PRÊT A USAGE ET PRÈT DE CONSOMMATION
l'emploie à un autre usage, il peut être obligé de payer des dommages et intérêts au prèteur au cas où 1l en est résulté quelque tort pour celui-ci ;
30 Restituer la chose à l'expiration du prêt. Gette obligation se prescrit par trente ans.
L'art. 4887 établit la solidarité entre coemprunteurs d’une même chose.
*2056. Risques de la chose. — L’emprunteur, étant débiteur d'un corps certain, se trouve libéré par la perte de la chose quand elle arrive pendant la durée du prèt et sans sa faute. Mais il peut se charger des risques par une convention particulière ; la loi présume cette convention quand la chose a été estimée au moment du prêt (art. 1883). La loi met en outre les risques à la charge de l’emprunteur, s’il abuse de la chose ou la retient au delà du temps convenu (art. 1881).
Voyez aussi l’art. 4882, qui vise un cas particulier, fort peu pratique, dans lequel la responsabilité de l'emprunteur est engagée, parce qu'il a préféré sauver sa propre chose et laisser périr celle qui lui avait été prêtée.
2057. Obligations du prêteur. — En principe, le prêteur n'est obligé à rien : avant la livraison, aucun contrat ne lie les parties{ ; après la livraison, l’emprunteur n’a plus rien à lui réclamer. Le prêt à usage est donc un contrat unilatéral. Cependant il est possible que le prêteur aussi soit tenu à quelque chose, mais ces obligations du préteur ne dérivent jamais du contrat. Telles sont :
4° L'obligation de rembourser à l’emprunteur les dépenses faites par lui pour la conservation de la chose (art. 4890). Cette obligation naît d’une gestion d'affaires?.
2 L'obligation d’indemniser l’emprunteur du dommage qu'ont pu lui causer les vices de la chose prêtée, lorsque le prêteur en connaissait l'existence (art. 1891). Cette obligation naît d'un dol du préteur.
Enfin, on ne peut citer comme une obligation à la charge du prèteur la nécessité où 1l est d'attendre l'expiration du prêt ; ceci tient tout simplement à ce que sa créance ou action en restitution est à terme et que le terme, qui est ici stipulé dans l'intérêt du débiteur (l’emprunteur) n’est pas encore échu.
2058. Possibilité de réclamer la restitution avant le terme.— L'art. 1889 permet au juge d'ordonner la restitution de la chose avant le jour convenu, «s’il survient au prèteur un besoin pressant et imprévu de sa chose ». — Cette faculté ne lui appartient pas dans le prêt de consommalion, parce que l’emprunteur n’a plus la chose prêtée ; il l’a ordinairement aliénée ou détruite, tandis que l’'emprunteur à usage la détient toujours.
2059. Explication de l’art. 1885. — Ce texte porte que «l’emprunteur ne peut retenir la chose par compensation de ce que le préteur lui doit ». Disposition inutile (comme celle de l'art. 4993-20, expliquée ci-dessus au n° 583, et dont elle n’est qu’une application), car la compensation est impossible entre une somme d’argent et une chose prètée à usage, laquelle est un corps certain.
On a prétendu que l'art. A885 avait été écrit pour refuser au commodataire le droit de rétention, quand il se trouve créancier du prêteur (ci-dessus n° 2058). Cette opinion doit. être écartée ; la tradition accordait à l’emprunteur le droit de rétention (Poruter, Prét à usage, n° 82) et il n'y a aucune raison pour le lui refuser (ci-dessous, n° 2521-10c). D'ailleurs, la loi parle de « compensation » et non de rétention.
S 2. — Du prét de consommalion.
, A. — Règles générales.
