‹ traite elementaire de droit civilChapitre 239 sur 333 · TRANSACTION · texte numérisé non relu

TRANSACTION

commun, ou des répétitions de solutions déjà donnéès ailleurs, et quelques-unes (art. 2053 orne Le < à 2057) sont rédigées en termes très obscurs.

S 1. — Conditions de validité de la transaction.

A. — Quelles personnes peuvent transiger.

2287. Capacité de transiger. — Peuvent seuls transiger ceux qui ont la capacité nécessaire pour disposer du droit ou, comme le dit l’art. 2045, des objets «compris dans la transaction ». Cela est évident puisque la transaction implique une renonciation partielle au droit contesté, : Fe

La question de savoir si les personnes frappées d’une demi-incapacité peuvent transiger a été étudiée pour chacune d'elles. Voyez t: Ier.

2288. Pouvoir de transiger!. — Peuvent seuls transiger les mandataires ou administrateurs du patrimoine d'autrui qui ont reçu un pouvoir spécial à cet effet. Pour le tuteur, voyez t. Ier,

B. — Choses susceptibles de transaction.

2289. Principe. — «Il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent ètre l’objet des conventions », dit l’art. 1198. Cette règle s’applique à la transaction comme aux autres contrats. Par conséquent aucune transaction n’est possible ni sur l’état des personnes, ni sur les choses que la loi sousirait aux conventions privées parce qu'il s’y attache un intérêt d'ordre public?. Comp. art. 2046.

2290. Exemples. — Sont nulles les transactions portant : 4° sur la demande en nullité d’une libéralité faite, par interposition de personne, à un établissement incapable de recevoir (Cass , 5 févr. 1895, D. 95. 4. 499); 2 sur une obligation frappée d’une nullité d'ordre publie, comme ayant une cause immorale, pour laquelle on remplace les premiers billets par des billets nouveaux signés à titre transactionnel (Cass., 18 déc. 1893, D. 94. 4. 64, S. 96. 4. T0); 3° sur l'exécution d'un traité secret passé pour la vente d’un office (Orléans, 43 févr. 1891, D. 92. 9. 93).

On rattache ordinairement à la même idée l'impossibilité de transiger sur les délits réprimés par la loi pénale, en disant que l’ordre public s’oppose à toute iransaction sur cette matière. Mais comme on reconnait quecette interdiction empêche seulement de transiger sur la poursuite pénale, et que la partie lésée est toujours libre de transiger sur l’intérêt civil et de renoncer à son action en indemnité aux conditions qu’elle voudra, cela revient à dire que les particuliers ne peuvent pas, par leurs transactions, mettre obstacle à l’action du ministère public, ou, en d’autres termes, qu’une personne ne peut pas disposer d’une action qui ne lui appartient pas, car l’action publique, qui tend à la réparation du dommage social causé par le délit, appartient au ministère public et non à la victime. — Toutefois l'interdiction de transiger prend un sens en ce qui concerne le ministère public lui-même pour l’exercice de l’action publique : il peut ÿ renoncer, mais non tran-

articles de loi. Ce qui prouve une fois de plus combien le concours de la doctrine est indispensable au législateur. Ce titre a été inséré dans le Code sur la demande de quelques tribunaux : il ne figurait pas dans le projel de l'an VIII. Peut être vaudrait-il autant ne rien dire des transactions et laisser s'appliquer en tout les principes gènéraux iles obligations et des conventions. Ce qui le ferait croire, c’est que les lois étrangères qui ont réglementé la transaction depuis l'apparition du Code civil français ne contiennent pas de dispositions intéressantes à signaler. : è

1 Le Code confond ici le pouvoir (puissance d’agir sur le patrimoine d'autrui) avec la capacilé (aptitude à agir pour soi-même).

2 Cette considération enlève aux transactions un nombre considérable de questions litigieuses. Elle peut aussi entrainer. en vertu d’une idée d’indivisibilité, Pannulation d’une transaction portant en même temps sur une question d'état et sur une question péguniaire (Cass., 25 nov. 1901, D. 1902. 1. 31, 8. 1903. 1. 353). Mais voyez la note de M. PiLox dans le Sirey, sous cet arrêt.

siger, sauf quelques exceptions dans les matières fiscales. Sur ces dernières, voyez Gar- RAUD, Précis, n° 343.

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