CHAPITRE I DES ASSOCIATIONS
4987. Bibliographie. — 4° Généralités, — G. D. Weil, Le droit d'associalion et le droit de réunion devant les Chambres et les Tribunaux (étude historique). Paris, 4893. in 49. — Cowre pe Varerzres-Soumières, Du contrat d'assoctation, Paris, 4893 ; du même, Les personnes morales, Paris, 1902. — Worms, De la liberté d'association au point de vue du droit public, A88T. — Lamy et autres, Etudes, notes et rapports présentés au Congrès tenu à Paris les 25-27 mai (1899), Paris, 4899. — Euc. RosranD, La loi sur les associations... dans la ÆRevue politique et parlementaire, 40 mai 4904, avec une réponse de M. Trouillot. — Trouirror et Cuapsaz, Du contrat d'association, commentaire de la loi de 1901 (Les lois nouvelles, A5 octobre 1901 et nos suivants) — Jeax Cros, Rexé Woxms, etc., Séries d'études sur le droit d'association dans les législations étrangères, Paris, Impr. nat., 1899. — Van Dex Heuver, De lu situation des associations sans but lucratif en France et en Belgique, Bruxelles et Paris, 2e édit. 1884. — Av. Picmox, Des caractères distinctifs des associations soumises à La lou du Aer juillet A901, thèse, Paris, 1005. — R. Marcar, Capacité des associations déclarées ; condition juridique des asseciations non déclarées (Revue trimestrielle, 1905 et 4907). — H. Haxem, Domaine respectif de l'association et de la société, Uhèse, Paris, 4907. — G. Picnar, Le contrat d'association, Paris, A908. — Voyez aussi les ouvrages indiqués ci-dessus, n° 4965.
20 Spécialités. — || existe de nombreuses études spéciales sur les différentes espèces d’associations, principalement pour les syndicats professionnels, les syndivats asricoles, etles associations syndicales. Noÿez, enlre autres, Lenruet Worms, Commentaire de la loi sur les syndicats professionnels, A885. — Grorix, Étude historique, Juridique et économique sur les syndicats professionnels, A892. — Hugrrr-Var- LEROUX, Les corporations d'arts et métiers et les syndicais professionnels en France et à l'étranger, 1885. — Gin, Les syndicats professionnels agricoles, 1891. — Gars, Traité thévrique et pratique des associations syndicales, AS84. — Argent Cuiraz, Des associations non reconnues d'utilité publique, thèse, Paris, 4902. — Pour les communautés religieuses, voyez ci-dessous, n° 2046.
1988. Définition. — L'association est le contrat par lequel plusieurs personnes mettent en commun leur activité el, au besoin, des revenus ou des capitaux dans un but autre que de partager des bénéfices (L. 1° juillet 1901, art. 1°). Ce contrat permet d'atteindre un but ou d'exercer une influence que l'isolement des individus rendrait plus difficile ou même impossible.
L'association se distingue de la simple réurion par sa permanence. La réunion est une rencontre passagère de pcrsonnes qui n'ont entre elles aucun engagement!. Des personnes qui se réuniraient souvent, toujours les
1 On a parfois cherché ailleurs la différence à faire entre la réunion et l'association, en disant: on se réunit pour discuter, on s'associe pour agir (Grande encyclopédie, t. IV, p. 291), La formule est saisissante, mais elle n'est pas vraie: nombre de socielés savantes ou littéraires n’ont d'autre but que l'échange des idées : d’autre part, la simple discussion publique est un acte: c'est la propagande. — Les simples réunions sont autorisées d’une façon très large depuis l’Empire libéral (1.10 juin 1868), et leur régime a encore été amélioré par la loi du 30 juin 1881. Malheureusement, les mœurs détruisent l’elfet des lois : élablie dans les textes, la liberté de réunion n'existe pas toujours
ARRETE VS rte PA at EN k à Ti 4 Dé 2 ASSOCIATIONS : 53
mèmes et pour le même but, finiraient par constituer une association. Comp. Ducroco, 6° édit., t. I, n° 748.
L'association se prète aux emplois les plus variés; toutes les formes de l'activité humaine sont susceptibles de s'exercer au moyen de l’action collective d'hommes associés. On ne peut donc pas définir l'association par son objet, qui varie indéfiniment, mais seulexentrar ses caractères intrinsèques.
S 1. — Distinction de l'association et de la société.
