‹ traite elementaire de droit civilChapitre 213 sur 333 · C. — Associations illicites · texte numérisé non relu

C. — Associations illicites

2013. Nullité des associations illicites. -— Comme les individus isolés, les personnes associées peuvent se proposer un objet illicite, et il était impossible d'accorder à l'œuvre collective ce qui est interdit aux actions individuelles. Mais la disposition qui prévoit les associations illicites est une des plus mal rédigées de la loi entière. Sont déclarées nulles et de nul effet par l'art. 8:

4° Les associations fondées sur une cause illicite. C’est l'oubli des notions les plus élémentaires : les contrats n'ont pas de « cause »; ce sont les obligations qui en ont. Voyez le langage du Code civil dans les art. 1108 et 1131. D'ailleurs la théorie de la cause est aujourd’hui universellement abandonnée et il valait mieux n’en pas parler. La mention qui en est faite ici restera inutile.

20 Les associations qui ont un objet illicite. Ici le texte parle un langage clair et correct. Si le but assigné à l’activité des associés est illicite, l'association sera nulle,

2014. Cas où l’objet est illicite. — Le texte énumère ce qui est « contraire aux lois, aux bonnes mœurs », Il eût mieux valu dire, conformément à la formule consacrée : « Contraire aux lois où aux bonnes mœurs »; ce qui est immoral est assimilé, pour la nullité des contrats, à ce qui est t{légal. Le sens de la loi n’est pas douteux ; cet article est même inutile : la disposilion générale de l’art. 4er, qui renvoie au droit commun, suffisait pour rendre les art. 4131 à 1133 applicables aux associations. Un amendement

1 La formule obligatoire pour les statuts des associations qui sollicitent leur reconnaissance comine établissements d'utilité publique, a été publiée par l'Administration “(Bulletin du Minislère de l'Intérieur, 1887, p. 252) et reproduite dans divers recueils (Maurice BLock, Dictionnaire de l’'Administralion, v° Etablissements d'utilité publique ; DaLroz, Code des lois politiques et administratives, t. II, p. 1329, en note). É

«qui prononçait expressément la nullité des associations contraires à l’ordre public a été rejeté ; il était, du reste, inutile étant donné ce qui vient d’être dit.

Après avoir ainsi statué par voie de disposition générale, les auteurs de la loi ont jugé bon d’annuler spécialement les associations qui se formeraient pour « porter atteinte à l'intégrité du territoire français ou à la forme républicaine de gouvernement ». Cela valait-il la peine d’être dit : ces faits sont des crimes (art. 17 et 87 GC. pén.). Pouvaient-ils faire l’objet d’un contrat valable ? Un amendement présenté par M. Alf. Rambaud pour assimiler à ces faits les atteintes projetées « contre la propriété individuelle et contre la liberté du travail » a été rejeté (Sénat, séance du 45 juin 4904). Les preuves décisives du danger d’une grève générale ou seulement d’une grève de chemins de fer survenant au moment d’une mobilisation n’ont pu ébranler le Sénat,

D. — Fonctionnement des associations.

4° Associations non déclarées.

2015. Incapacité juridique complète. — Une association peut se fonder sans autorisation, mais elle ne peut vivre et fonctionner utilement qu’à la condition d: se soumettre à la loi en se faisant connaître au moyen de la déclaration dont il est parlé cidessus (n° 2010). Faute d’avoir fait cette déclaration, elle ne jouit d'aucune capacité Juridique (art: 2). Par suite elle ne peut ni ester en justice, ni acquérir, mème à titre onéreux, soit des meubles, soit des immeubles ; elle ne peut rien posséder. Elle est licite, voilà tout, et aucune poursuite pénale ne peut être dirigée contre elle à raison du seul fait de son existence!. — Il semble cependant, puisqu'on lui permet de se fonder, qu'elle est autorisée à recueillir des cotisations et que, si elle est sagement gérée, il en pourra rester un reliquat en caisse dont l’emploi pourra être fait conformément aux statuts. Mais si ces économies annuelles se transforment en capitaux, les sommes qui les composent se trouvent dans l’indivision entre les membres.

20 Associations simplement déclarées.

2016. Concession de la personnalité. — Quand elle est rendue publique conformément à l’art. 5, l'association possède de plein droit la personnalité civile, c'est-àdire qu’elle peut posséder un patrimoine collectif, qui n’est pas dans l’indivision et qui ne se confond pas avec le patrimoine personnel de ses membres (art. 69). C’est un régime libéral déjà appliqué à diverses sortes d'associations par des lois spéciales, et notamment aux syndicats professionnels par la loi du 21 mars 1884.

