C. — Assurance contre les accidents
2166. Renvoi. — L'assurance contre les accidents a pris une importance considérable à raison de la fréquence des accidents du travail et de la responsabilité des patrons (ci-dessus, n° 1851-1876). Comme assurance, clle est soumise aux règles ordinaires ?, et je n’en dirais rien si elle n'avait donné lieu à des difficultés particulières sous la forme dite assurance collective.
2167. Assurance collective. — L'ouvrier s’assurait rarement lui-même, étant par nature insouciant et imprévoyant ; mais le patron qui se savait exposé à des recours dangereux, au cas où sa responsabilité se trouv ait engagée envers les victimes par quelque faute de sa part, prenait soin de s’assurer lui-mème en assurant ses propres ouvriers contre les accidents, et en leur faisant subir dans ce but une légère retenue sur leurs salaires. C'était ce qu’on appelait l'assurance collective, parce que le contrat élait passé par le patron seul avec la Compagnie, celle-ci ne voulant pas avoir pour clients la foule mobile et souvent peu solvable du personnel ouvrier d’une grande usine.
Cette pratique a soulevé de graves questions devant la jurisprudence. On se demandait d’abord si l’ouvrier blessé avait une action directe contre La compagnie, ou s’il en était réduit à son recours contre le patron. Les premiers arrêts lui avaient refusé toute action directe parce qu'il n'avait pas traité avec la compagnie (Rouen, 25 juill. 1881, D. 82. 2, 63, S. 82. 9. 419 ; Cass., 93 juill. 4884, D. 83. 4. 168, S. 85. 1.128) ; mais la Cour de cassation avait fini par reconnaître l'existence de cette action au profit de l’ouvrier, en la fondant sur l’idée d’une gestion d'affaires (Cass., 4er juill. 1885, D. 86. 1. 201, S. 83. 4. 409). Les cours d'appel avaient adopté la même solution (Rennes, 99 mars 1887, D. 88. 2. 224, S. 87. 2. 196; Dijon, 44 juill. 1890, D. 91. 2. 237). Quelques-unes préféraient dire qu'il y avait s{ipulation pour autrui (Amiens, 6 janv. 1886, et Tou- Jouse, 9 févr. 14886, D. 86. 2. 61 et 171), ce qui n'était qu'une variante de la formule (voyez ci-dessus, nos 1222-1295). |
Un autre système s’était produit, qui considérait le patron comme tenu personnelle. ment d’une obligation envers ses ouvriers (Nimes, 9 juill:4895, D. 96.:2:.72,°5.197-2° 453). Cette action contre le patron était surtout nécessaire lorsque l'assurance en vue de laquelle les ouvriers avaient subi des retenues sur leurs salaires se trouvait nulle ou ca, duque par le fait du patron (Paris, 22 janv. 4895, D. 96. 2. 44, S. 97. 2. 9299; Niîmes- 90 mars 4895, D. 96.2. 73) On l’admettait même comme subsistant à côté de l’action directe que le contrat procurait aux ouvriers contre la compagnie (Rouen, 25 janv. 1892, et Paris, 4 nov. 1899, D. 93. 2. 491, S. 94. 2. 141).
2168. Application actuelle. — La loi du 9 avril 1898, qui a mis le risque professionnel à la charge du patron et généralisé le système des assurances, a rendu inutiles toutes ces solutions et déblayé le terrain des difficultés qui les avaient provoquées.
1 Ainsi les assurés de bonne foi sont déclarés déchus avec la même facilité que s'ils étaient de mauvaise foi (Paris, 19 avril et 15 mai 1907, D. 1908. 2. 67). Ainsi encore lorsque la police porte que toute action en paiement doit être intentée dans le délai de six mois, une simple sommation ne suffit pas, une action en justice est nécessaire,, sinon, la déchéance est encourue (Cass., 26 mars 1902, S. 1901. 1. 343). C’est léonin.
