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reuse pour celui qui aliène et pour celui qui acquiert. C'est jouer parfois une fortune sur une seule carte !, Aussi ce genre d'opération ne peut-il être entrepris d'une manière sérieuse que par de grandes sociétés qui créent des rentes viagères au profit d’une clientèle nombreuse; il s'établit alors une moyenne entre les vies très longues et les décès prématurés, qui permet de calculer d'avance à peu près à coup sûr les profits qu'on peut retirer d'un nombre donné d'achats de ce genre.
*2116. Distinction. — La rente ou prestation annuelle est ordinairement s{ipulée en argent, auquel cas on a la vente à rente viagére ; elle peut aussi se présenter sous la forme d’une prestation en nature, auquel cas on a le bail à nourriture (ci-dessous n° 2135).
2117. Rentes constituées à prix d'argent. — On peut stipuler une rente vYiagère « moyennant une somme d’argent » (art. 4968), c’est-à-dire qu’au lieu d’aliéner un bien le créancier de la rente viagère verse un capital en argent. Ceci est encore assez fréquent dans la pratique; mais, tandis que les aliénations de biens en nature faites moyennant une rente viagère ont généralement pour preneur un simple particulier désireux d’acquérir une propriété, les rentes viagères créées moyennant la remise d’une somme d'argent sont généralement le fait de Compagnies d’assurances qui se font verser pour leurs opérations des capitaux en espèces ou en billets de banque. La rente viagère ainsi établie n’est pas une simple variété du contrat de constitution de rente étudié ci-dessus (nos 2089 et suiv.), lequel est un emprunt remboursable à la volonté du débiteur : dans le cas de rente viagère, la faculté de remboursement fait défaut : le crédirentier n’est pas un préteur, c’est un vendeur qui a aliéné définitivement la chose faisant l’objet de sa prestation (bien en nature ou capital en argent). Le contraire a été vainement soutenw (GEorces Davin, Du contrat de rente viagère, thèse, Paris, 4904, p. 31-33).
$ 2. — Des ventes à rente viagère.
2418. Observation. — Iln’ya pas, à proprement parler, de « contrat de rente. viagère », bien que le Code se serve de cette expression dans l'intitulé des art. 1968 et suiv.2. La rente est une créance d’un genre particulier, qui peut naître de sources diverses, un testament ou un contrat, et ce contrat peut être onéreux ou gratuit sul ya donc des legs de rente viagère, des donations de rente viagère et des ventes à rente viagère dans lesquelles la rente joue le rôle de prix. On peut aussi concevoir que la rente viagère soit constituée dans un partage, à titre de soulte, pour compenser l'inégalité de deux lots. La loi elle-même (art. 1969) prévoit la création de la rente par testament ou par donation.
*2119. Taux de la rente. — « La rente viagère peut être constituée au taux qu'il plait aux parties contractantes de fixer » (art. 1976). Il en résulte que, sous l'empire de la loi de 1807, qui limite le taux de l'intérêt en matière civile, on peut
1 Un exemple célèbre est celui de la collection d’antiquités américaines de M. de Waldeck. Son propriétaire en demandait 40 000 francs. L'Etat offrit de la lui acheter à rente viagère, ce qui fut accepté ; mais M. de Waldeck. qui avait alors plus de cinquante ans. ne mourut qu’à cent neuf ans passés, de sorte que l’Elat lui paya cinq ou six fois sa collection. ù a ‘
2 Plusieurs des règies établies dans les art. 1968 à 1983 sont générales et s’'appliquent à toutes les rentes viagères, quelle qu’en soit la source, même à celles qui sont établies à titre gratuit ou par legs. Il en est ainsi notamment pour ce qui concerne la preuve de l’existence du crédirentier el la prescription des arrérages. D'autres
règes, qui seront indiquées dans le t. III, tiennent à ce que la rente est constituée à titre gratuit.
constituer une rente viagère à un taux de beaucoup supérieur au taux légal‘. Cela est de toute nécessité, car si l’aliénateur ne pouvait stipuler que le revenu normal de son capital, il ferait en réalité donation de la nue propriété (ci-dessus, n° 1381). La hiberté du taux est la conséquence forcée du caractère aléatoire. de l’opération*?.