2017. Restriction de la capacité d’acquérir. — Une association simplement déclarée est fort loin de jouir de la plénitude de ses droits.

LIMITATION DES SOURCES D'ENKICHISSEMENT. — Tout d’abord on lui enlève l'espoir d'acquérir facilement un gros patrimoine par l'effet de libéralités : elle ne peut recevoir des simples particuliers ni dons ni legs. Toutefois elle peut obtenir des subventions de l'État, des départements ou des communes, et ces subventions ne sont au fond que des libéralités; mais elles ne paraissent pas à redouter car elles se borneront toujours à des subsides annuels, c’est-à-dire à des revenus. î

D'autre part, l'association peut s'enrichir par les cotisations de ses membres. Ici encore on a voulu réduire ses ressources, en limitant à 500 francs la somme qui pourra lui étre versée pour le rachat des cotisations (art. 6). La somme est peut-être un peu faible : . beaucoup d'associations se fondent en conférant le titre de fondateur ou de donateur aux personnes qui leur versent 4000 francs; elles en seront désormais empêchées. Peutêtre aussi tourneront-elles la difficulté en se faisant verser pendant deux ans une cotisa-

1 La loi du {+ juiilet 1901 a eu sa répercussion sur le régime des syndicats professionnels : d’après la loi de 1884, un syndicat qui n’avait pas déposé ses statuts était illicite et pouvait être dissous ; depuis 1901 il est devenu licite et se trouve seulement dépourvu de la personnalité civile. Voyez le Répertoire de Fuzier-Hermann et Carpentier, vo Syndicat professionnel, n° 61.

tion de 500 francs, car il est à remarquer (et cela a été signalé dans les discussions du Sénat) que le maximum des cotisations na pas été fixé.

LIMITATION DES POSSESSIONS IMMOBILIÈRES. — Si la société fait des économies et se constitue des capitaux, elle est libre d'en opérer le placement. Aucun chiffre ne lui est fixé quand il s’agit de valeurs mobilières. Pour les immeubles, on ne l’autorise à possé-

: ; ; : : ; der que les locaux de ses réunions et les biens qui sont « nécessaires au but qu’elle se

propose » (art. 6). Il lui est donc interdit d'acquérir à titre de placement des immeubles.

de rapport. £

2018. Liberté de gestion. — Aucun des actes de gestion ou même d’acquisition n’a besoin d’être autorisé ; l'association s’administre elle-même à sa guise; mais elle ne peut acquérir que par achat ou échange; les acquisitions gratuites lui sont impossibles.

2019. Actions en justice. — Enfin la loi lui permet, ce qui était bien la moindre des choses, d’ester en justice, toujours sans autorisation. C’est l’eflet de la personnalité, et c’est un point acquis depuis longtemps pour les sociétés douées d’individualité. Voyez le n° suivant.

2020. Comparaison avec la jurisprudence antérieure. — La situation qui est faite par la loi nouvelle aux associations simplement déclarées rappelle singulièrement le régime institué par la jurisprudence pour les associations simplement approuvées par les préfets. Voyez ce qui est dit ci-dessus de l’individualité de ces associations (nos 4995 à 1999). La différence principale est que le bénéfice de la personnalité appartient maintenant de plein droit aux associations, par l'effet de l'accomplissement d’une pure formalité, et ne dépend plus de la bienveillance préfectorale, Mais la loi actuelle restreint la capacité de posséder des immeubles qui n’était pas limitée auparavant.

3° Associations reconnues d'utilité publique.

2021. Forme de la reconnaissance. — On a maintenu l’ancien système de la déclaration d'utilité publique, au moyen d'un décret rendu après avis du Conseil d'État (art. 10). Cette disposition a été adoptée sans débats. Pour cette formalité, voyez ci-dessus n° 4995.

2022. Restrictions de l’aptitude à posséder. — Les résultats de la reconnaissance ont été réglementés d’une façon restrictive. C’est du reste la première fois qu'une loi s'occupe de la question.

4o L'association, méme reconnue, ne peut posséder que les immeubles nécessaires au but qu'elle se propose (art. 14). Par suite, si une donation ou un legs lui est fait, contenant des immeubles inutiles à son fonctionnement, ces immeubles doivent être aliénés, et le prix en est versé à la caisse de l'association (même art.). — Cette disposition restrictive constitue une grosse différence entre les associations proprement dites et les sociétés civiles et commerciales, qui sont aptes à posséder des immeubles en nombre illimité. Beaucoup de belles constructions dites « de rapport », à Paris et en province, servent de placement aux capitaux des compagnies d'assurances : les associations ne pourront pas en faire autant. Toujours la crainte de l'extension de la mainmorte, même avec l'autorisation du Conseil d'État.