* 2060. Définition. — Il y a prêt de consommation lorsque la propriété
1 A moins qu’il n’y ait une promesse ferme, faite à l'emprunteur et susceptible d’être prouvée par écrit, ou par témoins, où autrement selon les règles ordinaires. On a alors une promesse de prél, qui est un contrat unilatéral obligatoire, mais qui n’esl pas encore un prêl. ; * k J
2 L'emprunteur n’a pas le droit de répéter les dépenses qu'il a faites pour se servir de la chose pendant qu'elle était à sa disposition (par exewple, la nourriture d’un cheval qui lui a été prêté). Il fait ces dépenses dans son propre intérêt.
de la chose prêtée est transférée à l'emprunteur et que celui-ci, après l'avoir aliénée ou consommée, doit se libérer par la prestation d'une chose de même nature. Comp. art. 1892 et ci-dessus, n° 2047. *2061. Choses pouvant faire l’objet du prêt. — De la définition précédente il résulte que ce genre-de prêt ne peut avoir pour objet que des choses qui sont tout à la fois consomptibles par le premier usage et fongibles entre elles (art. 1894). Sur la distinction de ces deux qualités, voyez t. I, n° 2183 et 2184.
Une chose consomptible, qui serait seule de son espèce, pourrait être échangée ou vendue ; elle ne pourrait pas être prêtée, car l’acquéreur svrait obligé de se libérer, en rendant des choses dissemblables ou de l'argent. Dans la pratique le prêt de consommation a presque toujours pour objet de l'argent.
*2062. Possibilité de stipuler un intérêt. — À la différence du prêt à usage, qui est nécessairement gratuit, le prêt de consommation peut
être fait à litre onéreux, sans changer de nature. Il devient alors le prêt à intérêt ou prêt à usure.
Ce serait une question théorique à examiner que de sa‘oir si le prétendu prèt à intérêt n’est pas plutôt une variété de louage qu'une variété du prèt. Rationnellement on devrait réserver le nom de « prêt» aux prestations gratuites et celui de « louage » aux prestations payées, de façon à établir entre ces deux contrats la même différence qu'entre la vente et la donation. Dans cette classification rationnelle, le prétendu prêt à intérêt serait reconnu pour être le louage des choses consomptibles. Mais tout ceci n’a qu’un intérèt théorique ; aucune solution particulière n'en dépend. Comp. ci-dessus, n° 4665.
2063. Renvoi. — Sur le prèt à intérêt, voyez ci-dessous n°5 2068 et suiv. Avant d'en parler, il y a lieu d'indiquer quelques règles générales du prêt de consommation, qu'il soit gratuit ou onéreux.
2064. Qui peut prêter. — Le prèteur doit être propriétaire de la chose qu'il livre, pour que l’emprunteur en devienne lui-même propriétaire « par l'effet du prêt », comme dit l'art. 1893. Néanmoins le prét de la chose d'autrui devient valable et rend: indirectement l'emprunteur propriétaire, s’il reçoit la chose de bonne foi et invoque à son profit la maxime : «En fait de meubles, possession vaut titre » (art. 2979). Il n’est pas. nécessaire de supposer, comme le faisait Pothier, que l’'emprunteur a effectivement consommé la chose (Prêt de consomption, n° 5). Mais, si l’emprunteur reçoit la chose de mauvaise foi ou refuse d'invoquer l’art, 2279, le prêt ne se forme pas : l'emprunteur reste tenu à restitution envers le véritable propriétaire de la chose, et n’est obligé à rien envers. le prêteur qui ne lui a rien transmis.
Le prêteur, quand il est propriétaire, doit naturellement être capable d'aliéner. Sur celte capacité voyez ce qui est dit pour chaque espèce d’incapables.
2065. Qui peut emprunter. — L’emprunteur doit être capable de s'obliger, et, comme l'emprunt est une opération particulièrement dangereuse, la loi s'est montrée sévère pour les emprunts à faire par les différents incapables ou en leur nom. Voyez t. I, pour les mineurs, pour les interdits, et pour les personnes pourvues d'un conseil judiciaire ; pour les femmes séparées de biens, voyez t. IL.
* 2066. Obligations du prêteur. — Pratiquement, il n’est tenu que d’une seule obligation : transférer la propriété de la chose prétée, et c’est là une condition de: la formation du contrat plutôt qu'une véritable obligation pour lui.
