TRANSACTION
que la nouvelle demande a le même objet, qu’elle s'élève entre les mêmes personnes et. que celles-ci procèdent en la même qualité (art. 14351). C’est ce que disent en somme les art. 2048 à 2051. Comp. Bordeaux, 23 mai1899, D. 94. 9. 41.
* 2295. Effet déclaratif de la transaction. — La transaction n’a pas pour but de conférer aux parties des droits nouveaux, mais seulement de reconnaître ceux qu’elles ont ou prétendent avoir et de les consolider en les mettant à l'abri d’une contestation. Ce n'est donc pas un acte translatif de droits, mais purement récognitif où déclaratif; chacune des parties, en ce qui concerne les droits qui lui sont reconnus par l'acte, n’acquiert pas la chose de l’autre partie elle n’est donc pas son ayant cause, elle conserve seule ment ce qu’elle prétendait lui appartenir déjà et obtient le désistement de son adversaire; elle évite un procès, elle ne réalise pas une acquisition.
* 2296. Conséquences. — L'’eflet déclaratif reconnu aux transactions produit plusieurs conséquences importantes :
10 {n'y a pas lieu à transcription quand la contestation portait sur des droits immobiliers (Orléans, 23 nov. 1893, D. 94. 2. 987, S. 95. 9, 9).
20 La transaction ne peut pas servir de juste titre pour la prescription de dix à vingt ans. Un juste titre doit toujours être un acte translatif de propriété (art. 550 et. 92965).
3° Les parties ne sont pas obligées à se garantir mutuellement les droits qu’elles se reconnaissent. L'obligation de garantie ne peut prendre naissance qu'à la suite d’un transfert de droits.
2297. Clauses translatives contenues dans une transaction. — Malgré le principe formulé au n° 2295, une transaction peut contenir des conventions translalives. La distinction est bien simple à comprendre. Deux personnes se disputent la propriété d’un champ : elles conviennent de le partager par moitié, il n’y a aucun effet translatif de produit ; comme le dit M. Demante, « chacun conserve sur la chose une partie de son titre propre ». Maïs la transaction ne se fait pas toujours par le partage de l'objet litigieux. Dans l'exemple précité, les parties peuvent convenir que le champ entier restera à l’une d'elles, moyennant une chose ou une somme déterminée que l'autre lui paiera. Cette chose ou cette somme qui n’est pas comprise dans l'objet litigieux sort du patrimoine de l’une des parties pour entrer dans celui de l’autre. Dans cette mesure la convention est réellement translative, et les conséquences qu’elle produit sont inverses de celles qui ont été énumérées plus haut : il ÿ aura lieu à transcription si la chose ainsi cédée est un immeuble; la transaction peut servir de juste titre (Orléans, 93 nov. 1893, D. 94. 2. 987, S. 95. 2. 9), et la garantie est due à l’acquéreur !,
2298. La transaction en droit fiscal. — La législation fiscale, au moins dan l'interprétation que lui a donnée la jurisprudence, s'éloigne profondément des principes du droit civil. Le droit fiscal tarife les actes, mais ce n'est pas lui qui en détermine la nature : il doit les analyser d’après les principes du droit civil. Or sur un acte qui n’est point translatif, aucun droit proportionnel n'est dû; on doit seulement percevoir un droit fixe. La loi du 22 frimaire an VIT (art. 68, $ 4, no AB et art. 69,$ 3, n° 3) applique ces principes à la transaction : les transactions ne donnent lieu qu’au droit fixe quand elles ne contiennent aucune stipulation de somme ou valeur, ni dispositions soumises à un droit proportionnel. Il en résulte que les transactions qui s’opèrent par le simple partage de l’objet litigieux ne devraient être frappées que d’un droit fixe. Mais ce n’est pas ainsi qu'on les traite en pratique, et l’administration perçoit le droit de mutation à litre onéreux sur toute la partie des biens abandonnée à celui des contractants qui n’en était
pas en possession ? (Chambres réunies, 19 déc. 1865, D. 65. 4. 467, S. 66. 1. 73). Pour
1 La translation a uniquement pour objet la chose ou la somme promise et non pas une partie correspondante de l’objet litigieux : celui-ci reste en entier à Son possesseur en vertu du titre primitif qu'il invoquait avant la transaction, et la chose ou la somme qui a été stipulée doit être considérée comme le prix du désistement
obtenu.
