Notions générales
UN
*19834. Définition. — La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de former un fonds commun, au moyen de mises à fournir par chacune d'elles, dans la vue de partager les bénéfices qui pourront en résuller. À quelques mots près, c'est la définition d'Ausry et Rau. Comp. art. 1832.
Le simple fait qu'une personne prend part aux bénéfices d'une maison de commerce ne la constitue pas « associé ». Ainsi on a déjà vu (n° 1827) que le système de la participation aux bénéfices n’est qu’une forme perfectionnée du louage d'ouvrage, qui laisse aux employés leur qualité de salariés. Par suite ils sont sans droit pour discuter la direction donnée aux affaires; ils ne sont pas tenus des dettes ; et ils peuvent être congédiés comme de simples employés.
*1935. Sociétés de personnes et sociétés de capitaux. — En principe le contrat de société se forme en considération des personnes : on consent à s'associer ayec une personne déterminée et non avec le premier venu. Comme disaient les anciens, le contrat est fait « intuitu personæ ».
Mais à côté de cette forme ancienne, les besoins du commerce en ont fait naître une autre, dans laquelle la société n’est qu’un moyen de réunir des capitaux; la qualité des personnes est alors indifférente : on ne leurdemande que leur argent. On a ainsi constitué des sociétés de capitaux, dont le type parfait est-la société anonyme, profondément différente des sociétés de personnes, seules connues dans l’antiquité.
1936. Noms des parts d’associés. — Dans les sociétés de personnes, la part de chaque associé s'appelle intérét; dans les sociétés de capitaux, elle s’appele action. La distinction de l’intérêt et de l’action présente des difficultés fort délicates qui ne peuvent être étudiées ici, car elles font partie du droit commercial. Voyez Lyon-Carx et Rexauzr,
Traité, t. IL, n°s 37, 400 et 617.
*1937. Prohibition du contrat de société entre époux. — Un contrat de société peut-il s'établir entre époux? Nulle part la loi n’a prévu la question. Les tribunaux ont pensé que l'existence d'une société entre les époux aurait pour effet : 1° d'établir entre eux une égalité de droits qui serait incompatible avec l'exercice de la puissance marttale; 2° de modifier les rapports d’intérêts existant entre eux, ce qui serait contraire au principe de l’immutabilité des conventions matrimoniales. En conséquence, ils ont déclaré nulle la société formée entre mari et femme (Cass., 7 mars 1888, D. 88. 1. 349, S. 88. 1. 305 ; Cass., 8 déc. 1891, D. 92. 1. 117, S. 92. 11293 : Cass., 27 juin 1893,/D.93. 1.488, S.° 04. 1.225 Nancy, 9 IeveE: 1901, D. 1902. 2. 140, $. 1905. 2. 30). Les auteurs sont partagés d'opinions (Powr, Sociétés civiles, n°° 36 et suiv. ; ALAUzET, Code de Commerce, 3° édit., &. Il, n° 387; Massé, Droit commercial, 3° édit., t. II, n° 1267 : LYoN-CaEN et Renauzr, t. Il, n°‘ 78 et 326).
La jurisprudence a même considéré comme dissoute par le mariage une société contractée antérieurement entre les époux (Nimes, 18 déc. 1886, D. 86. 1. 117, en note, S. 87. 1. 384). Mais voyez-ci-dessous n° 1986 bus.
A. — Distinction des sociétés civiles et des sociétés commerciales.
*1938. Intérêt de la distinction. — Cet intérêt a beaucoup diminué : 1° quand la jurisprudence a reconnu la personnalité des sociétés purement civiles (ci-dessous n° 1956), car le défaut de personnalité des sociétés civiles était auparavant la principale utilité qu'il y avait à les distinguer des sociétés commerciales ; 2° quand on a soumis aux lois du commerce les sociétés civiles qui prennent la forme commerciale (ci-dessous, n° 1942). Néanmoins l'intérêt de la distinction subsiste encore pour les sociétés civiles qui ne prennent pas les formes commerciales, D'une facon générale, on peut dire que cet intérêt est le même que celui qu'il y a à distinguer les commerçants des non-commercants. Ainsi la compétence des {ribunaux de commerce et le régime de la faillite sont propres aux sociétés commerciales.
Ua SOCIÉTÉS PROPREMENT DITES 639
De plus, il existe, pour les sociétés de commerce, des règles spéciales : 4° pour la publicité à donner au contrat qui les constitue ; 2° pour la prescription opposable par les associés aux créanciers sociaux.