La loi lui impose, en outre, « la responsabilité établie par l'art. 1891 pour le prêt à usage » (art. 1898). Sur cette obligation, voyez ci-dessus n° 2057-20,
Quant à l'obligation de ne pas redemander la chose avant l’arrivée du terme (art. 4899), c'est l'effet suspensif du terme, qui empêche le créancier d’agir, mais on ne peut dire
qu’il y ait là une «obligation », car il ÿ a loin entre la situation d’un créancier dont le droit n’est pas encore échu et celle d’un débiteur. Comp. ci-dessus no 2057.
2067. Obligations de l’emprunteur. — L'emprunteur doit rendre, à l'échéance du prèt, des choses de méme espèce que celles qu’il a reçues, en même quantité et de même qualité (art. 1902).
On ne tient pas compte de la différence de valeur qui peut exister entre les choses reçues et les choses rendues. Dans l'intervalle, la valeur des choses a pu changer par l’effet des variations des cours commerciaux ; l’emprunteur se libérera néanmoins aux conditions sus-indiquées, quelle que soit la hausse ou la baisse survenue dans le prix de la chose entre les deux époques du prêt et du paiement. Il y a donc là une chance de gain ou de perte à courir pour les deux parties. — L'art. 14895 fait l'application de cette règle au prèt d’argent pour le cas où la valeur intrinsèque des espèces en cours aurait été modifiée pendant la durée du prêt. On ne doit tenir compte que de leur valeur nominale. Voyez les art. 1896-1897 pour le cas où le prêt a été fait en lingots.
Si, au jour de l'échéance, l’emprunteur se trouvait dans l'impossibilité de se procurer des choses en nature semblables à celles qu'il avait reçues, il se libérerait en argent (art. 4903) et cela par application des règles générales ; toute obligation de donner ou de faire, qui ne peut s’exécuter en nature, se transforme en une obligation de dommages et intérêts qui s'exécute en argent.
L'art. 14904, prévoyant le retard de l’emprunteur, l’oblige à payer des intérêts moratoires, mais son texte a été modifié par la loi du 5 avril 1900 : à côté de la demande en justice comme point initial des intérêts, le texte actuel mentionne la sommation.
B. — Règles spéciales au prèt à intérêt.
*2068. Son objet usuel. — En fait, la stipulation d'intérêts ne s’applique qu'aux prêls d'argent. Pour toutes autres sortes de choses, les particuliers ont avantage à les vendre à terme au lieu de les préter : l'opération se trouve simplifiée par l'intermédiaire de l'argent, comme moyen de libération pour l'emprunteur, lequel n’est pas obligé de se procurer des. choses semblables à celles qu’il avait reçues.
1° Histoire du prêt à intérêt.
*2069. Prohibition canonique. — La stipulation d’usure était permise à Rome, mais les exigences des prèteurs d’argent causaient des abus sans nombre. Ce fut le droit canonique qui prohiba, comme une sorte de péché, le fait de prêter son argent à intérêt. Le point de départ est une parole de Jésus-Christ : « Mutuum date, nihil inde sperantes ». (St-Luc, ch. 1, 35)?. Cette prohibition commence à paraître dans la législation civile au temps de Charlemagne (Capitulaire de T89, art. 6, Borerivs, t. I, p. 54) et elle s’y est maintenue jusqu'à la Révolution.
2070. Monopole juif. — Ce que les chrétiens ne pouvaient pas faire resta permis. aux juifs. Ceux-ci, en grand nombre, se firent prêteurs sur gages et y gagnèrent, avec de grands profits, la haine populaire ; le nom de « juif » devint synonyme d’ « usurier ». — Les ordonnances royales réglementèrent l'exercice de l’usure par les banquiers juifs.
1 Cependant il arrive souvent, dans les emprunts des villes et des grandes Gompa-gnies, que l’emprunteur s’oblige à rembourser un capital supérieur à celui qu’il a réellement reçu ; la différence constitue ce qu’on appelle la prime de remboursement. On y fait face; en faisant subir annuellement aux obligataires une petite retenue sur les intérêts qu’on pourrait leur payer sans cela. al l
2% Les lois juives avaient déjà prescrit de ne point abuser de lPusure (Lévifique, XXV, 37-38 ; Exode, XXII, 25).
a . D \ RL.
