C. — Règles diverses de l'assurance sur la vie
2182. Caractère facultatif des primes. — D'après une habitude constante en France, la personne qui a signé une police d'assurance sur la vie n’est pas obligée de continuer le paiement des primes pendant toute sa vie ou jusqu’au terme convenu. Elle est toujours libre de se désister du contrat. Le paiement de chaque prime étant purement volontaire de sa part, on doit considérer le contrat comme conclu pour une année seulement, avec faculté de renouvellement pour chacune des années suivantes, par le seul fait du paiement de la prime.
Les compagnies ont été amenées à adopter ce système par nécessité pratique : l'opération étant à longue échéance, la situation de l'assuré peut changer dans l'intervalle ; peut-être son état de fortune s'est-il amélioré au point qu'il n'ait plus à se préoccuper de l’avenir ; peut-être, au contraire, se trouve-t-il assez appauvri pour que le service des primes lui soit devenu trop onéreux. On encourage les gens à s'assurer sur la vie en leur laissant toute liberté pour l'avenir.
2183. Risques exclus par les polices. — Les compagnies, ayant établi leurs prévisions d’après les conditions normales de la vie, ne garantissent pas les dangers exceptionnels auxquels une personne peut se trouver soumise ?. Sont exclus :
40 Les RISQUES DE GuErRE. — Les militaires bénéficient de l'assurance sur la vie en temps de paix et sont même d'ordinaire garantis dans les cas d’émeute ou d’insurrection : mais la police est résiliée de plein droit au moment d'une entrée en campagne. Elle peut cependant être maintenue par une convention spéciale et au moyen d’une surprime.
1 Il résulte de là que ceux qui ont la libre disposition de leurs revenus (mineurs émancipés, personnes pourvues d’un conseil judiciaire, femmes séparées de biens) peuvent contracter des assurances sur la vie, à moins qu'il ne s'agisse d’une somme unique à préveler sur leurs capitaux.
? La conclusion est hors de proportion avec le fait prévu. Qu’a fait l'assuré qui s’est soumis à un risque exceptionnel ? Il a hdté sa mort. Que fait la compagnie ? Elle annule son engagement. Elle devrait n'être autorisée qu’à en différer l'exécution jusqu’à l’époque probable d’un décès qui serait infailliblement arrivé sans cela, et à réclamer la continuation des primes jusque-là.
Pour le détail des clauses habituelles, voyez Darcoz, Suppl, v° Assurances terrestres, n° Los Paur Azcarrt, De l'assurance des risques de guerre, thèse, Paris, 4900.
S LES VOYAGES LOINTAINS. — Les risques auxquels on s'expose en voyageant hors d Europe sont en général exclus par les polices. Cependant les compagnies françaises assimilent l'Algérie à la France.
3° Le suicine. — Toute assurance sur la vie est nulle, si l'assuré se suicide; toutes les polices excluent ce risque. Il y en a une raison d'ordre public : une personne qui songe au suicide contracterait une forte assurance au profit d’une autre et se tuerait ensuite . Toutefois la clause d'exclusion ne s'applique qu’au suicide accompli en pleine liberté. Si le malade se tuait sous l'empire de la folie ou dans un accès de fièvre chaude, la police devrait recevoir son exécution parce que le suicide serait la suite de la maladie (Cass., 3 août 4876, D. 77. 9. 439, S. 77.1. 95: Lyon, 17 févr. 1894, D. 99. 9. 46, S. 94.9. 215).
La question de preuve a donné lieu à des difficultés. Il a été jugé que la compagnie d assurances, qui se prétend libérée, doit prouver que l’assuré s’est tué possédant son libre arbitre ; mais on se montre facile pour la preuve qu’on lui demande (Paris, 46 juill.1899, D: 93-92. 983).
4° Le puez. — Toutes les polices excluent également le cas de mort reçue en duel.
5° Les conpamnarions JupiciArREs. — Même exclusion conventionnelle pour le cas de condamnation à mort.
