C. — Dépôt ehez les hôteliers
1° Preuve.
2248. Assimilation au dépôt nécessaire. — Le dépôt que les voyageurs font de leurs effets dans les hôtels ou auberges est assimilé, au point de vue de la preuve, au dépôt nécessaire : un écrit n'est pas exigé, quelle que soit la valeur des effets déposés (art. 4952). Disposition empruntée à l'Ordonnance d'avril 1667, tit. XX, art. 4.
2219. Pouvoir du juge. — Le Code, reproduisant ici le texte de l'Ordonnance de 1667, accorde au juge le droit de refuser la preuve testimoniale quand elle lui paraît suspecte : « le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait », portent également l'ancienne Ordonnance et l'art. 1348 actuel!. Pothier explique cette réserve par la crainte que des flous ne s'entendent pour exploiter les hôteliers, en prétendant avoir apporté chez eux des effets d'une grande valeur et en produisant des compères comme témoins (Dépôt, n° 80).
20 Responsabilité.
2220. Responsabilité des fautes pour les hôteliers et aubergistes. — En leur qualité de dépositaires, ils ne devraient être tenus, semble-t-il, que dans les termes de l'art. 4927, et seulement quand ils ont pris moins de soin des eflets de leurs voyageurs que de leurs propres aflaires. Mais il ne faut pas oublier que le dépôt qu'ils reçoivent n'est pas gratuit : ils sont payés pour le recevoir. Ils répondent donc de toute faute commise par eux, dans les termes du droit commun.
2221. Responsabilité du fait d'autrui. — La loi ne se borne pas à rendre les aubergistes et hôteliers responsables de leurs propres fautes ; elle les déclare aussi tenus du fait de deux sortes de personnes (art. 1953) :
lo Fait de leurs domestiques et préposés. — Pour ceux-ci la responsabilité de leur patron n'est que l'application du droit commun. Sur la responsabilité du commettant, voyez ci-dessus, n° 9410-50.
do Fait des étrangers allant et venant dans l'hôtel. — lei la loi ajoute au droit commun ; ces étrangers ne sont pas les préposés de l’hôtelier, et la loi ne distingue même pas si ce sont d'autres voyageurs logés dans l'hôtel où des tiers qui s’y sont introduits en passant. L'hôtelier est donc indirectement tenu d'exercer une surveiilance active dans sa maison. — La loi ne distingue pas non plus s'il ÿ a eu un dommage, causé par dol ou par simple maladresse, où un vol. Le texte vise expressément les deux cas (art. 4953). Mais l’aubergiste cesse d'être responsable quand il a subi une force majeure, par exemple quand il y a eu vol à main armée (art. 195%). — Sa responsabilité disparait également si le voyageur a lui-même, et par une faute caractérisée, rendu possible le dommage ou le vol, par exemple s'il a laissé sa porte ouverte en sortant et sans prendre la précaution de renfermer ses effets sous clef,
2222. Limitation de la responsabilité des hôteliers. — Dans les temps modernes, avec le grand nombre des voyageurs qu'ils ont à loger et l'importance des objets que l’on transporte avec soi, principalement sous la forme de billets de banque et d'effets au porteur, les hôteliers se trouvaient soumis à des risques excessifs : la moindre négli-
1 On remarque loutefois une différence entre le Code et l'ordonnance : celle-ci ne faisait cette réserve que pour le dépôt d’hôtellerie et non pour le dépôt nécessaire, dont elle s'occupait dans deux articles séparès, tandis que le Code les a réunis dans un mème alinéa de l’art. 1348, de sorte que le juge a aujourd’hui un égal pourvoir dans les deux cas. d
gence pouvait permettre la consommation d'un vol considérable, capable de ruiner d’un seul coup un malheureux hôtelier, La jurisprudence admettait en effet (et cela était conforme à la loi) que l'argent, les billets de banque et tous les titres au porteur se trouvaient compris dans le mot « effets » de l’art. 1953. Une loi du 48 avril 4889 a limité à la somme de 4000 francs la responsabilité du vol, pour toutes les espèces monnayées et valeurs au porteur! non déposées réellement entre les mains de l’aubergiste (art. 1953, 122) Le voyageur qui est porteur de sommes plus considérables et qui veut se procurer une sécurité complète est donc obligé de les déposer au bureau de l'hôtel, et on ne peut lui refuser la réception de ce dépôt
S'il les garde dans sa chambre, il en supporte les risques pour tout ce qui excède 1000 francs, à moins qu'il ne réussisse à prouver, d’une manière spéciale, une faute commise par l’aubergiste ou par un des préposés : on lui a enlevé le bénéfice de la présomption de faute, qui résultait de l’art. 1953; on n'a pas exonéré l’aubergiste des conséquences d'une faute réelle et prouvée (Bordeaux, 20 mai 4899, D. 93. 2. 482,8. 93.9. 51; Aix, 41 mai 1908, P. et S. 4908. 9. 491).