Une ordonnance du 43 mars 1360 v. st., 1361 n. st. (art. 10), leur permit de percevoir 4 deniers par semaine pour 4 livre ou 90 sols.
*2071. Conséquences. — La prohibition du prêt à intérêt était une de ces lois qui sont destinées à être violées parce qu'il est impossible de s’y conformer. Le monopole des juifs ne suffisait pas, car les chrétiens aussi voulaient prêter leurs capitaux en retirant de l’emprunteur une juste rétribution-du service rendu. Pour tourner la loi, on inventa des contrats spéciaux qui fonctionnaient plus ou moins exactement comme l'aurait fait le prêt à intérêt, sans tomber comme lui sous la prohibition canonique.
Le principal de ces contrats est la constitution de rente, qui existe encore (Voyez cidessous n°s 2089 et suiv.). D’autres étaient des espèces de vente déguisant un prêt : tels furent le contrat pignoratif?, la vente à réméré (ci-dessus, n°s 1571 et suiv.) et le contrat mohatra?. On se servit aussi du mort-gage, espèce de nantissement portant sur une chose frugifère: le créancier gagiste percevait, en guise d'intérêts, les fruits de la chose qu’on lui avait donnée en nantissement*. Comp. Lévrorn Decisce, Classes agricoles de Normandie, p. 204.
2072. Abrogation de l’ancienne règle. — Dès le début de la Révolution, la Constituante déclara le prêt à intérêt permis (Décr. 3-12 octobre 1789), et cette liberté a toujours été conservée depuis (art. 1905), mais l'intérêt conventionnel a été réglé par la loi qui a établi le aux maximum (L. 3 septembre 1807, art. 1°")*. Des lois spéciales ont été faites pour l'Algérie (n° 2082) et pour les matières commerciales (n° 2079).
2 Régime actuel.
*2073. Nécessité d’une stipulation d’intérêts. — Le prèt d'argent n’emporte pas par lui-même l'obligation de payer un intérêt; il s'en fait beaucoup qui sont gratuits. Le prèteur ne peut donc exiger un intérêt
1 Cette ordonnance, qui faisait du prêt à intérêt un privilège royal pour les juifs, leur avait vendu celte faveur, pour payer 3 millions d’écus d’or que le roi de France devait au roi d'Angleterre en vertu du traité de Brétigny (8 mai 1360).
2 Le contrat pignoratif est un prêt fait sous la forme d’une vente à réméré. Il diffère de la vente à réméré sérieuse, en ce que l'immeuble vendu (qui est en réalité le gage du prêteur d'argent) reste en la possession de son ancien propriétaire (qui est en réalité un emprunteur sur gage). La vente est donc entièrement simulée ; le prétendu vendeur continue à jouir de son immeuble en vertu d’un bail également fictif, à lui consenti par le prétendu acheteur: le loyer stipulé est égal aux intérêts de l'emprunt. Il en résulte que les choses se passent comme si l’acheteur, qui verse les fonds à titre de prix d'achat d’un immeuble, avait prêté cet argent en stipulant un intérêt qu’on lui paie sous le nom de «loyer » ; il a, de plus, immeuble comme garantie, puisqu'il en est propriétaire apparent. De là, le nom de « contrat pignoratif »; c’est, en effet, une forme cachée d’impignoration. Voyez MERLIN, Répertoire, ve Contrat pignoratif ; Lau- RIÈRE, Coulume de Paris, t. 1, p. 273 et sur LoyseL, n° 484.
3 Le contrat mohatra, dont il est question dans les Provinciales de Pascal, était un achat au complant accompagné d’une revente à terme, ce qui équivalait à une impignoration avec versement immédiat d’une somme d'argent restituable à terme. L’usure consistait à acheter à bas prix pour revendre très cher à terme à la même personne: la différence faisait le bénéfice de l'usurier: il versait comme acheteur au comptant une somme inférieure à celle dont il était créancier comme vendeur à terme.