“1939. Moyen de faire la distinction. — Il n'y a point de criterium légal!, mais il est admis qu'on doit s’attacher à l’objet de la société : est-elle fondée pour faire des opérations commerciales, telles que l'achat et la vente de denrées et autres marchandises ? Elle sera commerciale. Estelle fondée pour des opérations non commerciales, telles que l'exploitation d'une mine, ou la spéculation sur des immeubles ? Elle sera civile. C’est de la même facon qu'on reconnait si un particulier est commerçant ou non : sont commerçants ceux qui font habituellement des actes de commerce.
B. — Situation des sociétés civiles à forme commerciale.
* 1940. But deleurinstitution. — Depuis longtemps un grand nombre de sociétés purement civiles se fondent sous la forme de sociétés par actions (sociétés anonymes ou sociétés en commandite par actions). L'avantage qu’elles ÿ trouvent est d’attirer certaines adhésions qu’elles n’obtiendraient pas en se créant sous la forme civile : ceux de leurs membres qui se bornent à souscrire une ou plusieurs actions (actionnaires) ne sont pas soumis à la responsabilité indéfinie du passif social ; ils n’en répondent que jusqu’à concurrence de leur mise : tout ce qu'ils risquent, c’est de perdre le montant de leurs actions. Or cette limitation des risques pour certains associés est inconnue du droit civil ; la société par actions est d’origine commerciale et jusqu'ici elle a été régie exclusivement par les lois du commerce. Il n'y a à cela aucun motif rationnel ; c’est un phénomène purement historique, mais c’est un fait. Il en résultait que les sociétés civiles montées par actions étaient des sociétés civiles à forme commerciale.
1941. État des choses avant 1893. — Dans quelle mesure cet emprunt d’une forme étrangère au droit civil modifiait-il la condition de ces sociétés ? Jusqu'en 1893, la doctrine et la jurisprudence admettaient, et très justement, que la forme seule était changée : commerciales dans leur forme, ces sociétés restaient au fond soumises au droit civil et à toutes ses règles, sauf, bien entendu, la limitation des risques pour les actionnaires, limitation qui est inhérente à la forme de l’action. Cette solution n'allait pas sans inconvénients, Par exemple ces sociétés, bien que faisant appel au crédit et s’adressant au public, n'étaient pas astreintes à tenir leurs livres avec les formes spéciales usitées dans le commerce ; par exemple encore leurs fondateurs et directeurs n’encouraient pas les pénalités correctionnelles établies par la loi du 24 juillet 1867, qui sont pour le public et pour les actionnaires des garanties d’honnêteté ?. Il y avait donc quelque chose à faire.
1 Voyez, toutefois, ce qui estdit au n° suivant de l'emploi des formes commerciales.
2 D'une façon plus précise, avant 1893, la jurisprudence relative aux sociétés civiles qui se montrent sous la forme de sociétés par actions, admettait : 10 que ces sociétés n'étaient pas justiciables des tribunaux de commerce (Cass., 21 juill. 1873, S. 73. 1. 456 : Lyon-Caen, sous Cass.. S. 86. 1. 465); 2° qu’elles ne pouvaient pas être mises en faillite (Paris, 8 mars 1889, D. 90. 2. 233, S. 89. 2. 223); 3e qu’elles n'étaient pas tenues d'observer les prescriptions de la loi du 24 juillet 1867 (Cass., 28 janv. 1884, D. 84. 1. 145 ; Journal des Sociélés, 85.3. 33); 4° que les sanctions civiles et pénales de la loi de 1867 ne leur étaient pas applicables (Cass., 28 nov. 1873, D. 74. 1. 441,8. 75.1. 281) ; 5° enfin que leurs membres ne profitaient pas de la limitation de leurs obligations au montant de leurs actions, comme cela arrive dans les sociétés anonymes et restaient tenus envers les tiers, sur tous leurs biens et indéfiniment, en vertu des art. 1863 et 2092, à moins d’avoir spécialement restreint leur obligation dans chaque contrat au moyen d’une clause particulière acceptée par l’autre partie (Cass., 28 nov. 1873, précité). — Toutes ces solutions sont encore applicables aux sociétés civiles par actions formées avant 1893 (Cass., 21 oct. 1895, D. 96. 1.417; Journal des Sociétés, 1896, 1 Cass., 26 juin 1900, D. 1900. 1. 591), car la loi de 1893 n’a pas eu d’effet rétroactif. —
* 4942. Loi du 4er août 1893. — On aurait dû se borner à déclarer que la forme des sociétés par actions n'avait rien de spécial au commerce et à en introduire le principe dans le Code civil ; et x décider en même temps que l'emploi de cette forme, à raison des dangers particuliers qu’elle présente, entrainait certaines conséquences à titre de garantie, telles que la tenue régulière des livres et la responsabilité pénale des fondateurs et administrateurs. Avec la longue pratique qu’on avait déjà des sociétés par actions et de leurs abus et inconvénients, il était facile de faire un. choix et d’énumérer les règles qui devaient devenir communes au droit civil et au droit commercial. Ce n’est pas ce qu’on a fait. La loi du 4er août 1893 a décidé, en termes absolus, que les sociétés civiles à forme commerciale, « sont commerciales et soumises aux lois et usages du commerce ». Par suite, elles sont justiciables des tribunaux de commerce et elles peuvent être mises en faillite.
