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CHAPITRE IT DE LA CONSTITUTION DE RENTE

#9089. Définition. — On appelle « constitution de rente » la convention par laquelle une personne s'engage à servir une rente à une autre en échange d’un capital en argent qui lui est remis el dont le remboursement sera purement facullalif de sa part. Rappelons que ce contrat a été inventé pour tenir lieu du prêt à intérêt qui était jadis interdit (ci-dessus n°s 2069 et suiv.)'.

* 2090. Sa rareté. Ce genre de contrat n’est plus guère employé que dans les emprunts d'État; les particuliers ont à leur disposition la forme du prêt à intérêt qui leur

est plus commode. Comp. t. [, n° 2955. Cette rareté du contrat nous dispensera d’insister longuement sur les règles qui lui sont applicables.

*9091. Assimilation de la constitution de rente au prêt. — Pour donner aux emprunts contractés sous la forme de constitutions de rente une apparence licite, on rapprochait jadis ce contrat de la vente ?.

4 On sait déjà que la rente est une prestation annuelle (t. I, n° 2251). Sur la distinc-

tion des diverses sortes de rentes, voyez t.'1, n° 2254; et sur leur caractère mobilier, os 2256 et 3001. | ] #4: :

É he considérait l’emprunteur (qui devenait le débirentier) comme vendeur de la

rente: il était censé vendre à prix d’argent au capitaliste qui lui remettait les fonds le

v [4 ue. J PLANIOL, de éd. IE 43

Rédigé sous un régime qui reconnaissait la légitimité du prêt à intérêt, le Code a abandonné ce point de vue et rapproché au contraire la rente constituée du prêt véritable. L'art. 1909 confond même les deux contrats en disant: « On peut aussi stipuler un nlérêl moyennant un capital que le prêéteur s'interdit d'exiger. Dans ce cas, le prét prend le nom de constitution de rente. » Malgré cette assimilation, ‘il ÿ a une différence fondamentale entre la constitution de rente et le prêt : c’est le défaut d’exigibilité du capital (ci-dessous n° 2093), la rente est constituée moyennant un capital que le prèteur s'interdit d'exiger (art. 1909).

La constitution d'une rente à prix d'argent est un confrat réel, qui n'existe qu'à partir du versement des fonds (Paris, 11 avril 1899, D. 1902. 2. 373).

2092. Conséquence. — Il résulte de cette assimilation que les lois qui ont restreint la liberté des conventions en matière d'intérêt s’appliquent à la constitution de rente comme au prêt, et qu'aujourd'hui encore le taux ne peut dépasser 5 pour 100 en matière civile. Il en est ainsi tout au moins pour le cas où la rente est, comme le dit l’art. 1910, « constituée en perpétuel ». Si la rente est viagère, comme cela est permis, son caractère aléatoire l’affranchit de toute limitation.

**2093. Faculté perpétuelle de remboursement. — Le capital que le prêteur a versé pour obtenir la rente ne doit jamais devenir eæigible de sa part ; à aucune époque, sauf les exceptions indiquées plus loin (n° 2095), il n’en pourra demander le remboursement. Par là la rente s'oppose aux créances ordinaires, qui, même quand elles sont suspendues par un terme ou par une condition, finissent toujours par devenir exigibles. Comp. t. 1, n° 2249. Mais, si le capital versé n'est jamais exigible à la volonté du prêteur, il est toujours remboursable à la volonté de l'emprunteur : celuici peut se libérer de l'obligation indéfinie qui pèse sur lui de payer tous les

ans la rente, en restituant le capital qu'il avait recu. C'est ce que le Code appelle le rachat de la rente (art. 1911 et 1912), expression qui remonte au temps où la constitution de rente était assimilée à la vente”.

2094. Conventions relatives au remboursement des rentes. — Anciennement la rente constituée était toujours et essentiellement remboursable, ou, comme on

droit d'exiger de lui chaque année la rente convenue. Cependant on reconnaissait que la constitution de: rente n’était pas de tous points comparable à la vente : 1° parce qu’elle était un contrat réel, alors que la vente est consensuelle ; 2° parce que lacheteur de la rente ne contractait aucune obligation, ayant par hypothèse versé d'avance la somme convenue ; 3 parce que les deux parties se fournissaient réciproquement de l'argent, tandis que dans la vente l'acheteur seul doit de l'argent, le vendeur doit une chose en nature.

1 Nous ne nous occupons iei que des rentes établies par constitution, c’est-à-dire à la suite d’un emprunt. Mais une rente perpétuelle peut aussi être établie à litre gratuit par donation ou par legs. Quelle que soit son origine, la rente est toujours rachetable. Seulement, quand elle a été donnée ou léguée, le capital à rembourser n’est pas connu puisqu'il n’en à point été versé. Quelle somme alors sera due, quand le débirentier voudra éteindre la rente ? Il a été jugé que le rachat se ferait ax denier vingt, c'est-àdire en remboursant une somme vingt fois supérieure à la rente annuelle (Besançon 23 déc. 1891, D. 92. 2. 303). C'est l'application de la loi des 18-29 déc. 1790, tit. IL, art. 2. Le remboursement ainsi effectué correspond à une constitution de rente faite à > pour 100. Il faudrait aujourd’hui tenir compte de la loi du 7 avril 1900 et rembourser au denier vingt-cinq, qui correspond au taux de 4 pour 100.

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disait alors et comme s'exprime encore le Code, rachetable, La loi moderne (act4941 al. 2) permet aux parties de supprimer cette faculté de rachat pendant un certain délai qui ne peut excéder dix ans!. Stipulée pour un temps plus long, l'interdiction de rembourser serait réductible au délai légal.

2095. Cas où le capital de la rente devient exigible. — On appelle « capital de la rente » la somme qui a été versée à l’emprunteur ou bien, dans les rentes établies à titre gratuit, la somme moyennant laquelle la rente pourrait être rachetée. Si ce capital n'est pas exigible en principe, il le devient par exception dans trois cas :

10 Si le débiteur cesse de remplir ses obligations pendant deux années (art. 1949), c'est-à-dire s’il se met en retard de façon à devoir deux années d’arriéré. Application particulière du principe général de l’art. 4184, sur la résolution des contrats synallagmatiques pour défaut d'exécution par l’une des parties?.

20 S'il manque à fournir les süretés promises (art. 1912), ou, ce qui revient au même, s'il diminue par son fait celles qu'il a données (arg. art. 1188).

3° S'il tombe en faillite ou en déconfiture (art. 1913). Mème résultat s’il est misen liquidation judiciaire.

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