* Le mort-gage était ainsi appelé parce que les fruits et revenus que le créancier retirait de la chose, étant touchés par lui à titre d'intérêts, ne diminuaient pas le principal de la dette. D'où la maxime de Loysel: « Mort-gage, qui de rien ne s’acquitte » (ne 484). La chose engagée était comme perdue et morte pour le débiteur. Le mortgage fut prohibé en France comme équivalent ouvertement à l'usure : « La tierce manière d'usure est en mort-gage » (Anc. Cout. de Normandie, ch. xx). Innocent III avait décidé que le créancier devrait rendre l’objet engagé dès que la somme des fruits perçus égalerait le capital prêté (Décrét. grég.. LIT, xx1, ch. vi).
5 11 est assez difficile de savoir, si pendant la Révolution, les parties étaient libres de fixer le taux de l'intérêt à un chiffre quelconque. La jurisprudence s’était prononcée pour l'affirmative en s'appuyant sur un texte très vague, l’art. 1e de la loi du 5 thermidor an V, ainsi conçue: « À dater de la publication de la présente loi, chaque citoyen sera libre de contracter comme bon lui semblera ; les obligations qu’il aura souscrites seront exécutées dans les termes et valeurs stipulés. »
qu autant qu'il l’a spécialement stipulé. La règle à cet égard n'a jamais changé depuis l’époque romaine, où le « mutuum » n'était productif d’aucune « usura » et obligeait seulement emprunteur à rendre exactement la somme reçue |.
Est-il nécessaire que la stipulation soit expresse ? On l’admet en général, parce que la loi veut que les intérêts aient été « stipulés » (Voyez le relevé des opinions doctrinales dans DazLoz, Répert., vo Prêt à intérêt, n° 26; Fuzrer-Hrrman et Darras, Code civil annoté, art. 4905, n° 6. — En sens contraire, LaurenT, t. XXVI, n° 54)2.
2074. Présomption de paiement. — Quand le créancier, à qui il est dû des intérêts, donne quittance du capital sans en faire la réserve, la loi présume que ces intérêts ont été payés ; par conséquent, le débiteur en est libéré (art. 1908). Cette présomption, étant de celles sur le fondement desquelles la loi refuse l’action en justice, ne souffre pas la preuve contraire (ci-dessus n° 45).
**2075. Limitation légale du taux de l’intérêt. — Le {aux ou chiffre de l'intérêt annuel? était fixé librement par les parties à l’époque où le Code civil fut rédigé, mais peu de temps après une loi du 3 septembre 1807 vint restreindre leur liberté sur ce point. Il fut défendu aux particuliers de stipuler un intérêt conventionnel supérieur à 5 pour 100 en matière civile, à 6 pour 100 en matière commerciale (art. 1°"). Le taux de l'intérêt légal fut fixé aux mêmes chiffres (art. 2)°. Cette concordance a cessé depuis que le taux de l'intérêt légal a été abaissé par la loi du 7 avril 1900 (ei-dessus, n° 267); le chiffre maximum de l'intérêt conventionnel cl est maintenant plus élevé d’une unité que l'intérêt légal : 5 pour 100 au lieu de 4 pour 100. Pour les affaires commerciales, voyez ci-dessous, n° 2079.