2184. Réticences et fausses déclarations. — Cette queslion, déjà grave pour les assurances contre l’incendie, prend une acuité particulière pour les assurances sur la vie. On reproche aux compagnies de recevoir sans difficulté l'affirmation de l’assuré déclarant quil n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité, et de se montrer ensuite extrèmement rigoureuses quand la mort survient, en cherchant dans sa vie passée les moindres traces du mal qui l’a emporté. Un grand nombre de contrats deviennent ainsi caducs, à la grande surprise des prétendus assurés ou de leurs familles, et leur situation est rendue encore plus dure par certaines décisions de la jurisprudence qui admet :
4° Que l'assurance est annulée même lorsque l'assuré a été visité par le médecin de la compagnie, et que ce médecin a émis un avis favorable sur son état de santé (Paris, 19 févr. 1878, D. 78. 2. 58, D. 80. 2. 995);
90 Que la nullité est encourue même lorsque l'assuré a été de bonne foi et qu’il ignorait la nature ou la gravité de son mal (Paris, 17 févr. 1881, S. 83. 2. 95. — Voyez cependant Paris, 30 janv. 1880, D. 81. 2. 9236; Paris, 7 janv. 1881, Dazoz, Suppl., t. I, p. 637, note 1) ;
3° Qu'il en est de même quand le décès prématuré de l’assuré n’a pas été la suite de l'affection qu’il avait dissimulée (Rouen, 91 janv. 4876, D. T7. 9#190)2
Les compagnies stipulent aussi que l'assurance sera nulle si l’assuré ne leur déclare pas les autres assurances qu’il a pu contracter. La validité de cette clause n’est pas contestable, puisque les conventions sont libres, mais c’est encore une rigueur critiquable. Si je veux me constituer un capital en faisant des versements à une caisse, pourquoi n’ai-je pas le droit de m’en constituer un autre ailleurs et de traiter avec autant de compagnies qu’il me plaira ? Les compagnies font, à elles seules, la loi du contrat, et elles en abusent.
2185. Caractère quérable des primes. — La situation est la même que pour les assurances contre l'incendie : la prime, stipulée portable dans la police, devient qué-
1 Il ya un autre danger également fort rare : c’est l’assassinat de l’assuré par le bénéficiaire de la police, impatient de toucher le capital de l'assurance. On en à vu un exemple dans un procès célèbre, l’affaire Lapommeraye (Cass. crim., 4 juin 1864, D. 64. 1. 497, S. 65. 1. 54).
2? Toute cette jurisprudence est draconienne, et l’on se demande comment de pareilles décisions ont pu être rendues. Sans doute les compagnies ont à se plaindre defraudes très réelles ; mais elles doivent aussi ménager le public et ne pas répandre cette impression que l’assurance sur la vie ne procure qu’une sécurité trompeuse. La situation s'aggrave encore par ce fait que le médecin de l’assuré, se retranchant derrière le secret professionnel, refuse de renseigner, et avec juste raison, Sur un état pathologique que le malade ignore et dont nul ne peut prévoir la marche à venir.
rable par le fait des compagnies qui la font encaisser à domicile (Cass., 30 août 1880, D. 80. 4. 464, S. 81. 4. 195).
2188. Perte de Ja police. — Fréquemment les polices sont transmissibles par voie d’endossement. Fréquemment aussi elles s’égarent, et ne peuvent ètre représentées par l’assuré ou ses héritiers quand le capital est devenu exigible. Les compagnies refusent alors de payer, parce qu’elles ne sont pas sûres que le titre ait été réellement perdu ou détruit, et qu’elles ne se trouveront pas” ensuile en face d'un tiers porteur régulier, qui les forcerait à payer à nouveau. On attend donc que la prescription, qui est de trente ans, soit achevée (Paris, 13 déc. 1854, D. 35. 3. 34). C’est reculer outre mesure l’eflet d’une assurance qui n’a d'utilité qu’à la condition d’être exécutée sans retard. Divers moyens ont élé proposés dans la pratique (Énumération dans Dazroz, Suppl, v° Assurances terrestres, n° 386); aucun n’a été accepté. Le meilleur serait d'organiser un système analogue à celui que la loi du 45 juin 1872 a institué pour la perte des titres au porteur.
