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après avoir accepté le mandat, de se substituer une autre personne pour son exécution. S'il le fait, c’est à ses risques et périls etil sera responsable du fait de son substitué comme du sien propre (art. 499%).
Toutefois la procuration peut lui conférer le pouvoir de « substitucr », et c’est une clause qui est devenue de style dans les études de notaires. Quand le mandataire use de ce droit, il ne répond pas du fait de son substitué, « à moins qu'il n’ail fait choix d’une personne notoirement incapable ou insolvable » (art. 199%).
2247. Reddition de compte. — Tout mandataire doit rendre compte de sa gestion (art. 1993). La loi l’oblige à restituer au mandant tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, alors même que cela n’était point dû au mandant (/bid.). Ces sommes ou objets ne peuvent pas rester dans ses mains, parce qu'il ne les a pas reçues pour lui, mais pour son mandant.Voyez cependant Cass., 24 juill 1900 D. 1905. 1 261, S. 1901 1 9.
Quant aux zatérêts des sommes qu'il a touchées, il n’en est comptable en principe que du jour où il est mis en demeure (art. 1996). Ce qui était encore naguère une «<lérogation au principe, puisqu'il fallait une demande en justice pour faire courir les intérèts (art. 1153), est devenu l'application du droit commun depuis la loi du 7 avril 1900, De plus, si le mandataire a employé l’argent à son usage, il en doit l'intérêt du jour de l'emploi, et sans mise en demeure (art. 1996).
2247 bis. Difficultés pour les mandats entre époux. — La jurisprudence s'est trouvée dans un assez grand embarras, relativement au mandat très général que la femme reçoit de son mari. Un arrêt ancien (Agen. 1833) avait assimilé la femme à un mandataire ordinaire, mais tous les arrêts postérieurs se sont montrés moins rigoureux. Les uns l'ont dispensée complètement de rendre compte (Bordeaux, 14 juin 4853, D. 54. 2, 39; Orléans, 20 janv. 1859, D. 59. 2. 17, S. 59. 2. 273); d’autres admettent en principe pour la femme l'obligation de rendre compte et la dispensent seulement de fournir un compte en règle et de se faire donner une décharge régulière (Paris, 26 mars 1885, S. 86. 2. 53). Voyez la note du Sirey sous l'arrêt de 4859. Comp. Paris, 7 janv. 1903, D, 1904.12. 79).
Il n’y aurait pas lieu, selon moi, d’étendre cette solution au cas où il y a eu un mandat précis donné par le mari. Voyez cependant Cass., 95 nov. 1868, D. 69. 4. 149.
2° Obligations du mandant.
2248. Énumération. — Le mandant doit 4° rendre son mandataire complètement indemne ; 2 lui payer le salaire promis ; 3° exécuter les obligations contractées en son nom.
2249, Indemnisation du mandataire. — L’exécution d’un mandat ne doit pas être onéreuse à celui qui s’en est chargé ; le mandataire a donc le droit de porter en compte à son mandant lout ce qu'il a déboursé pour l'exécution du mandat. Cette règle comprend mon seulement les déboursés pour frais, mais les pertes que l'exécution du mandat a pu causer au mandataire (art. 1699 et 2000) !. Comp. ci dessus n° 9939, in fine.
Le mandataire a droit à l’intérét de ses avances à compter du jour où il a fait chacune d'elles, et cela de plein droit (art. 2001)2. Dérogation à l’art. 1153, qui exige aujourd’hui encore une sommation (L. T avril 4900).
1 L’art.@000 est spécial au mandat et ne s'applique pas au louage d'ouvrage. Voyez cependant DEREUx, Du dommage éprouvé au service d'autrui (Revue trimestrielle, 1908), qui cherche à étendre sans fin l’art. 2000, de façon à procurer une indemnisalion complète à quiconque travaille pour autrui. Cette tendance est inadmissible, car l’art. 2000 est déjà impossible à justifier en tant qu’il assimile le mandataire salarié au mandataire gratuit. Comp. WauL, Du mandat, n° 723. FR x
2 La jurisprudence décide qu’un notaire qui fait l’avance des droits d’enregistrement pour ses clients n’est pas un mandalaire et ne peut réclamer l'intérêt de ses avances par application de l’art. 2001. Je considère cette solution comme une erreur: en tant qu'il rédige l'acte, le notaire n’est pas un mandataire, mais, lorsqu’il le fail enregistrer, il agit certainement comme mandataire de ses clients. Peu importe que la loi du 22 frimaire an VII (art. 29) lui en fasse une obligation: c’est un cas où le man-
Le mandant ne peut pas faire réduire les sommes dues de ce chef en alléguant que la
dépense aurait pu être moindre (art. 14999, al. 9).