2 Toutefois la jurisprudence refuse à la Compagnie qui à assure un entrepreneur tout recours contre les tiers qui peuvent être déclarés responsables de l'accident survenu ; elle l’autorise seulement à se faire céder les droits de l’assuré contre les tiers (Paris, 21 mars 1905, D. 1906. 2. 185 et les renvois). Comp. ci-dessus n° 2164, el ci-dessous n° 2174, en note.
$ 2. — Des assurances sur la vie.
2169. Bibliographie. — De Courox, Précis de l'assurance sur la vie, 3° édit. — Lerorr, Traité théorique et pratique du contrat d'assurance sur la vie, 4 vol., 1893-4900. — Hersaurr, Traité des assurances sur la vie, 1811. — Couteau, Traité des assurances sur la vie, 2-vel., 4881. — Dupuicu, Traité pratique de l'assurance sur La vie, 1900. — Cuavecrix, L'assurance sur la vie, d’après les arréts de la Cour de Cassation, dans le Droit du 4 nov. 1888. — H. Gurzron, De la transmission du bénéfice du contrat d'assurance sur la vie, thèse, Paris, 1899. — Francez, Etude sur la réserve des primes, la réduction et le rachat dans les contrats d'assurances sur la vie, thèse, Paris, 4900. — Arserr Wan, L'assurance en cas de décès au point de vue du rapport successoral, de la quotité disponible et des récompenses (Revue trimestrielle, 4902). — J. Reveizraup, Le droit des héritiers de l'assuré en matière d'assurances sur la vie, thèse, Paris, 1903. — G. Gou- BLer, Analyse économique et juridique des éléments de la prime dans l'assurance sur la vie, thèse, Paris, 4905. — Francois LaurLré, Critique de la formation en droit français de la théorie de l’assurance sur la vie, thèse, Paris, 1906. — Bar- Leypier et Caprranr, L'assurance sur la vie au profit d’un tiers... (Livre du centenaire, t. 1, p. BAT). — Voir aussi dans le Sirey des notes nombreuses et remarquables de M. Lassé, indiquées dans les tables décennales du recueil.— Pour les questions d’enregistrement, voir Taupenor, Des assurances sur la vie en droit fiscal, thèse, Paris, 1899.
*#*2170. Définition. — L'assurance sur la vie est un contrat par lequel l'assureur, moyennant une prime annuelle ou unique, promet à l'assuré ou à ses ayants droit une somme d'argent sous certaines éventualités dépendant de la vie ou de la mort de l'assuré ou d’un tiers. La définition est nécessairement complexe parce que ce contrat se prête à diverses combinaisons.
La somme qui fait l’objet de l'assurance peut être due au gré des parties sous la forme d'un capital payable en une seule fois ou sous la forme d'une rente viagère. Cette différence n'influe en rien sur les règles du contrat.
2171. Preuve. — De même que l'assurance contre l'incendie ou autres risques, l'assurance sur la vie est consensuelle (Paris, 14 févr. 1890, D. 91. 2. 979). Elle se constate également au moyen d’une police, acte sous seings privés rédigé en double exemplaire.
2172. Historique. — L'assurance sur la vie a été longtemps prohibée, et Portalis considérait cette prohibition comme subsistante, même sous le Code civil, ce genre de contrats lui paraissait « contraire aux idées de la saine morale » !. Cependant l’opinion ne tarda pas à changer sur ce point. L'assurance sur la vie se développait rapidement en Angleterre, où elle produisait de bons effets, et le 28 mai 1818 un avis du Conseil d'État décida que ce genre d'assurances était licite en France?. Néanmoins ses progrès furent très lents et ce n’est guère que depuis A860 que sa pratique est réellement entrée dans nos mœurs. Son importance est aujourd'hui considérable ?, — L'expérience ayant révélé
1 Sur la controverse, voyez DALLoz, Répert., vo Assurances terrestres, n° 313; Fuzrer- HerMAN, Répertoire alphabétique, v° Assurance sur la vie, n°s 50 et suiv.