Les conséquences pratiques de sa décision sont: 1° Que le régime de la faillite peut désormais être appliqué en France à des non-commercçants, ce qui est peut-être une bonne chose (voyez ce qui est dit ci-dessus, n° 914, du défaut d'organisation de la déconfiture, et comp. Lyox-Caëx et Renaucr, Précis, n° 2561, note 2);
90 Que des non-commerçants, qui n’ont point fait d'actes de commerce, sont soustraits à la justice civile, ce qui est certainement une mauvaise chose !,
Pour plus de détails sur le régime des sociélés civiles qui ont pris la forme commerciale, voyez Lxon-Caëx et RENAULT, Traité, t. II, nos 1077 à 1090. Ces auteurs admettent l'application de la loi du 24 juillet A867 à toutes les sociétés qui ont adopté la forme commerciale même avant la loi de 1893 (op. cit., no 4081) ; en revanche, ils décident que les actes des sociétés civiles à forme commerciale, même constituées depuis 1893, restent des actes civils et ne deviennent commerciaux que lorsqu'ils ont le caractère d'actes de commerce en vertu des art. 639 et suiv. GC. com. (Op. cit., n° 1805).
La loi du 4er août 4893 ne s'applique qu'aux sociétts constituées depuis son entrée en vigueur ; la jurisprudence antérieure à cette loi garde donc toute sa valeur pour les sociétés plus anciennes, qui sont encore très nombreuses.
S 2. — De l’oljet des sociétés.
1943. But des sociètés. — D'après la jurisprudence et la doctrine actuelles, la société aurait nécessairement pour but la réalisation et le partage de bénéfices, et on se représente ces bénéfices soûs la forme de dividendes en argent, distribués aux associés à la fin de chaque exercice, comme si cette forme pécuniaire du profit était nécessaire à la conception même de la société. Voyez, par exemple, Cass., 29 nov. 1897, D. 98. 1. 108.
Ce n'est pas ce que dit le Code, ni ce que nous enseigne la tradition. Pour Pothier, la société est le contrat par lequel deux ou plusieurs per-
llen est encore de même des sociélès civiles qui, sans emprunter les formes commerciales, diviseraient leur capital en actions ; mais de graves difficultés s'élèvent pour savoir quelles sociétés restent soumises à la loi civile et à l’art. 1863, quand elles ont divisé leur capital en actions. Voyez sur ce sujet Hourix, dans le Journal des Sociétés 4904, n° 1354, et Porzier, Des sociétés à forme commerciale ayant un objet civil thèse, Paris, décembre 1906. M. Wahl a soutenu qu’une société civile ne peut pas diviser son capital en actions sans se soumettre aux règles restrictives de ce genre de sociétés (Journal des Sociétés, 1901, p. 242).
1 La loi du 4x août 1893 a été provoquée par les scandales du Panama ; lors de la déconfiture de la Compagnie du canal interocéanique, il fut impossible de la déclarer en faillite ; on nomma un liquidateur. Cependant le caractère civil de la Compagnie avait été mis en doute et le tribunal de commerce s’était même déclaré compétent pour connaître des agtions dirigées contre elle (18 février 1889), mais ce jugement fut infirmé par la Cour de Paris (8 mars 1889, D. 90. 2. 233, S. 89. 2. 223),
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sonnes mettent en commun, soit leurs biens, soit leur industrie, pour en relirer le profit en commun (Coutume d'Orléans, Introd. au tit. XI, n° 1). Or le profit qu'on peut retirer de certains biens communs n'est pas néces- Sairement un bénéfice en argent, un enrichissement annuel, analogue à celui des commereants ; ce peut être aussi le simple usage des choses, consistant à retirer, en nature, l'utilité qu'elles peuvent donner. Les communautés de biens, comme les anciennes sociétéstaisibles ou comme la communauté conjugale, sont des sociétés! :; on n’en saurait douter. Toute la tradition juridique nous en est garante. Nous n'avons Jamais eu, en matière de sociétés, d'autre conception que celle du droit romain, et si nos auteurs et notre jurisprudence recherchent avec tant de rigueur dans toute société l'esprit de spéculation, c'est qu'ils sont, à leur insu, entraînés à voir les sociétés civiles à travers les sociétés commerciales, grâce à la prépondérance énorme que celles-ci ont prise dans les temps modernes : mais c’est là une innovation, et qui est contraire aux textes de nos lois : pour qu'elle fût justifiée, il faudrait effacer les art. 1837 à 1841, qui déterminent l'objet des sociétés, conformément aux idées de Pothier et aux traditions romaines. Voyez l'analyse de ces textes aux n°s 1945 et 1948 ci-dessous. Comp. An. Picuow, thèse citée au n° 1987.