2120. Donations indirectes dans les ventes à rente viagère. — Régulièrement, la rente viagère doit être calculée de telle sorte que, dans les conditions normales, le vendeur ait le temps de souchet”avant sa mort, sous forme d’arrérages, la valeur du capital aliéné, en plus du revenu qu’il en tirait. On se sert pour cela de tables de mortalité qui permettent de prévoir la durée possible de la vie de chaque personnes Celui qui touche une rente viagère, comme prix des biens aliénés par lui, mange en réalité chaque année son fonds avec le revenu : le fonds est perdu pour Jui: il n'a plus qu’une rente qu'il consomme à mesure qu'il la touche.
Le taux des rentes viagères n’est pas fixe : il est forcément très incertain, et dépend non seulement de l’âge, mais aussi des prévisions qu'on peut établir d’après l'état de santé du crédirentier. Dans ces conditions, on ne peut jamais être sûr que la rente stipulée soit la contre-partie exacle de la valeur fournie. Cependant il est possible que le taux en ait été intentionnellement abaissé afin de procurer un avantage indirect à l'acquéreur. Il est clair, par exemple, que le vendeur qui stipule comme prix une rente viagère égale ou à peine supérieure au revenu du bien qu'il aliène, fait en réalité donation de la nue propriété à l'acquéreur. En pareil cas l’acte doit être traité comme une donation et non comme une vente (Cass., 17 févr. 1904, D. 1904. 1. 526, S. 1904. 1. 335). Comp. cidessus n° 14381.
2121. Cas particulier de nullité. — D'après les art. 1974 et 1973 toute création de rente viagère est « sans effet » lorsque la rente est créée sur la têle d’une personne déjà morte au jour du contrat, ou qui meurt dans les vingt jours, d'une maladie dont elle était déjà atteinte au jour du contrat. La loi ne distingue pas si les parties connaissaient ou non la mort de cetle personne, ou son élat de santé, Mais la nullité n’a lieu que si la rente viagère est le prix d’une aliénation à titre onéreux et non si elle constitue simplement {a charge d'une donation (Cass., {T févr. 1904, précité).
L'art. 4975 s'appliquerait-il également au cas où la rente est constituée sur la tête de deux ou de plusieurs personnes, et où l’une d’elles viendrait à mourir dans les vingt jours du contrat ? La Cour de cassation a fait une distinction. Si la rente doit subir une diminution au décès du prémourant, le débirentier n'a couru aucune chance aléatoire pour toute la part qui doit être diminuée, et la mème présomption d'erreur ou de fraude s'élève contre le contrat, comme au cas où il n’y a qu'un créancier unique (Cass., 6 févr. 1865, S. 66. 4. 192) ; mais si la rente a été stipulée réversible en lotalité sur la tète des survivants jusqu’au dernier, le contrat est en dehors des prévisions littérales de l’art. 1975 et elle le maintient (Cass., 22 févr. 1820, S. 20. 4. 182, S. chr. ; Cass., 14 nov. 1904, D. 4905. 1. 89 et ma note, S. 4905. 4. 5 et la note de M. Lyon-Caen).
*2122. Rentes établies sur la tête d’un tiers. — Régulièrement la rente est constituée sur la tête de celui qui en jouit, c’est-à-dire qu'elle doit lui ètre payée tant qu'il vivra, et qu'elle s'éleindra à sa mort. Mais la loi, copiant Pothier, permet de la constituer aussi sur la tête d’un tiers (art. 1971) ; c'est alors la vie de ce tiers, sur la
1 En réalité cette faveur ne profite qu’à celui qui stipule une rente viagère comme prix d’aliénation d’un capital en argent, car c'est dans ce cas-là seulement que l’opération aurait pu être assimilée à la constitulion de rente et soumise, à ce titre, à la loi de 1807. On a déjà vu que celui qui aliène un bien à rente viagère est un vendeur, et que l'intérêt d’un prix de vente n’est pas limité (ci-dessus, ne 2078).
? Cette liberté existait déjà dans l’ancien droit (Pornier, Rentes viagères, n° 234). Les auteurs du Code avait songé à établir une tarification des rentes viagères (FENET, t. I, p. 401-402); ils ont heureusement renoncé à cette idée.