2187. Participation aux bénéfices. — Un grand nombre de polices admettent l'assuré à participer aux bénéfices de la compagnie. Ces clauses ont donné lieu à des difficultés, les assurés élevant la prétention de contrèler la gestion de la société ainsi que son mode de calcul pour la répartition des bénéfices. Voyez sur ce point Caen, 6 avril 1869, D. 72. 2. 433, S. T0. 2. 82, Cass., 19 juill. 1881, D. 83. 4. 39, S. 83. 4.405:
2188. Emprunt sur l'assurance. — L'assurance en cours ayant une certaine valeur (valeur de rachat, ci-dessous n° 9489), les compagnies consentent parfois des prèts à leurs propres assurés jusqu'à concurrence de cette valeur. Tant que le prêt n'est pas remboursé, le capital assuré se trouve diminué de son montant,
2189. Rachat de la police. — Le fonctionnement de l'assurance repose sur le principe suivant : sur 400 000 individus du même âge qui contractent à la mème époque une assurance en cas de décès il va en mourir dans l’année un nombre évidemment varlable, mais dont la moyenne peut être déterminée à l'avance avec précision à l’aide des tables de mortalité. Il suffit donc que tous les individus de ce groupe paient celte année-là à eux tous une somme suffisante pour former les capitaux assurés à ceux d’entre eux qui viendront à mourir dans l’année, et le même raisonnement s’appliquera aux survivants pendant chacune des années suivantes, jusqu'à l'extinction complète du groupe. Le rôle de la compagnie se borne ainsi à gérer une sorte de mutualité établie annuellement entre chaque groupe d’assurés du même âge. Dans ces conditions on calcule que pour assurer une personne âgée de 30 ans en cas de décès dans l'année, il suffit de lui demander une cotisation de 4 fr. 55 pour 100 francs de capital assuré (Coureav, n° 114). Naturellement le taux de cette cotisation s'élève à mesure que l’âge avance, car le nombre des individus vivants du même groupe diminue tous les ans.
11 résulte de là que l'on devrait exiger des assurés une prime croissant d'année en année. Pour simplifier, on fixe une prime invariable à un taux moyen, ce qui fait que pendant les premières années, et jusqu’à ce qu'il ait atteint la moitié du temps qui lui reste à vivre d’après les tables de mortalité, l'assuré paie une prime trop élevée. Celui qui traite avec la compagnie à 30 ans ne devrait payer que 4 fr, 55 pour 400 francs ; on lui demande 9 fr. 49, soit 0 fr. 95 de trop. Cet excédent est mis en réserve au compte de l'assuré et servira à contre-balancer les déficits qui se produiront pendant la seconde moitié de sa vie. Si l’assuré se désiste À un moment où cette réserve n'est pas encore consommée, la compagnie lui en rembourse le montant, non pas entier, mais avec une
1 Ces bénéfices proviennent principalement de ce que les primes ont été calculées d’après des tables de mortalité déjà anciennes, établies à une époque où la vie moyenne était moins longue qu'aujourd'hui; elles se trouvent donc trop fortes. Et cetle différence augmente encore par ce fait que les tables de mortalité ont été calculées sur l’ensemble de la population, tandis que les compagnies choisissent leurs assurés et refusent ceux qui leur paraissent exposés à de trop grandes chances de mortalité. 11 a paru à la fois habile et équitable de faire participer les assurés à ces bénéfices excessifs ; mais beaucoup de compagnies préfèrent consentir une réduction des primes.
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certaine déduction. C'est cette somme qu’on appelle valeur de rachat de la police. Ge rachat (le nom est très impropre) n’est permis, en général, que pour les assurances ayant au moins trois ans de dale.
Au lieu de toucher cette somme, l'assuré peut la laisser dans la caisse de la compagnie où elle fera fonction de prime unique par une assurance dite réduite. Sur ces questions de rechat et de réduction, voyez la thèse de M. Francez signalée au n° 92469 ci-dessus.