2249 bis. Paiement du salaire. — Cette obligation dérive plutôt d'un louage de service mêlé au mandat que du mandat lui-même (art. 1999. al. 4). Le mandant ne peut se dispenser de le payer, sous prétexte que l'affaire n’a pas réussi, à moins qu’il n’y ait une faute imputable au mandataire (art. 1999, al..2). Mais on a déjà vu que les tribunaux, usant d’un pouvoir arbitraire que la loi ne leur confère pas, réduisent les sommes dues au
mandataire à titre de rétribution, quand elles leur paraissent exagérées (ci-dessus n° 9256)
*2250. Solidarité des mandants. — Lorsqu'un mandat a été donné par plusieurs personnes pour une même affaire, la loi les déclare solidaires pour toutes les sommes qui peuvent être dues au mandataire (art. 2002). C'est un des cas exceptionnels où la solidarité a lieu de plein droit.
On admet que cette disposition est spéciale au mandat conventionnel (arg. du mot constitué). Par suite, des mineurs ayant des biens indivis administrés par un tuteur unique, ne sont pas débiteurs solidaires de ce tuteur, qui est leur mandataire légal.
2251. Exécution des engagements envers les tiers. — C’est par habitude qu’on signale ceci comme une obligation qui dérive du contrat de mandat, car il s’en faut qu’il en soit ainsi. Si le mandant est tenu d'accomplir lout ce qui a été fait et promis en son nom, c'est l'effet de la représentation juridique : il est bien réellement tenu envers le tiers, parce qu'il est réputé avoir contracté lui-même, mais il n’en résulte pour lui aucune obligation dans ses rapports avec son mandataire. Si le Code (art. 1998, al. 1), imitant Pothier, fait fignrer ce résultat parmi les obligations qui naissent du mandat, c’est parce qu’elles reproduisent sans y réfléchir les règles romaines : à l’époque où la représentation juridique d’une personne par une autre n’était pas encore ouvertement admise, il fallait bien que le mandant exécutât consciencieusement les engagements pris par son mandataire, faute de quoi celui-ci aurait pu être recherché à ce sujet et poursuivi. Chez nous l'obligation du mandant existe bien ; c’est, si l’on veut, un effet du mandat, mais elle existe envers Les tiers : il n'y a point là d'obligation du mandant envers le mandataire.
F, — Effet de l'exécution du mandat.
1° Cas où le mandataire n’a pas excédé ses pouvoirs. “2252. Obligation du mandant envers les tiers. — L'exécution
du mandat oblige le mandant directement envers les tiers, comme s'il avait
traité lui-même, sans employer d'intermédiaire, C'est l'effet de la représentation dans les acles juridiques. Voyez t. 1.
"2253. Actes faits par le mandataire en son nom personnel. — Il es! possible que le mandataire, chargé de faire un acte avec un tiers, au lieu de se présenter comme fondé de pouvoirs pour autrui, ait traité en son nom personnel, comme si l’acte n’intéressait que lui. En ce cas, il est personnellement tenu envers le tiers, qui a suivi sa foi et qui a voulu l'avoir pour débiteur (Cass., 3 mai 1893, D. 93. 4. 367). Néanmoins il garde sa qualité de mandataire dans ses rapports avec son mandant et est obligé de lui rendre compte de l'acte qu'il a fait et de lui en retransférer le profit. Le mandant a même le droit d'exiger la cession des actions que cet acte a pu faire naître.
2 Cas où le mandataire a dépassé ses pouvoirs.
"2254, Défaut de représentation. — Lorsqu'un mandataire excède les pouvoirs .
dat est légal au lieu d’être conventionnel. Un paiement fait au nom d'autrui ne peut pas être autre chose que l’exécution d’un mandat, quand ce n’est point l'acte spontané d’un gérant d’affaires,
qui lui ont été donnés, il agit en réalité sans mandat et, par suite, le mandant n’est pas tenu de ce qui a pu être fait au delà de la procuration donnée par lui : il n'a pas été représenté (art. 1998, al. 2)!. Comp pour les actes délictueux du mandataire, Cass., A2 nov. 1907. D. 1908. 1. 8T, et aux Ad {itions, à la fin du présent volume.
“2255. Effet de la ratification. — Tout ce qui a été fait par le mandataire en dehors des termes de sa procuration peut cependant être ratifié par le mandant, et alors la volonté de celui-ci l’oblige lui-même envers les tiers comme s'il ÿ avait eu mandat préalable : Aatihabitio mandato æquiparalur.
