CHAPITRE PREMIER
1933. Avertissement. — Le contrat de société est régi à la fois par le Code civil (art. 1832 à 1873) et par les lois commerciales : le premier s'occupe des sociétés civiles ; les secondes, des sociétés de commerce; le droit civil contient la théorie générale des sociétés, le droit commercial donne des règles spéciales. Mais il arrive que les sociétés civiles sont infiniment moins nombreuses que les sociétés commerciales ; celles même qui existent, du moins quand elles sont importantes, prennent volontiers les formes commerciales de la société en commandite ou de la société par actions, auquel cas elles sont soumises aux lois et usages du commerce (art. 68 C. com., modifié par la loi du 4er août 4893). Il résulte de là que la théorie des sociétés exposée uniquement d’après le Code civil est pour ains dire découronnée, bien qu’elle contienne les principes généraux : elle est privée de ses applications pratiques les plus importantes. Ajoutez à cela que les règles établies par le droit civil sont en grande parlie archaïques et gênantes, tant au fond que dans la forme. Pour toutes ces raisons, la matière des sociétés est généralement sacrifiée dans les cours et peu abordée dans les examens. Aussi l’expliquerai-je d'une manière succincte.