D. — Transmission du bénéfice de l'assurance.
*2190. Cessibilité de la créance. — Toutes les polices reconnaissent à l'assuré le droit de transférer à une autre personne le bénéfice du contrat, En principe, le droit de l'assuré, qui est une créance civile contre la compagnie, ne peut être cédé que selon les formes établies par le droit civil pour la cession de créance. Mais il est d'usage dans beaucoup de compagnies de délivrer des polices à l'ordre de l'assuré, ce qui les rend {ransmissibles par un simple endossement. Gette clause est valable (Paris, 2 avril 1879, D. 79. 2. 130). :
La transmission peut se faire à un titre quelconque, vente, donation, etc. Il y a eu des difficultés spéciales pour le cas d'assurance en cas de décès. Voyez le n° suivant.
*2191. Droit personnel de l’assuré. — Dans un grand nombre de polices, le capital est stipulé payable à la succession de l'assuré, ou à ses héritiers, enfants ou autres. Cette stipulation est considérée comme valable parce que l'assuré est censé stipuler pour lui en même temps que pour ses héritiers (art. 1422). Il est donc réputé avoir acquis lui-même contre la compagnie une créance payable à son décès.
2192. Conséquences. — Par suite, l'assuré peut de son vivant disposer de cette créance d’après le droit commun (Cass., 6 mai 1891, D. 93. 1. 177), même par tes- Lament : ses héritiers n’ont aucun droit distinct du sien.
Par suite encore, ses héritiers ne profitent de la police qu'autant que l’assuré meurt sans en avoir disposé et à la condition d'accepter l’hérédité; c’est un droit qu'ils recueillent dans sa succession.
Enfin, ses créanciers peuvent saisir ce capital, au moyen d'une saisie-arrêt entre les mains des agents de la compagnie : il fait partie de leur gage (Cass., T mars 1893, D. 04. 4. 77, S. 94. 1. 464).
E. — Assurance au profit d'un tiers.
*2193. Pourquoi cette assurance est valable. — Souvent l'assuré désigne lui-même, lors de la conclusion du contrat, la personne qui devra toucher le capital assuré’. Il est admis que le tiers ainsi désigné par la police bénéficie d'une s{ipulation pour autrui, faite à son profit (art. 1121 et ci-dessus n° 1265 et suiv.). Cette décision est aujourd'hui constante en
1 Si la police ne désigne aucun bénéficiaire, le capital assuré entre dans le patrimoine du preneur et peut être donné par lui entre vifs ou légué par testament, auquel cas la théorie de stipulation pour autrui ne s'applique plus. Si Passuré est marié sous le régime de communauté, ce capital entre dans la masse commune et le mari n’en peut disposer que pour sa part (Cass., 24 févr. 1902, D. 1205. 12423):
jurisprudence (Cass., 15 déc. 1873, D. 74. 1. 113, S. 74. 1. 199; Cass., 16 janv. 1888/1D;"88. 1. 77, S.'881" 4214%2Cass 22 juin 1891 DO 205, S. 92. 1° 177 ; Cass., 8 avril 1895, D. 95.4. 441, S. 95.2.265)2° La marche de la jurisprudence a été résumée par M. Dupuicn, dans une note du Dalloz, 1903. 1. 433. ©
*2194. Irrévocabilité du droit du tiers. — Ainsi analysée, l’assurance confère au tiers un droit irrévocable à partir du moment où il l'a acceptée. Mais, tant que cette acceptation n'est pas intervenue, le signataire de la police en reste maitre et peut en disposer au profit de qui il voudra (Rouen, 21 mars 1893, D. 94. 2. 171, S. 93. 2. 250 ; Grenoble, 11 déc. 1894, D. 96. 2. 97). Comp. ci-dessus n°% 1245 et suiv. Sur la question de savoir si la révocation peut être faite par les héritiers du stipulant après son décès, voyez ci-dessus n° 1250.