Cette ratification peut être expresse ou tacite (art. 1998, al. 2). Les faits qui valent contirmation tacite sont appréciés par les juges (Cass., 6 févr. 1893, D. 93. 4. 359).
2256. Responsabilité du mandataire. —- Les personnes qui traitent avec le mandataire peuvent donc finalement avoir fait un contrat inutile, si l'acte n’était pas compris dans la procuration et si le mandant refuse de le ratifier. Peuvent-ils alors s’attaquer au mandataire et le rendre responsable du préjudice qu’ils éprouvent ? Cela dépend : si le mandataire leur a donné une connaissance suffisante de ses pouvoirs, ils ont trailé avec lui à leurs risques et il n'y a pas eu de surprise pour eux ; si, au contraire, les pouvoirs du mandataire ne leur ont pas été suffisamment connus, celui-ci est en faute etil est personnellement garant de tout ce qu’il a pu faire au delà (art. 1997).
Enfin, il est bien évident que si le mandataire, agissant en dehors de sa procuration, s’est porté garant de l’exécution du contrat, il est tenu envers les tiers pour le cas où le mandant refuserait de le ratifier (art. 1997). C’est une simple application de la clause de porte-fort (ci-dessus, n° 4061).
G. — Causes mettant fin au mandat.
1° Révocation du mandat.
*2257. Faculté de révocation. — En principe, le mandat est révocable à tout moment, par la seule volonté du mandant (art. 2004). Le mandataire révoqué doit restituer la procuration, de façon à ne plus pouvoir en faire usage.
Gette faculté de révocation est inhérente au mandat ; elle n’a pas besoin d’être stipulée, mais elle suppose que le mandat avait été donné dans l'intérêt exclusif du mandant. Dans les cas, fort rares d’ailleurs, où le mandat est donné à la fois dans l'intérêt commun du mandant et du mandataire, la révocation ne peut être l’œuvre du mandant seul (Amiens, 98 janv. 1892, D 93. 2 158, S. 94. 2. 177), si ce n’est quand il existe une cause légitime (Cass., 11 févr. 4891, D. 91. 4. 197, S. 91. 4. 1921) ?2.
La révocation est toujours possible, même quand le mandataire possède en même temps la qualité d’agent salarié. Seulement s’il est congédié comme employé en mème temps que révoqué comme mandataire, il pourra avoir droit à ce titre à une indemnité (Paris, 97 déc. 1894, D. 95. 2. 493, Lyon, 6 avril 4895, D. 95. 9. 431). Comp. ci-dessus nos 4883 à 1895.
2258. Formes de la révocation. — La révocation peut être expresse ou tacite. Expresse, elle n’est soumise à aucune forme déterminée ; mais il est parfois prudent de la faire par acte d’huissier, afin de s'en ménager la preuve. Tacite, elle résultera de tout fait impliquant le changement de volonté chez le mandant. L'art. 2006 signale un de ces faits : la nomination d’un nouveau mandataire.
1 Le mandant serait tenu personnellement envers les tiers si les termes de la procuration pouvaient leur faire croire que le mandataire avait qualité pour agir: le maudant est en faute pour avoir donné à sa procuration un sens ambigu, où pour n’avoir pas surveillé son mandataire (Paris, 25 mars 1892, D. 92. 2. 263).
2 L’irrévocabilité absolue du mandat se rencontre quelquefois, quand le mandat est donné dans l'intérêt d’un tiers (Orléans, 31 juill. 1883, D. 85. 2. 20 ; Amiens, 28 janv. 1892, D. 93. 2. 159, S. 94. 2. 177), ou dans l’intérêt du mandataire (Bordeaux, 27 avril 1883, D. 86. 2. 263 ; Cass., 13 mai 1885, D. 85. 1. 350, S. 87. 1. 220) ou enfin s’il fait partie d’une convention synallagmatique (Pau, 26 nov. 1873, D. 74. 5. 327, D 14. 2. 71), Sur le pouvoir des juges du fond, voyez Cass., 6 janv. 1873, D. 73. 1. 116,
*2259. Notification aux tiers. — Il ne suffit pas toujours de révoquer le mandafaire, et même de se faire remettre par lui la procuration dont il était porteur : les tiers qui ont déjà eu affaire avec lui, pourraient traiter à nouveau, dans l'ignorance de la révocation de son mandat. En pareil cas, le mandant se trouve lié envers eux, à raison de leur bonne foi (art. 2005). [la bien un recours contre le mandataire (art 2005) ; mais celui ci peut se trouver insolvable ; le mandant, qui veut se mettre à l'abri de tout danger, doit donc prendre la précaution de notifier l& révocation du mandat aux tiers qui étaient en
relations d’affaires avec son mandataire.
