CHAPITRE III DE L'ANATOCISME
* 2096. Définition. — On appelle anatocisme la capitalisation des intérêts, qui les rend à leur tour productifs d'intérêts à la facon d’un capital, à mesure qu'ils arrivent à échéance. Le mot 42702150: servait déjà en Grèce pour désigner l'intérêt des intérêts (<ox0:— produit, intérêt). a
2097. Dangers de l’anatocisme. — La capitalisation des intérêts est dangereuse parce qu’elle augmente avec rapidité le passif des débiteurs assez peu fortunés pour ne pas pouvoir faire face au paiement régulier des intérêts de leurs dettes. Supposons le taux de l'intérêt fixé à 4 pour 100 : si les intérêts ne sont pas payés, et s'ajoutent chaque aunéc au capital, le capital dû se trouvera doublé en quatorze ans environ ?,
1 Il existe à ce point de vue une différence remarquable entre le prêt à intérêt et la constitution de rente. Un prêt peut être fait pour une durée quelconque, bien supérieure à dix ans ; on voit des prêts amortissables de soixante-quinze ans; il est même plus que douteux que la limite de quatre-vingt-dix-neuf ans, établie par l’art. {er de la loi des 18-29 décembre 1790 pour les baux et emphythéoses, soit applicable au prêt d'argent, malgré son affinité avec les locations de choses. D'un autre côté, la jurisprudence française reconnaît que le terme du prêt est stipulé dans Pintérêt du créancier, autant que dans l'intérêt au débiteur. Il en résulte qu’un emprunt fait sous forme de prêt lie le débiteur pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans et peut-être même indéfinie, tandis que l’emprunteur par constitution de rente ne peut s’interdire la faculté de remboursement que pour dix ans au plus. EL :
2 On objecte que la constitution de rente est un contrat unilatéral et que l'art, 118% est fait pour les contrats synallagmatiques. Mais les contrats réels ne sont unilatéraux que grâce à leur mode de formation ; en réalité, ils comportent des prestations réciproques comme les contrats synallagmatiques, et il y a même raison pour admettre le
1 rés ion.
orale à additionner tous les ans les intérêts échus, sans les rendre eux-mêmes productifs d'intérêts, le chiffre de la dette mettrait vingt-cinq ans à dou-
ler par Paccumulation des intérêts impayés, puisque l'intérêt est le vingt-cinquième du capital. Mais avec l’anatocisme, il faut tenir compte de l'augmentation que procurent chaque année les intérêts des années précédentes qui sont déjà capitalisés. Cette augmentation, faible au début, devient de plus en plus forte. Ainsi, pour une somme de 20000 francs prêtée à 5 pour 100 avec anatocisme, l'intérêt annuel est de 4 000 francs la première année, 1 090 la seconde, 1102 fr. 50 la troisième, etc., et le
2098. Prohibition de Justinien. — Déjà dans l'antiquité on avait éprouvé les dangers de l’anatocisme. Beaucoup d’usuriers abusaient de cette convention, qui semble à première vue favorable aux débiteurs en les dispensant de payer annuellement les intérêts, mais qui tend à les écraser rapidement sous le poids de leurs dettes. Justinien, renchérissant sur les restrictions établies par la législation antérieure, avait fini par interdire l’anatocisme d’une manière absolue (Code de Justinien, liv. IV, titre 32, loi 28).
2099. Réglementation modernè. — Notre ancien droit avait conservé l’ancienne prohibition romaine, mais le Code civil ne l’a pas reproduite. En 1804, on s’est borné à diminuer les dangers de l’anatocisme en réduisant son emploi par diverses restrictions. Cette réglementation, contenue dans les art. 4434 et 4455, varie selon la nature des intérêts qu’il s’agit de capitaliser.
4° Intérêts de capitaux exigibles.
2100. Définition de ces intérêts. — L’anatocisme est surtout dangereux quand le créancier peut exiger un jour le capital et les intérêts accumulés; c'est cette charge qui est écrasante pour le débiteur. Or cela n’est à craindre que pour les créances dites « exigibles », c’est-à-dire celles qui comportent l'exigibilité plus ou moins proche du capital. Tels sont le prix d’une vente, le montant d'un prét, etc. Cette catégorie comprend d’ailleurs la plus grande partie des créances, le régime qui lui est appliqué représente donc le droit commun.