2195. Condition d'efficacité de la stipulation au profit du tiers. — Cependant, pour reconnaître au tiers un droitdirect et exclusif, né à son profit du contrat d'assurance et n'ayant jamais passé par le patrimoine de l'assuré, certaines Cours d'appel exigeaient une condition: il fallait que le stipulant ne se fût pas réservé par la police la faculté de disposer du bénéfice de l’assurance (Douai, 6 déc. 1886, D. 88. 2. 140, S. 88. 2. 97 ; Caen, 3 janv. 1888, D. 89. 2. 499, S. 89. 9. 97). Mais la Cour de cassation décide que les clauses de style qui permettent au contractant de céder sa police, de la racheter ou de la réduire n’empèchent pas le bénéfice d'en appartenir au tiers désigné et ne font pas tomber le capital assuré dans le patrimoine du stipulant ; elles règlent simplement la faculté de révocation consacrée par l’art. 1124 (Cass., 22 juin 4894, D. 92. 1. 205, S. 92. 4. 177 ; Cass., 8 avril 4895, D. 95. 4. 441, S. 95. 4. 965 : Paris, 40 janv. 1900, D. 1900. 2. 489). — Sur la nullité de l'assurance contractée au profit des enfants à naître, voyez ci-dessus n°0 1244.
2196. Validité d’une acceptation tardive. — Très souvent l'acceptation dutiers n'intervient qu'après la mort du signataire de la police. Souvent même elle ne peut pas intervenir plus tôt, car dans beaucoup de cas le tiers bénéficiaire ignore la stipulation faite à son profit. Il est donc de toute nécessité que le bénéfice de l'assurance puisse encore être acquis au Uers par une déclaration faite après la mort du contractant: la jurisprudence l'admet sans hésitation (Cass., 8 févr. 1888, D. 88. 1. 193, S. 88. 1. 121 e Cass., 22 juin 1891, D. 92, 1. 205, S. 92. 1. 177).
La jurisprudence a écarté une objection d'apparence sérieuse que faisait la doctrine. La plupart du temps, la stipulation de l'assurance au profit d’un tiers équivaut pour celui-ci à une donation, parce qu'il touche le capital sans avoir payé les primes (ci-dessous n° 2199). Or l’art. 932 veut que l'offre d'une donation soit acceptée du vivant du dona-
teur : sinon elle est caduque, les offres et pollicitations ne se transmettant pas aux héritiers comme les obligations déjà formées. —— La réponse a été empruntée à la théorie
! Seulement la jurisprudence justifie mal la validité de cette stipulation pour autrui ; elle y voit la condition d’une stipulation que l'assuré fait pour lui-même dans un inté: rêél moral (Paris, 10 janv. 1900, D. 1900. 2. 489). L'assuré ne stipule rien pour luiet la recherche d’un intérêt moral en sa personne est inutile; la Stipulation pour autrui trouve une base suflisante dans la dation des primes perçues par la compagnie (cidessus, n° 1214).
générale des stipulations pour autrui (ci-dessus n° 4260): c’est qu'il s’agit de la création directe d’une action au profit d'autrui, au moyen d’une gestion d’affaires: si on réalise ainsi une donation, elle est dispensée des formes, comme il est dit au n° 2909 in fine.
“2197. Action directe ouverte au tiers. — En conséquence de cette interprétation, on doit admettre que le tiers bénéficiaire possède contre la compagnie une action directe, qui lui appartient de son chefet sans qu'il ait besoin d'accepter la succession du stipulant!. Cette créance n'a jamais fait partie du patrimoine de ce dernier et n’est comprise ni dans sa succession ni dans sa faillite. Arrèt de principe, du 2 juillet 1884 (D. 85. 1. 150, S. 85. L. 5). Comp. ci-dessus n° 1260 et suiv. Voyez les arrêts au n° suivant.
