CHAPITRE PREMIER
S 1. — Du mandat ostensible.
**9931. Définition. — D'après l'art. 198, le mandat est le contrat par lequel une personne appelée « mandant », donne à une autre, appelée « mandataire », le pouvoir d'accomplir en son nom un ou plusieurs actes Juridiques. Voyez aussi AuBry et Raw, t. IV, n°410.
L’écrit qui constate ce pouvoir s'appelle procuration, mot que l’art. 198% emploie à tort comme synonyme de « mandat ».
Cette définition du mandat par l’art. 1984 est trop étroite : le Code civil fait consister l'essence du mandat dans la représentation juridique du mandant par le mandataire. Or cette représentation n’est qu'un perfectionnement apporté par le droit romain dans le procédé à l’aide duquel le mandataire s’acquiite de sa mission ; le mandat a existé auparavant et s’exécutait sans représentation d’une personne par une autre, el cette forme primitive du contrat n’a même pas disparu : elle existe toujours en droit commercial sous le nom de commission! et en droit civil sous la forme de la convention de préle-nom. Il est évident que le commissionnaire et le prête nom, bien qu’ils ne fassent pas connaître leur mandant, ne sont que des espèces de mandataires. La définition de l’art. 1984 ne
1 D'après l’art. 94 C. com. al. 1°, le contratile commission régi par le droitcommercial est uniquement celui daus lequel le commissionnaire a agi en son propre nom pour le compte de son commettant. Si le commissionnaire à acheté ou vendu en découvrant son mandat et en se présentant comme fondé de pouvoirs, il agit au nom d'autrui, et alors les effets du contrat sont régis par le droit civil, aux termes de la disposition expresse du second alinéa de l'art. 94 G. com. Dans ces conditions on à peine à comprendre que le criterium de la distinction à faire entre Le mardat du Code civil et la commission du droit conmercial puisse être discuté: l'application de l’une ou de l’autre loi dépend de la façon dont le commissionnaire aura agi. En ce sens Cass., 24 juill. 1852, D. 32. 1. 254; Cass., 30 avril 1853, D. 53. 5. 110. La nature du contrat est indépendante de la qualité de commerçant: qu'importe qu’un commerçant, exerçant la profession de commissionnaire, fasse accidentellement des opérations au moyen de la forme civile du mandat? Il conservera néanmoins sa qualité. Voyez cependant sur lopinion qui fait dépendre la distinction entre le mandat etia commission de la nature commerciale ou civile de l'opération, LyOn-CUAEN et RENAULT, Trailé, 3 édit., t. LL, a° 414. Sur un autre procédé, tiré dela nature marchande de l’objet du trafic, THALLER, Trailé élémentaire, n° 924.
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convient donc qu’à une seule variété, au mandat ostensible ou mandat représentatif, et, pour l’étendre, il conviendrait de dire que le mandant charge le mandataire d'agir en son lieu et place, l'emploi du procédé représentatif pouvant bien servir à distinguer deux variétés de mandats, mais ne devant pas figurer dans une définition générique du contrat.
*2232. Distinction du mandat et du louage d'ouvrage. — Le mandat pouvant être salarié (voyez le n° suivant) se rapproche singulièrement du louage de services : dans les deux cas, on voit une personne faire quelque chose pour une autre moyênnant salaire. La différence est pourtant profonde entre ces deux contrats : le louage de services a pour objet des faits d'ordre matériel qui sont des {ravaux ; le mandat à pour objet propre des acles juridiques à accomplir pour le compte du mandant: c’est donc dans la nature de l’objet qu'il faut chercher la différence des deux contrats!. L'ouvrier ou l'employé travaille pour le compte et dans l'intérêt d'autrui ; le mandataire agit juridiquement: il fait des contrats, des paiements, des négociations pour son mandant?.
