‹ traite elementaire de droit civilChapitre 227 sur 333 · NS TR AN SU QU LS · texte numérisé non relu

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Boxxevizce DE Mansancx, Jurisprudence générale des assurances terrestres, À vol. {882 : Suite : Répertoire annoté de 14880 à 4903 par A. Simonix, 2 vol. in-4, 4906. __H. Guroxix, Des causes de déchéance dans les polices d'assurances contre l’incendie, thèse, Paris, 1905. — P. APPLETON, Note sur les réticences, D. 4902. 1. 250.

2151. Importance pratique. — En 1880, il existait en France 4% compagnies et les capitaux assurés par elles dépassaient 100 milliards, et cependant l’origine des assurances n’est pas ancienne. Les premiers essais en France ne remontent pas au delà du vvrrre siècle: Pothier parle d'une compagnie organisée en 1754 (Traité des Assurances, n° 4); et ce n'est guère que depuis 4816 qu’elles ont réussi à se développer. En Allemagne et en Angleterre on les a pratiquées beaucoup plus tôt; elles y étaient déjà florissantes au xvre siècle.

2452. Silence des lois françaises. — Nous n'avons eu en France aucune loi sur les assurances terrestres, si ce n'est la réglementation qu'à nécessitée l'établissement du risque professionnel (ci-dessus, n° 1873). En plusieurs pays il existe, au contraire, des lois spéciales sur les assurances terrestres. Voyez notamment la loi belge du 11 juin 1874, le Code genevois de ASST (li. Il, tit. 40) et le Code de commerce italien de 1883 (y. L tit. 14). Un projet a été préparé par une commission extra-parlementaire, mais il n'a pas encore abouti.

2453. Vente de la chose assurée. — La vente de la chose dégage l'assuré de ses obligations et lui fait perdre tout droit à l'indemnité, car le sinistre ne peut plus se produire pour lui. Voyez cependant Bordeaux, 23 août 1876, D. 78. 2. 52. Quant à l'acquéreur de la chose, il n’est pas subrogé de plein droit au bénéfice du contrat ; mais les compagnies ne refusent jamais de l'agréer. Toutes les polices prévoient le fait et obligent l'acquéreur à prévenir l'assureur de la mutation de propriété.

2454. Assurance par les créanciers. — Les créanciers, mème chirographaires, ont qualité pour faire assurer les biens de leur débiteur, et ils peuvent les assurer en leur nom personnel et non comme gérants d’affaires du propriélaire.

2455. Effet de la faute de l'assuré. — C'est un point qui a fait jadis difficulté que de savoir si le sinistre donne lieu à indemnité quand il a été provoqué par une faute de l'assuré. En matière maritime, il est de principe que l’assurance ne couvre que les sinistres fortuits (art. 352 C. com.). Mais, pour les assurances terrestres, il en est autrement : l'assuré est couvert contre les conséquences de ses propres fautes à moins qu’il ne s'agisse d'une faute lourde inexcusable (Paris, 46 janv. 1851, D. 51.2. 99; Metz, 5 déc. 1874, D. 73. 4. 97; Cass., 48 avril 1882, D. 83. 1. 260).

2156. Accidents non couverts par la police. — Les incendies allumés par la foudre ont donné lieu à de nombreuses difficultés. En général les compagnies consentent à assurer contre ce risque ; mais elles s'exonèrent toutes des incendies ayant pour cause des faits de guerre. Après la guerre de 1810-1871, de nombreux procès ont surgi sur des questions de ce genre, qui ne peuvent être examinées ici. Voyez D S Fo Nues terrestres, n° R480. : M,

2457. Preuve du contrat. — Le contrat d'assurance terrestre n’est pas subordonné à la rédaction d’un écrit, qui n’est nécessaire que pour sa preuve (Grenoble, 19 août 1879, D. 79. 2. 202, S. 89. 2. 325). — Les clauses imprimées des polices sont obligatoires à l’égal des clauses manuscrites (Gass., 4er févr. 1853, D. 53. 1. 71).

2458. Réticences et fausses déclarations. — Au moment où l'assurance se contracte l'assuré est tenu de faire à l'assureur des déclarations exactes et complètes sur tout ce qui peut servir à déterminer la nature et l'étendue du risque. Une déclaration inexacte où une réticence peut entrainer l'annulation du contrat. Toutefois pour que cette annnlation ait lieu, il faut que l’inexactitude commise par l'assuré soit de nature à influer sur l'opinion du risque. Cela se reconnaît, en général, à ce que la prime demandée eùt été plus forte, si le fait caché avait été connu de l'assureur. Mais il n’y a Là rien d’absolu et les juges du fond sont souverains pour apprécier si l'opinion du risque s'est trouvée modifiée par la réticence ou la fausse déclaration (Cass., 21 avril 4880, D. 80. 1. 410, S. 84. 4. 993).

Les exemples pratiques sont très variés et parfois fort délicats à apprécier, Voyez Aix, 25 août 1870, D. 72. 2. 19 ; Besançon, 4 mars 4889, D. 89. 2. 166, S. 83. 9. 60.