*1989. Intérêt de la distinction. Entre ja société et l'association
il y a une différence profonde de régime : la société a été de tout temps
prévue et permise par le droit français, placée au nombre des contrats reconnus, et régie jadis par les coutumes et les ordonnances, de nos jours par la législation tant civile que commerciale ; au contraire, jusqu'en 1901, l'association est restée en dehors du droit positif et écrit, la loi civile l'ignorait, et elle n'était prévue que par la loi pénale qui en faisait un délit ; elle vivait en fait sous le bon plaisir de l'administration. Actuellement l'association fait l'objet d'une loi importante, promulguée le 1° juillet 1901 ; elle est donc permise, mais soumise à des règles toutes différentes de celles qui réissent les sociétés ordinaires.
*1990. Distinction d’après le but du contrat. — La société proprement dite est caractérisée par son but lucralhif: qu'elle soit civile ou commerciale, les associés se sont entendus et ont agi en commun pour gagner de l'argent, pour se partager des bénéfices '. La véritable associalion est celle qui ne se propose pas pour but la poursuite et le partage de gains.
De là l'importance que cette circonstance prend dans la définition légale de l'association (L. 1° juillet 1901, art. 1°*): tout le régime qui lui est applicable dépend de là ?.
Ordinairement les associations (charitables, littéraires, artistiques, etc.) poursuivent un but d'intérêt général; elles agissent dans l'intérêt d'autrui
en fait, et toutes les fois qu’il s’agit d'un objet touchant à la politique, il faut tenir une réunion privée si on ne veut pas se faire assommer, et les réunions privées ellesmêmes sont fréquemment empêchées par la violence.
1 Cette formule, qui est celle de la loi de 1901, est un peu étroite : c’est plutôt avantage pécuniaire qu’il faudrait dire, car il peut y avoir société sans partage de bénéfices ; le Code civil reconnaît, en effet, que la société peut avoir pour objet le simple usage d'une chose déterminée (art. 1841). Ainsi deux amis qui achèteraient une maison de campagne pour en jouir en commun feraient un contrat de société, et non une association, et cependant ils n’en retireraient qu’une jouissance en nature et non des bénéfices en argent. Comp. ci-dessus, n° 1943. Dans le même ordre d’idées, on peul remar- -quer que les Sociétés coopératives de consomn.ation, qui sont des sociétés véritables, se proposent un but lucratif qui consiste dans la réalisation d’économies et non dans un partage de bénéfices. hd Le
2 Ainsi les sociélés de courses sont des associations et non des sociétés véritables (Cass., 2 janv. 1894, S. 94. 1. 129, note de M. Lyon-Caen). Ainsi encore il à été jugé que la fondation d'écoles ne peut pas faire l’objet d'une société civile, si cette société n’a pas pour but la réalisation des bénéfices (Cass., 29 nov. 1897, D. 98. 1. 108).
et non dans l'intérêt personnel de leurs membres, tandis que les sociétés ont:
un objet essentiellement égoïste.
Il arrive cependant qu’une association se forme dans l'intérêt personnel de ses membres : si l’avantage qu'elle leur procure ne se présente pas sous la forme d’un partage de bénéfices, cette association n’est pas une société. Exempres : une communauté religieuse, qui assure à ses membres la vie calme et contemplative du cloitre ; un cercle, qui donne. aux adhérents des facilités de réunion, dé8 distractions, et un syndicat, qui sert et défend les intérêts professionnels d’une industrie ou d'un commerce, etc. {, sont des associationset non des sociétés.
1991. Cas spéciaux. — Parfois la distinction devient plus délicate, mais se résout toujours d’après le même principe. Ainsi une associalion coopérative de consommation est une société ; une compagnie d'assurances mutuelles n'en est pas une. Dans. les coopératives de consommation, les associés s'entendent pour acheter en commun, en. grandes masses et directement chez le producteur, des produits que chacun d'eux paierait plus cher en s'adressant aux intermédiaires du commerce de détail. Chacun d’eux gagne une partie du prix d'achat : il évite une dépense, et l’économie faite est l'équivalent d’une rentrée de fonds : les bénéfices réalisés par l’achat en commun se répartissent entre tous. les associés proportionnellement à leur consommation particulière.
Au contraire, dans l’assurance mutuelle, chaque membre de l'association s'engage à. supporter une quote-part dans les sinistres qui peuvent atteindre un ou quelques-uns desassurés ; il y a donc répartition d’une perte et non partage d'un bénéfice 2. Comp. Cass...
27 juill. 1880, D. 81. 1. 465, S. 84. 1. 245.
$ 2. — Histoire de la législation et de la jurisprudence.