20 Renonviation du mandalaire.
2260. Cas où elle est possible. — Le mandataire n’est pas absolument tenu de continuer jusqu’au bout l'exécution de son mandat. La loi lui donne la faculté d’y renoncer par une nolification adressée au mandant (art. 2007, al. 4).
Si cette renonciation cause un préjudice an mandant, celui-ci peut demander une indemnité, à moins que le mandataire ne justifie que la continuation du mandat lui causerait à lui-même un préjudice considérable (art. 2007, al. 2).
3° Mort de l’une des parties.
“2261. La règle. — C’est un principe traditionnel que le mandat est donné et reçu en considération de la personne, et que la mort du mandant, aussi bien que celle du mandataire, y met fin (art. 200%).
Cette règle se comprend fort bien en ce qui concerne le mandataire : on l’a choisi à cause de sa capacité ou de son honnêteté ; on n’est pas obligé d’avoir la mème confiance dans ses héritiers. Elle se justifie beaucoup moins bien pour le mandant, surtout quand il s’agit d’un mandat salarié.
2262. Exceptions et restrictions. — Il est souvent convenu expressément que le contrat continuera à la mort du mandant, au profit de ses héritiers. De son côté la jurisprudence déroge fréquemment à l’art. 2003, pour des cas où la mission du mandataire n’est de nature à être accomplie qu'après la mort du mandant (Amiens, 16 nov. 1859, D. 54. 9. 955, S. 54. 9. 60 ; Cass., 29 mai 4860, D. 60. 14 448, S. 60. 4. 724).
Enfin, la loi elle-mème apporte quelques correctifs à sa règle : à la mort du mandataire, ses héritiers doivent « pourvoir à ce que les circonstances exigent », en attendant que le mandant, averti par eux, ait nommé un nouveau mandataire (art. 2040); à la mort du mandant, le mandataire doit « achever la chose commencée, s’il y à péril en la demeure » (art. 1999, al. 9).
4° Autres causes d’extinction.
2263. Énumération. — La loi cite encore l'interdiction et la déconfiture de l'une des parties (art. 2003) ; on y ajoute la faillite, le mariage d’une femme, l’enternement d'un aliéné. D'une façon générale, tout changement d'état qui rend le mandant incapable met fin au mandat. Bertrand de Greuille disait : « Il est impossible d’agir au nom d’un homme à qui la loi ne permet pas de stipuler par lui-même » (Fexrr, &. XIV, p. 613).
de Effets de la cessation du mandat.
2264. Cas où le mandant est lié par un acte postérieur du mandataire. — Le mandat étant expiré ou révoqué, le mandataire n'a plus le pouvoir juridique de lier son mandant. Cela est d’évidence. Néanmoins la loi apporte à cette règle une double exception, fondée l’une sur la bonne foi du mandataire, qui a pu ignorer la révocation ou la cessation de son mandat ; l’autre, sur {a bonne foi des tiers, qui ont pu traiter avec lui, le croyant encore muni de ses pouvoirs : dans ces deux cas, l’acte est aussi valable que si le mandat existait toujours (art. 2008 et 2009). Dans le second cas, la bonne ou la mauvaise foi du mandataire est indifférente ; ce sont les tiers que l’on protège.
D. Ce Lu, LS RL E Lt T4
S 2. — De la convention de préte-nom.
2265. Bibliographie. — Anr. Cosre, Du préte-nom, thèse, Paris, 1891. — Leresours-Praronnière, Du préte-nom, thèse, Caen, 1898. — Gurrcouarp, Traité des contrats aléatoires et du mandat, %e édit., 189%. — Rosrrr Beupanr, Note dans Dalloz, 93. 4. 369. — Note signée T. P., dans D, 99/4. 297. — Voyez aussi les ouvrages indiqués ci-dessus au n° 4488.
* 2266. Définition. — Le mandat est une convention ostensible, par laquelle la personne qui emploie un intermédiaire se fait connaître, de façon que l’acte soit fait en son nom; dans le contrat de commission, la personnalité du mandant devient indifférente aux tiers, qui se trouvent pleinement garantis par la responsabilité personnelle du commissionnaire avec lequel ils entrent en relations, mais ils savent néanmoins que ce commissionnaire n’agit pas pour son propre compte et qu'il a derrière lui quelqu'un qui lui donne des ordres et pour le compte de qui l’opération se fait. Or il peut arriver que celui qui emploie autrui pour ses affaires veuille faire croire aux tiers que cet intermédiaire est le véritable intéressé : non seulement il veut leur cacher son nom, mais 1! veut les empêcher de savoir qu'il y a dans l'affaire une personne intéressée autre que le bénéficiaire apparent. On dit alors que l'intermédiaire sert de préle-nom à son mandant; le mandat est entièrement dissimulé, puisqu'il est tenu secret ; rien n’annonce au tiers que le prête-nom agit pour autrui.