2 Les valeurs appartenant à l'association doivent être mises sous la forme de titres nominatifs (même art.). Autre mesure de défiance, destinée à empècher la formalion de capitaux occultes sous la forme de titres au porteur.

30 Il est interdit aux associations d'accepter des donations mobilières ou immobilières faites avec réserve d’usufruit au profit du donateur. Mesure destinée à réfréner la libéralité des particuliers. Voyez t. III, no 2999 bis.

2023. Tutelle administrative. — On maintient naturellement le système de l'autorisation administrative pour l'acceptation des libéralités (art. 910 C. civ.; L. 4 février 1904, art. 54). Mais, sauf ce cas, la gestion du patrimoine de l'association est libre ; tous les contrats et autres actes de la vie civile sont accomplis librement par elle, quand ils ne sont pas interdits par les statuts (art. 6).

2024. Nullité des actes frauduleux. — Sur la nullité prononcée par la loi pour

les cas où une association chercherait à posséder des biens en dehors des conditions prévues par la loi, voyez t. I, n° 30492.

E. — Dissolution des associations.

1° Dissolution volontaire.

2025. Absence de dispositions légales. — C'est aux statuts à régler les conditions de la dissolution ; dans le silence des statuts, une assemblée générale en décidera. La loi ne s’est pas occupée de la dissolution volontaire ; elle y fait seulement allusion dans

l'art. 9.

2 Dissolution par autorité de justice.

2026. Compétence. — L'art. 7, qui s'occupe de la dissolution par autorité de justice, donne naturellement compétence au Tribunal civil. Il est sous-entendu que c’est celui dans le ressort duquel l’association a son siège principal.

2027. Personnes pourvues de l’action. — Comme il s’agit de matières qui intéressent directement l’ordre publie, la loi ouvre l’action 1° à {out intéressé, 2 au ministère public (art. T, al. 4 et 2).

2028. Causes de dissolution. — La loi a prévu deux cas différents :

4o Nuzuiré pu conrraT. — Il est clair que si l'association est nulle parce que son objet est illicite, sa dissolution doit être prononcée. C'est ce que dit l’art. 7, al. 4er, et cela avait à peine besoin d’être dit : c’est l’effet de la nullité prononcée par l’art. 3. L'art. 7 n’a vraiment d'utilité propre qu’en ce qu'il ouvre l’action au ministère public.

20 DÉFAUT DE DÉGLARATION. — D’après l’al. 2 de l’art. 7, il y a également lieu à dissolution « en cas d'infraction aux dispositions de l’art. 5 »!. Cet art. 5 est celui qui règle la déclaration et le dépôt des statuts à la préfecture. |

2029. Pouvoirs des juges. — Le texte de la loi fait une distinction : 4° Si la dissolution est demandée pour violation de l’art. 3, elle est inévitable ; elle sErA prononcée, dit le texte en termes impératifs. C'était bien évident, puisqu'il s’agit d’une nullité absolue fondée sur l'ordre public: les tribunaux ne pourraient pas en constatant le caractère illicite d’un contrat, ordonner néanmoins qu’il produira ses effets.

90 Si la dissolution est fondée sur une infraction à l’art. 5 (défaut de publicité), les juges ne sont plus forcés de la prononcer; ils peuvent s’en abstenir: elle pourra être prononcée dit le texte.

3° Dissolution par décret.

2030. Causes de dissolution. — On a prévu dans l’art. 49 la formation d’associations soumises à l'influence de l'étranger, soit parce qu’elles se composent en majeure partie de membres de nationalité étrangère, soit parce que leurs administrateurs ne sont pas Français, soit enfin parce que leur siège social est à l'étranger, et on en autorise la dissolution quand leurs agissements tendent à fausser les conditions normales du marché des valeurs ou des marchandises, ou à menacer la sûreté intérieure ou extérieure de l'État, dans les conditions prévues par les art. 75 à 104 C. pén.

2031. Formes de la dissolution. — La dissolution de ces associations prend le caractère d’une mesure gouvernementale : elle est ordonnée par un décret du président de la République rendu en Conseil des ministres (même art.).

4° Effets de la dissolution d’une association.

2032. Dévolution des biens. — Il faut d’abord régler le sort du patrimoine de

1 Ce texte ne peut viser qu’une déclaration mensongère ou le dépôt de faux statuts et non l’absence de toute déclaration, car il est bien évident, par la combinaison des art. 2 et 5, que la déclaration dont parle la loi est purement facultative, el qu’une association n’est jamais répréhensible pour lavoir omise ; la seule sanction que comporte cette omission est l’absence de toute capacité juridique et l’état d’indivision de l’actif. «Il n’y a de « contravention » que dans le fait de l'association qui cherche à se procurer la capacité légale sans se soumettre à la loi et en commeltant une fraude.

l'association. C’est l’objet de l’art. 9. Dans son état actuel, ce texte décide uniquement que les biens de l’association dissoute sont dévolus conformément aux statuts, et, en l'absence de toute disposition statutaire sur ce sujet, il y est pourvu par une assemblée générale. L'association a donc pleine liberté à cet égard.