2101. Restrictions établies pour leur capitalisation. — L'art. 1154 qui régit ces intérêts formule une double restriction.
A0 Il n’est permis de capitaliser l'intérêt qu'aulant qu'il est dä pour une année entière (art. 1154); la loi défend donc d'ajouter au capital les intérêts d’un temps plus court, par semestre ou par trimestre!. — De même, en l'absence de convention d’anatocisme, la sommation (jadis la demande en justice) ne fait pas courir les intérêts de la somme réclamée si elle représente moins d'une année de revenu.
9o La convention d’anatocisme ne peut être faite que pour des intérèts déjà échus au moment où elle intervient. C’est ce qui résulte du texte : « Les intérêts échus des capitaux . » Le débiteur ne pourrait donc pas promettre d'avance à son créancier, qu'on capitalisera à l'avenir chaque année d'intérêts échue et non payée.
L'avantage qu’on trouve à rejeter la convention anticipée d’anatocisme est d'appeler chaque année l'attention du débiteur sur la rapidité avec laquelle s’accroit sa dette: si on lui permettait de l'établir une fois pour toutes par la convention initiale, il serait à craindre qu’il ne l’acceptât trop facilement.
2102. Controverse sur la seconde condition. — Le sens de l'art. 1154 est très discuté dans la doctrine. Beaucoup d'auteurs pensent que la loi n'exige pas que l'échéance des intérèts précède la convention d’anatocisme (Ausry et Rau, $ 308, texte et note 58; DarLoz, Répert., v° Prèt à intérêt, n° 440). Mais cette opinion réduit à rien le sens du mot « échus » qui se trouve dans la loi : le texte signifierait simplement que les intérêts ne peuvent produire d'intérêts qu'à partir de leur échéance. Cela était de toute évidence et n’avait pas besoin d’être dit : comment une dette qui n'existe pas encore pourrait-elle produire des intérèts? Il vaut mieux croire que la loi a entendu que
capital se trouve être de 21 000 francs au bout d’un an, 22 050 francs au bout de deux ans, de 23152 fr. 50 au bout de trois ans, etc. Sans anatocisme, il n’y aurait encore que 23 000 francs de dus, 20 000 de capital et 3000 d'intérêts. } :
1 On a fait observer, avec beaucoup de raison, qu’en édictant celte règle, qu’ils considéraient sans doute comme une protection très utile pour les débiteurs ‘les auteurs du Code ne se sont pas rendu compte de son peu d’eflicacité. On a calculé qu'avec l’anatocisme annuel au taux de 5 pour 100 le capital met un peu plus de quatorze ans à doubler ; le chiffre exact qui exprime le temps nécessaire pour le doublement du capital est 14,21, l’année élant prise comme unité. Avec une capitalisation faite tous les mois au même taux, la durée du doublement est représentée par le chiffre 13,93. Si la capitalisation se faisait toutes les semaines, ce chiffre serait encore 13,78 Cela valait-il la peine de restreindre la liberté des conventions ? Ce qu’on fait gagner au débiteur représente quelques semaines sur une durée de plus de quatorze ans.
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les intérêts à capitaliser sont déjà échus au moment où intervient la convention d’anatocisme, d'autant plus que le texte met la convention sur la même ligne que la demande en justice : or celle-ci ne peut naturellement s'appliquer qu'à des intérêts déjà échus,
La jurisprudence n’est pas bien fixée, mais elle paraît tendre à condamner la convention anticipée d'anatocisme. Aux arrêts anciens, qui en admettaient la légalité (Gass., 40 août 1889, D. 39. 4: 441 ; Nancy, 10 avril 4878, D. 79. 2. 240, S. 79. 2. 432), on peut opposer un arrêt plus récent qui l’a annulée (Nancy, 16 déc. 4880, D. 82. 2. 440).
90 Autres revenus et intérêts.
2403. Indication des créances soumises à un régime de faveur. — La capitalisation du revenu offre beaucoup moins de dangers, toutes les fois que le capital de formation nouvelle ne s'ajoute pas à un capital ancien dont la restitution puisse être demandée un jour parle créancier. Par conséquent, il y avait lieu de se montrer moins sévère :
4° Pour les arrérages de rentes perpétuelles ou viagères. Le créancier d’une rente ne peut réclamer qu’un revenu annuel et non le capital de la rente, qui n’est pas exigible.