Il n’est pas nécessaire que la fausse déclaration soit frauduleuse ; la nullité est encourue même par l'assuré de bonne foi (Cass., 27 janv. 1845, D. 45. 1, 1424, S. 45.1. 201). Mais la circonstance que les lieux assurés ont été visités et examinés par un agent de l’assureur empêche souvent la compagnie d'opposer la déchéance à l'assuré (Riom, 20 mai 1886, D. 87. 2. 926 ; Cass., 25 juin 1889, D. 89. 4. 365, S. 90. 1. 24). Voyez cependant Cass., 8 juill. 4878, D. 80. 1. 62, S. 80. 4. 124.

2159. Paiement des primes. La prime est due en entier, si courte qu’ait été la durée du risque : elle est due pour l’année entière, alors même que le contrat serait ensuite résolu. En général les polices portent que le contrat sera résolu de plein droit faute de paiement de la prime à son échéance ou dans un court délai, et les tribunaux ne peuvent se dispenser d'appliquer cette clause, qui est licite et obligatoire (Cass., 10 août 1874, D. 75. 4. 458, S. 75. 4. 26). Au lieu de stipuler la résiliation définitive du contrat, les polices portent parfois que l'assurance est suspendue jusqu'au paiement de la prime en retard : l'assurance reprend son cours pour l’avenir, mais l'assuré n’est pas couvert pour les sinistres survenus pendant la suspension,

La résiliation ou la suspension de l’assurance n’ont lieu qu'au cas où la prime arriérée était portable, c'est-à-dire qu’elle devait être payée par l'assuré au domicile de l’assureur ou de ses agents. D'ordinaire les compagnies stipulent que les primes seront portables, mais comme elles ont l'habitude de faire encaisser les primes à domicile par leurs agents, pour être plus sûres de leurs rentrées, la jurisprudence décide que cette circonstance change la mature de la prime qui, de portable qu’elle était d’après la police, devient quérable (très nombreux arrêts depuis plus de cinquante ans: Cass., 21 août 1854, D. 84. 4. 366 : S. 54. 1. 359 ; Cass., 31 janv. 1872, D. 73. 1. 86, S. 75. 1. 413).

Cette Jurisprudence a été pendant longtemps très énergiquement combattue par les compagnies ; elle n’est plus discutée aujourd’hui. — La preuve que la compagnie avait l'habitude de faire encaisser les primes à domicile est à la charge de l’assuré et il doit établir qu'on en a usé ainsi spécialement à son égard (Nîmes, 16 mars 1881, Jurispr. génér. des assurances terrestres, t. Il, p. 636).

2160. Changements au cours de l’assurance. — Tout changement qui peut avoir pour effet d’aggraver le risque doit être déclaré à l'assureur, à peine de déchéance. L'application de cette règle donne lieu à de nombreuses difficultés de fait qui ne peuvent être examinées ici. Les compagnies élèvent quelquefois sur ce point des prétentions excessives. Voyez, par exemple, Limoges, 22 janv. 1883, sous Cass., D. 85. 1. 298, S. 86.1. 148. — Quand l'innovation qui aggrave les risques est le fait volontaire de l’assuré, elle doit être dénoncée à l'assureur avant d’être réalisée ; quand elle a une autre cause, on donne en général un délai d’un mois à l'assuré pour en faire la déclaration.

Les policesimposent de plus à l’assuré l'obligation de leur dénoncer tous les changements de propriété, ainsi que les nouvelles assurances qui pourraient être contractces par l'assuré, et même sa mise en faillite quand il s’agit d’un commerçant, ou sa liquidation quand il s’agit d’une société.

2161. Obligations de l’assuré en cas de sinistre. — Il doit alors :

40 Faire en sorte de sauver le plus grand nombre possible d'objets assurés : s’il ne le faisait pas, il encourrait, selon les uns, la déchéance (Caen, 24 mars 1869, DarLoz, Suppl., t. 1, p. 600, note 2) ; selon d’autres, de simples dommages-intérêts (Besançon, 95 juill. 4850, 1bid., note 1) ; à

90 Faire une déclaration du sinistre à la compagnie. La police lui fixe souvent un délai à peine de déchéance : toute exagération calculée dans l’évaluation par lui faite du sinistre

æntraîne de même la déchéance.

2162. Fixation de l’indemnité. — Jamais l'assurance ne doit être une source de profits pour l'assuré. L'’indemnité qui lui est payée n’est donc pas nécessairement égale à la somme portée dans la police, mais seulement à la valeur qu'avaient les objets assurés

au four du sinistre (Cass., 14 juin 1880, D. 81. 1. 367). Toutefois, quand les objets

assurés sont entièrement détruits, l'indemnité due est la somme portée dans la police, sauf les cas d'erreur ou de mauvaise foi prouvée (Pau, 43 juin ASTO DITS RES Lyon, 43 mai 1904, D. 1903. 2. 64). Les compagnies devraient alors être considérées comme ayant touché l'indu sous forme de primes excessives.