2267. Formes. — Ordinairement le prête-nom agit dans ses relations avec le tiers sans que rien révèle l'existence d’une autre personne cachée derrière lui. Quelquefois ce lien peut être visible, sans que le rôle du prête-nom soit changé. Ainsi, ne voulant pas poursuivre moi-même le recouvrement d'une créance, je vous la cède: vous aurez l’air d'agir pour vous-mêmes, en vertu d’une cession de créance, alors que vous ne serez que mon prète-nom. Comp. Cass., 5 avril 4880, D. 80. 4. 43.1 y a alors cumul de simulations : on cache aux tiers à la fois le nom de l'intéressé et la nature de l'acte: l’interposition de personne est obtenue au moyen d’un acte déguisé.
“2268. Utilité de cette convention. — L'emploi d'un prête-nom peut avoir deux buts différents :
49 La personne qui s’en sert veut se cacher elle-même à l’autre partie, de façon à laisser ignorer à celle-ci le nom véritable de celui avec qui elle traite. Ce but ne peut être atteint que si l’interposition de personne réussit à tromper mème l’autre contractant.
20 Le prète-nom peut être employé pour permettre à son commettant de faire un acte qui ne luiserait pas permis s'il le faisait ostensiblement. En ce cas l'intervention d’un prête-nom peut ètre connue de l’autre partie ; ce n’est pas elle qu’on veut tromper; c’est une fraude à la loi que l’on combine, et qui a pour but d’éviter une nullité ou les réclamations d’un tiers.
L'emploi d’un prête-nom n’a rien d’illicite en lui-même (Cass., 21 juin 4897, D, 97.1. 557, S. 99. 4. 308) ; mais il ne peut avoir pour eflet de rendre valable une opération illicite qui ne pourrait pas être faite directement par l’intéressé. D’autre part, celui qui emploie un prèle-nom ne peut obtenir par l’intermédiaire de celui-ci un avantage que le prête-nom ne pourrait pas acquérir pour lui-même, s’il agissait pour son propre compte ; par exemple la subrogation légale (Cass., 9 janv. 1899, D. 99. 4. 297, S. 99. 4. 309).
* 2269. Différents usages du prête-nom. — Le prète-nom peut être employé pour le simple accomplissement d’un ou plusieurs actes juridiques, dont le résultat doit être retransféré au commettant par une opération ultérieure, qui suivra la première à brève échéance. Par exemple, je vous charge d’acheter en votre nom une maison qu'on refuse de me vendre à moi-même, et il est convenu que vous me la céderez ensuite. Il y aura alors deux ventes successives, doubles frais, doubles droits ; c’est un détour coûteux: pour atteindre le but, et rien de plus.
Mais le prête-nom peut être chargé d’un office permanent. Par exemple, une per sonne désire qu'on ne sache pas de quels biens elle est propriétaire, soit qu’elle veuille les
; ps PLANIOL, DC éd, 11 — 46
soustraire à l’action de ses créanciers, soit pour toute autre raison : elle s’en défait en apparence, au moyen d'un acte d’aliénation, au profit d’un tiers qui lui servira de prêtenom et qui passera pour en être propriétaire. Il y a alors aliénation simulée accompagnée d’une contre-lettre. Sur les contre lettres, voyez ci-dessus n°s 1186 et 1204.
Dans la première série d’hypothéses, l'opération suppose nécessairement l intervenez de trois personnes. Dans la seconde, il suffit d'être deux : le commettant et le prète-nom, qui devient propriétaire apparent de ses biens. Ste see
Le prèle nom peut enfin être utilisé pour l'exercice d’une action en justice!. On peut donc s’en servir pour contracter, pour posséder et pour plaider.
* 2270. Relations des parties entre elles. — Quand une personne a servi de prète-nom à une autre, elle doit être traitée, dans ses rapports avec celle ci comme son mandataire et, au fond, elle n’est pas autre chose. Les règles du mandat s’appliqueront donc, et notamment le prète-nom ne pourra conserver pour lui les biens qu'ila pu acquérir et les sommes qu’il a pu toucher : il en est comptable, comme un mandataire.