3 Les compagnies, qui font un grand nombre de contrats de ce genre, peuvent seules opérer avec certitude, parce que les chances bonnes ou mauvaises se contrebalancent; elles éliminent le hasard en multipliant leurs opérations. Mais pour le particulier qui vend son bien à rente viagère, le risque existe dans son étendue.
tête duquel la rente repose, qui en détermine la durée. Pothier assure que cela se voyait quelquefois de son temps (entes viagères, n° 293) ; on n’en connait, pour ainsi dire, pas d'exemple à l’époque actuelle et c’est, en effet, une combinaison fort peu pratique, la rente viagère étant destinée à faire vivre celui qui la touchet,
2123. Rentes établies sur la tête de plusieurs personnes?. — Ceci se voit, au contraire, fréquemment (art. 1972). Généralement l'intention des parties ou du créateur de la rente est de la rendre indivisible, de sorte que le dernier survivant du groupe des crédirentiers en perçoive encore la totalité ; sans cela on aurait, non plus une rente viagère reposant sur plusieurs têtes, mais plusieurs rentes viagères reposant chacune sur la tête de son crédirentier et s'éteignant avec sa vie. Celte combinaison est licite, et la rente est dite alors réversible sur la tête du survivant. Ces clauses de réversibilité ont donné lieu à des difficultés qui ne peuvent être étudiées ici quand la rente appartient à deux époux communs en biens (Voyez t. IE).
2124. Impossibilité de rendre la rente insaisissable. — Lorsqu'une rente viagère est constituée à titre onéreux, il n’est pas permis de la déclarer insaisissable (art. 1981).
Il ÿ aurait à cela un trop grave danger pour les créanciers: leur débiteur pourrait aliéner une partie plus ou moins forte de sa fortune et soustraire à toutes poursuites la rente stipulée en échange et qui lui permettrait ensuite de vivre largement sans payer ses dettes. Pareille convention serait frauduleuse et n’est pas permise.
2125. Paiement des arrérages. Souvent les trimestres ou les semestres de la rente sont payables d'avance, au premier jour de chaque terme, la rente étant destinée à subvenir aux besoins de celui qui la touche. En l’absence de toute stipulation sur ce point, chaque terme ne serait exigible qu’à la fin du trimestre ou du semestre.
2126. Preuve de l’existence du crédirentier. — La rente ne peut être due qu’autant que le crédirentier est encore vivant. Il est donc nécessaire que la preuve de sen existence soit fournie au débirentier, si celui-ci n’en a pas une connaissance personnelle (art. 1983). Le moyen usuel est la production d’un certificat de vie ÿ.
“2127. Remboursement de la rente. — Le débiteur d'une rente viagère ne peut jamais s'en libérer en offrant au créancier le paiement du capital de la rente (art. 1979). La faculté de remboursement ou de rachat,
qui existe dans toutes les rentes perpétuelles, est supprimée dans les rentes viagères. Quelque onéreux que soit pour le débiteur le service de la rente, il est tenu de le continuer jusqu’à la mort du créancier.
On s’explique cette particularité dans les rentes viagères établies à litre onéreux : le caractère aléatoire de la convention s'oppose à ce qu’une des parlies y mette fin à son gré, quand les choses ne sont plus entières, une partie des risques ayant déjà couru. On la
comprend beaucoup moins bien dans les rentes établies à titre gratuit.
La disposition de l’art. 4979 n’est pas d'ordre public, et une clause formelle de la convention ou du testament pourrait conférer au débirentier la faculté de rachat. Mais l’exercice de ce droit offrira lui-même un grand risque, car on ne pourra calculer que d’une manière aléatoire le chiffre de la somme nécessaire pour éteindre une rente dont la durée est incertaine.
1 Voyez cependant une situation dans laquelle il a pu être avantageux de constituer une rente viagère sur la tête de celui qui la devait (Revue crilique, 1886, p. 612).
2 Il s'agit de personnes déjà nées ou lout au moins conçues au moment de la constitution de la rente, et non pas de personnes appartenant à des générations successives, puisque les personnes fulures ne peuvent pas acquérir de droits actuels.
3 Les certificats de vie sont délivrés par les présidents des tribunaux civils ou par lesmaires (L. du 6 mars 1791), ou encore par les notaires (Ord. 6 juin 1839). La signature d u notaire doit être légalisée (Décr. 29 déc. 1885). Sur la légalisation, voyez L. I, n° 478.
2128. Extinction des rentes viagères. — La rente viagère s'éteint nécessairement à la mort de la personne sur la tête de laquelle elle est constituée. Pour le semestre ou le trimestre en cours à ce moment, la loi décide que les représentants du crédirentier ne peuvent exiger la rente que « dans la proportion du nombre de jours qu'il à vécu » (art. 1980).
Néanmoins, lorsque la rente est payable d'avance, le terme est acquis en entier par cela seul que le crédirentier vivait encore le jour où 1l a com-
mencé (mème art.).
2129. Prescription. — Les arrérages ou termes échus se prescrivent par cinq ans, comme toute créance périodique (art. 9967) ; mais le droit d’exiger à l'avenir le service de la rente ne se prescrit lui-même que par trente ans (art. 2969).
