C. — Partage des bénéfices et des pertes
*1968. Importance des règles légales. Sur ce point le droit civil prend en quelque sorte sa revanche et formule quelques-unes des règles fondamentales des sociétés, car c’est à ce partage des bénéfices que tout vient aboutir, le contrat n'ayant pas d'autre but.
*1969. Prohibition des sociétés léonines. — Une règle essentielle est que chaque associé ait droit à une part des gains. Il est donc défendu de convenir que l’un des associés prendra pour lui seul la tolalité des bénéfices (art. 1855, al. 1). Ce serait une « société léonine », par allusion à la fable du lion qui, étant allé à la chasse avec d'autres animaux, s’empara seul de toute la proie (Pormier, Société, n° 12). La qualification remonte à l'antiquité (Digeste, Liv. XVII, tit. 2, fr. 29, $ 2).
*1970. Clause affranchissant un associé des pertes. En sens inverse, il serait tout aussi contraire à l'esprit du contrat d'affranchir entiè-
rement un associé de tout risque de perte ; celui-là serait associé pour les chances de gain et non pour les risques. Aussi pareille clause est-elle prohibée par la loi (art. 1855, al. 2).
Cette prohibition est une de celles qui gènent le plus les conventions dans la pratique. Beaucoup de gens consentiraient à entrer dans une société si on pouvait les assurer contre tout risque de perle, et les autres associés, pour se procurer leur concours, y consentiraient
volontiers : l’art, 1855 les en empèche. On a inventé, pour le tourner, diverses combinaisons ingénieuses, notamment un système d'assurances contre ce risque. Voyez-en un
exemple dans Cass., 9 juin 4890, D. 90. 4. 409.
*1971. Sanction. — La double prohibition de l'art. 4855 est sanctionnée par la nullité. Cette nullité porte, en principe, seulement sur la cause prohibée par la loi; mais l’ensemble de la convention peut être entrainé dans sa chute, s'il résulte des circonstances que cette stipulation a été Ja raison déterminante du contrat.
“1972. Conventions permises. — Malgré ces prohibitions, les parties peuvent encore se mouvoir dans de larges limites. Ainsi il n'est pas nécessaire que toutes les parts des associés soient égales, et la disproportion est souvent énorme. Il n’est pas même nécessaire que la part d'un associé dans les pertes soit la même que celle qu'il prend dans les bénéfices.
*“ 4973. Cas où la convention est muette. — Si l'acte de société n'avait pas
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fixé la part de chacun dans les bénéfices ou dans les pertes, ces parts seraient propertionnelles aux mises (art 1853, al. 1). À l'égard des associés qui font un apport en industrie et non en nature, la loi fixe leur part d’après celle de l'associé qui a le moins apporté (art. 4853, al. 2). Cette décision est purement arbitraire, car il est possible que le travail de cet associé ait une valeur bien supérieure à celle des apports en nature ou en argent des autres associés : mais elle n'est pas gènanle, car la première chose à laquelle pensent les associés c’est de fixer, par une clause spéciale, la part de chacun.
D. — Des cessions de parts.
1974. Droit de disposition appartenant à chaque associé. — Un associé a-t-il ie droit de céder sa part à un liers pour se relirer de la société? Cela dépend des cas. Si la société a été contractée en considération de la personne, la cession de la part est impossible, à moins qu'elle n'ait été autorisée par les statuts. S'il s’agit d’une société de capitaux, où la considération des personnes est indifférente, la cession de la part est possible, sauf les restrictions conventionnelles qui peuvent ètre apportées à ce droit.
1975. Des croupiers. La société, élant un contrat, ne peut exister qu'entre les personnes qui ont contracté ensemble pour l’établir. [l résulte de là qu’après la formation d’une société l’un des associés ne peut y introduire un nouveau membre, sans le consentement de tous les auires. L'art. ASGA lui refuse ce droit, même quand il est chargé de l'administration de la société. L’adjonction d'un nouvel associé n’est pas un acte de gestion de la société existante ; c’est une modification au pacte fondamental de la société, et qui équivaut à la formation d’une société nouvelle.
Mais la loi permet à chaque associé de s’adjoindre quelqu'un pour partager avec lui les risques et les bénéfices de sa part. Il se forme alors une petite société en sous-ordre entre cet associé et le tiers avec lequel il traite, sans que les autres associés puissent profiter ou souffrir de cette convention à laquelle ils sont restés étrangers (art. 1861). Le tiers ainsi associé en sous-ordre aux opérations de la société s’appelle un croupier !,
S 6. — Dissolution des sociétés.
