ACTES AUTHENTIQUES
Quels sont donc les cas où l'acte authentique sera nul comme tel par l’incapacité de celui qui l’a reçu ? On en peut citer deux séries d'exemples :
1° Les cas où l'officier public a été suspendu, destitué ou remplacé. I redevient alors un simple particulier, et tous les actes passés par lui après la notification de la décision qui lui enlève sa qualité ne sont pas authentiques (L. 25 ventôse an XI, art. 39).
2e Les cas où la loi défend spécialement à l'officier public d'instrumenter dans un cas déterminé. Telle est la défense faite aux notaires de recevoir des actes pour euxmêmes, ou pour leurs parents ou alliés jusqu’à un certain degré (L. 25 ventôse an XI,
art. 8 et 10).
B. — De l'inscription de faux.
83. Définition et origine. — On appelle « inscription de faux » une procédure particulière qui sert à constater l’existence d’un faux en icrilure.
Son nom lui vient d’une formalité usitée dans notre ancienne jurisprudence, par imitation de la procédure criminelle des Romains, et conservée jusque dans notre droit
moderne : la partie privée, qui entame cette procédure, doït s'inscrire en faux au grefle!. Cette formalité initiale donne son nom à l’ensemble de la procédure.
* 84. Distinction du faux principal et du faux incident civil. - La constatation du faux peut avoir lieu au criminel (art. 418-468 C. instr. crim.). L'action est exercée par le ministère public, la partie privée pouvant seulement déposer une plainte. On dit alors qu'il y a faux principal.
* Elle peut aussi se faire au civil (art. 214 et suiv. C. proc. civ.). On l'appelle alors faux incident civil, parce que la procédure de l'inscription se greffe habituellement, à titre d'incident, sur une instance déjà engagée ?. L'action tendant à la constatation du faux est en ce cas exercée par une