2033. Interdiction de se reconstituer. — Lorsque l'association est dissoute par un jugement ou par un décret, il lui est interdit de se reformer. Des peines correctionnelles. sévères sont établies dans ce but : amendes de 16 à 5000 francs et emprisonnement de: 6 jours à un an (art. 8, al. 2), Ces peines peuvent être prononcées 4° contre les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l’association illégalement maintenue ou reconstituée! ; 20 contre les personnes qui auraient favorisé sa réunion «en consenfant? l’usage-

du local dont elles disposent »,

S 4. — Régime des congrégations religieuses.

2034. Absence de définition légale. — Depuis longtemps les congrégations. religieuses vivent sous un régime exceptionnel, sans avoir jamais été définies par la loi. On a fait de vains efforts pour en obtenir une définition dans la loi nouvelle; c'est donc une question de fait. Il semble que la vie en commun ne suffit pas pour constituer la congrégation religieuse, qui se caractérise en outre par l’acceptation d’une règle ; la reconnaissance d’un supérieur, et généralement aussi par le port d’un costume spécial. Comp. Caen, 2 mars 1904 et 4er juin 1904, D. 4906. 2. 40.

En tout cas, la congrégation doit être distinguée de l'association religieuse, laquelle est permise par l’art. 2, en vertu d’un amendement introduit par le Sénat.

2035. Lois diverses sur les congrégations. — Les communautés religieuses. reparurent en France après le Concordat, et Napoléon en autorisa quelques-unes par des. décrets. Sous la Restauration elles se multiplièrent au point d’inquiéter le gouvernement lui-même. Une loi du 2 janvier 4817 vint permettre aux « établissements ecclésiastiques reconnus par la loi » d'accepter des dons avec l’autorisation du roi. On en a toujours conclu qu’une congrégation nouvelle ne peut se fonder régulièrement qu’en vertu d’une loi. Une autre loi, du 24 mai 1895, spéciale aux congrégations religieuses de femmes, décida que celles qui existaient avantle Aer janvier 1895 pourraient être autorisées par une simple ordonnance du roi (décret). — En 4880, des décrets des 29 et 30 mars, proposés par Jules Ferry, ordonnèrent la dissolution des congrégalions non autorisées et ne furent suivis que d’une exécution incomplète et temporaire. — Enfin la loi du 4er juillet A901 a établi contre les congrégations religieuses un régime particulièrement sévère, surtout par la façon dont il leur a été appliqué.

Mentionnons encore les lois relatives au droit d’accroissement, lois fiscales qui grèvent lourdement le patrimoine des congrégations et dans l'examen desquelles il ne m'appartient pas d'entrer (L. 28 décembre 1880, art. 4; L. 29 décembre 1884, art. 9; L. 46 avril 4895, art. 3 à 40). Cette dernière a converti le droit d’accroissement en une taxe annuelle. Sur les-

1 Ceux qui auront fait partie d’une association dissoute auront évidemment le droit de fonder une nouvelle association. Comment reconnaitra-t-on si c’est une association nouvelle où si c’est l’ancienne qui se recorstitue ?

? Les minorités de la Chambre et du Sénat ont beaucoup bataillé pour faire insérer le mot « sciemment » dans cette disposition, afin qu'elle ne pût être employée contre des Liers. de bonne foi. Tous leurs efforts ont échoué, mais il est bien certain que le délit suppose ici l’ivtention : on ne peut pas « favoriser » en « consentant », si on ne sait pas de quoi il s’agit. M. Vallé, rapporteur du Sénat, l’a reconnu exnressément (Journal officiel, Débats du Sénat, 1901, p. 919).

% On n’applique pas aux congrégations dissoutes un régime analogue à celui des sociélés de fait (ci-dessus, n° A9K6 bis). Les règles de l’équité ont été écartées grâce au régime spécial établi par la loi de 1901 (Cass.. 26 juill. 1905, D. 1906. 1. 136 et la note). I n’y a donc pas de congrégation de fait, ce qui conduit à des conséquences extraordinaires (voyez Poitiers, 15 févr. 1905, D. 1406. 2. 155). Sur un tempérament résultant de la maxime « Error communis facit jus », voyez G. Morin, Annales des Facullés d'Aix. avril-juin 1906. }

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