A. — Causes de dissolution.
1976. Lacunes de la loi. — L'art. 1865 énumère les causes qui dissolvent une société, mais son énumération n'est pas complète.
1977. Expiration du temps convenu. Les associés fixent ordinairement, par une convention spéciale, la durée de leur société. S'ils n'ont rien dit, la loi en borne d'office la durée à la vie des associés.
Les associés peuvent empècher la société de se dissoudre à l'arrivée du terme, en consentant une prorogation, dans les mêmes formes que le contrat primitif (art. 18066). Naturellement cette convention doit être faite avant l'échéance fixée ; plus tard, il ne pourrait plus être queslion que de la formation d’une nouvelle société, et non de la prorogation
de l’ancienne.
1978. Perte totale du fonds social. -- La société s'éteint alors par la perte de la chose ; elle périt faute d'objet. Comp. art. 1302. Quand il n'y a qu'une perte partielle, la société n’est pas nécessairement finie, mais sa dissolution peut être prononcée par le juge. Comp. art. 1871 et L. 24 juillet 4867, art. 37.
1979. Consommation de la négociation. — La société prend alors tout naturellement fin (art. 1863-20). Comp. l’art. 4844, qui répète inutilement la même chose en
1 L'emploi de ce mot dans les jeux de cartes ou de dés est très ancien. C’est une allusion à l’habilude qu’avaient jadis les gens qui voyageaient à cheval, quand les carroses étaient rares et les chemins mauvais, de prendre quelqu'un en croupe pour lui rendre service.
fixant comme terme aux sociétés fondées pour une affaire à durée limitée, le lemps que “doit durer cette affaire.
1980. Mort de l’un des associés. — C'est la conséquence du caractère primitif qu’avaient les sociétés en droit romain : on s'associe avec une personne que l’on connait et non avec ses béritiers, que l’on ne connait pas : la société se forme « intuitu personæ »; elle se dissout done quand l'un des associés meurt. Mais cette règle n’a rien d’obligatoire et l'on peut convenir que la société continuera malgré la mort de l’un des associés, ce qui peut se faire de deux facons :
4° La société continuera entre les survivants. En ce cas les héritiers de l'associé décédé n'ont droit qu'à la liquidation de sa part (art. 1868).
2 Les héritiers du décédé le remplaceront dans la société. S'il se trouve parmi eux un mineur, sa minorité ne fait pas obstacle à l'application de cette clause (Cass., 10 mars 1885, D. 85, 1. 441, S. 86. 1. 410).
1981. Interdiction d’un associé. — La société est dissoute, sans qu'il y ait à distinguer si l'interdiction est légale ou judiciaire. Mais on peut convenir que la société continuera malgré cette interdiction (Cass., 40 mars 4885 précité).
1982. Faillite ou déconfiture d’un associé. — La loi n’a parlé que de la déconfiture, mais la faillite produit le même effet (Cass., 4 août 1880, D. 81. 4. 464, S. 81. 1. 56) ainsi que la liquidation judiciaire (Poitiers, 26 déc. 4892, S. 94. 2. 297). Le tout, sauf convention contraire
1983. Perte d’un apport. — La loi a prévu le cas où un des associés se trouverait dans l'impossibilité de réaliser son apport et décide que la société est dissoute si la perte survient avant que l'apport soit effectué (art. 1867). Cet article, assez mal rédigé d’ailleurs, est dépourvu d’utilité pratique ; le transfert de la propriété de l’apportse trouvant consommé par le seul consentement c’est-à-dire d'une manière immédiate par le contrat même, il est impossible de concevoir une perte fortuite survenant entre le contrat et la réalisation de l'apport. Une fois que le droit promis est devenu propriété sociale, la chose sur laquelle porte ce droit est naturellement aux risques de la société, et sa perte n’en amène point la dissolution si ce n’est dans les termes qui ont été indiqués plus haut (ci-dessus n° 1978). Voyez cependant Laurent, t. XXVI, n° 926$.
1984. Dissolution volontaire. — Les associés peuvent toujours mettre fin à leur société quand telle est leur volonté unanime. De plus, quand la durée de la société est s{limulée, la loi accorde le droit d'y mettre fin à tout associé, même à un seul, agissant individuellement, au moyen d'une renonciation notifiée aux autres (art. 1869). Cette renonciation n'est pas une simple démission, qui laisserait la société subsister entre les autres, c’est une dissolution imposée à tous par la volonté d'un seul, et entrainant une liquidation générale. C’est là un gros péril pour les sociétés : elles sont nécessairement ou temporaires ou résolubles à tout moment par un caprice.