2 Ce qu’on prohibait autrefois n’est pas ce qu'on permet aujourd’hui. Ainsi l’ordonnance de 1681 sur la marine défendait de faire aucune assurance sur la vie des personnes, mais il s'agissait là des assurances maritimes, et il pouvait sembler immoral de voir un armateur transformer en profit la mort d’un équipage. Mais l’assurance moderne, qui n’est qu’un perfectionnement de l’épargne, est toute différente.
3 Des chiffres en donneront une idée. En quarante ans (1819-1859), le montant total des capilaux assurés en France n'avait pas àätteint 354 millions ; dans la seule année 1880, il a dépassé 455 millions. — Pour plus de détail, voir les Répertoires de Dalloz, de Fuzier-Herman et des Pandectes francaises.
que des combinaisons immorales et dangereuses se pratiquaient au moyen d’assurances sur la vie d'enfants en bas âge, une loi du 8 décembre 1904 a interdit les assurances sur la vie des enfants âgés de moins de 42 ans. Voyez les motifs D. 1905. 4. 29.
2173. Législation. — Il n'existe pas en France de réglementation légale à l'assurance sur la vie. Elle est régie, au point de vue fiscal seulement, par diflérents textes. Voyez notamment la loi du 21 juin 4875, art. 6, qui frappe du droit de mutation par décès les sommes dues par l'assureur à raison du décès de l’assuré. Voyez aussi les lois du 5 juin 4850, art. 37, et du 29 déc. 488% sur le timbre des polices d'assurances.
Pour l'étranger, voyez la loi belge du 41 juin 1874, le Code de commerce italien, liv. I, tit. XIV, chap. m1, art. 449 à 453 et le Code hongrois de 4875, 2e partie, t. VII, sect. HIT (art. 498 à 507).
A. — Variétés d'assurances sur la vie.
*2174. Assurance en cas de décès. — La somme qui fait l'objet de l'assurance est payable au décès de l'assuré, c'est-à-dire qu’elle sera touchée par ses héritiers ou autres ayants droit.
Ce genre de contrat est utile à celui qui réalise des gains supérieurs à ses besoins, mais qui ne possède pas de capitaux. En s'imposant un sacrifice annuel et en capitalisant ses économies, il arriverait sans doute à se constituer un capital pour le laisser à sa veuve ou à ses enfants. Ce capital sera considérable s’il vit longtemps, mais s'il meurt de bonne heure, il n'aura eu le temps de faire que des économies insignifiantes. En traitant avec une compagnie d'assurance et en lui versant sous forme de prime ses économies annuelles, il s'a$sure un capital élevé, à quelque époque que son décès survienne".
*2175. Assurance en cas de vie. — Souvent l'assuré tient à avoir le capital à sa disposition de son vivant, soit qu'il veuille s'assurer des ressources pour sa vieillesse, soit qu'il désire disposer à un jour donné d'un capital pour doter un enfant?. On convient donc que la somme sera payée, si l'assuré alteint un âge déterminé, ou si son enfant atteint sa majorité.
Ges combinaisons s'appellent, suivant l'objet de l'obligation de l'assureur, assurances à capital différé ou à rente différée, car les compagnies promettent pour l'époque convenue aussi bien une rente qu'un capital.
2176. Assurance mixte. — Cest la combinaison des deux précédentes, la somme assurée étant payable soit à l'assuré, s’il vit encore à l’époque indiquée, soit à ses héritiers, s’il est déjà décédé. Ce n’est pas une variété distincte, c'est plutôt une alternative : au premier Cas, il y aura assurance en cas de vie; au second, assurance en cas de décès.