2198. Conséquences. — Puisque l'action contre la compagnie naît directement dans le patrimoine du tiers et ne passe pas par le patrimoine du signataire de la police, il en résulte plusieurs conséquences importantes, à différents points de vue :
lo FarcziTE DE L’ASSURÉ. — Si le signataire de la police tombe en faillite, le tiers n’a pas à craindre le concours de ses créanciers; la créance contre la compagnie ne figure pas dans l'actif de la faillite, elle appartient au tiers (Cass., 46 janv. 4888, D. 88. 1. 77, S. 88. 1. 191 ; Paris, 10 mars 4896, D. 96. 2. 465, S. 98. 9. 948).
20 ATTRIBUTION A UN HÉRITIER RENONGANT. — Si le bénéficiaire de la police se trouve en même temps appelé à la succession du contractant, il peut refuser cette succession tout en acceptant la stipulation faite à son profit. Comp. Cass., 2 juill. 4884, D. 85. 1. 150989. 40):
30 TRANSMISSION AUX RÉRITIERS DU TIERS. — Lorsque le tiers meurt avant le signataire de la police, mais après en avoir accepté le bénéfice, son droit passe à ses héritiers (Cass., 8 févr. 1888, D. 88. 1. 193, S. 88. 1. 121). Il en serait toutefois autrement si l’assurance avait été faite sous condition de survie.
49 PRRGEPTION DES DROITS DE MUTATION. — Le capital de l’assurance doit être compté pour la perception des droits de mutation par décès, dans le patrimoine du tiers, et non dans le patrimoine de l'assuré (Cass., 29 juin 1896, D. 97. 4. 73, S. 96. 1. 361 ; Solution de la Régie, 41 octobre 1900, S. 1901 ; Paris, 23 juin 1898, S. 1900. 2. 1. Note de M. WauL). Comp. L. 21 juin 1875, art. 6.
2199. Nature du bénéfice reçu par le tiers. — (Généralement le capital de l'assurance contractée au profit d’un tiers constitue pour ce tiers un avantage gratuit, c'est-à-dire une donation. Voyez ci-dessus n° 1266. Cette donation est sujette à rapport et à réduction (ibid.). — Sur l’idée qu’une assurance sur la vie au profit d’un tiers peut constituer un legs, tout aussi bien qu’une donation, voyez Lapgé, S. 85. 1. 5.
2200. Sommes sujettes à rapport ou à réduction. — Sur ce point la Cour de cassation a été récemment obligée de changer sa jurisprudence. Elle avait d’abord décidé que ce qui était rapportable ou réductible, c'était le capital de l'assurance, et non le montant total des primes (Cass., 8 févr. 1888, D. 88. 1. 193, S. 88. 1. 191. Comp. Agen, 25 mai 4894, D. 95. 2. 513 et la note). Cette solution ne pouvait être maintenue : elle était en contradiction avec le principe de l’acquisition directe de l’action contre la compagnie par le tiers; si cette créance ne vient pas du patrimoine du stipulant, il est impossible qu'elle ait fait l’objet d’une donation. En réalité, il n’y a donation que pour les primes; c'est de leur montant seul que le stipulant a fait cadeau au tiers. La Cour de cassation l’admettait déjà en matière de faillite, quand il s’agit d’obliger une femme à rapporter à la masse le bénéfice d’une assurance contractée à son profit par son mari; les primes seules étaient rapportables, par application de l’art. 564 CO. com.
(Cass., 22 févr. 1888, D. 88. 1, 493, S. 88. 1. 494). Plusieurs Cours d’appel appli-
1 Le tiers possède ce droit direct, même quand il a été désigné plus tard et au cours de l’assurance ; sa désignation est rétroactive (Cass., 19 nov. 1907, D. 1908. 1. 129, S. 1907. 1. 481 et les notes de MM. Dupuich et Lyon-Caen).
quaient une solution analogue en matière de rapport à succession ou de réduction (Nancy, 418 févr. 1888, D. 89. 9. 198; S. 90. 9. 97 ; Paris, 30 avril 4894, D. 92. 92. 453, S. 94. 2. 1489), et la Cour de cassation a fini par se ranger à leur avis (Cass., 29 juin 1896, D. 97. 4. 73,8. 96. 4. 361). Voyez aussi Amiens, 48 mai 1897, D. 98. 1. 369.
