GESTION D'AFFAIRES TT
B. — Obligations du maitre.
*2279. Condition d'existence de ses obligations. — La condilion d'où dépend l'obligation du tiers dont l'affaire a été gérée varie selon qu'on se trouve dans le cas de la gestion d’affaires proprement dite ou dans le cas de la stipulation pour autrui. Au premier cas cette condition est l’utililé de la gestion, condition que l'art. 1375 exprime en ces termes : « Le maître dont l'affaire a été bien administrée. » Tout dépend donc de l'opportunité de l'intervention du tiers et de l'efficacité des actes accomplis par lui. Au second cas, la condition est la ralification par le liers : la süpulation pour autrui produit son effet « quand le tiers a déclaré vouloir en profiter » (art. 1121), ou quand le mandant a « ratifié » ce que le mandataire à fait au delà de son mandat (art. 1998)‘. Comp. Poitiers, 2 déc. 1907, D. 1908. 2. 332.
Au reste, même quand la gestion entreprise sur des biens appartenant déjà au tiers (hypothèse ancienne de la gestion d’affaires) a été inutile, la ratification du maitre survenant après coup suffit pour la valider. La gestion produit done son effet dans deux cas : 1° quand elle a été utile; 2° quand elle a été ratifiée. I faut même observer que logiquement l’ordre de ces deux termes devrait être renversé : la ratification est la condition générale qui consacre la gestion d’affaires; l'utilité procurée au maitre n'est qu'une condition spéciale qui, dans un cas particulier, dispense de la ratification.
*2280. Appréciation de l’utilité de la gestion. — Pour vérifier si la gestion a été utile ou non, il.faut se placer au moment même où ont été accomplis les différents actes qui la composent. L'utilité de l'intervention du gérant peut disparaître par suite d'événements postérieurs ; cela n’en compromet pas les effets juridiques Exemple classique : réparations faites à une maison qui est ensuite incendiée accidentellement.
*2281. Objet des obligations du maître. -— Le maître dont l’affaire a été utilement gérée, ou qui a ratifié la gestion, est tenu de deux obligations différentes :
Lo Envers LE Gérant. — Il doit indemniser celui-ci de tous les frais et charges de la gestion, « de toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il à faites », dit l'art, 1375. Il doit en outre, si le gérant a contracté personnellement quelques obligations envers les tiers, lui en procurer la décharge, « l'en indemniser », dit l’art. 1375.
20 Envens Les miens. — Le maître est tenu personnellement de remplir tous les engagéments qui ont été pris pour lui par le gérant, comme s’illes avait pris lui-même ou comme sil avait chargé le gérant de les prendre en son nom. La ratification équivaut au mandat, dit un ancien adage (comp. art. 1998), et l'utilité de la gestion équivaut à la ratification (art. 1375).
*2282. Gestion au profit d’un incapable. — Un incapable peut-il se trouver-
«1 llest à renarquer que le mandataire qui excède ses pouvoirs n’est en réalité, pour tout ce qu’il a pu faire au delà, qu’un gérant d’affaires.
728 GONTRATS SPÉCIAUX
valablement obligé par l'effet d’une gestion entreprise par un tiers? En principe l'incapable n’est pas obligé parce qu'il ne peut se lier par une ratification, pas plus qu’il ne pourrait le faire par un mandat préalable. Cependant si la ratification est superflue parce qu'il y a eu gestion utile de biens appartenant déjà à l’incapable, celui-ci est Lenu envers le mandant, parce que son obligation prend naissance sans aucun acte volontaire de sa part ; elle est indépendante de sa capacité.
“2283. Comparaison avec les obligations d’un mandant. — Le maître se trouve à peu près dans la situation d’un mandant. Il y a cependant deux différences :
1° Si plusicurs personnes sont intéressées à la gestion, il n’y a pas solidarité entre elles, comme cela aurait lieu au cas de mandat (art. 2002) ;
20 Si le gérant a fait des avances, l'intérét ne lui en est pas dû de plein droit du jour de ses déboursés, comme cela a lieu pour le mandataire (art. 2001) ; il ne peut y avoir droit que du jour de la sommation (art. 1153 modifié par la loi du 7 avril 1900).
Ces différences n’ont aucune raison d'être: la gestion d'affaires ne devrait différer du mandat que par ses conditions, et non par ses eflets : du moment où le maître est lié, à raison de l’utilité de la gestion, il devrait être tenu de la même façon que s'il avait donné mandat. Au surplus ces différences s’évanouissent quand il y a ratification : l’assimilation avec le mandat est alors complète.
La transaction.
2284. Bibliographie. Accarias, De la transaction, Paris, 1863. — Vau Geois, De la preuve en matière de transaction, A868.— Voir aussi les traités de Mar- BEAU, 1833, et Rica, 1834.
“2285. Définition. — D’après l’art. 2044, la transaction est une convention par laquelle {es parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naitre. Définition insuffisante, car la loi indique ici seulement le résultat de la convention ; or ce résultat peut être atteint par deux autres opérations qui ne sont pas des transactions : le désistement, quand le demandeur renonce à poursuivre l'affaire ; l'acquiescement, quand le défendeur reconnait sa prétention comme fondée, La loi a donc oublié le principal dans sa définition, qui élait de nous dire par quel moyen les parties obliennent ce résultat dans la transaction : c’est au moyen de concessions réciproques. C’est cette réciprocité qui caractérise la transaction et qui la distingue des deux autres procédés sus-indiqués.
Le mot « transaction » n'a donc pas en droit le sens qu’on lui donne dans la langue des affaires et de l'économie politique, quand on dit que les « transactions » ont été fort actives à la Bourse. Ici, ce mot désigne les achats et ventes.
Il n'est pas nécessaire que le procès soit déjà né pour qu'une transaction soit possible ; il suffit qu'il ÿ ait désaccord entre les parties sur l'étendue de leurs droits respeclifs, Il n'est pas nécessaire non plus que les sacrifices réciproques consentis par les parties saient d’égale importance ; il suffit que chacune cède quelque chose de ses prétentions.
2286. Faiblesse des dispositions légales. — Le Code civil a employé à cet objet 44 articles (2044-2057). C’est une de ses parties les plus mauvaises et les plus faibles 2. La plupart de ces dispositions sont inuliles ; ce sont de simples applications du droit
A proprement parler, le désistement ne fait lomber que l'action, c’est-à-dire la procédure, el laisse intact le droit lui-même: l’action pourrait donc être renouvelée plus tard. Mais, quand on veut avoir une sécurité complèle, on ajoute au désistement proprement dil une renonciation à toute action ultérieure.
? La l'aiblesse de cette partie du Code s’explique par cette circonstance que la matière des transactions n’avait fait l’objet d'aucune étude doctrinale avant d’être mise en
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