‹ traite elementaire de droit civilChapitre 226 sur 333 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

DES ASSURANCES 2140. Bibliographie. — Arauzer, Traité général des Assurances, 2 vol, 1844.

1 A propos des aliénations à rente viagère, le Gode formule incidemment quelques règles relatives aux rentes viagères établies à titre gratuit. Ces articles auraient dû être mis dans le titre des donations ou dans celui des legs ; ils ne sont pas ici à leur place. J'en dis néanmoins quelques mots pour me conformer au programme

.? Rappelons l’art. 1973, qui prévoit un cas où la libéralité qui a pour objet la rente viagère est faite à une tierce personne, dans un acte à titre onéreux fait entre les deux parties : par exemple, un vendeur d'immeuble charge l'acheteur de payer en son nom une rente viagère à un tiers (ci-dessus, n° 1266). L'art. 1973 décide que cette donalion de rente est dispensée des formes des donations parce qu'elle est comprise à titre d’accessoire dans une convention onéreuse dont elle emprunte les Ur

— Poucrr, Dictionnaire général des Assurances, 2 vol. 1855. — Acxxr et ne Corny, Manuel général des Assurances, 3° édit., 1889. — Bapon-Pascar, Répertoire général des Assurances, 1814. — Cuaurron, Les Assurances, leur passé, leur présent, leur avenir, ? vol. 1884-1886. — IL existe plusieurs revues spéciales, le Journal . des Assurances, la Revue internationale des Assurances, elc. — Bibliographie plus complète dans Fuzier-Hermax, Répertoire alphabétique, t. V, p. 576-571. — Voyez aussi ci-dessous n°5 2150, 2169 et passim.

2441. Division. — Sous le nom unique d'assurance, on confond deux sortes de contrats fort différentes, comme leur analyse va le montrer : les assurances proprement dites et les assurances sur la vie.

S 1. — Assurances proprement dites.

A. — Notion générale.

*91442. Définition usuelle. — L'assurance est un contrat par lequel une personne, appelée «assureur », promet à une autre, appelée «assuré», de l’indemniser d'une perte éventuelle à laquelle celle-ci est exposée, moyennant une somme appelée « prime » payée par l'assuré à l'assureur. Le fait éventuel qui cause la perte s'appelle sinistre.

*2143. Mode de fonctionnement de l’assurance. — D'après la définition courante de l'assurance, ce contrat consiste en une promesse d'indemnisation. L'assureur prend le risque à son compte et il se contente d'une prime minime. Telle est l'apparence, mais dans la réalité il n'en est rien, Ainsi compris ce contrat serait un marché de dupes et personne ne le ferait : l'assureur n'a aucune raison de courir le risque à la place d’autrui, et il né le fait pas. Il n'est qu'un intermédiaire et il ne court aucun risque si ses opérations sont bien conduites. Pour quece contrat fonctionne, il faut supposer non pas un assuré unique en présence d’un risque de réalisation très incertaine, mais un grand nombre de personnes exposées au même risque ; il faut supposer de plus que ce risque est de réalisation fréquente, et que les sinistres qu'il cause annuellement se produisent avec une réqularilé à peu prés constante, présentant seulement des oscillations autour d'un chiffre moyen.

Dans ces conditions, toutes ces personnes ont un intérêt évident à s’entendre pour répartir entre elles la perte lotale résultant des sinistres annuels : par ce moyen, chacune d'elles cesse d’être exposée à un risque énorme, susceptible de se réaliser de loin en loin, mais capable de la ruiner ou tout au moins de l'appauvrir gravement quand il se produira ; à la place chacun supporte d'une manière à peu près fixe (et dans la pratique on arrive à une fixité absolue) un léger sacrifice pécuniaire, presque insensible pour certains risques, mais qui suffit pour faire face aux pertes annuelles de l'ensemble du groupe. En d’autres termes les sinistres, au<lieu d’être supportés individuellement, sont supportés collectivement

de ce danger,

par voie de colisalion ou d'abonnement, et la perte pécuniaire qu'ils causent, au lieu de se produire accidentellement pour quelques-uns, se produit d'une manière continue pour tous et très allénuée. Le risque ou aléa est ainsi supprimé et le contrat mérite bien son nom d'assurance. Mais on voit qu'au point de vue économique, sinon au point de vue juridique, l'assurance ” re . r .

fonctionne entre tous les assurés sous la forme d’une garantie réciproque, plutôt que sous la forme d'opérations isolées entre la compagnie d'assurances et chaque assuré.

Un contrat isolé peut sans doute être fait dans les mêmes termes par deux personnes seulement, et il est valable; mais il se réduit alors à une sorte de pari, à mise inégale, que le sinistre arrivera ou n’arrivera pas dans le délai fixé. On ne conçoit guère cette convention, qui consisle à déplacer un risque pour le faire passer d’une personne à une autre, ue comme accessoire dans une convention principale : pour déterminer l’une des parties à traiter, l’autre consent à prendre à sa charge le risque qui l’effraie !.

2144. Cas particulier. — S'il est vrai, dans l’état ordinaire des choses, que l’assurance suppose un grand nombre de personnes exposées au même risque, cela n’est pas

toujours nécessaire ; on voit certaines personnes et certaines compagnies, possédant we

grand nombre de choses exposées au même risque, une flotte commerciale, par exemple,

ôtre à elles-mêmes leur propre assureur et faire face aux sinistres qui se produisent plus ou moins chaque année avec leurs propres ressources. C'est ce que fait l’État pour ses palais et édifices de tout genre.