*2271. Relations des parties avec les tiers. — Les tiers ne connaissent, ou sont censés ne connaître que le prète nom : c’est lui qui est leur créancier, lui qui est leur débiteur, lui qui est propriétaire des biens mis sous son nom. Ils ont donc le droit de le poursuivre et ils peuvent ètre poursuivis par lui; et, d'autre part, ils ne peuvent poursuivre que lui ou être poursuivis que par lui. La convention intervenue entre le prètenom el son commettant est pour eux « res inter alios acta » ; et l'acte doit être pris pour ce qu'il est en apparence, parce que les tiers sont sans droit pour le critiquer (Cass., A1 mars 4890, D. 93. 1. 369, S. 90. 4. 208 ; Cass., 25 avril 1894, S. 95. 4. 230; Caen, 7mai 4895, D. 97. 2. 200)?°.
Mais ceci suppose que l'emploi du prète-nom est licite et ne cache ni une fraude à la loi ni une fraude aux droits des tiers. Si le prête-nom n'est intervenu que pour cacher une nullité ou un acte frauduleux, toute personne intéressée aura le droit de démasquer la fraude et, en faisant apparaître le nom du véritable intéressé, de se prévaloir des conséquences avantageuses que l’exacte application de la loi pourra avoir pour elle (Gass., 15 avril 4894, D. 92. 1. 238). Comp. Cass belge, 40 janv. 1904, D. 1902. 2. 235. Tons les moyens de preuve sont admis pour établir la fraude, La loi du 4er juillet 4901 sur les associations a même établi, dans son art. 17, diverses présomptions légales d'interposition de personnes contre les membres des congrégations qui leur serviraient de prête-nom ou contre les propriétaires des immeubles occupés par elles. Ges présomptions souffrent la preuve contraire (Discours de M. Perreau à la Chambre, séance du 96 mars 4901, Journal officiel, Débats, p. 932 et suiv.). Voyez-en un exemple remarquable à propos de la marque de la Chartreuse, dans Grenoble, 49 juill. 14905, D. 1906. 2.137. Autres exemples : D. 4907. 4. 404 et la note; D. 1908. 4. 289.
2272. Responsabilité personnelle du prête-nom. — Lorsque l'intervention du prête-nom est connue en fait des deux parties et n’a servi qu'à donner une apparence de vie à un acte qui ne pouvait se faire ouvertement, celui qui a rempli cet oflice n'est pas pers mnellement obligé et doit ètre mis hors de cause ; les choses se passent comme si les véritables intéressés avaient traité directement l’un avec l’autre.
1 La jurisprucence admet que la maxime « Nul ne plaide par procureur » ne s'oppose pas à l'emploi du prète-nom, parce que celui-ci figure en son propre nom dans l'instance (Cass., 29 juill. 1874, D. 97. 2. 201, note, S. 75 1.78). Comp. PercEROU, Revue bourguignonne, 1898. Voyez aussi la note du Dalloz, 1893, 2, 553.
2 ]l résulte de là que le prête-nom, propriétaire apparent d’un bien, peut valablement en disposer, Il a cependant été jugé que le commettant pouvait exiger la restitution du bien franc et quitte de Loutes charges provenant du prête-nom (Paris, 6 juin 1872, D. 73. 2. 124); mais cet arrêt est contraire aux principes ci-dessus exposés sur la simulation (ne 1196 et suiv.). Voyez aussi Paris, 5 juin 1905, D. 1908. 2. 129, et la note critique de M. De Loynes. Comp. à propos des hypothèques établies sur les biens des congrégalions, ci-dessous n° 2793. — D'autre part, celui qui a acquis un immeuble
comme prête-nom dans l'intérêt d'autrui ne peut opposer aux tiers le ma ndat secret qu’il a accepté, afin de se soustraire aux obligations qui lui incombent comme propriétaire (Cass., 11 mars 1890, D. 93. 1. 369, S. 90. 1. 208).
Toutefois, comme il a participé à un acte illicite, d’où un préjudice a pu résulter pourd'autres personnes, sa responsabilité se trouverait engagée envers celles-ci, et il ne serai! plus admis, en pareil cas, à se soustraire aux conséquences du contrat en révélant le rôle
qu'il y a joué (Toulouse, 3 déc. 1889, D. 90.1, 185).
S 3. — Erercice collectif des actions en justice.