A. — Prohibition légale des associations.
1992. Origine de la prohibition. — La révolution détruisit tous les ancienscorps ou groupements de personnes qui existaient jadis en France. Voyez notamment pour les assacrations professionnelles la loi du 44 juin 1791 * et pour les congrégations religieuses les lois du 13 février 1790 et du 18 août 1799.
Malgré cela, le droit nouveau laissait aux citoyens une grande liberté pour se réunir, et l’on ne distinguait pas alors, comme nous le faisons aujourd’hui, ie droit de réunion et le droit d'association; on sait quel rôle prépondérant les clubs ont joué pendant les.
1 Les associations dites {onlines, fort rares aujourd'hui, sont dans ce cas. Des personnes se réunissent, forment une masse au moyen de mises particulières et conviennent qu’à la mort de chacun d’eux sa part accroitra aux autres, de façon que le dernier: vivant soit propriétaire du total. Il y à bien un profit pécuniaire, mais il est aléatoire et ne se partage pas entre les membres. Voyez sur un cas de ce genre Trib. civ. Seine, 4er mars 1901, D. 1902. 2. 289.
2 Je suis ici lopinion commune, mais un doute me reste. Est-ce que l'assurance pratiquée en commun n’est pas une application de l’idée de coopération : un service obtenu à moins de frais par la suppression d’un intermédiaire coûteux ? Ceux qui s'assurent mutuellement sont des consommateurs d'assurances, qui ont besoin de ce contrat, comme d’autres ont besoin de bois et de charbon, et qui S’entendent pour l'avoir au meilleur compte possible.
3 Voici les dispositions principales de cette loi: « L’anéantissement de toutes les espèces de corporations des citoyens du même état et profession étant une des bases. fondamentales de la Constitution française, il est défendu de les rétablir en fait, sous quelque prétexte et quelque forme que ce soil » (art. 1°). « Les citoyens d’un même état ou profession ne pourront, lorsqu'ils se trouveront ensemble, se nommer ni présidents, ni secrétaires, ni syndics, tenir des registres, prendre des arrêtés ou délibérations, former des règlements sur leurs prélendus intérêts communs. » (art. 2). On sait que les. anciennes communautés de méliers, appelées improprement de nos jours corporations, avaient été abolies par Turgot (édit de janvier 1776 sur les maîtrises el jurandes), et. les nouveaux corps de mêtiers rétablis après sa chute, dès le mois d'août 1776, diffé raicnt sensiblement des anciens.
années les plus critiques de la Révolution. La Constitution du 5 fructidor an III limita assez sérieusement ces deux droits confondus en un seul (art 360 à 36%).
Puis vint le Code pénal de 4810, dont les art. 294 et 292 ont régi la France jusqu’en 4901. D’après ces textes l'association, dès qu’elle comptait plus de vingt membres, était un délit; elle devait être dissoute, et des amendes de 16 à 200 francs pouvaient être. prononcées contre ses fondateurs et directeurs ainsi que contre les personnes qui lui fournissaient les locaux de ses réunions. C'était la prohibition complète, au moins en principe, de toute association.
Comme certaines associations cherchaient à échapper à la prohibition légale en se fractionnant en groupes de moins de vingt membres, et que les sociétés secrètes inquiétaient le gouvernement de Louis-Philippe, on fit une loi (10 avril 4834) qui déclarait le Codepénal applicable même aux associations ainsi subdivisées.
14993. Autorisation administrative. — La prohibition portée par le Code pénal n'était pas absolue. Il y était dit que les associations de plus de vingt membres pourraient se faire autoriser par le souvernement. Aucune loi n’avait réglé la forme de cette autorisation ; elle se donnait à Paris par le préfet de police ; partout ailleurs par le préfet du département. Elle n'avait pas pour effet de conférer à l’association la personnalité (aptitude à posséder) ; elle n’avait d'autre but que de la rendre licite, d’en effacer le caractère délictueux. Comp. t. 1, n° 3043.
Cette autorisation administrative était essentiellement révocable. L'association vivait donc sous le régime du bon plaisir administratif. Mais, depuis 1870 surtout, l’administration se montrait de plus en plus tolérante, et même bienveillante, envers les associations privées !. Un grand nombre se sont fondées et ont grandi avec l’appui ou la faveur des pouvoirs publics, et celles mêmes qui se fondaient sans autorisation aucune étaient tolérées tant qu’elles n’attiraient pas sur elles l’attention du gouvernement par une attitude hostile. En temps ordinaire, les associations vivaient tranquilles ; dès qu’une crise éclatait et que les passions politiques s’échauffaient, le vice du système apparaissait, et les poursuites pleuvaient sur des citoyens qu’en d’autres temps lé gouvernement lui même aurait encouragés ?.