1 Toutefois, la loi semble considérer les intérêts comme une conséquence normale
: du prêt, car elle contient une disposition qui implique, à la charge de l’emprunteur,
l'existence d’une obligation naturelle de payer l’intérêt de l’argent qu’on lui a prête. En effet, l’art. 1906 lui interdit de répéter les intérêts ou, ce qui reviendrait au même, de les imputer sur le capital, quand il les a payés volontairement, alors qu’ils n'avaient pas été expressément stipulés. ù LP: nn:
2 Cette règle s'applique aux préls commerciaux aussi bien qu'aux prêts civils. Toutefois, il y a exception au cas de comple-courant: tout somme inscrite dans le compte devient de plein droit productive d'intérêt au profit de la partie qui en est créancière. NT, : ;
3 Le {aux n’est pas, comme on le dit à tort, un rapport entre le capital et l'intérêt ; « taux » est le masculin de « taxe » et signifie seulement « détermination, taxation ». Le rapport s'établit ensuite tout naturellement entre le capital et l’intérêt, tous deux étant exprimés par des chiffres. Ainsi le taux est au denier 20 (c’est-à-dire le vingtième du capital) quand l'intérêt est de 5 pour 100. Si le taux était un « rapport », on ne parlerait pas comme on le fait du {aux des amendes ou du taux des rentes. Ë
& Cette loi, projetée déjà lors de la confection du Code, est annoncée par les derniers mots de l’art. 1907. k ? / | af
5 Il existe un faux légal de l’intérét, qui s’applique toutes les fois que des intérêts sont dus par le débiteur d’une somme d'argent sans avoir été stipulés et en vertu d’une disposition spéciale de la loi. En pareil cas, aucune stipulation n'ayant été faite entre les parties, il est évidemment nécessaire que la loi, qui fait courir les intérêts d'office, en fixe en même temps le taux pour qu’on sache quelle somme est due à ce titre. L'intérêt qui court en vertu de la loi,el sans avoir été stipulé, est en général un intérét moratoire ; cependant il y à quelques hypothèses où l'intérêt légal ne suppose pas la demeure du débiteur : voyez Part. 1548, pour le cas de dot en argent non payée, quand il y a un terme suspensif pour son versement. à ;
6 Le texte ajoute « le tout sans retenue ». Allusion à une ancienne habitude : les débiteurs étaient autorisés à retenir sur les arrérages dus par eux les impôts établis sur les rentes. Le texte moderne autorise les créanciers à se faire payer l'intérêt à
5 ou 6 pour 100 net.
On appelle usure l'intérêt stipulé au-dessus du chiffre permis.
*2076. Sanction de la prohibition légale. — La restriction apportée en 1807 à la liberté des conventions à une double sanction, l'une civile, l’autre pénale.
1° Sancrion crvice. — L'intérêt excessif perçu par le créancier est imputé de plein droit sur les intérêts échus, s'il y en a encore d'impayés, et subsidiairement sur le capital. Tout ce qui à été pereu contrairement à la loi vient donc en déduction de la dette. Au cas où les sommes ainsi touchées excéderaient tout ce qui est dù au créancier en intérêts légitimes et en capital et accessoires, l'excédent est sujet à répétition (L. 3 septembre 1807, art. 3: L. 19 décembre 1850, art. 1).
9o Sanxorion PÉNALE. — La stipulation d'intérêts supérieurs au taux légal constitue un délit spécial sous le nom d'usure, puni d’une amende qui ne peut excéder la moitié des capitaux prètés et d’un emprisonnement qui ne peut excéder six mois (L. 19 décembre 4850, art. 2 et 3). Toutefois c’est seulement l'usure habituelle qui est ainsi punie par la loi. Un contrat isolé, contenant stipulalion d’intérèts usuraires, ne suffirait pas à constituer le délit. Les délits d'habitude, dont l'usure est le meilleur exemple, ont des caractères spéciaux et donnent lieu à des difficultés qui ne peuvent être expliquées ici.
2077. Preuve de l'usure. — Il est parfois difficile de reconnaître une convention usuraire : personne n’est plus ingénieux que l’usurier à cacher la vraie nature de ses opérations. Comme il s’agit de faits délictueux, tous les moyens de preuve sont admissibles, même les simples présomptions (Cass., 5 août 1902, D. 1905. 4. 94); mais malgré ces facilités, la preuve est presque toujours impossible en fait 1.
“2078. Contrats soumis à ce système. — La limitation de l'intérèt établie par la loi de 1807 est spéciale au contrat de prèt. Cela n'est pas dit expressément dans son texte, mais la loi n’a été faite que pour réprimer les exigences des prèteurs d'argent, et l'art. 3 en révèle la portée restreinte, en disant, d'une façon incidente, « lorsqu'il sera prouvé que le prêt conventionnel... » Voyez cependant l'opinion contraire soutenue par M. Boistel, dans les notes citées au n° 1527 ci-dessus.