2272 his. Actions délictuelles. — Depuis quelques années, la pratique a révélé une nouvelle combinaison qui s’est vite propagée. Les membres d’un syndical professionnel font exercer par leur syndicat, sous une forme coliective, les actions individuelles -qui leur appartiennent contre des liers, lorsque ces actions ont un caractère professtonnel. Par exemple, des syndicats de pharmaciens, sous l'empire de la loi du 21 mars 4884, intentaient des poursuites, au nom de leurs membres, contre les personnes se livrant à l'exercice illégal de la pharmacie, et la jurisprudence leur en reconnaissait le droit (Paris, 20 janv. 1886, D. 86. 2. 170, S. 87. 2. 199: Lyon, 8 mars 1888, D. 89. 9. 957, S. 90 2 108; Paris, 16 déc. 1891, D. 93. 2. 400; etc). Cette faculté a été définiti. vement attribuée par des textes spéciaux aux syndicats se rattachant à la profession médicale (L. 30 novembre 1892, sur l'exercice de la médecine, art. 13 et 17). Les syndicats de chirurgiens dentistes exercent aujourd'hui ces actions collectives en vertu des mèmes textes (Trib. corr. Seine, 23 mai 1895, D. 96 2. 489, S. 96. 9. 2: Trib. corr. Montbéliard, 30 janv. 1896, D. 97. 4. 120).
Quant aux autres syndicats, la jurisprudence leur reconnait également le droit d réclamer collectivement des dommages-intérèts à raison d'actes portant atleinte aux intérèts généraux de la profession. Cela a d’abord été jugé pour des commerçants qui se plaignaient d’une concurrence déloyale (Angers, 41 avril 1889, et Cass., 26 juil. 1889, D. 90. 1. 239; Cass., 5 janv. 1894, D. 98. 9. 199, en note, S. 98. 1. 302 ; Pau, 98 juill. 4902, D. 1903. 2. 27) ; ou même simplement de faits indélicats portant atteinte au bon renom de la profession (Nancy, 49 avril 4909, D. 1903. 9. 29). Même solution pour des poissonniers-propriétaires d’étangs qui se plaignaient de l’empoisonnement de leurs eaux par des usines du voisinage (Amiens, 43 mars 1893, D. 93. 9. 555, S. 96.2. 189 ; Cass., 5 janv. 1897, D. 97. 4. 120, S. 97. 4. 919) et pour un syndicat de propriétaires d'eaux minérales (Bourges, 4er août 1894, D. 98. 2. 499, en sous-note, S. 96. 2. 494). Comp. Trib. com. Seine, {er mai 1886, Journal des Tribunaux de commerce, 1887, p. 214; Conseil d'État, 25 mars 1887, D. 87. 3. DTLOS OO ES TE Conseil d’État, 28 déc. 1906, D. 1907. 3. 13). Voyez aussi Rouen, 8 nov. 1889, D. 1900. 9. 338; Bordeaux, 4 juin 1897, D. 98. 9. 499.
Toutefois il existe deux jugements antérieurs en date aux décisions précédentes, et qui ont refusé aux syndicats agricoles le droit d’agir à raison des dommages causés à leurs membres par les lapins sortant d’un boïs voisin (Trib. civ. Evreux, 91 oct. 1887, D. 88. 3. 136.8. 88, 2. 119; Trib. civ. Arras, 13 juin 1888, D. 90. 3. 55, S. 88. 9. 449). Il est vraisemblable que, si la question se présentait à nouveau pour les syndicats agricoles, ce refus d'action ne leur serait plus opposé, car il n’existe aucune raison pour les traiter autrement que les autres. C’est l'indice d'une simple hésitation de la jurisprudence, surprise au début par la nouveauté de la question, et reflétant l’opinion même du principal auteur de la loi de 188%, M. Waldeck-Rousseau, qui affirmait que rien ne pouvait êlre « plus éloigné de l'esprit et de la lettre de la loi » (Consultation publiée dans le Aecuei! de procédure, de Rousseau et Laisney, 1887, p. 49, et dans La Loi, 1887, p. #18). J'ai moi-même développé les raisons qui militaient contre cet exercice collectif d'actions en justice appartenant individuellement aux membres des syndicats (Notes dans Dalloz, 95. 2.553 et 98. 2. 129). Ges actions naissent de préjudices particuliers éprouvés par les membres du syndicat ; elles figurent dans leurs patrimoines respectifs et ne peuvent -être exercés que par eux; l'aptitude à agir en justice a été reconnue aux syndicats pour la défense des éntéréls généraux, qui ne sont compris dans le patrimoine particulier -d’aucun des sociétaires et qui par suite ne peuvent être défendus par aucun d’eux, On
n'avait nul besoin de créer l'institution syndicale, pour lui faire exercer des actions indi viduelles, déjà ouvertes au profit des particuliers et que ceux-ci suflisent parfaitement à utiliser eux-mêmes par les voies ordinaires. - D’ailleurs, si l’on permet aux syndicats d'agir en prenant l’offensive contre des tiers dans l'intérêt de leurs membres, pourquoi ne leur permettrait-on pas de défendre lun d'eux. quand il est poursuivi? Cependant la jurisprudence n’a pas admis celte conséquence de son idée, et elle a refusé a un syndicat d’herboristes le droit de prendre fait et cause pour un de ses membres poursuivi pour exercice illégal de la pharmacie (Lyon, 15 mars 1888, D. 89. 2. 259).