2145. Variété possible des assurances. — Tous les risques imaginables peuvent donner lieu à des assurances : les risques de mer (assurances marilimes) et la destruction de bâtiments ou de récoltes par le feu (assurances contre l'incendie) sont les plus anciens exemples, mais bien d’autres sont garantis par le même procédé : la perte de récolte sur pied par la grèle et d’autres fléaux, la mortalité des bestiaux, le bris des glaces de magasins, les accidents de chemin de fer, ete.

La loi du 9 avril 4898, qui a mis le risque professionnel à la charge des patrons a donné d'un seul coup une importance énorme à l'assurance contre les accidents, qui se développait déjà beaucoup dans la pratique.

2146. Caractère des obligations des parties. — En principe le contrat est consensuel, et par suite, dès qu'il est formé, les deux parties sont respectivement tenues, l'une de payer la prime, l’autre l'indemnité au cas de sinistre. L'engagement de l'assuré qui doit la prime est /erme, c’està-dire pur et simple : celui de l'assureur est conditionnel.

Généralement le contrat est fait pour plusieurs années: parfois même pour une durée indéfinie, sauf faculté de résiliation. Dans ces deux cas la prime est divisée en plusieurs versements ; elle est annuelle.

2147. Assurances mutuelles et assurances à primes fixes. —

1 L'exemple le plus caractéristique est le prét à la grosse (art. 311-331 C. cam.), qui æst un prêt d'argent fait en vue d’opéralions maritimes ; dans ce prêt, le prêteur se charge des risques, de telle sorte que la somme prêtée ne lui sera pas rendue si les effets sur lesquels elle a été empruntée sont perdus entièrement (art. 325).

Il y a deux facons d'organiser l'assurance. On peut d'abord faire intervenir entre tous les assurés un tiers qui leur sert d’intermédiaire et les garantit

tous contre le risque en prenant à sa charge les pertes des années trop

chargées de sinistres, comme aussi en se réservant pour lui le bénéfice que

les bonnes années pourront lui laisser. C'est l'assurance à primes fixes et la

compagnie qui s'en charge spécule aux dépens de ses assurés : l'étendue de

ses bénéfices n'est limitée que par la concurrence que lui feraient des compagnies similaires, si le montant de ses primes était exagéré.

Dans d'autres hypothèses, les assurés s'entendent pour supporter en commun leurs risques; il n'y à plus de primes, mais une simple répartition annuelle des sinistres entre les associés : c’est l'assurance mutuelle. Chaque membre est à la fois assureur des autres et assuré par eux. En fait, les assurances mutuelles se sont constitué des fonds de réserve avec lesquels elles font face à l'imprévu et ne demandent, en général, à leurs membres qu’une somme fixe chaque année, et l'écart qui sépare cette somme annuelle des primes que demandent les compagnies tend à s’affaiblir.

Les compagnies d'assurances à primes fixes sont des sociétés commerciales ; les sociétés d'assurances mutuelles ont le caractère civil!, et on se demande même si elles sont de véritables sociétés. Voyez ci-dessus, n° 1991.

“2148. Caractère aléatoire du contrat. — De l'avis de tout le monde, le contrat est aléatoire. Soit qu'on s’en tienne à la conception courante et qu'on voie seulement dans l’assurance un contrat entre la compagnie et l'assuré, soit qu’on pénètre au fond des choses pour ÿ découvrir une sorte de mutualité établie en vue de la répartition annuelle des sinistres, le contrat garde toujours son caractère aléatoire: car chaque assuré est débiteur, d’une manière ferme, de la somme fixe appelée « prime », et créancier d’une manière conditionnelle, du capital qui lui sera nécessaire pour réparer son sinistre.

2149. Plan. — Les assurances maritimes font partie de l’enseignement du droit commercial; les assurances terrestres, qui ont pour type l'assurance contre l'incendie, ne sont comprises dans aucun enseignement, bien qu’elles soulèvent un grand nombre de questions?, dont quelques-unes sont fort importantes et délicates. Leur place pourrait se trouver aussi bien dans les cours de droit civil que dans les cours de droit commercial, car si l'entreprise d’assurance est un acte de commerce, la notion générale du contrat appartient certainement au droit civil et les assurances peuvent fonctionner par

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simple mutualité sans donner lieu à une entreprise?.

B. — Assurance contre l'incendie.

(Notions sommaires.)

2150. Bibliographie. — Paicouzr, Manuel du contrat d'assurances, 1879. — Derazanpe, Traité théorique et pratique de l'assurance contre l'incendie, 1886. —

1 Elles conservent ce caractère, même quand elles demandent une prime fixe à leurs assurés (Bordeaux, 28 mai 1901, S. 1903. 2.33). Pour qu’elles deviennent commerciales, il faut que les cotisations soient indépendantes des indemnités. à

2 Les grands répertoires du Dalloz, du Sirey et des Pandecles consacrent à ces assurancvs plusieurs centaines de numéros. Re

3 En Belgique, la loi du 11 juin 1874 sur les assurances est destinée à former les titres X et XI du nouveau Code de commerce.

PLANIOL, D° éd. H — 44

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