Par conséquent, dans tout contrat autre que le prêt, l'intérêt conventionnel peut excéder le taux légal. Par exemple, un vendeur peut stipuler pour le prix de vente, tant qu'il restera dû, une somme supérieure à 5 pour 400 à titre d'intérêts; celui qui s'engage à verser une dot en argent peut promettre un intérêt quelconque jusqu’au jour de sa libération, etc. ; tout ce qui dépasse le taux normal de l'intérêt à l'époque où pareille -convention est faile doit être considéré comme un supplément du prix ou de la dot. — Par conséquent encore, le délit d'usure n’est possible que dans un contrat de prèt (Paris, 920 janv. 1899, D. 93. 9. 305, S. 94. 9. 169).
Quant au prèt lui-même, il n’est soumis à ce régime qu'autant qu'il a pour objet de l'argent. Argument du titre de la loi: « Loi sur le taux de l’intérét de l'argent. » Et
1 L’usurier a un moyen infaillible pour se soustraire à toute vérification: c’est de se faire remettre un billet énonçant le prêt d’une somme supérieure à celle qu’il a effectivement versée. Il est clair que l'intérêt devient tout de suite usuraire, bien qu'il soit en apparence de 5 pour 100 eu égard à la somme indiquée dans le billet. Le préteur qui n’a versé qu’une somme moindre, touche en réalité plus de 5 pour 100, sans compter que la différence entre les deux sommes constitue pour lui un profit supplémentaire. Mais comment prouver la vérité en pareil cas ?
encore lorsque le prêt d'argent présente un caractère aléatoire, il cesse lui-même d’être régi par la loi de 1807 (Cass., 6 déc. 1886, D. 87. 1. 319, S. 87. 1. 419).
Mais bien entendu, la limitation s'applique aux contrats qui fonctionnent à la place du prêt d'argent, comme les coustitulions de rente et les ventes ficlives destinées à cacher un prêt usuraire.
*2079. Règle spéciale aux prêts commerciaux. — De tout temps le commerce a joui en cette matière d’un régime de faveur. Déjà la loi de AS07 autorisait la perception d'un intérêt supérieur à celui du droit civil (6 pour 400 au lieu de 5 pour 400), et la pratique des banques ainsi que la jurisprudence augmentaient encore celte différence par plus d'un moyen. Aujourd’hui la faveur est plus complète encore : la loi du 42 janvier 4886 a établi la liberté de l'intérêt en matière commerciale. Toute limite est par là supprimée.
2080. Distinction du prêt commercialet du prêt civil, — Commentsavoir si le prêt est fait, ainsi que le dit la loi, « en matière commerciale », ou «en matière civile » ? L'opinion et la jurisprudence ne sont pas absolument fixées sur ce point. On est bien d’accord pour dire qu’un prêt est commercial lorsque l'argent prêté doit être employé à une opération commerciale, quelle que soit la qualité des parties, mais il y a des doutes sur des prêts faits par des banquiers à des non commerçants. Cômme ces questions intéressent moins le droit civil que le droit pénal (pour la répression de l’usure) et le droit
commercial (pour le commerce de banque), nous nous bornerons à citer quelques arrêts (Gass., 9 nov. 1888, D. 89. 4, 272, S. 89. 1. 393: Lyon, 3 juin 1889, D 90.2 A; Paris, 98 déc. 1893, D. 94. 2. 500, S. 95. 2. 75 ; Cass., 12 juin 4894, D. 94. 4. 473). Voir l'analyse de ces questions dans Darzoz, Suppl., v° Prèt à intérêt, nos 496-139 ; Fuzier Hermann et Darras, Code civil annoté, art. 4907, n°s 110 et suiv.
