‹ traite elementaire de droit civilChapitre 225 sur 333 · ES · texte numérisé non relu

ES

*2134. Droit du créancier en cas de non-paiement de la rente. — Lorsque le créancier ne s’est pas réservé le droit de faire résoudre je contrat, la loi ne le laisse pas désarmé contre un débiteur récalcitrant ou insolvable. Elle lui permet de faire saisir et vendre les biens du débirentier afin d'en tirer une somme suffisante pour assurer le service des arrérages (art. 1978). Cette somme est placée au nom du créancier pour la jouissance à titre viager, au nom du débiteur pour le capital.

Pour obtenir ce placement le crédirentier, qui par hypothèse est un vendeur, jouit du privilège du vendeur sur la valeur des biens aliénés par lui à rente viagère. Mais ordinairement ces biens ne produiront pas une somme suffisante pour que le revenu en soit égal à la rente qui avait été stipulée, de sorte que finalement le crédirentier pourra se trouver en perte par le concours des autres créanciers, à moins qu’il n’ait stipulé une sûreté particulière (gage, hypothèque ou cautionnement).

Touchés de cette situation, les tribunaux ont quelquefois autorisé le crédirentier à entamer le capital pour parfaire les arrérages à chaque échéance ; c’est un procédé que les besoins du crédirentier peuvent rendre nécessaire en équité, mais qui est extra-légal.

S 3. — Du bail à nourriture.

2435. Notion générale. — Au lieu de vendre leur bien à rente viagère, on voi certaines personnes préférer qu'on prenne envers elles un autre engagement. Elles stipulent qu’elles seront logées, nourries, entrelenues et défrayées de tout, leur vie durant, par celui avec qui elles traitent. Une pareille promesse constitue une obligation de faire, et la convention qui l'engendre porte ordinairement dans la pratique le nom de bail à nourriture. — C’est le contrat que font les religieuses qui entrent en communauté en apportant une dot : leur congrégation s'engage à les loger, nourrir et entretenir, leur vie durant (Cass., 7 nov. 1855, D. 33. 4. 436). La dissolution d’un grand nombre de communautés a donné lieu à la grave question de la restitution des dots moniales (Nancy, 9 déc. 1903, Riom, 20 déc. 1903, etc., D. 1906. 2. 41 et la note ; Cass., 13 Mars 1007, D. 4907. 4. 284, 8. 1907. 1. 321; Cass., 44 mai 1907, S. 1907. 4. 420 ;

Cass., 4 juin 4907, D. 4908. 4. 191). Mais voyez, sur la preuve à fournir, Cass., 12 avril 4907, P. et S. 1908. 4. 161 et la note.

2136. Nature et effets du contrat. — Dans le silence de la loi, nous avons à déterminer la nature et, par suite, les règles de ce genre de contrat. Il est évident qu'il ressemble à la vente à rente viagère, comme l'échange ressemble à la vente ordinaire. On devrait done lui en appliquer les règles, sauf dans le cas où la différence qui les sépare (prestation en nature au lieu d’un primen argent) rend cetle extension impossible. Cependant il a été jugé que cette convention reste sous l'empire du droit commun (Rennes, 91 mai 1883, D. 84. 2. 130, S. 85. 2. 184). Mais depuis lors deux jugements ont déclaré applicable au bail à nourriture l’art. 1975, qui déclare le contrat caduc en cas de décès dans les vingt jours (Trib. de la Seine, 2 mars 1898, Trib. de Toulouse, 22 janv. 1900, D19012#4125);

2137. Bibliographie. — H. Larou, Du bail à nourriture, thèse, Paris, 1900. Voyez aussi les conclusions de M. le P.-G. Beaudouin, D. 1907. 4. 281 et les notes sous les arrêts relatifs aux dots moniales.

S4.— Rentes viagères établies à titre gratuit".

2138. Application du droit commun. — Lorsqu'une rente viagère est établie à titre gratuit, elle fait l’objet d’une donation ou d’un legs, et elle est comme telle soumise à toutes les règles du droit commun, soit pour sa forme (art. 1969)?, soit pour la réduction au cas où elle excède la quotité disponible (art. 4970) soit pour l'annulation au cas où elle est faite à une personne incapable de recevoir à titre gratuit (art. 1970).

Ce sont les seuls points prévus par la loi; mais l'assimilation ne se borne pas là et s'étend à toutes les règles qui gouvernent les libéralités.

2139. Insaisissabilité. Lorsqu'une rente viagère est constituée à titre gratuit, elle peut être déclarée insaisissable par le donateur ou testateur (art. 1981). Les créanciers du crédirentier n’ont rien à y perdre puisque cette rente entre dans le patrimoine de leur débiteur gratuitement.

La loi déclare mème d'oflice la rente insaisissable lorsqu'elle est constituée à titre d'aliments (art. 5814-40 C. prov. civ.). Comp. L. 20 juillet A896, sur la caisse de retraites pour la vieillesse, art. 8, qui déclare les pensions de retraite insaisissables jusqu’à

360 francs.

Page 1