvrier par voie de marchandage », elle décide que ce qui est interdit c’est uniquement l'abus, l'exploitation de l’ouvrier, notamment par l’avilissement des salaires, constituant pour le tâcheron un profit déloyal et excessif, mais que l'emploi loyal du contrat reste permis et que le marchandage n’a pas été interdit d’une façon absolue (Cass., 4 févr. 1898, D. 98. 4. 369, S. 99. 4. 249 et la note).

Cette interprétation du décret a élé contestée (voyez la thèse de M. Brodu, les notes de

1 On a soutenu que le décret de 1848 était abrogé: 1° par l'effet de la désuétude ; 2 par la Constitution de 1848, qui proclamait la liberté du travail et de l'industrie (art. 13). Sur ce point, voyez BRonu, thèse, p.97et s. La jurisprudence a rejeté cette double objection et décidé que le décret de 1848 était toujours en vigueur. Voyez les décisions citées au texte. Avec l'interprétation restrictive qu’elle en donne sa décision n’a aucun inconvénient.

SOCIÉTES PROPREMENT DITES 637

M. J.-A. Appleton, D. 97. 4. 401 ; D. 97. 4. 369 et l’article de M, Jay), Re la Cour de cassation l’a maintenue par un arrêt des Chambres réunies du 31 janv. 1904 (D. 4904. 1-109/21901404899/S 1009. 4: 457).

1932. Avantages du marchandage. — Malgré toutes les préventions des ouvriers, justifiées en parlie par des abus dont ils ont pu être victimes, le marchandage est un procédé avantageux, dont il serait difficile de se passer dans la pratique. Il assure une exécution du travail meilleure et plus prompte; il permet aux ouvriers les plus capables. de s'élever progressivement au patronat; on a même soutenu qu'il profite aux ouvriers eux-mêmes employés par le tâcheron. Voyez sur ce sujet M. Broou, p. 22-30. En sens coatraire, R. Jay, op. cit. En novembre 1908 le gouvernement préparait un projet portant interdiction absolue du marchandage.

La société.

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