2081. Discussions sur le principe de la limitation. — Il y a peu de lois aussi discutées que celle de 1807 sur le taux de l'intérêt. Déjà le commerce, dont les opérations étaient entravées par la crainte de poursuites criminelles et de restitutions civiles, a obtenu gain de cause et a été entièrement affranchi; mais la limitation subsiste en matière civile. Ce système restrictif de la liberté des conventions a encore de nombreux partisans, qui redoutent les usuriers comme un fléau, et font valoir la facilité avec laquelle les pauvres gens, qui sont soumis à de perpétuels besoins d’argent, se laissent entrainer à souscrire des obligations trop onéreuses. On peut leur répondre que les lois répressives de l'usure ne l'empêchent pas de se pratiquer : elles la forcent seulement à se cacher et, par suite, à se faire plus exigeante et plus dangereuse, À mesure que croissent les dangers attachés au métier de prêteur d’argent, l’usurier devient plus âpre au gain et se dédom-
‘ mage des risques qu’il court par l'énormilé de ses profits. La protection légale se retourne
ainsi contre ceux qu’on voulait protéger. Le remède à celte situation, qui a tout l’air d’un
cercle vicieux, ne peut venir que d’une bonne organisation du crédit: plus il sera facile
dese procurer de l'argent dans des maisons sérieuses, pratiquant le prêt honnêtement, plus le taux de l'usure baissera ?. Mais le danger ne disparaitra jamais complètement pour les ens besogneux qui n’ont point de garantie à offrir à leurs prèteurs.
2082. Régime de l'Algérie. — En Algérie, après la conquête, l’intérêt conventionnel a été d’abord exceptionnellement élevé, il a atteint jusqu’à 30 pour 100 dans les prèts hypothécaires ; pour les prêts simples, il dépassait encore ce chiffre. Une ordonnance du 8 octobre 4835, et la loi du 27 août 4881, qui avaient limité l'intérêt légal, laissaient libre l'intérêt conventionnel, mais la loi de finances du 43 avril 4898 l’a limité à
-8 pour 100, en matière civile et commerciale (art. 61).
1 11 y avait eu des précédents pour les matières spéciales ; L. 9 juin 1857, art. 8,
our la Banque de France ; L. 10 juillet 1885, sur l’hypothèque maritime, art. 38.
2 En fait le taux de l'intérêt s’établit à deux niveaux différents. L'un est celui que les Etats, les villes, les banques, les grandes compagnies consentent à servir à leurs prêteurs ; il est très. bas, atteignant à peine deux et demi ou trois pour cent. L'autre
est celui qu’ils exigent de leurs emprunteurs, même les plus solvables, il est très élevé et dépasse fréquemment cinq pour cent. Comparez par exemple, les prêts du Crédit
foncier et ses emprunts.
2083. Législations étrangères. — La liberté de l’intérèt conventionnel existe dans la plupart des pays. En Italie (art. 1831 C. civ.), en Espagne (L. 44 mars 1856), en Belgique (L. 5 mai 1873), en Allemagne (L. fédérale, 14 novembre 1867), etc. Mais dans divers pays, notamment en Italie, on a pris quelques précautions dans l'intérêt des emprunteurs. En Suisse, la liberté n'existe pas partout ; le Code fédéral des obligations de 1881 (art. 337) laisse ce point sous l'empire des législations cantonales.
2084. Remboursement avant terme. — L'obligation de rembourser la somme prètée est nécessairement une obligation à terme, et la plupart du temps ce terme est fort long; il va parfois jusqu'à soixante et soixantequinze ans dans les emprunts des États et des grandes sociétés.
Alors est née la question de savoir si le débiteur, qui ales moyens de se
libérer, peut imposer au créancier le remboursement avant terme, quand il y trouve avantage, par exemple quand le loyer de l'argent a baissé et qu'il peut trouver à emprunter à meilleur compte. Cette question dépend du point de savoir si, dans le prêt à intérêt, le terme est stipulé en faveur du créancier en même temps que du débiteur, ou s’il est en faveur du débiteur seulement. Elle à déjà été examinée plus haut à propos de la controverse plus générale que soulève l’art. 1187 (ci-dessus, n° 360-361).