‹ traite elementaire de droit civilChapitre 236 sur 333 · CHAPITRE II DE LA GESTION D'AFFAIRES · texte numérisé non relu

CHAPITRE II DE LA GESTION D'AFFAIRES

2273. Définition. — Il ya « gestion d'affaires » (outes les fois qu’une personne accomplit un acte juridique dans l'intérêt d'autrui sans en avoir élé chargée?. La gestion d’affaires diffère done du mandat en ce qu’elle est entreprise sponl(anément par celui qui s'en charge, tandis que le mandat est une gestion d'affaires entreprise en vertu d'une convention ou en vertu de la loi. Exewpre : Cass., 30 nov. 1903, D. 1904. 1. 364. Elle est considérée comme un quasi-contrat (ci-dessus n° 813).

Au cas où le maître connaît la gestion etne s’y oppose pas, l'opération devient aisément un mandat, puisque celui-ci peut être tacite : en laissant faire son gérant, le maître est réputé lui donner tacitement mandat d’agir. Il peut cependant y avoir une simple gestion d’affaires, et non un mandat, bien que la gestion soit connue en fait et approuvée du maitre ; il suffit de supposer que celui-ci est incapable de donner un mandat.

“2274. Changements survenus dans la notion de gestion d’affaires. — Sous sa forme primitive, la gestion d’affaires supposait que les biens ou les intérêts d’une personne absente se trouvaient en souffrance et qu'une autre personne, pour lui éviter un dommage, se chargeait d’y pourvoir, par exemple en faisant faire une réparation urgente. Il résultaït de là que la gestion d’affaires intérvenait à l’occasion d’un bien ou d’un droit déjà ‘acquis à l'intéressé et figurant dans son patrimoine. De là le nom de maître que l’on donne à celui dont l’affaire a été gérée : il est le « maître », c’est-à dire le propriétaire du bien. Comp. art. 14373 et 4375. Telle est la conception première, celle que les Romains ont léguée à nos anciens auteurs.

Mais dans le droit moderne la notion de la gestion d’affaires s’est élargie, et on valide comme telle la convention faite dans l'intérêt d'autrui à l’effet de [ui faire acquérir un droit qui ne lui appartient pas encore. Cette seconde application de la gestion d’affaires est, pour ainsi dire, cachée dans notre droit sous le nom de stipulation pour autrui (ci-dessus, n°0 42221995). Elle a été suffisamment étudiée plus haut ; nous n'y reviendrons ici que pour signaler les différences qui la séparent de la gestion d’affaires considérée sous sa forme traditionnelle. ‘

En revanche, il serait peut-être utile de séparer de la gestion d’affaires proprement dite les cas où il s’agit, non plus d'actes juridiques, mais de services ou d'avantages matériels procurés ou rendus à autrui. La distinction qu'on fait en droit moderne entre le mandat et le louage d'ouvrage (ci-dessus n° 2232) devrait se retrouver quand celui qui a agi pour autrui l’a fait sans invitalion ni entente préalable, d’après la nature de ses opérations ou deses travaux. Cependant onne le fait pas. Ainsi la jurisprudence considère comme une gestion d’affaires le fait d'avoir, par un acte matériel, procuré un enrichissement à autrui (Cass., 16 juill. 4890, D. 94. 4. 49). Aïnsi encore on donne l’action #eg0tiorum gestorum à celui qui s’est fait blesser en essayant d’arrêter un cheval emporté

1 Ordinairement on s’occupe de la gestion d’affaires au milieu de la théorie générale des sources des obligations, parce que c’est là que le Code en a parlé (art. 1372-1375). Il ÿ à avantage à rapprocher la gestion d’affaires du mandat, avec lequel elle à une affinité évidente : elle a le même objet, il ny manque que le contrat. Comparez ce qui est dit ci-dessus (nes 932 et suiv.) de l’enrichissement sans cause et de l’action « de in rem verso ». Pour la bibliographie, voyez les thèses citées ci-dessus n° 1209.

4 Ce fait peut consister dans un ou plusieurs paiements faits pour autrui. Voyez-en un exemple curieux, Aix, 2 juin 1904, D. 1904. 2. 208.

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