Conditions de l’authenti
authentique qu'à
la condition d'être recu par un officier publie compétent et capable d'instrumenter (art. 1318) *.
IxcomPéTEeNcE, — Différentes causes, qu'il serait trop long d'étudier ici, peuvent rendre l'officier public incompétent. Le cas principal est celui où un notaire instrumente Aors de son ressort. Sur le ressort des notaires, voyez ci-dessous n° 436.
Ixcaracité. — L'incapacité pourrait résulter de l'absence des conditions d'aptitude exigées pour l'exercice de la fonction, par exemple la qualité de Français ; mais, malgré les termes généraux de l’art, 1318, on admet que ce genre d'incapacité n’enlèverait pas à l'acte son caractère d'authenticité. Ainsi l’art, 68 de la loi du 95 ventôse an XI, qui énumère limitativement les cas de nullité des actes notariés, ne mentionne pas l’absence des. conditions de capacité exigées des notaires par l’art. 35. Il en résulte que l'acte reçu par
un étranger, qui aurait été par erreur nommé notaire en France, n’en serait pas moins valable comme acte authentique.
1 Abevrixoc, qui fait autorité, de Aeytia, autorité, Adüévrne, qui se fait fort, qui se porte garant.
2 Sur la valeur des actes administratifs au point de vue de leur authenticité, voir BRÉMOND, Revue crilique, 1898, p. 401 ; BeRTHÉLEMY, 4e édit., p. 98.
% En Roumanie, on suit un autre système : les juges de paix donnent l’authenticitéaux actes des particuliers, à l’exception des testaments qui sont exclusivement de la compétence des tribunaux. Voyez les lois du 27 juin 1886, sur l’authenticité des actes, Annuaire étranger, t. XVI, p. 681 ; comp. ALEXANDRESCO, p. 141.