‹ traite elementaire de droit civilChapitre 212 sur 333 · C. — Progrès de la législation · texte numérisé non relu

C. — Progrès de la législation

2000. Lois prohibitives de certaines associations. — Oulre la loi du 40 avril 1834, déjà signalée, dirigée contre les soctétés secrètes, qui pullulaient sous le règne de Louis-Philippe, il faut noter la loi du 1% mars 4879, faite contre l'Association internationale des travailleurs, qui avait participé à l’insurreclion parisienne de 4871 et contre toute autre association tendant comme elle à l'abolition de la famille, de la propricté et de la religion. Cette loi a été abrogée par la loi du 4er juillet 1904.

2001. Lois permissives de certaines associations. — Avant qu'une loi générale ait été faite sur la matière, plusieurs lois particulières avaient déjà autorisé et réglementé la formation de certaines associations. Dès 4850 un grand changement s'était opéré dans le cours général des idées, et ce qui paraissait dangereux au temps de Napoléon était devenu une chose bonne et utile, La première catégorie d'associations qui fut tirée du néant est la société de secours mutuels (L. 15-20 juillet 4850); puis vint l'association syndicale entre propriétaires ruraux (L. 2 juin 1865), étendue depuis aux propriétés urbaines (L. 22 décembre 1888) ; puis l'association pour l'enseignement supérieur libre (L. 42 juillet 1875, art. 10) ; enfin, le syndicat professionnel (L. 24 mars 1884) et le srndicat médical (L. 30 novembre 4809, art. 43). N

2002. Législation sur les clubs. — Les clubs sont des sociétés politiques qui se fondent pour faire de l’agitation autour de certaines idées. On sait quelle influence redoutable ils ont exercée en France, pendant les révolutions de 1789 et de 1848. Voyez le mot « Club » dans la Grande Encyclopédie. Ts étaient interdits par l’art. 7 de la loi du 30 juin 4881, mais cet article a été abrogé par la loi du 4er juillet 4901 ; et les clubs sont aujourd’hui des associations comme les autres, soumises au droit commun.

2003. Loi de 1901.— Sous la pression de l'opinion publique, tous les ministères qui se succédèrent pendant près de trente ans promirent solennellement à la France de lui donner une loi sur les associations ?, Bien des projets furent élaborés, mais il est pro-

l Voyez cependant un décret de la S. Congrégation de la Propagande du 15 déc. 1840, cité dans Laurenr, &. XXVI, n° 196, et les textes et auteurs cités par Laurent.

? Voyez l’énumération de ces projets dans les recueils de Lois annolées de DaLLoZ, SIREY el autres, ainsi que dans les Etats des travaux législatifs que publie périodique-

bable que nous aurions attendu longtemps encore sans les événements politiques (second procès Dreyfus, mouvement du nationalisme, procès des Assomplionnistes) qui ont décidé le cabinet Waldeck-Rousseau à agir vigoureusement contre les congrégations. Pour en arriver là on jugea utile de faire une loi générale sur les associations, qui a été promulguée le 4er juillet 4901 et smvie de plusieurs décrets complémentaires (16 août 4901).

En tant qu’elle réglemente les associations ordinaires, cette loi n'est guère que la consécration de ce qui existait en fait avant elle. En tant qu'elle vise les congrégations, c’est une loi de combat. Le part radical la réclamait depuis longtemps comme la préface nécessaire de la séparation de l'Église et de l'Etat.

2004. Abrogation des lois antérieures. — L'art. 21 énumère les différents textes abrogés par la loi nouvelle, notamment les art. 291-294 C. pén., la loi du 10 avril 14834 et la loi du 14 mars 4872 sur l’/nternationale. Puis le texte ajoute: « Il n’est en rien dérogé pour l'avenir aux lois spéciales relatives aux syndicats professionnels !, aux sociétés de commerce et aux sociétés de secours mutuels. » La mention des sociétés de commerce dans une loi sur les associations, est inutile, étant donné surtout que cette loi débute par une définition de l'association qui est inapplicable aux sociétés tant civiles que commerciales ; d'autre part, on a oublié les associations syndicales régies par des lois spéciales de 1865 et de 1888, mais cet oubli ne tire pas à conséquence, en vertu du principe : Generalia specialibus non derogant, d'autant plus que ces deux lois ne figurent pas parmi celles qu'on a énumérées pour Îles abroger.