*2130. Causes de résolution du contrat. — Pour quelles causes une aliénation à rente viagère peut-elle être résolue ? Le Code applique à ce contrat un système exceptionnel : il admet bien que la résolution pourra être prononcée, si celui qui doit la rente viagère manque à fournir les sûretés promises (art. 1977), mais non pas pour le cas où il cesse d'en payer les arrérages (art. 1978). C'est là une dérogation remarquable à la règle générale de l’art. 1184, d'après laquelle la résolution d'un contrat peut être demandée quand l’une des parties n'exécute pas ses obligations.
Cette décison est contraire à la tradition : Pothier admettait la résolution du contrat, conformément au droit commun, sans dislinction entre les rentes perpétuelles ou viagères. Rien dans les travaux préparatoires ne nous en fait connaître les motifs, et jamais on n’a pu en donner une explication rationnelle ?. Les rédacteurs de la loi ont sans doute pensé qu’il était impossible, à raison du caractère aléatoire du contrat et des risques courus, de replacer les parties dans la même situation que si le contrat n'avait pas été fait. Mais si telle a été leur idée, ils se sont trompés. Voyez ci-dessous, n° 2132. ;
2131. Résolution conventionnelle. — Cambacérès avait demandé que l'art. 1978 ne s’imposät pas aux particuliers, et que ceux-ci restassent libres de convenir que le contrat pourrait être résolu pour défaut de paiement des arrérages (FENET, t. XIVe p. 325). Quoique aucune correction n'ait été faite, la question a été tranchée dans ce sens (Trib. de Nancy, 12 août 1880, D. 81. 3. 86; Poitiers, 48 nov. 1907, D. 4908. 2. 167, P. et S. 4908. 2. 198).
2132. Effet de la résolution. — La loi n'a rien déterminé. On doit done appliquer le droit commun: chacune des parties rendra à l'autre tout ce qu'elle à recu, la chose aliénée d’une part, les arrérages de l’autre (voyez cependant D. 88. 1. 357, note 4). En outre le crédirentier pourra demander des dommages et intérêts. On devra même considérer le seul fait d'avoir couru pendant plusieurs années le risque de perdre son capital par une mort prématurée comme un préjudice dont il y a lieu de l'indemmiser. Rien n'est plus facile que de tenir compte de tous ces éléments au
1 Il en serait de même s’il diminuait les sûretés promises, après les avoir fournies. Comp. ci-dessus, n° 2095-20, ;
? Le caractère exceptionnel de cette disposition fait que l’art. 1978 est spécial aux rentes viagères proprement dites ; il est donc inapplicable au bail à nourriture dont il est parlé plus loin (ne 2135 et suiv.) et dont la résolution peut être librement demandée (Rennes, 21 mai 1883, cité au n° 2136 ci-dessous).
moyen d’une indemnité en argent. Les parties se trouveront ainsi replacées dans l’état où elles se seraient trouvées si elles n'avaient pas contracté.
Dans leurs conventions, les parties stipulent assez souvent qu'en cas de résolution les arrérages déjà payés resteront acquis au crédirentier à titre d’indemnité. C'est une fixation conventionnelle des dommages et intérêts, qui est licite (Gass., 24 déc. 1884, D. 85. 1. 69, S. 85. 1. 415).
2133. Transmission de l’action aux héritiers du vendeur. — La résolution n’a pas lieu de plein droit : elle doit être demandée en justice; c’est le droit commun (cidessus n° 1307 et suiv.). La résolution ne se produit que le jour où elle est prononcée par le tribunal. On en conclut que si le crédirentier meurt au cours de l'instance, ou avant d’avoir agi, la demande en résolution ne pent être ni formée ni continuée par ses héritiers parce que les juges ne peuvent pas, dit-on, « résoudre un contrat qui a cessé
P q Jeep b q d'exister ». C’est une erreur:s'il reste des arrérages non payés, le crédirentier, qui est un vendeur, a le droit d'obtenir la résolution, car le prix ne lui a pas été entièrement soldé (ci-dessus n° 1558), et ce droit passe incontestablement à ses héritiers. Pothier, dont il faut bien saisir la pensée, supposait que les arrérages avaient été payés, et que le crédirentier se plaignait seulement du défaut des sûüretés qu’on lui avait promises : lui mort, la rente cesse d’être due, et ses héritiers n’ont plus d'intérêt à l’exécution des clauses du contrat (Rentes viagères, n° 229).