2 C’est l'application d’une règle anciennement appliquée pour la perception du droit
Mie CONTRATS SPÉCIAUX
la critique doctrinale de cet arrêt, qui réduit à néant les dispositions de la loi de brumaire, car il devient impossible de trouver une seule hypothèse dans laquelle la transaction soit passible d’un simple droit fixe, voyez G. DEmante, Principes de l'enregistrement, 4e édit., n° 398. ; :
$S 3. — Des nullitès de la transachon.
2299. Difficulté des textes. — La rédaction des art. 2053 à 2057 qui règlent cette matière est extrêmement obscure. Après bien des efforts, les interprètes ont reconnu que toutes ces règles n'étaient en définitive que des applications du droit commun, sauf ce qui est dit dans l’art 2059, al. 2. sur l’erreur de droit. Comme les arrêts en ces matières sont relativement rares, nous passerons rapidement, sans nous attarder à l’explication en quelque sorte grammaticale qu’exigent les formules sibyllines de la loi.
2300. Règle exceptionnelle concernant l'erreur de droit. — D’après l’art. 2059, al. 9, une transaction ne peut étre attaquée pour erreur de droit. D'ordinaire l'erreur de droit est une cause de nullité aussi bien que l'erreur de fait. La loi l'écarte ici probablement parce qu’elle pense que les parties n’ont pas transigé sans avoir pris des renseignements ou vérifié par elles-mêmes les points de droit qui les divisaient et d’où dépendaient leurs prétentions respectives!. Sur cette base, elle considère l'erreur de droit comme improbable; et l’action en nullité est alors refusée, en vertu d’une présomption qui ne souffre pas la preuve contraire. — Il n’y avait cependant pas de raison bien décisive pour déroger au droit commun.
L'art. 2059 décide que la transaction ne peut être attaquée pour cause de lésion, mais en cela il ne fait que reproduire la règle ordinaire (art. 1118).
2301. Applications diverses du droit commun. — L'erreur de droit et la lésion étant écartées, il reste comme causes de nullité le dol, la violence, l'erreur sur la personne ou sur l’objet de la transaction ®. Quand une transaction est atteinte d’un de ces vices, elle doit être annulée pour le tout. C'est ce qui est dit dans l’art. 2055 : la transaclion est « entièrement nulle »: cela ne veut pas dire qu’elle est frappée d’une nullité absolue, mais bien que l’annulation n’en peut pas être partielle, la transaction étant une opération indivisible. Comp. ci-dessus n° 2293.
Les art. 2054 à 2057 contiennent diverses applications particulières de ces règles en signalant quelques occasions d'erreurs pour les parties. :
1° La transaction a été faite sur la production de pièces qui depuis ont été reconnues fausses (art. 2055) (Cass., 1% août 1877, D. T8. 4. 298). Si les deux parties se sont également trompées sur la sincérité de ces pièces, leur erreur, étant double, engendrera une double action en nullité.
20 Les parties ont transigé en vertu d'un titre nul. La transaction est annulable, à moins que les parties n'aient expressément transigé sur la nullité (art. 2054). Cet article a donné lieu à des controverses (Voyez DaiLoz, Supp., vo Transaction, n° 102). Dans l'opinion qui prévaut la loi suppose que les parties ont ignoré la nullité du titre: elles ont transigé sur son exéculion, parce qu’elles le croyaient valable. De plus, pour respecter
du cenfième denier (Bosquer, v° Transaction, n° 3): le droit était perçu quand l’héritage changeail de mains par la transaction, c’est-à-dire quand la possession en était déplacée.
! Ceci explique les formalités exceptionnelles exigées par l’art. 467 pour les transaclions faites au nom d’un mineur.
? La loi n'ayant établi pour ces deux sortes d’erreurs aucune dérogation au droit commun, on doit en conclure que la nullité peut être prononcée quand la considération de la personne a été déterminante pour le contrat, où quand l'erreur sur l’objet est Lombée sur une de ses qualités substantielles.
.% Cette interprétation rend inutile la phrase finale de l’art. 2054, puisque le transacton Sur un litre nul peut être valable sans que les parties aient expressément traité sur la nullité, et par cela seul qu'elles l’auront connue.