CHAPITRE UNIQUE
S 1: — Règles générales.
* 2204. Définition. — Le dépôt est le contrat par lequel l’une des parties (le déposant) « donne une chose à garder à l'autre (le dépositaire), qui s'en charge gratuitement ou moyennant salaire et s'oblige de la rendre lorsqu'il en sera requis » (Porarer). Comp. art. 1915. :
* 2205. Caractères du contrat. — Le dépôt est un contrat réel! ; comme le prêt, il ne se forme que par la remise de la chose, car le dépositaire ne peut être tenu de la rendre qu’autant qu’il la reçue. Cependant l'art. 1991 le présente comme se formant par le consentement réciproque des parties; la loi a voulu opposer ici le dépôt ordinaire à certaines variétés dans lesquelles le choix du dépositaire n’est pas libre.
Le dépôt est traditionnellement considéré comme un contrat essentiellement gratuit (art. 1917). — Il n’y a à cela aucune raison. On dit bien: C’est un office d’ami, qui doit être gratuit; mais du moment où le dépôt constitue un contrat spécial, ayant sa fonction propre, il peut se faire moyennant salaire ou gratuitement. En quoi le dépôt de cannes et de vêtements dans un vestiaire, moyennant un prix de garde, n'est-il pas un dépôt ? Du reste, la loi se contredit elle-mème, en admettant dans l’art. 1928 qu'il peut être « stipulé un salaire pour la garde du dépôt ».
Le dépôt gratuit est un contrat urilatéral. Les obligations qui peuvent naître à la charge du déposant ont pour source des faits extrinsèques, indépendants du contrat (cidessus, n° 948). Si le dépôt est salarié, il est évidemment synallagmatique.
2206. Choses susceptibles d’un dépôt. — Le dépôt ne peut avoir pour objet que des choses mobilières (art. 1918) : ajoutons : corporelles.
On s’était demandé, sous l’ancien droit, si un immeuble pourrait faire l’objet d’un
1 L'art. 1919 porte que le dépôt n’est parfait que «par la tradilion réelle ou feinte de la chose déposée ». Parler ici de tradition fente est une erreur certair.e puisqu'il s'agit de transférer l’élément matériel de la possession et non le droit abstrait de propriété. La loi vise le cas où la chose qui fait l’objet du contrat se trouve déjà à un autre titre entre les mains d’une personne et où il est convenu que cette personne la gardera désormais à titre de dépôt. Gest un cas de /»"dition de brève main (1.1, na 2592) et non de tradition feinte.
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‘dépôt, et Pothier, dont le Code a suivi l'opinion, s'était prononcé pour la négative. Ce: n’est pas à dire qu'une personne ne puisse pas s'engager à surveiller un immeuble en l'absence du propriétaire pour Jui en rendre la possession à son retour: ce contrat intervient fréquemment pour les propriétés sises au bord de la mer. S'il ÿy a une rétribution stipulée, c’est un louage de services : s’il n'y en a pas, c’est un contrat innommé, voisin du dépôt. Le séquestre, qui n'est qu’un dépôt, peut avoir pour objet un immeuble (art. 1959).
2207. Preuve du dépôt. — Aucuné"règle spéciale n’a été établie. L’art. 1993, em exigeant un écrit en matière excédant 150 francs, ne fait que reproduire le principe général de l’art. 1341. Pour le cas où l'écrit manque, voyez l’art. 1994.
2208. Par qui peut être fait le dépôt. — La loi n'exige pas de capacité partilière ; il suffit d’être capable de contracter (art. 4925). Pour le cas où l’une des parties est incapable, voyez l'art. 1996.
Généralement le dépôt est fait par le propriétaire de la chose. Mais quand il y a eu dépôt dela chose d'autrui, la chose déposée doit être restituée au déposant seul : le contrat n’a fait naître la créance en restitution qu’au profit du déposant (art. 1937).
Voyez aussi les art. 1938 à 1940 qui règlent la restitution du dépôt dans des cas parti culiers, sans grand intérêt.
2209. Obligations du dépositaire. — Le dépositaire doit : 1° veiller à la conservarion de la chose : 20 la restituer au terme convenu, où à première réquisition, quand aucun délai n’a été fixé.