Enfin la question dépasse de beaucoup l’organisation des syndicats. Pourquoi refuseraiton le même droit aux associations ordinaires qui peuvent se fonder, sans limite aucune, pour la défense collective des intérêts communs à leurs membres ? L'art. 6 de la loi du 4er juillet 4904 s'exprime exactement de la même manière que l’art. 6 de la loi du 24 mars A884, pour accorder aux associations le droit d'agir en justice. Il y a déjà un arrèt de la Chambre criminelle en ce sens, à propos de la loi du 24 juin 1865, sur les associalions syndicales (Cass., 24 avril 4896, D. 97. 4. 474, S. 97. 1. 112). Comp. Pcanioz, Note sous Cass., 27 juill. 1907, D. 4908. 1.
Lors ou A1 surccer 4906 #r pu 29 sun 4907. — Sur ces lois et sur un arrêt de la Chambre criminelle, du 27 juillet 1907, cassant un arrèt de la Cour de Paris, voyez les- Additions à la fin du présent volume.
2272 ter. Actions contractuelles. — Dans toutes les hypothèses sus-indiquées. l'action exercée par le syndicat au nom de ses membres est une action délictuelle, née d’un acte illicite, prévu ou non par les lois pénales, mais constituant au moins un délit civil. On ne s’en est pas tenu là, et l'usage des contrats dits collectifs, passés par Îles syndicats ouvriers à la suite des grèves, a amené à sa suite l'exercice collectif d'actions contractuelles, exercées par le syndicat au nom de ses membres. Si l’on admeltait l'inlerprétation proposée ci-dessus (n° 1838), et si l’on voyait dans ces conventions, non de véritables contrats, mais de simples arrangements intervenus entre les deux puissances industrielles, le capital etle travail, se contenant l’une l’autre sous la menace d'une grève ou d’un refus d'embauchage, la question spéciale que nous examinons disparaïtrait, car ces conventions n’engendreraient pas d'obligations civiles comme celles qui naissent des contrats proprement dits et ne seraient pas sanctionnées par des actions en justice. Mais jusqu'ici la jurisprudence a fait comme tout le monde, elle a attribué à ces conventions la nature d’un contrat véritable, et elle a eu dès lors à résoudre la queslion de savoir à qui appartient l'exercice des actions qui en résultent. La Cour de cassation a refusé aux syndicats ouvriers le droit d'agir en justice pour réclamer des irdemnités au nom des ouvriers auxquels il aurait été payé un salaire moindre ou imposé des conditions plus dures, contrairement au texte des conventions (Cass., 4er févr. 1893, D. 93. 4. 241, P.9%. 4. 4,8. 96. 4. 399, affaire du syndicat de Chauffailles). Mais d’autres décisions, tout en leur refusant également le droit de demander une indemnité pour le passé, ont reconnu aux syndicats une aelion en contrainte tendant à obliger le patron à respecter à l'avenir la convention au moyen d’astreintes comminatoires prononcées contre lui (Trib. civ. Seine, 4 févr. 1899, affaire des Omnibus, La Loi, 5 févr. 1899. et D. 4903. 2. 95, en sous-note). Comp. Trib. civ. Cholet, 12 févr. 1897, D. 1903. 2. 95; Trib. com. Nantes, 43 avril 1897, D. 1903. 2. 96, en sous-note.
[l'est à prévoir que la jurisprudence sera entraînée à ouvrir aux syndicats l'exercice des actions contractuelles, par analogie avec la solution qu’elle donne déjà depuis longtemps pour les actions délictuelles.
Bibliographie. — GC. Perreau, Examen doctrinal, Revue critique, 1904, p. 199. — Notes PLanior, Dalloz, 95.2. 553; 98. 2. 1499; 4906. 1. 113; Ferron, Sirey, 1905. 2.17. — Conclusions de M. Romreu, au Conseil d'État, D. 4907. 3. 43. — Douarcnr, Rapport à la Cour de cassation, P, et S., 1908. 4. 405.