90 Pour les fermages des biens ruraux et les loyers des maisons. Le fermier et le locataire ne doivent jamais qu'un revenu, et non un capital.
L’art. 4132, qui lève au moins en partie les restrictions de l’art. 1154, vise en effet les arrérages des rentes, les loyers et les fermages dans son al. 4er. Mais dans l’al. 2 la loi soumet au même traitement deux autres espèces de créances qui ont une nature toute différente, savoir :
30 Les restitutions de fruits.
4 Les intérêts payés par un tiers en l’acquit du débiteur.
Les restitutions de fruits supposent la possession d’un immeuble par une personne sans droit qui est évincée par le vrai propriétaire. La loi n'aurait pas dû en parler ici, Car celui qui réclame les fruits se présente comme propriétaire, l’action qu'il exerce est une action réelle, et la restitution des fruits est pour lui un accessoire de la revendication. Or l’anatocisme est une convention qui suppose un débiteur tenu d’une action personnelle.
On peut dire à peu près la même chose, pour une autre raison, des intérêts payés par un tiers. Celui qui paye l'intérêt d'une dette en l’acquit du débiteur a certainement le droit de se faire rendre le montant de ses déboursés par celui qu'il a libéré à ses dépens. Mais la somme entière payée par lui est le principal de sa créance; elle a donc, à son égard, le caractère d’un capital, et, si on la rend productive d'intérêts, il n’y a rien là qui ressemble à l’anatocisme. Quoi qu’il en soit, la loi a soumis ces quatre sortes de créances au mème régime.
2104. Dispenses accordées aux créances sus-indiquées. — L'art. 1155 contient certainement, pour les créances qu’il énumère, un régime de faveur par comparaison avec l'art. 1134. C’est ce que prouve le mot « Néanmoins. », mis en tête de l'art. 4133, qui annonce une dérogation aux règles précédentes, mais la nature de cette dérogation n’est pas énoncée. La loi se borne à dire que ces revenus « produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention »; pour donner un sens précis au texte, il faut y ajouter : « alors même qu'ils seraient dus pour moins d'une année ». Sur ce point tout le monde est d'accord. La capitalisation est donc possible pour chaque terme échu quelle qu’en soit la durée.
Là se borne, selon moi, la différence entre l’art. 1155 et le précédent; la loi exige encore qu'il s'agisse de revenus échus. Sur ce point, la rédaction des deux articles est identique. — Cependant certains auteurs sont d’avis contraire, et pensent que la capitalrsation pourrait être convenue d'avance ; selon eux, le mot « échus » n’a pas de raison d'être dans l'art. 4455 et il s’y est glissé par l’elfet d’une inadvertance. Il me paraît difficile d'admettre une pareille correction à la loi; la similitude des deux textes semble bien avoir été voulue. En tout cas, par la nature des choses, la convention anticipée d’anatocisme ne serait possible que pour les créances énumérées dans l’al. 4e° de l’art. 1355; celles de l'al. 2 sont nécessairement échues au moment où on en connaît l'existence.
Les contrats aléatoires.
2105. Renvoi. — Pour la définilion des contrats aléatoires, voyez ci-dessus n° 954. — La distinction des contrats aléatoires et des contrats commulatifs, commode à employer pour désigner tout un groupe de contrats, n’a point d'utilité pratique.
2106. Énumération. — Cette dénomination convient à cinq contrats différents : 1° le Jeu ; 2 le pari; 3° la vente à rente viagère; 4° le contrat d'assurance; 5° le prêt à grosse aventure.
D'après l'art. 1964, ces deux derniers seraient régis exclusivement par le droit maritime. Cela est vrai pour le prêt à grosse aventure qui intéresse uniquement le commerce maritime, mais non pour l'assurance ; si l’assurance marilime est la plus anciennement connue, il y a longtemps qu’elle n’est plus la seule; tout un groupe d'assurances, dites
terrestres, se sont développées à côté d’elle et la théorie générale de ce contrat appartient incontestablement au droit civil.