1944. Division. — Au point de vue de leur objet, les sociétés sont universelles où particulières (art. 1835).
A. — Sociétés universelles.
1945. Leurs différentes espèces. — Il y en a de deux sortes :
40 SOCIÉTÉ UNIVERSELLE DE TOUS BIENS PRÉSENTS. —— (C’est celle par laquelle les associés mettent en commun tous leurs biens actuels, meubles etimmeubles (art. 1837). En fait de biens à venur, il n’est permis de faire entrer dans une pareille société que ce que la loi appelle les gains, c’est-à dire les profits réalisés dans l'exercice d’une profession ; mais on n’y peut pas comprendre les biens acquis à titre gratuit par succession, donation ou legs, lesquels n’y peuvent rentrer que pour la jouissance Gbid.). [n'y a d'exception que pour la société entre époux appelée communauté, qui peut comprendre tous les biens à venir pour la pleine propriété.
29 SOCIÉTÉ UNIVERSELLE DE GAINS (art. 1838). — Malgré son nom, celle-ci comprend autre chose que les gains provenant de l’industrie des associés, savoir : a) leurs meubles présents ; L) la jouissance de leurs immeubles personnels.
1946. Dettes des associés. — La loi ne s'en est pas occupée. On admet, en général, que toutes les dettes présentes des associés grèvent le fonds social dans la première variété, tandis que la seconde (société de gains), ne recevant que leurs meubles, n’est tenue que de leurs dettes mobilières, comme dans la société conjugale.
1947. Rareté des sociétés universelles. Très pratiquées au moyen âge, sous le nom de sociétés taisibles, les sociétés universelles semblent avoir disparu de nos jours, à l’exception de la communauté entre époux.
! Si Pothier considère les communautés taisibles comme des « sociétés improprement dites », C’est uniquement parce que la société est avant tout pour lui un contrat et que ces sociétés étaient établies d’oftice entre cerlaines personnes sans convention. — {l aurait dû dire plus simplement qu’il y a convention facile.
$ 4 PLANIOL, De éd. nn — 44
B. — Sociétés particulières.
1948. Leurs variétés. — Les sociétés particulières peuvent avoir pour objet, d’après les art. 1841 et 1842 :
1° La propriété de certaines choses déterminées ; 2° La jouissance (fruits à percevoir) ou simplement l'usage d'une chose ; 3° Une entreprise à tenter en commun; 4e L'exercice d'un mélier ou d’une profession.
Les sociétés commerciales ont ordinairement pour objet une entreprise ou une profession, tandis que les sociétés purement civiles ont plutôt pour objet l'exploitation ou l’usage d’un bien. Un grand nombre de sociétés civiles se sont ainsi fondées pour la construction ou l'acquisition de maisons dans Paris ; des agences même se sont créées pour spéculer sur ce procédé, en offrant aux petits capitalistes des parts d'intérêts dans des. maisons ainsi achetées et mobilisées, c’est-à-dire dont la propriété se trouve fractionnée et représentée par des titres mobiliers. Voyez aussi ci-dessous n° 4994, en note.
1949. Sociétés à objet illicite. — Quel qu’il soit, l'objet d’une société doit être licite (art. 4833). Comme exemples de sociétés illicites on cite celles qui se forment quelquefois entre contrebandiers ou marchands pour frauder soit le Trésor public dans la perception des droits de douane ou des droits de circulation sur les boissons, soit les caisses municipales dans la perception des taxes d'octroi (Cass., 8 nov. 1880, D. 81. 4. 145, S. 81. 1. 248 ; Douai, 14 nov. 1907, S. 1907. 2. 308). Serait encore illicite l’association formée pour l'exploitation d’une charge ou office, quand la loi n’en permet pas le partage (t. 1, no 2539).
La société illicite ne produit aucun effet et, par suite, chacun des associés est sans droit pour exiger le partage des bénéfices que l’un d’eux détient et refuse de distribuer; chacun d’eux a seulement le droit de reprendre ses apports, qui n’ont pas cessé de lui appartenir, n'ayant pu devenir propriété sociale. — La situation est différente dans les Sociétés de fait, dont l’objet n’est pas illicite (ci-dessous, n° 1986 bis).
S 3. — De la formation des sociétés.
1950. Moment de leur formation. — La société est un contrat consensuel : sa formation est immédiate ; elle existe donc dès le moment même où le contrat est conclu, à moins qu'on n’en ait reporté le commencement à une autre époque (art. 1843). Dans la pratique on ne manque jamais de s'expliquer sur ce point et de fixer le jour où la société sera formée.