Il résulte de là que les médecins, el mème les avocats et les notaires, ne sont point les mandataires de leurs clients : ils ne font pour eux aucun acte juridique, ils n’agissent pas au nom de ceux-ci; ils exercent leur profession et agissent en leur propre nom, encore que leur travail profite à autrui : le contrat qu'ils font est un louage de travail ou une entreprise, selon la façon dont est calculée leur rétribution, au temps ou à forfait (Voyez ci-dessus n° 1898). Cependant la jurisprudence s’obstine à voir dans l’avocat un mandataire (Agen, 4 mars 1889, D. 90. 2. 9281, et la note de M. Grassox).
Au contraire, l'avoué est un véritable mandataire, qui reçoit de son client le pouvoir de soutenir son action en justice.
On voit par là que la conception de l’objet de mandat s'est sensiblement rétrécie depuis l’époque romaine. Les anciens se servaient de ce contrat pour les actes qui constituent, au sens large, l’administration d’un patrimoine ; sans doute ces actes sont ordinairement des acles juridiques, mais on peut en rencontrer qui ont un objet matériel : ces derniers, qui
1 Le texte de l’art. 1984 ne précise pas d’une manière directe la nature des «choses » que le mandataire est chargé de faire, mais il révèle indirectement la pensée delJaloi en supposant que le mandat consiste essentiellement dans la collation du pouvoir d'agir pour le compte du mandant. L'emploi du mot « pouvoir » implique qu’il s’agit d'actes juridiques.
> La distinction entre le mandalaire vérilable et le simple employé qui loue ses services est parfois délicate. Le fait qu'une personne coopère à l’accomplissement d’un acte juridique ne suffit pas loujours à lui conférer la qualité de mandataire: l'acte juridique, qui consiste essentiellement dans une volonté, s'accompagne ordinairement d'actes matériels pour lesquels la personne qui agit peut recourir aux offices d’un tiers, sans cesser d’être elle-même l’auteur de Pacte. Un véritable mandataire est celui dont la molonté entre seule en jeu lors de la conclusion de l'acte, qui prend la résolution nécessaire pour le conclure, qui le veuf et le consent; mais l’emploi d’un messager dans la conclusion d’un contrat entre absents n’est pas un mandat, parce que le messager, même chargé d’un message verbal, n’est qu’un instrument de transmission, comme un facteur et un employé du télégraphe, porteurs d’une lettre ou d’une dépêche. Il peut donc y avoir des coopérations purement matérielles qui ne sont pas des mandats ; le mandataire est celui dont la volonté se substitue à celledu mandant. Pour celte raison, je crois qu’on ne devrait pas considérer comme des mandataires les employés des chemins de ler, des postes et des télégraphes, qui délivrent des billets où des timbres-postes ou reçoivent des télégrammes moyennant des sommes d’argent déterminées par des tarifs fixes qu’il ne dépend pas d’eux de changer ; ils sont comptables, comme des détenteurs de choses en nature. mais ne sont que des agents de transmission, et, dans bien des cas, pourraient être remplacés par des machines de distribution automatique. Comparez une étude d’IHErING, De la coopéralion dans les acles juridiques, dans ses Etudes complémentaires, traduction Meulenaere.
sont exclus du mandat moderne, faisaient valablement l’objet d’un mandat romain. Comp. Accanrras, t. Il, n° 639; Girarp, 2e édit., p 369-570. Voyez aussi PLanror, Revue critique, 1893, p. 497; Lagsé, note dans Sirer, 93. À. 497, col. 3 ; Cnarmonr, Pand. franc., 4903. 1. 449.
La distinction entre les deux contrats a de grands intérêts pratiques, spécialement pour la faculté de révocation et pour les indemnités à raison des accidents du travail (application de l’art. 2000 ou de la loi du 9 avril 4898). Comp. Gand, 9 févr. 1904, Belgique judiciaire, du 20 mars 1904.
A. — Gratuité et rétribution du mandat.
*22383. Changement survenu depuis le droit romain. — Dans les idées romaines, le mandat était essentiellement gratuit. Toute stipulation de salaire le transformait en louage de services'. Le Code civil admet, au contraire, que le mandat peut être salarié (art. 1986).