Cette restitution doit avoir pour objet identiquement la chose mème qui avait été déposée (art. 4932). Le dépositaire est libéré par la perte fortuite, et, en fait de détériorations, il ne répond que de celles qui sont survenues par son fait (art. 1933)!. Tout cela nesouffre aucune difficulté. Voyez l’art. 1935 pour le cas où l'héritier du dépositaire ignorant le dépôt, aurait vendu de bonne foi la chose à un tiers : il est tenu seulement de reslituer le prix, s’il l’a déjà touché; sinon de céder son action contre l'acheteur. Voyez aussi les art. 1936 et 1938, et 1940 à 14946.
2210.A qui doit être restitué le dépôt. — En principe la chose déposée doit être reslituée au déposant ou à la personne qui a été indiquée par le déposant pour la retirer (art. 4937). Toutefois, après la mort du déposant, la chose ne peut plus être restiruée qu’à son héritier (art. 1939). Cette disposition rigoureuse a un motif tout spécial, on a craint que le dépôt ne serve à réaliser, par l'intermédiaire d’une personne sûre, des libéralités que la loi prohihe (Fexer, t. XVI, p. 515). Aussi la plupart du temps, quand la question se présente, les dépôts de ce genre sont-ils annulés par les tribunaux (Gass., 29 avril 4846, D. 46. 1. 244, S. 46. 1. 689; Cass., 10 févr. 1879, D. 79. 4. 998: Cass., 46 avril 1909, S. 4902. 4. 312). Voyez cependant Grenoble, 27 déc. 1898, D. 4900. 9. 19 et la note.
2211. Étendue de la responsabilité du dépositaire. — Partant de cette idée que le dépôt est un contrat gratuit, par lequel une personne rend un service à autrui sans se le faire payer, la loi atténue la responsabilité du dépositaire.
Au lieu de le déclarer tenu de toute faute, appréciée d’après le type abstrait du bon père de famille, l’art. 4997 l'oblige seulement à « apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. » Selon la formule doctrinale, sa faute s'apprécie in concreto, d’après sa propre conduite. C’est donc au déposant, s’il veut être bien servi, à choisir un homme intelligent el soigneux.
Toutefois la règle générale reprend son empire, et le dépositaire est tenu de sa faute
1 S'il a reçu une somme à la place de la chose à lui enlevée par force majeure, il ne peut garder cel argent et doit le rendre au déposant (art. 1934). Voyez cependant Cass., 2 juin 1886, D.87. 1. 30, S. 86. 1. 449, pour le cas où le dépositaire agissant en son nom personnel, aurait fait assurer la chose contre l'incendie; larrêt a déclaré l'assureur libéré sous prétexte que l'incendie ayant eu une cause fortuite, le dépositaire se trouvait lui-même dégagé de toute responsabilité contre le déposant.
légère « in abstracto » dans les cas suivants : 40 s’il s’est offert lui-même pour recevoir le dépôt ; 2o s’il a stipulé un salaire ; 30 si le dépôt a été fait uniquement dans son intérêt : 40 s’il a été convenu qu'il répondrait de toute espèce de faute. Voyez l’art. 1998.
2212. De l’abus du depôt. — Le dépositaire n'a pas le droit de se servir de la chose déposée (art. 1930); mais cette faculté peut lui avoir été accordée par la permission expresse où présumée du déposant (mème art.). Ce dernier mot ouvre la porte à bien des concessions, quoique Pothier conseille au dépositaire « de ne pas se flatter facilement que le déposant aurait consenti à l'usage qu'il fait des choses déposées, s’il lui en avait demandé la permission » (Dépôt, n° 36).
Quand le dépositaire abuse du dépôt, on le considérait jadis comme commettant un vol d'usage. Notre droit moderne ne connaît plus ce genre de vol. Il ne pourra donc y avoir lieu qu’à une condamnation à des dommages-intérêts, si l’usage irrégulier a causé quelque préjudice au déposant. — S'il y a eu plus qu’un usage fait de la chose et que le dépositaire en ait disposé, la violation de dépôt devient un abus de confiance prévu et puni par le Code pénal (art. 408).
Enfin, le dépositaire doit se montrer discret et ne point chercher à connaître Ja nature des choses déposées, quand elles sont renfermées dans un coffre ou sous enveloppe cachetée
(art. 1931).