‹ traite elementaire de droit civilChapitre 25 sur 333 · partie privée · texte numérisé non relu

partie privée

85. Périls de cette procédure. La procédure de l'inscription de faux est æxceptionnellement difficile à mener à bien. Afin de décourager des soupçons conçus à la légère, on y a multiplié comme à plaisir les causes d’échec et de nullité ; trois jugements successifs doivent être rendus au profit du plaideur qui s’y est engagé. Enfin, s’il succombe, on lui inflige une amende de trois cents francs au moins, et il peut en outre être condamné à des dommages-intérêts au profit de la partie adverse.

86. Emploi de l’inscription de faux contre les actes privés. — La fonction normale de l'inscription de faux est de s’attaquer aux actes authentiques ; en général «elle est inutile contre les actes sous seings privés. En effet, de deux choses l’une : ou bien c’est l'écriture même qui est suspecte, comme venant de la main d’un faussaire : ou bien cette écriture étant reconnue pour être celle du signataire, on accuse seulement la sincérilé de la rédaction de léacte. Au premier cas, il suffit de dénier l’écriture ; au second cas, on apportera la preuve de la simulation ou du déguisement, conformément à ce qui a été dit ci-dessus (n° 71). Point n’est besoin de l'inscription de faux. Cependant il ne faudrait pas croire que cette procédure soit impossible contre un acte privé. Il se peut d’abord que Ja partie menacée par ce faux écrit prenne les devants et s’inscrive en faux contre lui*.

1 Sur l’inutilité actuelle de cette formalité et sur ses origines, voyez BonNier, Pr'euves,

mo 610.

2 Ces appellations ne sont pas très heureuses. Pour la critique qu’on peut en faire, voyez Bonnier, n° 608-609. — Sur le pouvoir souverain des juges saisis d’une inscription de faux pour en apprécier la recevabilité, voyez Sirey, 1903. 1. 349, note 4. 3 Sur la possibilité de s'inscrire en faux contre un acte en prenant la voie d’une

action principale exercée au civil, voyez Bonnier, n° 609. PLANIOL, De éd. ë I — 3

94 LES PREUVÉS

On peut aussi supposer que l’acte a déjà fait l'objet d’une vérification d'écritures et qu'il a été tenu pour vrai: celte vérification ne fait pas obstacle à ce que la partie, contre laquelle la pièce a été reconnue sincère, en remelte de nouveau la sincérité en question par la voie de l'inscription de faux (Cass., 22 mars 1869, D. 69. 1. 448).

Ces espèces sont sans doute exceptionnelles; et l'inscription de faux contre un acteprivé, est, dans la pratique, d’une grande rareté, étant presque toujours inutile. Cependant il est bon de noter qu’elle est possible coritre toute espèce d'actes (Comp. art. 214 C. proc. civ.). Il en était déjà ainsi dans notre ancien droit (Ord. de juillet 47387, tit. IL, art. 1er).

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