C. — Formes de la transaction
2291. Nécessité d’un écrit. — Aux termes de l’art. 2044, al. 2, «ce contrat doit être rédigé par écrit ». Cet article me fait pas de la transaction un contrat solennel, pour l'existence duquel l'écrit serait une formalité essentielle. L’écrit n'est exigé que comme moven de preuve.
*2292, Combinaison avec les règles ordinaires. — L'art. 2044 déroge donc aux règles ordinaires de la preuve en ce qu’il exige un écrit, quelle que soit la valeur de la chose litigieuse ; il enlève ainsi aux parties la facilité que leur accorde le droit commun (art. 1341) de prouver leur convention par témoins quand la valeur de son objet n'excède pas A50 francs ; mais là s'arréte la dérogation. 1 est admis que les parties peuvent employer la preuve testimoniale ou les présomptions, quand il existe un commencement de preuve par écrit : l’art. 2044 déroge à l’art. 14341, mais non à l’art. 1347. En d’autres termes, la transaction est traitée pour sa preuve, quel que soit l'intérêt en jeu, de la même façon qu'une convention dont l'objet dépasse 150 francs (Cass., 98 nov. 1864, D. 63. 1. 105. S. 65. 1. 5 ; Cass., 8 janv. 1879, D: 79 A APS SM 946) 1.
S 2. — Effets des transactions.
2293. Fausse assimilation de la transaction et du jugement. — L'art. 2032 dit que « les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ». Cette assimilation est inexacte. Un jugement même rendu en dernier ressort, peut faire l’objet d'une modification partielle par l'effet de la cassation ou de la requête civile; une transaction forme un tout endivisible, si bien que dans les cas où elle peut ètre attaquée, elle est nécessairement annulée ou maintenue pour le tout (Cass., 3 déc. A889, D. 94. 4.7, S 90. 4. 160). Enfin, il est à peine besoin d'ajouter que la transaction étant une convention privée, et non une décision de justice, n'emporte pas l’hypothèque Judiciaire.
Tous les effets de la transaction peuvent s'expliquer simplement par sa force obligatoire et par la règle générale que les conventions font la loi des parties. Pour déterminer l'effet de la transaction il faut examiner séparément ses clauses : les unes contiennent une renonciation partielle aux prétentions des parties, les autres une confirmation partielle de ces mêmes prétentions.
2294. Effet extinctif de la transaction. — En tant que la transaction emporte pour chaque partie une renonciation partielle aux prétentions qu’elle avait tout d’abord formulées, elle fait naître au profit de l’autre partie une exception péremploire qui empêche tout renouvellement de l'action sur ce point. Cette exception, que l’on pourrait appeler l'exception de transactiun, ressemble à l'exception de chose jugée, et elle est soumise à des conditions identiques : l'exception ne peut ètre utilisée qu autant
1 Cette solution, bien établie en jurisprudence, est contestée par beaucoup d’auteurs. lls font remarquer que la raison qui a fait édicter l'art. 20#4 s'élève avec la même force contre la preuve testimoniale, qu’elle soit appuyée où non sur un coinmencement de preuve par écrit. Ce n’est pas, disent-ils, la crainte de la corruption des témoins qui les a l'ait écarter, mais bien la nature particulière de la convention qu’il s’agit de prouver : une transaction n’est pas, comme une vente où un louage, un contrat dont l'objet soil défini d'avance et connu par son seul titre: elle se compose d’arrangements variables indéfiniment au gré des parties, et souvent fort imprévus. Il ne suflit pas de savoir qu’une transaction a élé l'aile, mais bien à quelles conditions. elle a été faite, et cela ne peut être connu que par un écrit délaillé. L'écrit imparfait, qui rend seulement vraisemblable la formation de la convention, est donc tout à lait insuflisant pour remplir le vœu de la loi. — Il faut avouer que ces raisons ont une grande force el semblent plus convaincantes que l’argument de texte employé par la Cour de cassation. LE