‹ traite elementaire de droit civilChapitre 222 sur 333 · JEU ET PARI · texte numérisé non relu

JEU ET PARI

2110. Explication de la loi. — On en voit bien le motif: le législateur a considéré le jeu comme dangereux, parce qu'il est une cause de démoralisation ; la perspective de gains énormes et faciles, réalisés sur un coup de dés, détourne l’homme du travail, et l’habitude du jeu est une cause d’oisivelé et de ruine. Cela étant, il ne devrait y avoir aucun doute sur la portée des dispositions légales : c’est un acte immoral que la loi ne veut pas consacrer, et si elle refuse l’action en répétition, après le paiement effectué, ce n’est pas pour donner quelque effet à une opération qu'elle réprouve, c'est par application de l’adage: «In turpi causa melior causa possidentis ». Les travaux préparatoires, et le ton sur lequel les orateurs ont parlé du jeu, le montrent clairement. Néanmoins un certain nombre d'auteurs veulent que le jeu fasse naître une obligation naturelle et que l’art. 1967 soit une application particulière de la règle générale écrite dans l’art. 4933, al. 2: «La répétition n’est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. » Cette conception n’est pas celle des hommes de 14803.

2111. Exception admise par la loi. — Par dérogation aux principes qui précèdent, la loi valide les conventions relatives aux jeux qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps, tels que les armes, les courses, le jeu de paume, etc. (art. 4966). C'est comme un prodrome du goût actuel pour l'éducation physique!. Par conséquent, l’action en paiement serait ici recevable de la part du gagnant.

Toutefois l’al. 2 du mème article permet aux juges de rejeter la demande quand la somme leur paraît excessive ; on veut bien favoriser les exercices du corps et les encourager, mais non développer l'esprit de spéculation et de lucre.

2112. Législation spéciale aux jeux de Bourse. —- La disposition du Code civil sur l'exception de jeu recevait sa principale application aux spéculations de Bourse, appelées marchés à terme, qui ne sont en réalité que des paris sur la hausse ou la baisse des effets publics. Avec bien des fluctuations, la jurisprudence leur appliquait assez souvent le principe du Code civil. Comme ses solutions gênaient des opérations sérieuses et étaient une cause d’affaiblissement pour le marché financier, la loi du 28 mars 1885 a déclaré « légaux », c’est-à-dire civilement obligatoires, tous marchés à terme sur eflets publics et autres et tous marchés à livrer sur denrées et marchandises. Elle ajoute que «nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui en résultent, se prévaloir de Part. 1963 C. civ. lors même qu'ils se résoudraient par le paiement d’une simple différence ». C'est la suppression de l'exception de jeu en matière d'opérations de Bourse. Je me borne à signaler cette loi; son explication appartient au droit commercial. Comp. Cass., 22 juin 1898, S. 98. 4. 313.

2412 bis. Prohibition des loteries. — La loterie est l'attribution d’un gain par la voie du sort, ce gain étant réservé à quelques-uns seulement et formé par la réunion des mises d’un grand nombre de joueurs. La loterie diffère du jeu ordinaire : 4° en ce qu'elle supprime tout procédé ressemblant à un jeu proprement dit et se réduit à un simple tirage de numéros ; 90 en ce qu’elle s'adresse non à un petit nombre de personnes, mais au public tout entier. Outre les loteries particulières, il a existé une loterie de France, officielle, établie par un arrêt du Conseil du 40 mai 4700, supprimée une première fois le 23 brumaire an II (45 novembre 1793), rétablie par une loi du 9 vendémiaire an VI et supprimée définitivement à partir du 4+r janvier 1836, en vertu de la loi de finances du 21 avril 1832 (art. 48). C’est depuis ce moment seulement que les caisses

moyen d’un paiement effectué d'avance: les enjeux ou mises sont placés sur une table à la portée des deux joueurs, ou déposés en mains tierces, de façon que le perdant est réputé avoir payé volontairement ; tandis que le gagnant à le droit de retirer sa mise, le perdant commettrait un vol en retirant la sienne: elle est acquise au gagnant par le seul fait du gain de la partie ou du pari (Cass., 23 févr. 11892, D.292%%1:472; . 92: 1° 601): e : 1 D'après à formule employée par l’art. 1966, on doit restreindre l'exception aux jeux d'adresse physique ; par suite, restent dépourvus d'action les jeux qui ne suppoent qu’une habileté d’ordre intellectuel, comme les échecs ou le whist. Comp. Aïx,

95 mai 1892, S. 93. 2. 19.

d'épargne ont pu prospérer en France, la loterie attirant auparavant l'épargne populaire. En outre, une loi du 21 mai 4836 a prohibé d’une façon générale toutes les loteries particulières, et en a fait un délit!, à l'exception de celles qui ont un but de bienfaisance ow d'utilité publique, qui peuvent être autorisées par l'administration dans les formes déterminées par l’ordonnance du 29 mai 1844 et par la circulaire du ministre de l’intérieur du 22 décembre 1845. — Les obligations à, lots. émises par les villes et par diverses sociétés financières sont des loteries et ont besoin d’être autorisées par une loi.

2113. Législation spéciale aux courses de chevaux. — L'habitude de parier aux courses s'étant beaucoup répandue de nos jours, une loi est intervenue qui a tout à la fois : 10 érigé en délit le fait de servir d’intermédiaire aux parieurs? ; 20 concédé aux sociétés de courses régulièrement autorisées le droit d'organiser le pari mutuel sur leurs champs de courses, en vertu d’une autorisation spéciale, et toujours révocable, du ministre de l’agriculture, et moyennant un prélèvement fixe en faveur des œuvres locales de bienfaisance et de l'élevage” (L. 2 juin 1891).

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