2163. Règle proportionnelle. — Souvent la police ne couvre pas le risque entier et n’assure qu’une somme inférieure à la valeur vraie des objets assurés. En pareil cas l'assuré est réputé étre son propre @ssureur pour tout ce qui excède le montant de sa police. 11 en résulte qu’au cas de sinistre partiel, la perte à subir se répartitentre lui et son assureur proportionnellement à la valeur couverte par l'assurance et à l'excédent non couvert. C’est seulement au cas de perte totale que l'assureur sera obligé de verser le total de la somme convenue. Cette règle de proportionnalité a soulevé pendant longtemps les plaintes les plus vives ; elle est inscrite dans toutes les polices et la jurisprudence en reconnaît la validité (Pau, 5 avril 1884, D. 86. 2. 1, S. 849. 486)1:

2464. Recours de l’assureur contre l’auteur du sinistre. — Lorsque le sinistre a pour cause une faute imputable à quelqu'un et que la personne responsable est connue et solvable, l'assuré possède contre elle un recours fondé sur le droit commun. En fait, ce recours lui est inutile puisque le sinistre est couvert par une assurance. Mais l'assureur qui éprouve une perle par la faute d'autrui possède de son côté une aclion personnelle, contre l’auteur responsable du sinistre : cette action lui appartient de san chef, par application de l’art. 1389.

Est-il, en outre, subrogé dans l'acuon qu'avait le propriétaire de la chose assurée ? En principe la question n’a pas d'intérêt puisque l'étendue du dommage est toujours la même et que les deux actions sont chirographaires. Cependant la subrogation pourrait être utile à l'assureur pour lui permettre d'invoquer contre l’auteur du sinistre certaines présomptions légales établies au profit de celui qui en a souffert. EXEMPLE : quand c’est une maison qui a été incendiée par le fait d’un locataire, l'assureur ne pourra en son propre nom recourir contre lui que s’il prouve une faute de sa part ; cette preuve ne lui serait pas demandée s'il pouvait exercer l'action que possède contre ses locataires le propriétaire de la maison incendiée (ci-dessus n° 1713). Le peut-il ? Il a été jugé, dès 1899, que l'assureur n'avait pas droit au bénéfice de la subrogation légale : en versant l'indemnité promise, il paie sa propre dette et non celle d'autrui, et cela ne rentre dans aucun des cas où la loi accorde de plein droit le bénéfice de la subrogation. La Cour de cassation ne s'est jamais démentie (Cass., 29 déc. 14859, D. 53. 4. 93, S. 53. 4. 1409; Cass., 2 juill. 1878, D. 78. 1. 345, S. T8. 4. 413). Mais les compagnies d'assurances se font en général subroger conventionnellement dans les droits de l’assuré contre les tiers ?.

2465. Observation. — Lescompagnies d'assurances contre l'incendie sont exposées à des fraudes dangereuses pour elles; beaucoup de gens sans scrupules brülent leur maison pour toucher l'indemnité. Dans certaines régions le fait était devenu si fréquen qu'elles se sont vues obligées de refuser de nouveaux contrats. D'autre part, elles ont mis tant d’âpreté à se défendre et créé de si nombreuses causes de déchéance contre des assurés même de bonne foi qu'elles risquent de décourager leur clientèle. Elles se montrent coulantes pour les pelits sinistres et résistent énergiquement contre les grands, au point qu'on a pu dire qu’en cas d'incendie il n’y avait guère qu'une chose d'assurée, à savoir un procès.

En dépit de la prétention du droit français de n’avoir que des contrats de bonne foi, le

1 La règle proportionnelle est souvent modifiée par les clauses des polices en ce qui touche le risque localif qu’elles meltent entièrement à la charge de l’assureur, quand ce risque a êté évalué à une somme représentant quinze fois le loyer de l’assuré. — De plus, on ne peut pas appliquer rigoureusement cette règle à l'assurance contre le recours des voisins, parce qu'il est impossible de savoir jusqu'où s’étendra l'incendie pour fixer d'avance le montant du risque.

2 C’est une cession de créance plutôt qu'une subrogation et, par conséquent, elle pourrait être consentie à l’assureur même après qu'il a payé l'indemnité fixée par la police. En payant cette indemnité, l'assureur n'éteint pas la dette de l’auteur du sinistre, par la bonne raison qu’il acquitte la sienne propre et qu’il n’y a aucune solidarité ni aucun lien de droit entre lui et l’auteur du sinistre.

contrat d'assurances est rempli de surprises! . Les clauses des polices ont réussi à créer pour de public une situation dangereuse et intolérable. Voyez la thèse de M. Dereux, De l'interprétation des actes juridiques privés, Paris, 1905, spécialement aux pages 167 à 179, ainsi qu'aux pages 183 et suiv. Il montre comment la jurisprudence est arrivée à des solutions léonines et combien la situalion des Compagnie est «idéale ». Les tribunaux remédient pourtant quelquefois à des situations fàcheuses (Cass., 28 mars 190$, D. 1906. 4. 45).

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