‹ traite elementaire de droit civilChapitre 22 sur 333 · ES D HR · texte numérisé non relu

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particuliers des parties. On a déjà vu (t. I, n° 304) qu'ils ont tour à tour Ta qualité d'ayant cause et celle de tiers, selon l’époque où l'on se place. Ayant recu quelque chose de leur auteur, ils subissent naturellement l'effet des actes par lesquels celui-ci a modifié le droit qu'il leur a transmis, É mais à une condition : c’es{ que la modification soit antérieure à la transmission. À partir du moment où ils ont traité avec leur auteur, ils deviennent des tiers pour lui; celui-ei ne peut plus rien contre eux. Par là la question de date prend à leur égard une importance capitale : c'est d'elle que dépend l'efficacité de l'acte contre eux. Voilà les personnes que la fraude peut atteindre par la mention d'une fausse date ; c'est pour elles

seules que le danger existe; c'est d'elles que la loi a voulu parler ?. “76. Situation des ayants cause universels. — Pour les ayants cause universels, la question de date est indifférente : si ce sont des successeurs, ils recueillent évidemment toutes les obligations contractées par

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1 On a vu cependant réussir, dans certaines affaires, ce qu’on a appelé « le coup du filigrane ». Les marques ou dessins imprimés dans le papier timbré sont parfois changés, On peut donc démontrer qu’un acte porte une date fausse, quand le papier sur lequel il est écrit porte un filigrane qui n’a été mis en circulation qu’à une époque postérieure. Voyez, à propos des testaments, t. III, nos 2692 et 2691.

2 Sur la question de savoir si les actes sous seings privés émanant d’une Congrégation dissoute ont date certaine contre le liquidateur, voyez Cass., 12 avril 1907, P. ets. 1908. 4. 161 et la note de M. CHAVEGRIN.

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leur auteur, quelle qu'en soit la date ; ils sont liés par l'acte comme les parties primitives. Si ce sont des créanciers chirographaires, comme ils n'ont aucun droit propre qui fasse d'eux des tiers, ils subissent l'effet de tous les actes accomplis par le débiteur sur son patrimoine (sauf le cas de fraude), et les écrits privés qui constatent ses opérations font foi de leur date contre eux aussi bien que contre le débiteur lui-même, auteur ou partie à l'acte (Cass., 29 oct. 1890, D. 94. 1. 475. Jurisprudence constante).

77. Observation. — Cette disposition de l’art. 4398, qui protège les ayants cause particuliers contre des acles à date fausse ou suspecie, est une des règles les plus imporlantes du droit ; c’est la sauvegarde indispensable de la bonne foi dans les conventions. Gependant son utilité a été considérablement diminuée dans le droit: moderne par d’autres dispositions qui dans certains cas ont protégé les ayants cause particuliers au moyen de formalités nouvelles, telles que la transcription.

ET Où Moyen pratique de donner date certaine à | l’a ages — Le soupeon de fraude, qui frappe la mention de la date dans un acte privé et qui lui enlève sa valeur, serait d'une sévérité excessive, si la loi ne mettait à la disposition des parties un moyen commode et sûr de rendre certaine la date de leurs actes. Ce moyen, c’est l'enregistre ement. En faisant enregistrer l'écrit dressé par elles, les parties obtiennent une constatation officielle de sa date. Les employés de l'enregistrement inscrivent à la suite de l'acte ou en marge une mention qui porte quittance des droits perçus et donne la date du jour où cette formalité à été remplie. L'acte enregistré

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acquiert donc date certaine du er LAON UE EN enn eu

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qu'il y a à le faire enregistrer Ie Jot HT y Ya urgence, et en tous cas dans un bref délai.

*79. Autres nes rondonL Ce Rc, la date d’un acte.— L'enregistrement n’est pas le seul procédé qui puisse communiquer la certitude de date à un acte. Il y a deux autres cas où la date d'un acte privé devient certaine, d'après l'art. 1328 :

1° C’est d'abord quand sa substance est constatée dans un acte authenlique, par exemple dans un procès-verbal de scellés ou d'inventaire, où Ton décrit les titres et papiers d’affaires. La loi veut que la substance de l'acte soit relatée. Il ne suffirait donc pas d’une simple mention; il faut une certaine analyse de ses clauses et dispositions qui rende impossible toute confusion. Comme l'acte authentique fait pleine foi de sa date par lui-même, il communique cette certitude à l'acte privé qu’il mentionne. L'existence de celui-ci devient donc certaine, mais seulement à compter de la date authentique où il en est parlé et sans rétroactivité.

2° La seconde cause qui rend certaine la date d'un acte est la mort de son signataire ou de l’un de ceux qui l’ont souscrit. ke

Peu importe en quelle qualité la personne qui décède avait signé l'acte ; ce peut être “un simple témoin. Si le mot « souscrire » qui se lit dans l’art. 4398 pouvait laisser

32 LES PREUVES quelque doute, ce doute tomberait devant l’art. 1410 qui parle de la mort d'un des « signataires » de l'acte.

Ainsi trois événements, dont l’un est voulu [l'enregistrement] et les deux autres accidentels [la relation dans un acte authentique et la mort d'un des signataires] peuvent rendre la date de l'acte certaine à compter du jour où ils se produisent. Ces événements sont les seuls qui aient un pareil effet; la liste de la loi est limilalive, puisque ce sont des exceplions que l’art. 1328 apporte à la règle qu'il formule lui-même.

On pourrait en concevoir d’autres qui donneraient la même certitude ; le plus nt est le timbre de la poste apposé sur un document expédié comme papier d’affaires. On a cité encore le cas où une personne aurait perdu l’usage de ses deux mains, par une paralysie ou une double amputation. Aucun de ces faits ne peut être pris en considération.

$ 2. — Des actes authentiques.

A. — De l'authenticité.

* 80. Définition.

officier public, dans les eus et ‘dans les cas où à hbiluif permet d instrumenter € et tavec les formalités requises. Comp. art, 1317.

** 81. Variétés d’actes authentiques. — Les officiers publies qui

! rédigent des actes authentiques sont très nombreux; citons les nofaires, les huissiers, les greffiers, les officiers de l’élat civil, et tous les agents de la police judiciaire ayant le droit dE’ATÉSSEr des procés- verbaux.

Les actes passés dans la forme administrative sont assimilés aux actes authentiques ? (L. 28 oct.-5 nov. 1790, tit. IT, art. 2 et 14).

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