A. — Apports des associés.
1951. Nécessité des apports. — Il est de l'essence de toute société: que chacun des’ associés contribue pour une part à la formation du fonds.
commun (art. 1832 et 1833). Cette contribution s'appelle mise ou apport. Celui qui ne ferait aucun apport ne pourrait done pas être considéré comme associé; ce qui lui serait alloué à titre de bénéfices ne serait en réalité qu'une donation ou un salaire.
1952. Nature variable des apports. — [l n'est pas nécessaire que les apports soient tous égaux ; il n'est même pas nécessaire qu'ils soient tous. de même nature. Les choses les plus diverses peuvent faire l'objet d’un apport : le plus souvent, c’est de l'argent; parfois des biens en nalure, meu-
bles où immeubles, corporels ou incorporels (par exemple, un fonds de commerce déjà existant) ; parfois aussi l'industrie d'une personne, c’est-àdire son travail personnel, constitue tout son apport ! ; on admet même que le crédit commercial (facilité qu'une personne déjà connue et estimée peut avoir pour trouver des gens qui consentiront à lui prèter de l'argent ou à lui faire crédit) peut faire l’objet d’un apport?, et c'est souvent l’un des plus fructueux pour les sociétés à leurs débuts.
1953. Réalisation des apports. — Chaque associé est naturellement tenu de réaliser son apport. L'art. 1845 dit qu’il est « débiteur envers la société ». Si cest un apport en propriété, le transfert s’en opère conformément au droit commun, c'est-à-dire par simple convention en principe, sauf application des règles de la transcription à l'égard des tiers, quand cet apport à pour objet un immeuble. Si c’est un apport en argent, l'art. 1846 décide que l'associé en retard de verser son apport doit de plein droit les intérêts de la somme promise à compter du jour où il aurait dû la payer. C'est une des nombreuses dérogations apportées par la loi au principe de l'art. 1153, d'après lequel les intérêts moratoires ne courent que du jour de la mise en demeure par l'effet d'une sommation (L. 7 avril 1900).
1954. Garantie due à la société. — Chaque associé est garant de son apport envers la société dans les termes du droit commun. Ainsi quand un apport devait se faire en propriété, si la société en est évincée, elle a contre l’associé un recours semblable à celui d’un acheteur contre son vendeur (art. 1845, al. 2).
B. — Preuves.
1955. Application du droit commun. — L'art. 4834, qui proscrit la preuve par témoins pour toute société dont l’objet vaut plus de 150 francs (ce qui arrive pour ainsi dire toujours), n’est que l’application des principes généraux. Comp. art. 1344 et ci-dessus. Si la loi a cru utile de s'expliquer spécialement sur ce point, c’est qu'elle a voulu proscrire le mode de formation des anciennes sociétés taisibles, qui s’établissaient sans écrit et même sans aucune convention expresse par le seul fait de la vie en commun pendant plus d’une année (an et jour). On n’en doit donc point conclure qu’elle a écarté l'application des autres règles écrites au titre « De la preuve »; notamment il serait possible de compléter, par témoins ou par présomptions, un simple commencement de preuve résultant d’un écrit incomplet.
S 4. — De la personnalité des sociétés*.
*1956. Sociétès douées de personnalité. — À une exception près#,
1 Ainsi dans la commandile, l’un des associés, appelé «baïlleur de fonds » ou «com-manditaire », fournit de l’argent: l’autre, le « commandité » n’a souvent rien à offrir que son travail personnel et Sa Connaissance du métier.
2 Mais non le crédit politique, chose néfaste, qui serait le trafic des fonctions et des intérêt blics. .
A de la personnalité fictive en général, voir t. I, n° 3005 et suiv. Rappelons sommairement qu’elle consiste moins à admettre l'existence d'une personne fictive que l'existence d'une massecommune, qui ne se confond point avec le patrimoine individuel des associés et est réputée n’en point faire partie. Xe
4 L'exception concerne les sociétés dites en participation, qui sont des associations
les sociétés commerciales sont reconnues comme personnes fictives depuis un temps immémorial (t. I, n° 3041-1°).
Pour les sociétés civiles, la personnalité est une nouveauté. Reconnue d'abord par la loi elle-même aux sociélés minières !, elle a été étendue ensuite aux sociétés civiles à forme commerciale, ce qui ne peut plus faire doute depuis que la loi du 1 août 1893 a déclaré ces sociétés commerciales au fond (ci-dessus n° 1942). Enfin la jurisprudence à fini par reconnaitre d’une manière générale la personnalité des sociétés civiles (Cass., 23 févr. 1804 0Da0lR:387; 8:92 178" 0GaSSE mars 4892: 0D.:93: 1::169%S 92. 4. 497 ; Cass., 2 janv. 1894, D. 94. 1. 81, S. 9%. 1. 129)?. Ce progrès est un des exemples les plus remarquables des évolutions qui se produisent, sur certaines matières, dans la jurisprudence, sous le simple effort du changement des idées et indépendamment de toute intervention législative.