2223. Conventions particulières. — Toutes ces règles peuvent être modifiées par des conventions spéciales. Peut-on considérer comme suîMisantes, les affiches que beaucoup d’hôteliers font poser dans les chambres pour avertir les voyageurs qu'ils déclinent la responsabilité légale ? La doctrine incline en général pour l'aflirmative (Dai Loz, Supnl., vo Dépôt, n° 69); mais il a été jugé que l’abstention du voyageur, qui a omis de déposer ses bijoux au bureau, malgré l'avis imprimé qui l'y invitait, ne constituait pas une faute (Aix, 26 oct. 1899, D. 4901 2. 303).
2224. Objets oubliés ou abandonnés dans les hôtels. — Un dépositaire ordinaire peut se défaire de la garde du dépôt, quand on reste trop longtemps sans le lui réclamer, Mais un hôtelier, dont le voyageur a disparu (souvent sans payer sa note) en laissant ses bagages, ne sait à qui s'adresser pour s’en défaire Naguère encore il était obligé de les conserver indéfiniment, pour les rendre au cas où ils seraient réclamés, et les greniers des hôtels, surtout dans certaines villes d'eaux et de jeu, s’encombraient de malles et d'effets. Une loi du 31 mars 1896, sollicitée par les propriétaires d'hôtels, leur a donné un moyen commode et rapide pour s'en débarrasser. Mais son explication concerne plus encore les droits de l'hôtelier considéré comme gugiste, que ses obligations comme déposutaire. Nous aurons donc à y revenir à propos du gage (ci-dessous, n°$ 2496 et 2521 1°).
2225. Personnes assimilées aux hôteliers. — Les art 1953 et 14954 sont cles textes exceptionnels et, comme tels, d'interprétation stricte (Cass., 26 janv. 4875, D. 55, 1. 219). En général, la jurisprudence n’en admet pas l'extension. Ainsi il a été jugé que la responsabilité des vols et détournements commis par des tiers n’incombait pas : 1 aux cafetiers, cabaretiers et restaurateurs (Trib. Seine, 30 juill. 4867, D 75 1. 220, en note ; trib. civ. Lyon, 44 mai 4900 et 12 août 1903, D. 1904. 2. 327 et 469)? ; 2% aux propriétaires de bateaux-lavoirs (Cass., 96 janv. 4875, D. 75..1. 219); 3° aux compagnies exploitant des wagons-lits (Frib Seine, 25 nov. 4809,°D.:93.2587,/5. 93: 9. 1407). — Toutefois un certain nombre de décisions existent en sens contraire pour les bains publics (Trib. Rouen, 91 mars 1883, D. 84. 3. 8; trib. Bruxelles, 10 févr. 1896, Pasicrisie, 96 3. 98. — Comp. Caen, 47 nov. 4875, D. T6. 2. 490, S. 76. 2. 49).
1 Cette énumération est limitative : la responsabilité de l’hôtelier subsiste entière, conformément au texle du Code, pour toutes autres choses, notamment pour les bijoux (aix, 26 oct. 1899, D. 1901. 2. 303). Mc}
2 || ya en faveur des caieliers et restaurateurs de nombreuses décisions de tribunaux et de justices de paix (voyez surlout, pour les supports à bicyclettes placés sur les trottoirs, trib. civ. Fontainebleau, 10 déc, 1903. D. 1904. 2. 179). En fait, ils ne sont pas dépositaires : leurs clients conservent leurs vêlements, cannes el chapeaux sous leur garde personnelle, comme toute personne qui entre dans un magasin. Une seule décision existe en sens contraire (Aix. 20 juin 1867, D. 67. d. 332), mais elle s'explique par une raison de fait: le restaurateur recevait chez lui des gens qui y passaient la nuit, attirés par l’appât du libertinage, et pouvait par suite être considéré comme un
hôtelier.
Malgré cette interprétation restrictive, certaines personnes se sont vu appliquer l’art. 1953 parce qu'on les a assimilées à des hôteliers. Ainsi les tenanciers d'hôtels garnis, qui ne donnent pas à manger à leurs logeurs : l’hôtel garni est un hôtel ; si l’hôtelier proprement dil est responsable, ce n’est pas parce qu’il nourrit, c’est parce qu'il loge ses voyageurs. Ce n’est pas là une extension, c’est une interprétation du texte ; on ne la met même pas en doute!. — Ainsi encore le directeur d’un théätre a été déclaré responsable du vol d’une fourrure dans la loge d’une ‘äctrice (Trib. Marseille, 26 févr 1903, D. 4905. 9, 485)2?; mais ceci est très contestable. Voyez la note du /ailoz.