* 2477. Assurance sur la vie d’un tiers. — On rencontre fréquemment des
1 Si la mort de l’assuré survient prématurément par la faute d’un tiers,la compagnie, qui est privée des primes pendant un certain nombre d'années et obligée de payer immédiatement un capital considérable, est-elle subrogée dans l’action en indemnité qui appartient à la victime en vertu de l’art. 1382? La jurisprudence donne ici une solution contraire à celle qui est reçue en matière d’assurances contre l'incendie (ci-dessus n° 2164), mais conforme à celle qui a déjà été signalée pour l’assurance contre les accidents (ci-dessus n° 2166, en note). Voyez Amiens, 1 déc. 1902, et Paris, 271 mars 1903, S. 1903. 2. 257, avec une intéressante note de M. WauL et de nombreuses références ; Montpellier, 9 janv. 1905, D. 1906. 2. 185, et la note de M. CapirAnT.
2 Les compagnies d’assurance font aussi l'opération inverse qui consiste à servir une rente viagère à une personne moyennant le versement immédiat d’un capital.
contrats d'assurances sur la vie d’un tiers, c'est-à-dire que l'assuré doit toucher le capital convenu au décès d’une personne qu'il désigne. Beaucoup d'auteurs pensent qu'une pareille assurance n’est valable qu'à la condition que l'assuré justifie d’un intérêt personnel qu'il a à l'existence de cette personne, et que l'assurance se comprend uniquement comme réparation du préjudice que ce décès va lui causer ; sinon la convention serait immorale et contraire à l'ordre public. comme susceptible de faire naïtre le‘votum mortis, qui a fait prohiber les pactes sur succession future. C’est l'opinion ancienne (Darroz, Répert. vo Assurances terrestres, n°s 317 et suiv.; ALauzer, t. Il, n° 551). La loi belge de 1874 (art. 41) annule cette assurance « s'il est établi que le contractant n'avait aucun intérèt à la vie du tiers! ». Mais une opinion contraire, plus large, se répand de plus en plus : il faut rejeter entièrement l’idée que l'assurance sur la vie est destinée à réparer un sinistre : c'est la constitution aléatoire d’un capital. Elle peut donc se conclure en prévision d'un événement quelconque. Quant aux craintes d’assassinat que ferait naitre un pareil usage, elles sont vaines, car, si elles étaient sérieuses, il faudrait abolir notre droit successoral tout entier ainsi que la faculté de tester, qui ne font pas autre chose que de créer des espérances de gains énormes fondées sur la mort d'autrui. En ce sens, Coureav, t. IL, nos 279 et suiv. ; HerBauLzr, n° 136. — Comp. Paris, 13 déc. 1850, DS 40368:
B. — Nature de l'opération.
*2178. L'assurance sur la vie est-elle une assurance comme les autres ? — Cette question, qui ne paraït pas avoir d'importance pratique, a été et est encore fort discutée en doctrine?. La convention contient réellement les éléments d'une assurance, mais jusqu'ici tous ceux qui lui attribuent ce caractère s'y prennent mal pour le démontrer. D’après eux, le risque que le contrat a pour but de couvrir serait {e dommage résultant de la mort d'une personne. Ainsi un père de famille, qui fait vivre les siens de son travail, contracte une assurance pour 100000 francs payables à son décès, ou pour une rente viagère payable après son décès à sa veuve. Dans cette conception, l'assurance parait bien avoir pour objet la perte provenant d’une mort prématurée, mais alors l'assuré véritable n’est pas le père de famille, preneur de l'assurance; ce sont bien plutôt sa femme et ses enfants. Mais prenons l'assurance en cas de vie ; quel est le risque que couvre l'assurance, et quel est le dommage qu'éprouve l'assuré quand il vit encore, et dont la somme touchée par lui aurait pour but de l’indemniser ? Il est visible qu'ici la conception première ne peut plus être maintenue?