C'est vainement, croyons-nous, qu'une partie de la doctrine résiste encore à cette innovation de la jurisprudence . La question n'est pas de savoir s'il y a dans nos lois des textes qui démontrent l'existence de la société comme patrimoine dislinct, mais bien s’il y a des textes qui s’y opposent d’une manière absolue. On peut dire que la question ne se posait pas encore en 1803 ; elle a müri depuis. Les sociétés ont pris un développement qui rend celte jurisprudence nécessaire, et les lois de 4810 et de 1893 précitées montrent que le législateur n'y répugne pas“.
*1957. Conséquences de la personnalité. — Voici, brièvement indiquées, les conséquences de la personnalité des sociétés :
1e L'actif social n’est point indivis entre les associés : il forme une masse distincte qui, dans l'opinion courante, est réputée un patrimoine ordinaire et est attribuée à l'être fictif appelé « société » (Comp. t. I, n° 3045). Il en résulte qu'il n'est pas grevé des hypothèques légales qui frappent le patri-
occultes, n'intéressant que les associés et dépourvues de toute existence à l'égard des tiers (Lyon-Gaën et RENAULT, Précis, n° 522, Traité, t. If, nos 1057 et 1058).
1 J’art. 8 de la loi du 21 avril 1810 déclare meubles les droits des associés dans l'actif social. Or le caractère mobilier de la part d’un associé, quand la société possède des immeubles, ne peut s'expliquer que par la personnalité de la société (L. I, ne 2258). D'autre part, la loi refuse le caractère commercial à l'exploitation des mines (L. 21 avril 810, art. 32). Sur la jurisprudence belge relative aux sociétés charbonnières, voyez LAURENT, t. XXVI, nos 419-431.
2? Voyez cependant pour les sociétés possédant les locaux des écoles libres, Cass., 29 nov. 1897, S. 1902. 1. 15. ,
3 Voyez les citations dans D. 91. 1. 337, note 1. Comp. MeyxiaL, dans Sirey, 91.1. 73; GÉNY, n° 70.
# La Cour de cassation a voulu se servir d'arguments de textes et le seul qu’elle a trouvé est faible. Elle dit que les art. 1845 à 1848, 1850, 1852, 1855, 1899, 1867 « personnifient la société d'une manière expresse, en mettant toujours les associés en rapport avec /a sociélé.… » La même observation pourrait s'appliquer à la communauté entre époux dont la loi parle tout le temps, comme si elle constituait une personne (Voyez les art. 1409 à 1420, qui parlent de ses créanciers et de ses dettes). La loi emploie dans ces deux cas un langage pratique et simplifié, mais qui n’a rien de technique. La vérité est que rien dans les textes ne révèle chez les rédacteurs du Code l’intention de considérer les sociétés civiles comme des personnes, mais aucune solution positive de la loi ne s'oppose à ce que cette personnalité soit reconnue. La disposition de l'art, 529 qui déclare meubles « les actions et intérêts dans les compagnies de finance, de commerce et d'industrie, encore que des immeubles appartiennent à ces compagnies », el la loi de 1810 qui applique la même règle aux sociétés minières, ne. fournissent qu'un argument a contrario, ce qui n’est pas décisif.
moine personnel des associés. Voyez une application intéressante de cette règle dans Cass., 22 févr. 1898, D. 99. 4. 593.
2° Le droit des associés est réputé mobilier, méme quand la sociélé possède des tmmeubles. C'est la règle que l'art. 529 applique aux sociétés commerciales, et la loi de 1810 aux sociétés minières on 02258).
3° Les créanciers de la société ont pour gage le fonds social, à l’exclusion des créanciers personnels des associés. C’est la conséquence de cette idée que le fonds social est le patrimoine d’une personne dont les créanciers particuliers des associés ne sont point créanciers.
4° Aucune compensation n’est possible entre ce qui est du à la société par un liers el ce qui est dü à ce liers par un associé, où inversement. La compensation suppose que la créance et la dette existent entre deux personnes respectivement créancières et débitrices l’une de l’autre. Cette condition fait ici défaut, puisqu'il y a trois patrimoines en présence au lieu de deux, et le Liers n'est pas débiteur et créancier de la même personne.