Cependant il faut s'entendre. Quand un mandataire donne son temps ou une partie considérable de son temps pour l'exécution du contrat, et qu'il se fait payer en conséquence, en réalité ce qui est salarié n’est pas le mandat, mais le service rendu: on peut dire qu'ici le contrat, à cause du temps que prend son exécution matérielle et de l’habileté person nelle qu'il exige du mandataire, se double d’un contrat relatif au travail (louage ou entreprise), et que c’est ce dernier qui entraine et justifie la stipulation d'un salaire.
*2284. Mandataires salariès. — Il peut y avoir grand intérêt à constater que des gens qui font office de mandataires sont en même temps des employés salariés pour leurs services, par exemple certains agents des chemins de fer, chargés des relations des compagnies avec le publie. Ceci est devenu important depuis que la loi du 27 décembre 1890 à établi le principe d’une indemnité pour les employés congédiés sans motifs sérieux : le mandat est révocable à volonté ; le louage de travail ne l'est pas (Cass., 18 juill. 1892, D. 92. 1. 585, S. V2 9071). |
2235. Présomption en faveur de certains mandataires. dence admet que le salaire peut ètre dû à un mandataire sans qu'il y ait eu convention expresse. Il en est ainsi pour ceux qui font pro ession de s'occuper des affaires d'autrui, comme les agents d’affaires (Cass., 45 juill. 4896, D. 96. 4. 561, S. 97. 1. 269). Il en est de même des avoués. Mais cette présomption ne s'applique pas aux notaires, qui doivent établir l'existence d’une convention expresse ou tacite leur attribuant un salaire, quand ils ont rempli un mandat pour le compte d’un client (Cass., 4cr déc. 1891, D. 99. 1.209, S. 98. 4. 497).
2236. Décisions arbitraires sur la rétribution des mandataires. — Par une exception aux principes que rien ne justifie, les tribunaux se reconnaissent le pouvoir de modifier les conventions faites par les parties et de réduire le salaire promis quand il leur paraît excessif (Cass., 13 mai 14884, D. 85. 1. 21, S. 85 1. 345; Cass., 24 févr. 1894, D. 94. 5. 336; Cass., 27 janv. 1908, D 1908 14. 155. — Comp Montpellier, G févr. 1893, D. 94. 2. 249, S. 94. 2. 208). Cette jurisprudence, qui met les particuliers sous la tutelle des tribunaux dans un cas où la loi leur reconnaît cependant pleine liberté, est une extension d’une autre décision parfaitement fondée, d’après laquelle les tribu-
La jurispru-
1 Tel fut, du moins, le principe primitif, mais à l’époque classique on s'était déjà relâché de cette rigueur, et le mandataire pouvait stipuler un salarium où un honor qu’il réclamait par une perseculio extra ordinem (ACCARIAS, n° 630-20).
. . - . , k naux ont qualité pour déterminer le salaire dù au mandataire quand la convention ne l'a pas fixé.
B. — Étendue du mandat.
*2237. Étendue des mandats généraux. — Les procurations données aux mandataires sont souvent mal rédigées et, dans la crainte de leur donner des pouvoirs insuffisants, on s'exprime volontiers en termes très généraux : on les charge, par exemple, de faire « tout ce qui sera utile à l'intérêt du mandant », etc. De nombreuses difficultés s'élevaient jadis sur l'étendue de pareilles procurations. Le Code y a coupé court en décidant que les mandats donnés en lermes généraux ne comprennent que les actes d’administralion, et qu'un pouvoir spécial, donné en termes exprès, est nécessaire pour aliéner, hypothéquer ou faire un autre acte de disposition intéressant la propriété (art. 1988).
2238. Interprétation des mandats spéciaux. — Une procuration dans laquelle ces actes sont énumérés d’une manière incomplète s’interprète restrictivement. Ainsi le pouvoir de vendre un bien n’emporte pas le pouvoir d’en recevoir le prix, qui doit èlre versé par l’acheteur au mandant. — De même le pouvoir de transiger n'emporte pas celui de compromettre (art. A989).
Un acte non prévu dans la procuration peut cependant y être réputé compris, s’il est la
Suile nécessaire d'un pouvoir donné au mandataire Ainsi celui qui peut toucher le capital d’une créance peut donner mainlevée de l’inscription hypothécaire qui la garantit.