* 2179. L'assurance sur la vie est une capitalisation collective et aléatoire. — Quel est le besoin auquel répond ce genre de conventions ? Une personne prévoyante veut se constituer un capital, pour le laisser à sa famille au jour de son décès. Si elle savait d'avance que sa vie aura une durée moyenne, elle n'aurait qu’à thésauriser en prélevant sur ses gains ou revenus annuels une somme suffisante pour constituer à la fin le capital qu'elle se propose de former. Mais elle n'est pas sûre de vivre assez longtemps pour pouvoir amasser ce capital; une mort prématurée peut l'enlever alors que sa capitalisation sera à peine commencée. Supposons 10 000 personnes ayant le même désir, et supposons-les du méme âge pour qu'elles soient exposées à un risque absolument égal ; elles n’ont qu'à s'entendre et à faire le contrat suivant : Nous nous garantissons mutuellement, à quelque époque que le décès de chacun de nous survienne, l'existence d’un capital de 20000 francs par tête. Dans ces conditions, il suffit de pouvoir prévoir
! C'est par application de cette idée que le gouvernement français a toujours exigé,
depuis un avis du Conseil d'Etat du 11 juillet 1888, que l'assurance sur la vie d’un tiers ne puisse pas être contractée sans le consentement de ce tiers. Il force les compagnies à insérer une disposition en Ce sens dans leurs statuts.
? Voyez l'exposé de diverses opinions émises, notamment par M. Alauzet en 1844 et par M. Lèveillé en 1871, dans DaLLoz, Suppl., ve Assurances terrestres, nos 300 à 302.
É L'assurance sur la vie «St si peu une indemnité que, si la mort est due à la faute d'un tiers, les héritiers de la vicume ont le droit d'obtenir une indemnité qui se cumule avec l'assurance (Montpellier, 9 janv. 190, S. 1905. 2. 270).
combien d'individus de ce groupe viendront à mourir dans chacune des années qui suivront la conclusion de leur entente pour savoir ce qu’il faudra demander chaque année à chacun d’eux pour payer le capital promis aux représentants de ceux qui décéderont !. Or cette prévision peut être faite avec une quasi-certitude, dès qu'on opère sur un grand nombre de tètes, au moyen des fables de mortalité, qui donnent le nombre d'individus mourant en moyenne à chaque âge de la vie.
Les compagnies ne font pas autre chose. Où donc est le risque ? Il consiste uniquement dans un décès prématuré, impossible à prévoir, qui empêcherait chacun des assurés d’avoir le temps de capitaliser la somme voulue par des économies annuelles. Où donc est l'assureur ? Il n’est autre que le groupe indéterminé de ceux qui vivront plus que la moyenne : ceux là subissent une perte, car ils continueront à payer les primes annuelles plus de temps qu'il n’en aurait fallu pour capitaliser la somme qui sera payable à leur mort, Ce sont eux qui font tous les frais de l'opération. La convention n’est avantageuse que pour ceux qui meurent prématurément. Quant à l'assuré dont l'existence a une durée moyenne, il ne gagne ni ne perd.
Il y a donc là un véritable système d'assurances, mais bien éloigné, dans son objet, des assurances ordinaires. Le risque n’est pas un sinistre, produisant un appauvrissement, un déficit dans le patrimoine : c’est l’arrét prématuré d’une thésaurisation en cours, et la seule perte que l'assuré redoute est un manque à gagner, un obstacle à une augmentation future de son patrimoine. C’est ce qui démontre qu’il est indispensable de séparer l'assurance sur la vie des autres assurances; elle n’est pas un contrat mutuel d'indemnisation : elle est un procédé d'enrichissement d’où la mutualité réussit à éliminer l'aléa qui résulte de l'inégalité des existences humaines. J'en conclus qn'elle mérite le nom que je lui donne de capitalisation collective et aléatoire?.