À cette liste on ajoute ordinairement une cinquième conséquence ; ce serait, en vertu de-leur personnalité, que les sociétés pourraient être valablement représentées en justice par leur gérant, sans qu'il soit nécessaire de mettre en cause tous leurs membres. Mais on verra que la même facilité était accordée par la jurisprudence avant 4904 à loute association, même dépourvue de personnalité !,
“1958. Nature des parts d’associés. — Au temps où les sociétés civiles n'étaient point considérées comme des personnes, il ne pouvait y avoir aucun doute sur la nature du droit de chaque associé : l'actif social étant dans l'indivision entre eux, c'était un droit de copropriété.
Dans les sociétés douées de la personnalité (et aujourd'hui c'est la règle presque absolue), un doute s'élève : l'actif social forme le patrimoine d'une personne fictive, qui n'est pas l'associé, et celui-ci possède dans son palrimoine particulier un litre représentalif de sa part sociale, qui est pour lui un élément d'actif, dont il peut ordinairement disposer, qui sert de gage à ses créanciers et que ceux-ci peuvent saisir. Quelle est la nature de ce droit? Longtemps on l'a considéré comme une propriélé d'un genre spécial, comme une variété de ce qu'on appelle les « propriétés incorporelles ». Mais la jurisprudence actuelle le traite comme un droit de créance (Paris, 18 août 1881, S. 82. 2. 25, avec une note de M. Lyon-Cae). Il est certain qu'il y a entre l'associé et la société des rapports de créancier à débiteur; l'associé peut
1 On a encore signalé, mais à tort, la disposition de l’art. 1860 comme une suite de la personnalité : il est défendu à un associé non administrateur d’aliéner, même pour sa par!, les biens dépendant de l'actif social. Si la société est une personne civile, cela se comprend sans peine : l’associé ne peut pas disposer d’un bien qui est la propriété d’une autre personne ; les gérants peuvent seuls le faire parce qu’ils ont reçu pouvoir à cet effet. Maïs si la société n’est pas une personne, cela se comprend encore : l'associé ne peut pas empêcher ses associés, tant que la société dure, d’user du fonds social selon le#r droit (arl. 1859, 2°). La disposition de l’art. 1860 n’est qu’une suite de cette idée,
Elle peut donc s'expliquer dans les deux systèmes.
exiger sa part dans les bénéfices annuels, il en est créancier ; il peut exercer diverses actions pour faire respecter ses droits. Comp. t. [, n° 2259.
Il en résulte qu’à la mort de l’un des associés, sa part; mème mise sous la forme d’une action, se divise de plein droit entre ses héritiers (Toulouse, 7 mars 4904, D. 1904. 2.333).
S 5. — Fonctionnement des sociétés”.
A. — De la gestion.
1959. Gérants statutaires. — Souvent l'acte constitutif de la société, celui qui contient ses s{atuts, désigne un ou plusieurs gérants et en détermine les pouvoirs. Ces gérants, appelés « gérants statutaires », ont ceci de particulier qu'ils ne peuvent être révoqués que pour des causes légitimes, telles que des actes d'infidélité ou une incapacité notoire. Leur nomination, faisant partie du pacte fondamental de la société, emprunte à celui-ci un caractère obligatoire et permanent. Mais souvent les statuts, tout en désignant le gérant, ont la précaution de réserver à l'assemblée générale des associés ou au conseil de direction la faculté de révocation.
1960. Gérants ordinaires. — Quand le gérant à été nommé par un acte postérieur à la formation de la société, il n'est qu'un mandataire ordinaire révocable à volonté (art. 1856).
Qui peut prononcer la révocation ? La loi n'a rien dit, et la question est controversée en doctrine. Trois solutions sont possibles : on peut exiger l'unanimité des autres associés,
rl F 5 ou se contenter de la majorité, où admettre la révocation par la volonté d’un seul. Ce dernier système se justifie aisément, malgré l'apparence : le maintien d'un mandat suppose la volonté de tous ceux qui l’ont donné. Mais la controverse est oiseuse : généralement les statuts règlent la difficulté.
1961. Gestion d’une société dépourvue de gérants. — La loi prévoit le cas assez extraordinaire où ni les statuts, ni aucun acte postérieur n'auraient pourvu à la gérance de Ja société : elle donne alors des pouvoirs égaux à tous les associés, qui sont censés s'être donné réciproquement le pouvoir d'administrer l'un pour l'autre (art. 1859).
On réserve cependant à chacun le droit de s'opposer à l’aflaire projetée par un autre avant qu’elle soit conclue (/bid.).
1962. Pouvoirs des gérants. — Ils dépendent des statuts ou de l'acte qui les a nommés. Si rien n'a été précisé, ils doivent être considérés comme ayant reçu tous les pouvoirs utiles pour la gestion dont ils sont chargés, étant donnée la nature de la société et de son objet ?.