1994. Emploi des formes de la société civile. — En attendant un régime plus net, beaucoup d'associations s'étaient fondées et fonctionnaient en ayant simplement adopté la forme d'une société civile qui leur servait à posséder des biens en commun, sans les garder dans l’état incommode de l’indivision. Depuis que la jurisprudence à admis la personnalité des sociétés civiles (ci-dessus n° 1956), ce procédé paraissait offrir aux congrégations qui se proposent la vie en commun un terrain solide et un abri sûr, car l’art. 1841 admet qu’une société peut avoir pour objet simplement l'usage de certaines. choses : l'habitation en commun dans une maison est évidemment un genre d'usage qui rentre dans la définition légale et qui suffit à constituer l’objet d’une société #. Le progrès
1 Voyez cependant, pour la Sociélé des Prévoyants de l'avenir, Trib. civ. Seine, 4° mars 1901, D. 1902. 2. 289.
? Principaux exemples : 1° poursuites exercées sous le second Empire contre les premiers syndicats d'ouvriers ; 2° dissolution de certaines congrégations religieuses en vertu des décrets du 29 mars 1880, dont l'exécution stricte a soulevé tant de difficultés qu’on a fini par y renoncer; 3° poursuites exercées en 1889 contre la Ligue des patriotes et la Ligue de la patrie française.
8 On vit surtout se constituer des sociélés civiles pour prendre à leur compte, en apparence tout au moins, la propriété des biens de la congrégation. Ces sociétés étaient composées indifféremment soit de membres de la congrégation, soit de personnes étrangères. — Voyez cependant pour les écoles libres, logées dans les immeubles appartenant à des sociétés civiles, un arrêt qui refuse la person nalité à ces sociélés parce qu’elles ne répondent pas à da définition de l’art. 1832 (Cass., 29 nov. 1897, S. 1902. 1. 15, et le rapport de M. Lardenais). En revanche, un autre arrêt a admis dans l'affaire du testament Graule au profit de la commune de Finestret, que la gestion d'un hospice pouvait faire l’objet d’une société civile (Gass., 12 mai 1902, D. 1902. 1. 425, et les conclusions de M. le Procureur général Baudoin). Comp. Cass., 2 mars 1904, S. 1905. 1. 339. Mais voyez les critiques de MM. Lévy-ULLMANN et GRUNEBAUM-BALLIN,
Essai sur les fondations, p. 15.
des idées et des faits sur ce point était dû en grande partie aux publications de M. de Vareilles-Sommières (ci dessus n° 1987) 1. Comp. Bruxelles, 143 mai 1861 et Cass. belge, 17 mai 4869, Pasicrisie, A8G1. 2. 491 et 1862. 1. 274, analysés dans LaurENT, t. XXVI, nos 497 et 198. Mais voyez Cass., 3, 4 et A0 juin 1907, D. 1908. 4. 289.
B. — Individualité des associalions simplement autorisées.
4995-1999. Création jurisprudentielle remarquable. — Avant la loi de 1904, alors qu'un grand nombre d'associations sc contentaient de se faire autoriser par les préfets et renonçaient à solliciter leur reconnaissance d utilité publique(t.X, n° 3038), la jurisprudence avait trouvé le moyen de leur permettre de vivre en leur reconnaissant ce qu’elle appelait lindividualité, bénéfice inconnu des lois et forgé par les arrêts, qui prétendaient le tirer de l’approbalion donnée à ces sociétés par l'autorité publique. Je me borne à mentionner ici pour mémoire celte curieuse créalion de la jurisprudence que j'avais été le premier à signaler en 1899 ('e édition, t. [. nos T38 et suiv.), mais qui n’est plus qu’un souvenir depuis la loi -de 1901. Les associations ainsi pourvues de l’ëndipidualité y trouvaient un double avantage : 40 la possibilité de passer des contrats usuels (locations, marchés de travaux et de fournitures, etc.) ; 20 la simplification des procédures, dans lesquelles elles étaient représentées par leurs gérants, ce qui rendait inutile Ja formalité ruineuse de la mise en cause de tous leurs membres. Principaux arrêts sur la matière ; Cass , 30 août 1859, D. 59. 4. 365, S. 60. 1. 359 ; Cass., 95 mai 4887, D. 87. 4, 989, S. 88, 1. 161: Cass., 2 janv. 1894, D. 4894. 1. 81, S. 94, {. 199 ; Besançon, 99 mars 4899, D. 1900. 2. 404.