2005. Économie générale de la loi actuelle. — La loi se divise en deux parties ; elle est fondée sur une distinction entre les associations ordinaires et les congrégations ou communautés religieuses. Le régime appliqué aux premières représente le droit commun ; les congrégations sont soumises à des règles exceptionnelles.

8 3. — Régime des associations ordinaires.

A. — Règles générales du contrat.

2006. Liberté de formation des associations. — La loi commence par une déclation d’allure tout à fait libérale : « Les associations pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable » (art. 2). Cette disposition équivaut à l’abrogation des art. 291 et suiv. C. pén., qui obligeaient les associations de plus de vingt personnes à se pourvoir d'une autorisation administrative. Ces articles sont d’ailleurs abrogés expressément par l’art. 94. Il en résulte que le fait de former une association n’est jamais. délictueux par lui-même, quel que soit le nombre de ses membres. Ce bénéfice n’appartenait antérieurement qu’aux associations ne comprenant pas plus de vingt personnes.

2007. Application du droit commun. — D'après l’art. er, le contrat d’association est « régi, quant à sa validité, par les principes généraux applicables aux contrats ». Formule vague et sans utilité : quel est le contrat qui n’est pas soumis à ces principes généraux, en tant qu'ils ne sont pas contraires à sa nature ou à des dispositions particulières de la loi? Les rédacteurs de la loi ont parlé là pour ne rien dire.

D'autre part, le rapporteur du Sénat a émis l’idée que le silence d’un père ou d’un mari valait autorisation tacite pour un incapable (un étudiant encore mineur, une femme mariée) et lui permettait d’entrer valablement dans une association. Jamais ni un arrêt ni un auteur n’ont vu dans l'absence d'opposition un cas d'autorisation tacite ; si les choses se passent ainsi en pratique, il y a une irrégularité, comme il s’en commet tous les jours des milliers.

9 du travail dans ses Bulletins. Une liste complète se trouve en note scus RER M. Trouillot du 8 juin 1900 (Journal ofhciel, Chambre, Documents, ne 4217). Le projet Waldeck-Rousseau était le 33° en date depuis 1871. ;

1 Le maintien de la législation péciale aux syndicats a pour effet d'empêcher les médecins et les pharmaciens de se réunir dans un syndicat commun (Cass. crim.

28 févr. 1902, S. 1903. 1. 445).

PLANIOL, De éd. 49

2008. Rédaction des statuts. — En principe, les associations sont libres de rédiger leurs statuts comme bon leur semble, et cette liberté reste entière pour celles qui veulent vivre à l’état de sociétés simplement déclarées ; mais elle n’existe plus pour celles qui veulent obtenir la déclaration d'utilité publique : le conseil d'État les oblige à modifier leurs statuts selon certaines formules-types adoptées par lui et en dehors desquelles la faveur qu’elles sollicitent leur est rigoureusement refusée !. On comprend la raison de cette jurisprudence : on ne peut accorder la pleine personnalité à des associations dont les statuts pourraient donner lieu à des abus ; mais elle a aussi son danger, qui est d’obliger inutilement toutes les associations à se couler dans le même moule.

2009. Faculté de démissionner. — « Tout membre d’une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s’en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l’année courante, nonobstant toute clause contraire » (art. 4). Cette disposition, qui est la sauvegarde nécessaire de la liberté individuelle, n’a soulevé aucune objection.

B. — Publicité des associations.

2010. Forme de la déclaration. — Si l'association veut se constituer régulièrement, ses fondateurs sont obligés de la rendre publique au moyen d'une déclaration faite à la préfecture ou à la sous-préfecture de l'arrondissement dans lequel l’association aura son siège social. Il en est donné récépissé (art. 5).

2011. Contenu de la déclaration — Cette déclaration doit indiquer :

4o L'objet de l'association et le titre qu’elle porte ;

9 Le siège de ses établissements ;

3° Les noms, professions et domiciles de ses administrateurs ou directeurs;

4 Les statuts, dont deux exemplaires doivent être joints à la déclaration.

2012. Publicité supplémentaire. — En cas de changement soit dans les statuts, soit dans le personnel dirigeant de l’administration, ces modifications doivent être déclarées de la même manière dans les trois mois, et en outre inscrits sur un registre spécial dont les autorités administratives ou judiciaires peuvent toujours obtenir communication (art. 5).

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