La disposition de la loi étant d'ordre public, parce qu'elle est destinée à protéger la liberté individuelle, aucune combinaison ne peut permettre d'y échapper t.
D'autre part, la loi veut que cette renonciation ne soit faite ni de mauvaise foi ni à contre-lemps ; elle est de mauvaise foi, si l'associé se retire « pour s'approprier un profit
! Cependant n'y arriverait-on pas en stipulant un terme plus long que la vie humaine ? L’art. 1869 est inapplicable aux sociétés dont la durée est limitée.
-que les associés s'étaient proposé de recueillir en commun » ; elle est faite à contre-temps : « lorsque les choses ne sont plus entières et qu'il importé à la société que sa dissolution soit diflérée » (art. 1870). Disposition bien vague, qui compromet singulièrement la liberté que la loi prétend assurer aux associés.
1985. Dissolution par justice. — Dans les sociétés dont la durée a été fixée par la convention, la loi (art. 1871) permet aux tribunaux de prononcer la dissolution pour justes motifs, dont la légitimité et la gravité sont laissées à l'arbitrage des juges.
La loi cite comme exemple le manquement d’un associé à ses engagements (analogie avec l’art. 1184) et une infirmité qui le rendrait inhabile aux affaires de la société. Comp. Cass., 45 mars 1881, D. 82. 4 491, S. 81. 1. 991 ; Rennes, 1 déc. 1893, D. 94. 9. 87.
Dans tous les cas de ce genre, la dissolution de la société n’a pas lieu de plein droit ; elle résulte seulement du jugement qui la prononce.
B. — Effets de la dissolution.
1986. Du partage. — La société une fois dissoute, il faut la liquider et la partager. Pour ce partage, l’art. 1872 renvoie aux règles établies dans le Code à propos du partage des successions. Ce renvoi rend applicables au partage des sociétés les règles concernant : 4° les formes de l’acle, 2° la composition des lots (art. 826 et 832) ; 3° la garantie en cas d’éviclion (art. ‘884 et suiv.); 4° la rescision pour lésion (art. 887) ; 5° le principe sur l'effet déclaratif du partage (art. 883)'.
Cependant, malgré la forme absolue du renvoi contenu dans l’art. 1872, il y a des règles qui doivent ètre considérées comme spéciales au partage des successions, parce qu'elles tiennent non à l'opération du partage, envisagée en elle-même, mais à {a provenante et à la nature de la masse à partager. elles sont les règles du retrait successoral (art. 841) et la disposition de l’art. 856 (Cass., 24 févr. 1879, D. 79. 4. 108, S. 19. 4. 169). Voyez aussi pour l’art. 882, qui déroge aux règles ordinaires de l’action Paulienne, Cass., 23 mai 14895, S. 95. 1. 385.
1986 bis. Des sociétés de fait. — Lorsqu'une société se trouve nulle, sans que son objet soit illicite, on la considère comme une société de fait, et on procède à sa liquidation et au partage d’après les principes généraux et les règles de l’équité, afin que personne ne s’enrichisse injustement aux dépens d'autrui (Cass., 7 mars 1888, D. 88. 1. 349, S. 88. 1. 305; Cass., 5 mai 1909, D. 1903. 1. 207). Cette jurisprudence équitable est relative aux sociétés établies entre époux. Sur l'existence possible d’une société de fait entre concubins, voyez Cass., 42 nov. 1907, D. 1908. 4. 63. Des règles analogues, et qui respectaient mieux encore la volonté des parties, étaient appliquées, avant la loi du 2 juillet 1862, aux sociétés formées pour l'exploitation des charges d'agent de change (Cass., 24 août 4841, S. 49. 1. 67; Cass., 13 mai 1862, D. 62. 1. 338, S. 62. 1. 828). Comp. t. I, n° 2539. Mais les congrégations non autorisées ont été traitées d’une manière beaucoup plus dure (ci-dessous n° 2035, en note). Voyez aussi ci-dessus n° 1949, ce qui est dit des sociétés dont l’objet est illicite.
1 On entend par là une fiction d’après laquelle les copartageants, au lieu d’être considérés comme ayant échangé entre eux des portions indivises pour se constituer des lots distincts, sont censés tenir leurs lots directement du défunt, de façon que chacun d’eux soit l'ayant cause immédiat du défunt et non pas l’ayant cause de ses copartageants. g
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