En doctrine les avis sont partagés. La plupart des auteurs sont partisans d’une interprétation restrictive (Ausry et Rau, t. IV, $ 406, note 4; Baupry et Wauz, De la société, du prêt, et du dépôt, 2e édit, nos 1237 et suiv.). Mais il en est qui veulent étendre le texte (Laurenr, t. XX VII, no 447; GuirouarD, n° 435; Huc, t. XI, n° 256). Je ferais une distinction: la dispense de preuve écrite, établie par l’art. 1952, n'a rien d’exceplionnel ; elle doit être admise, même en dehors du dépôt nécessaire et du dépôt d'hôtellerie, et conformément à l’art. 1348, toutes les fois qu'il a été impossible au déposant de se procurer une preuve écrite ; mais la responsabilité du fait d’autrui, établie par l’art. 1953, en dehors de toute faute personnelle, est une règle tout à fait exorbitante et qu'il faut étroitement restreindre à ceux qui logent des voyageurs, comme les hôteliers, Voyez les notes du Dalloz sous Cass., 26 janv. 1875 et sous Trib. Marseille, 26 févr. 1903, précités.
D. — Du séquestre.
2226. Définition. — Le séquestre est le dépôt d'une chose litigieuse entre les
mains d'un tiers, en attendant le règlement de la conteslation entre ceux qui prétendent avoir des droils sur cette chose.
Le dépositaire de la chose litigieuse porte aussi le nom de séquestre.
À la différence du dépôt, le séquestre peut avoir pour objet un immeuble aussi bien qu'un meuble (art. 1959).
2227. Distinction. — Le séquestre peut ètre conventionnel ou judiciaire.
1° Séquestre conventionnel,
2228. Caractères spéciaux. — 1° Une chose litigieuse ne peut être confiée à un séquestre par convention que du consentement de tous ceux qui prétendent y avoir droit. Sinon, il ÿ aurait dépôt ordinaire et non séquestre#, « Apud sequestrum non nisi plures deponere possunt » (Digeste, liv. XVI, tit. 3, fr. 17).
20 Le séquestre peut stipuler un salaire sans que le contrat change de nature (art. 1957).
3° La restitution de la chose ne peut être exigée que par celui qui aura obtenu gain de cause et après le règlement du litige, tandis que le dépôt ordinaire est restituable à tout moment.
4° Le dépôt a une durée obligatoire pour le séquestre, qui ne peut la restituer avant la fin du litige, si ce n’est « pour une cause légitime » (art. 1960).
! Le logeur en garni n'est responsable que pour les voyageurs qui sont chez lui de
passage, el non pour les locataires qui occupent une chambre d’une manière permanente.
(Trib. Lyon, 24 mai 1899, D. 99, 2. #43).
? Une responsabilité d’un autre genre pèse sur les directeurs de théâtres à raison des vêtements et autres objets déposés dans les vestiaires par les spectateurs; mais, quoiqu’en ait dit un jugement du tribunal de la Seine (5 janv. 1888, S. 88. 2. 45), il s'agit Ià d’un dépôt ordinaire et non d'un dépôt nécessaire. La dispense de preuve écrile pour la valeur des objets perdus résulte du droit commun (art. 1348).
3 L'art, 1956 contient à cet égard une erreur de rédaction. On y lit que le séquestre est Cle dépôt fait par UNE ou plusieurs personnes... ». Il fallait dire comme Pothier: par DEUX Où plusieurs... » (Dépôt, n° 84). Les contestants peuvent n'être que deux, mais ils sont au moins deux.
* Si Lous ceux qui ont consenti le séquestre s’entendaient pour retirer la chose, elle devrait leur être rendue, même avant la fin de leur contestation.
% Du séquestre judiciaire.
2229. Sa nature. — Ce séquestre est ordonné par justice. Il oblige le gardien judiciaire (qui est salarié) à conserver les effets séquestrés avec les soins d’un bon père de famille. Voyez les art. 1962 et 1965.
*2280. Cas où il a lieu. — L'art. A961 énumère trois cas dans lesquels la justice peut ordonner le séquestre, mais la jurisprudence décide que cette énumération n’est pas
dimitative (Paris, 21 avril 1886, D. 87. 2. 52, S. 87. 2. 203).
Le mandat et la gestion d'affaires.