1 Pour abréger, je nèglige un certain nombre de dispositions de la loi qui règlent des questions infiniment petites ou qui prévoient des hypothèses dépourvues d'utilité pratique, Voyez par exemple les art. 1848 et 1849, et Par. 1899-2°, Ces textes paraissent des vieilleries qui trainent dans les ouvrages des jurisconsultes depuis l'époque romaine et que le Code a empruntées à Pothier, Pothier a écrit son traité de la société d’une manière théorique, par l'effort du raisonnement et de l’imagination, avec les textes romains pour base. Mais la vie s’est, pour ainsi dire, retirée de cette construction juridique abstraite et ce n’est point sous cette forme-là que les diflicultés que provoquent les contrats de société se présentent dans la pratique.
? A signaler pour mémoire les dispositions des al. 3 et 4 de l’art. 1859 sur les réparations nécessaires el sur les transformations des immeubles appartenant à la société : les premières peuvent être exigées par chaque associé ; les secondes ne peuvent être faites que du consentement de tous les associés. Ordinairement les résolutions à prendre sur ces différents points sont confiées aux gérants par les statuts.
1963. Situation des associés non chargés de la gestion, — L'art, 1860 porte que « l'associé qui n’est point administrateur (c'est-à-dire qui n’a pas reçu de mandat des autres à cet effet) ne peut aliéner ni engager les choses méme mobilières qui appartiennent à la société ». Article fort simple, mais qui a été souvent mal compris.
La prohibition étant absolue, il en résulte que cet associé ne peut mème pas disposer des biens sociaux jusqu'à concurrence de sa part. Sur ce point le Codé innove: au temps de Pothier, on suivait encore la doctrine romaine, et chaque associé pouvait aliéner valablement sa part des biens communs, conséquence rigoureusement logique de cette idée qu’il en était personnellement propriétaire et que la société n’était qu’une indivision (Poruater, Société, n° 89 ; Digeste, liv. X VIL, tit. 9, fr. 68). Aussi cet art. 4860 a-t-il fourni leur argument favori aux partisans de la personnalité des sociétés, quoiqu'il soit possible de l’expliquer dans les deux systèmes (ci-dessus, en note sous le no 4957),
B. — Engagements envers les tiers.
1964. État des textes du Code. — Le Code ne contient guère sur ce sujet que des dispositions surannées. Il prévoit deux cas :
1° Un engagement est pris envers un tiers par tous les associés conjointement. L'art. 1863 les déclare tous tenus pour parts égales, à moins que l’acte n’ait spécialement restreint l'obligation de ceux qui ont une part inférieure à une part virile.
20 L'engagement est pris, au nom de la société, par un seul des associés. Cet engagement ne lie pas les autres, à moins qu'ils ne lui aient donné pouvoir à cet effet, ou que la chose n’ait tourné à leur avantage. Si l'associé contracte en son propre nom, il n’oblige jamais que lui-même.
1965. Forme moderne de la gestion des sociétés. — Ce n’est pas d’ordinaire sous cette forme que les sociétés contractent avec les tiers : ellesont des gérants, qui agissent en cette qualité avec des pouvoirs spéciaux, et toutes les questions qui s’élèvent portent sur l'interprétation des statuts. Le Code civil n’a nullement prévu le mode de fonctionnement des sociétés modernes, qui sont pourvues, non seulement de gérants, mais souvent de conseils d'administration qui délibèrent et prennent des décisions, et souvent aussi d’un service de contrôle. Tout cela fait partie de l’organisation dite « commerciale » des sociétés, parce que les sociétés de commerce s’en sont munies les premières.
*1966. Absence de solidarité. — Les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales (art. 1862). Celles-ci se divisent donc de plein droit entre eux, par parts viriles, sauf stipulation contraire.
Le droit commercial déroge à cette règle en établissant la solidarité des associés, dans beaucoup de cas, notamment dans les sociétés en nom collectif (forme très ordinaire pour l'exploitation des fonds de commerce et des pelites entreprises industrielles).
*1967. Exonération personnelle des associès.— La règle traditionnelle du contrat, qui remonte au temps où la société était dépourvue de toute personnalité, est que les dettes sociales grèvent personnellement les associés. Qui en serait débiteur, si ce n’est eux ? Par suite, les eréanciers sociaux ont action contre eux, si l'actif social ne suffit pas à les désintéresser; en d’autres termes, les associés sont tenus du passif personnellement el au delà de leurs mises. Dans les temps modernes cette règle est devenue fort gênante : on veut s’associer en limitant son risque au montant de sa mise. On ne peut le faire qu’en entrant dans une société montée par actions :
J'aclionnaire n'est pas personnellement tenu des dettes sociales ; ïl ne -æisque que sa mise. [l arrive même dans un certain genre de sociétés (les “sociétés anonymes) que tous les associés sont da s cette situation e qu'au-