‹ traite elementaire de droit civilChapitre 215 sur 333 · DU PRÊT PROPREMENT DIT · texte numérisé non relu

DU PRÊT PROPREMENT DIT

*#2047. Distinction. — Il y a deux espèces de prêt. Dans l'un, la chose prètée doit être rendue dans son individualité, l'emprunteur étant seulement autorisé à s'en servir pendant la durée du prêt, sans pouvoir ni l'aliéner, ni la détruire : c’est le prét à usage, le commodatum des Romains. Dans l’autre l'emprunteur est autorisé à disposer des choses qu'on lui livre et est seulement tenu d’en rendre d’autres semblables, en égale quantité et de même qualité : c'est le prél de consommalion, le mutuum des Romains. Comp. art. 1874.

*2048. Caractère commun aux deux sortes de prêt. deux formes, le prêt est un confrat réel, en ce sens qu'il n'existe comme tel que par la remise de la chose; selon la formule romaine, il se forme «re »1, Mais dans le prêt à usage, cette remise consiste dans une simple

Sous ces

1 Ce caractère de contrat réel du prêt n’est pas spécial aux législations romaine et

livraison matérielle de la chose, dont l'emprunteur devient seulement détenteur, tandis que dans le prêt de consommation, il en acquiert la proprièté; la remise qui lui en est faite est donc véritablement translative comme la tradition l'était dans le « mutuum » (art. 1893).

2049. Conséquences. — Il résulte de celte différence que, dans le prêt à usage, le prêteur reste propriétaire de la chose prètée et peut la revendiquer, l'art. 9979 ne prolégeant pas les détenteurs précaires, tandis que dans le prêt de consommation, il cesse d'être propriétaire et n’a pour tout droit qu’une action personnelle contre l’emprunteur.

2050. Durée du prêt. — Le prêt peut être fait pour un temps déterminé, auquel cas le prêteur est obligé de laisser la chose à l'emprunteur jusqu’à l'arrivée du jour convenu. Cette détermination du temps du prêt peut être tacite et résulter des circonstances ou de la nature de la chose prêtée. En cas de contestation entre les parties, c’est le juge qui fixera le temps de la restitution en accordant à l'emprunteur un délai «suivant les circonstances » (art. 1900). Mème solution au cas où il a été convenu que l'emprunteur restituerait « quand il le pourrait ou quand il en aurait les moyens » (art. 1901).

Le prêt peut aussi êtreifait sans durée fixe, auquel cas la restitution peut être demandée à tout moment, comme dans l’ancien «precarium » romain.

2051. Plan. — Les deux sortes de prêt vont faire l’objet chacune d’un paragraphe ; il sera traité ensuite de la constitution de rente, contrat voisin du prêt à intérêt. Enfin un paragraphe spécial sera consacré à l’anatocisme. :

S 1. — Du prêt à usage.

*2052. Son objet. — Le prêt à usage peut avoir pour objet tout ce qui est dans le commerce, un immeuble aussi bien qu'un meuble (art. A8T8). Toutefois il est nécessaire que la chose prêtée soit de telle nature qu’elle puisse survivre à l'usage qu'on en veut faire ou, en d’autres termes, que l'usage en vue duquel elle est livrée n'implique pas sa consommation ou son aliénation, car le caractère spécifique du contrat est l'obligation de rendre en nature et dans son individualité la chose mème qui a été prètée (ci-dessus n° 2047). Ainsi le vin ou l’argent monnayé ne peuvent faire l’objet d’un prêt à usage car on ne peut s’en servir qu'en buvant le vin ou en dépensant l'argent; ce sont des choses qui font habituellement l’objet d’un prêt de consommation.

2053. Qui peut consentir le prêt. — Ordinairement c'est le propriétaire qui prêle, mais ce peut être aussi un usufruitier où même un locataire : un appartement peut ètre prêté à un ami ou à un parent par celui qui l’a pris à bail.

Quant au prêt de la chose d'autrui, il est valable comme contrat contre les parties, mais se modifie en rien la situation du propriétaire de la chose, dans le cas où celui-ci peut agir en revendicalion. ÿ

“2054. Caractère spécifique du prêt à usage. Ce caractère est la gratuité: si un prix a élé stipulé pour la concession temporaire accordée à l'emprunteur l'opération

n’est plus un prét, mais un louage. La gratuité est donc « de l'essence » du prèt, comme

le dit l’art. 1876.

Si la contre-partie de la chose prêtée est une autre prestation en nalure ou un fait, l'opération n’est ni un prêt ni un louage: c’est un contrat innommé.

“2055. Obligations de l’emprunteur. — L'emprunteur est tenu de trois obligations principales. Il doit :

1° Veuller à la garde et à la conservation de la chose. « En bon père de famille », dit. l’art. 4880;

2° Se borner à l’usage expressément ou tacitement convenu. Comp. art. 4880, S'i

française ; il est nécessairement reconnu partout : avant la livraison, il peut y avoir une promesse de prét, obligatoire ou non; il n’y a pas encore « prêt », car l'obligation qui naît du prêt est une obligation de restituer une chose reçue.

ÈS

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