Variétés spéciales de dépôts
A. — Dépôt irrégulier.
“2213. Définition. — On appelle « dépôt irrégulier » celui dans lequel le déposant, au heu d’être tenu de restituer identiquement la chose qu’il a reçue, est tenu seulement de rendre des choses de mème espèce en même quantité. Il est donc débiteur d’un genre et non d’un corps certain, comme l’est le dépositaire ordinaire. Il n’est pas détenteur précaire! ; il acquiert la propriété des choses qu'on lui remet.
2214. Objet. — Pratiquement ce sont les dépôts d'argent qui se font sous cette forme, principalement dans les banques, dans les caisses d'épargne et à la Caisse des dépôts et consignations. À la Caisse des dépôts les dépôts d’argent faits par les notaires offrent cette: particularité qu’ils sont individualisés au nom de leurs clients et ne sont pas compris dans la déconfiture du notaire (Bordeaux, 24 déc. 1909, S. 1905. 2. 194).
2215. Comparaison avec le prêt. — D'après ce qui vient d’être dit, le banquier, qui a reçu un dépôt de fonds, se trouve à peu près dans la même situation que s’il avait reçu un prêt d'argent. La ressemblance s’augmente encore par cette circonstance que le banquier sert à ses déposants un petit intérêt. La différence consiste en ce que le prêt comporte la stipulation d’un terme, avant lequel le remboursement ne peut être demandé, tandis que les dépôts sont ordinairement remboursables à première réquisition Mais cette différence disparait elle-même quand le dépôt, au lieu d'être remboursable à vue ou après un court délai de prévenance, s’accompagne d’un délai fixe, trois mois, six mois, ou un an, auxquels cas le banquier sert aux déposants un intérêt plus élevé.
B. — Dépôt nécessaire.
*2216. Définition. — Le dépôt nécessaire est celui dans lequel le déposant n’a pas pu choisir librement la personne du dépositaire, parce qu'il a agi sous la crainte d’un fléau subit, incendie, inondation, pillage, eic., qui l’a forcé à confier les choses déposées entre les mains du premier venu et avec la plus grande précipitation. s
2217. Règles spéciales. — En principe le dépôt nécessaire est soumis aux mêmes
1 Il résulte de ces observations que l’on commettait une erreur quand on considé rail la Caisse des dépôts et consignations et les Caisses d'épargne comme soumises à l'art. 2236 qui prive le dépositaire, considéré comme possesseur précaire, du bénéfice de la prescription et quand on a établi pour elles, à titre de faveur, une prescription trentenaire sous la forme d’un délai préfix. Sur les deux lois votées dans ce but en 1895, voyez ci-dessus, n° 449 en note, et 706.
règles que le dépôt ordinaire (art. 1951). La loi n'y déroge que pour la preuve : en considération de la hâte avec laquelle le dépôt a été fait, elle admet la preuve lestinioniale, mème quand il s'agit d'une valeur de 450 francs (art. 4950). L'écrit n’est donc nécessaire ni pour prouver le fait du dépôt, ni pour établir la consistance et la valeur des objets déposés ; on n'a eu ni le temps ni les moyens de se procurer une preuve écrite.