F. — Assurance au profit du conjoint de l'assuré.
*2201. Nature du contrat. — Entre époux, l'assurance au profit d'autrui se présente sous une forme spéciale : elle est souvent réciproque ; tous deux stipulent dans l'acte, et l'assurance est contractée au profit du survivant. Je ne crois pas que cette circonstance modifie la nature des rapports qui s'établissent entre eux : il y a une double libéralité, dont une seule est destinée à produire effet. En ce sens, Cass., 28 mars 1877, D. 77. 1. 241, S. 77. 1. 393. Mais la Cour de Rennes y à vu, au contraire, une convention à titre onéreux (Rennes, 9 févr. 1888, S. 89. 2. 121).
“2202. A qui appartient le capital assuré. — Si les deux conjoints qui ont fait une pareille convention sont mariés sous le régime de la communaulé, le capital assuré forme-t-il une valeur commune, qui doive se partager entre les deux époux ou leurs représentants, ou bien appartient-il en propre à celui des deux époux qui survivra ? Il est certain que ce capital est un conquét, puisqu'il est acquis à titre onéreux pendant le mariage (sur ces conquêts, voyez le t. IIT) ; il entre donc en principe dans la masse commune. Mais d'autre part, il n’est pas interdit au mari de donner à sa femme par acte entre vifs un bien de communauté, et la femme, de son côté, peut faire donation de sa part d’un bien commun, avec l'autorisation du mari. On sous-entend, dans toute assurance réciproque, une double donation de ce genre. [Il en résulte que le bénéfice de l'assurance se trouve appartenir en totalité à l'époux survivant, pour une moitié à raison de la part qu'il prend dans la communauté, et pour l’autre moitié à raison de la donation dont il a été gratifié par son conjoint! (Cass., 2 mars 1881, D. S1. 1.400, S. 81. 1. 144; Cass., 9 mai 1881, D. 82. 1. 97, S. 84. 4. 337; Cass., 22 févr. 18908 S. 94. 1.65, avec une note de M. Labbé ; Amiens, 18 mai 1897, D. 98. 2. 369 ; Douai, 16 janv. 1897, S. 1901. 2. 9). Ce procédé suffit pour donner satisfaction aux époux qui ont voulu réserver au survivant le bénéfice entier de l'assurance, et le dispenser d'en partager le montant avec les héritiers du prédécédé, qui recueillent la moitié de la communauté.
! C’est bien réellement la moitié du Capital assuré qui fait l’objet de la donation : c’est donc de cette moitié qu’il faudra faire état pour la réduction en cas d’atteinte à la réserve. La Cour de cassation semble admettre que la femme qui bénéficie de l'assurance contractée par son mari est donataire de la totalilé du capital assuré (arrêt du 9 mai 1881 cité au Lexte). Il est impossible d'aller jusque-là: en sa qualité de commune en biens avec son mari, la femme est déjà, de son propre chef, propriétaire
de la moitié de ce capital; elle ne peut donc en recevoir comme donataire que l’autre moitié.
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Voyez les notes de M. Laseé dans le Sirey, sous les arrêts précités, où il explique com-
ment la combinaison des art. 1121 et 4973 conduit à admettre la validité de cette donation quoiqu’elle ne soit entourée d'aucune solennité.
2203. Révocabilité de la donation. — Contrairement au droit commun, la stipulation conditionnelle que chaque époux à fait au profit de l'autre pour le cas où il lui survivrait est essentiellement révocable, même après avoir été acceptée : c'est que nous n'avons plus affaire à une stipulation pour autrui ordinaire, mais bien à une donalion entre époux, et que la faculté de révocation y est permanente et essentielle (art. 1096). Voyez
Cass., 22 févr. 1893, D. 93. 1. 401, S. 94: 1. 65; Paris, 10 mars 1896, D. 96. 2. 465, S. 98. 2. 245.
Le dépôt.