Quant à l’assurance en cas de vie, elle constitue également une capitalisation aléatoire, mais qui s'analyse d’une manière toute différente. La somme promise par l’assureur est payable à l’assuré sous la condition qu’il vivra encore à l’époque convenue. $’il meurt auparavant, les primes déjà versées par lui sont perdues pour sa succession. Dans ces conditions, la prime annuelle qu’il paie est inférieure à la somme qui serait nécessaire pour lui constituer ce capital au jour fixé. La compagnie ne l’assure donc contre aucun risque ; elle lui procure seulement une chance de gain pour le cas où il serait au nombre des survivants parmi ceux qui auront fait avec elle ce même genre de contrat: le gain proviendra des primes versées inutilement par les assurés décédés dans l'intervalle ?.
2180. Conclusion. — On voit par cette rapide analyse combien est fausse la doctrine courante. Si l’assurance sur la vie était l'indemnisation d’un dommage, elle devrait comme les autres se mesurer sur l'étendue de ce dommage. Oril n’en est rien.
1 Supposons que dans la première année qui suivra la formation de cette mutualité entre 10 000 individus du même âge, il en meure seulement 10 ; on aura à verser à leurs familles ou ayants droit 20 000 francs > 10 — 200 000 francs. Il suffira donc que chacun des coassurés de ce groupe, qu’on suppose encore au complet, verse 20 francs, car 200000 francs répartis sur 10000 têtes, donnent 20 francs par tête. Ainsi une modique cotisation de 20 francs suffirait dans ces conditions à assurer le capital promis (20 000 francs) à ceux qui décéderont. Cette cotisation augmentera évidemment d'année en année à mesure que les survivants diminueront en nombre et que le chiffre des décès augmentera. É : k
2 C’est par ce double caractère collectif et aléatoire que l’assurance sur la vie se distingue de la simple capitalisation isolée qui fonctionne dans les caisses d’épargne : là, chaque déposant a son Avret; ses dépôts forment un bloc qui lui appartient en propre et qui grossit par la capitalisation des intérêts ; lui seul y a droit, et il y a droit à tout événement. Mais avec ce système d'isolement l’accroissement du capital est aussi lent qu’il est sûr. Au lieu de tous ces dépôts qui végètent en quelque sorte dans des compartiments fermés, l’ässurance fait une masse collective, et en introduisant un risque de perte pour ceux qui vivront longtemps elle améliore la condition des autres. ;
3 C’est le système des caisses de retraite : chaque employé ou fonctionnaire verse une petite somme annuelle, et ces retenues sont perdues pour ceux qui meurent avant l’âge de la retraite.
L'indemnité payée au décès d’une personne n’est à aucun degré et dans aucun cas la réparation du dommage causé à l'assuré par le décès de celui-ci. Elle est l'acquisition d'un capital que le défunt n’a pas eu le temps de former.
Cette conception de l'assurance a de plus l’avantage de supprimer toute difficulté touchant la légitimité de l'assurance contractée en vue du décès d’un tiers ; peu importe que l'assuré éprouve ou non un dommage par la mort de cette personne, puisque le contrat n’a pas pour but de l’en indemniser. Le décès d’un tiers a été pris comme échéance incertaine de la constitution du capital à former, comme- on aurait pu prendre tout autre événement incertain, l'apparition d’une comète nouvelle ou une crise industrielle.
2181. Mode de fonctionnement des compagnies. — Chaque compagnie vit pour ainsi dire au jour le jour. Elle fait face chaque année au paiement des capitaux ou rentes dues à ses assurés au-moyen de primes encaissées par elle dans cette même année. Comme ces primes sont toujours calculées de façon à former un total supérieur au montant des sommes qui peuvent devenir exigibles d’après les tables de mortalité, il faudrait pour la mettre en perte une mortalité exceptionnelle, par exemple à la suite d’une épidémie, et les compagnies y pourvoient à l’aide de réserves qu’elles créent et entretiennent dans ce but.
La faillite d’une société est donc chose rare; le fait s’est cependant vu (faillite du Crédit viager, déclaré par le tribunal de commerce de la Seine, le 16 septembre 4885).