LUCE RTE CONTRATS NON PRÉVUS PAR LE CODE NS
l'art. 2059, il faut que leur erreur soit une erreur de fait (Cass., 19 déc. 1865, D. 66. 4. 189, S. 66, 1. 301 ; Poitiers, 40 juin 1878, D. 79. 9. 69).
30 Les parties ont transigé sur un procès qui était déjà, à leur insu, terminé par un jugement passé en force de chose jugée (art. 2056). Si le jugement était susceptible d’appel, la transaction serait valable.
4v Les parties ont transigé dans l'ignorance de titres existant au profit de l’une d'elles (art. 2057). La loi distingue : la transaction est annulable si elle portait sur un objet unique et que les titres postérieurement découverts viennent démontrer que l’une d'elles n’avait aucun droit; elle est au contraire maintenue, malgré cette découverte, si elle avait un objet général et portait sur toutes les affaires que les parties pouvaient avoir entre elles. Toutefois, même dans ce dernier cas, la demande en nuilité serait recevable si les titres avaient été frauduleusement retenus par l’une des parties (mème art.).
Contrats non prévus par le Code civil.
2302. Enumération. — En outre des contrats particuliers, prévus et réglés par le Code civil, il en existe encore quelques autres, qui n’ont fait l’objet d'aucune réglementation légale, mais qui n'en ont pas moins leur existence distincte. De ce nombre sont le contrat d'édition et l'assurance. D’autres ont fait l’objet de lois spéciales : tels sont le contrat d'apprentissage et le compromis. D'autres encore sont, pour ainsi dire, cachés dans des textes plus généraux : telle est la délation de serment.
Enfin il existe deux contrats très importants réglés avec détail par le Code civil : l'un est le contrat de partage, placé à part dans la matière des successions, bien que les règles établies à son occasion s'appliquent à tout partage, quelle que soit. l'origine de la masse indivise. L'autre est le contrat de mariage, régi par un titre spécial (art. 4387 à 4581). à
L'assurance a déjà été étudiée parmi les contrats aléatoires (ci-dessus, nos 2140-2903) ; le partage et le contrat de mariage ont leur place dans le t. LI.
2303. Contrat d'édition. — Dans un congrès tenu à Barcelone en 1893, l’Association littéraire et artistique internationale en a donné la définition suivante : C’est « la convention par laquelle l’auteur d’une œuvre intellectuelle s'engage à remettre cette œuvre à l'éditeur qui, de son côté, s’oblige à la publier, c’est-à dire à la reproduire et à la répandre, à ses frais, risques et périls ». Il n’est pas nécessaire au contrat que l’auteur tire un profit pécuniaire de son œuvre, bien que sa rémunération, sous des formes variables, en soit une condition habituelle. Ce contrat peut se faire de deux façons différentes : tantôt l'éditeur s’engage simplement à éditer le livre dans des conditions fixées par la convention, la propriété de l'ouvrage, telle qu'elle est réglée par la loi, restant à l’auteur; tantôt au contraire la propriété de l'ouvrage passe à l’éditeur, l’auteur ne conservant plus qu’un tant pour cent sur la vente et restant lié à l'éditeur pour apporter son concours aux éditions suivanies qui pourraient devenir nécessaires. Dans le premier cas, le contrat se rapproche de l’entreprise (ci-dessus n° 4897 et suiv.) ; dans le second, il implique une cession définitive de la propriété de l'ouvrage et se rapproche de la vente ; mais dans les deux cas il a des caractères propres et suppose une sorte de collaboration et d’associalion, à peu près comme celle qui distingue le métayage du bail à fermet.
1 Je considère comme tout à fait fausse une tentative faite pour assimiler le contrat d'édition au louage de choses (Er. Eisexmann, Le contrat d'édition. Paris, 1894, Mémoire lu à l'Académie des sciences morales). Ge qu’a écrit M. Pouillet reste toujours ce qu'il y a de plus exact sur la matière (Pouiccer, Trailé de la propriété liliéraire et arlistique, 2° édit., 1894, nes 287 à 357). Voyez aussi P. RupeLce, Des rapports juri-
Ce contrat doit, en général, être considéré comme fait au profit de la maison de commerce de l'éditeur, et passe par suile aux acheteurs de ce fonds et non à ses hériliers. Cependant il peut résulter des circonstances que le contrat a été fait en considération de La persunne, auquel cas le bénéfice en est personnel à l'éditeur et ne passe pas à ses successeurs (Paris, 20 avril 1894, D. 94. 2. 241, S. 95. 2. M ; Paris, 16 janv. 1896, D. 96. 23926, 1820122247).
On trouve une réglementation spécialedu contrat d'édition dans le Code de commerce hongrous (art. 545). Voyez aussi Code fédéral suisse des obligations (art. 372) et Cod civil autrichien (art. 1164) Le Code civil allemand a laissé en vigueur les lois “spéciales des différents États (Loi d'introduction, art. 76). Mais voyez la loi allemande du 19 juin 1901 et la notice de M Carpentier, Annuaire étranger, t: 33, p. 448.
2304. Contrat d'apprentissage. — Ce contrat, qui a eu les honneurs d’une loi spéciale en 22 articles (L. 22 février 1851), n’est pour ainsi dire pas usité dans la pratique ; du moins il ne donne lieu à aucune décision judiciaire. La loi le définit : « la convenlion par laquelle un fabricant, un chef d'atelier, ou un ouvrier s’oblige à enseigner la pratique de sa profession à une autre personne, qui s’oblige en retour à travailler pour lui, le tout à des conditions et pendant un temps convenu. »
Ce n’est pas sous celte forme que l’apprentissage se fait dans la pratique: on place le jeune apprenti dans un alelier comme ouvrier, mais pour un salaire moindre ou même sans salaire aucun. On fait donc un louage d'ouvrage, ou un contrat sans nom spécial quand le salaire est nul, mais les parties n’entendent pas assumer les obligations spéciales que la loi de 4851 attache au contrat d'apprentissage. Toute cette réglementation est donc restée vaine. Voyez Juirex Fouqué, La crise de l'apprentissage, thèse, Paris, 1900.
On peut noter seulement que la loi avait donné compétence aux greffiers de justice de paix, concurremment avec les notaires, pour recevoir le contrat, qui d’ailleurs pouvait être fait sous seings privés ou même verbalement.
2305. Compromis. — Le compromis est une convention fort importante qui n’a pas été réglée par nos lois civiles ; elle est seulement visée, d’une manière incidente, dans l’art. 1989 C: civ. et régie par quelques dispositions, très insuffisantes, du Code de procédure (art. 4005 à 1013). On peut le définir : la convention par laquelle deux personnes qui ont entre elles un titige conviennent de s’en rapporter pour sa solution à l'appréciation d’un liers. Le tiers choisi par elles s'appelle arbitre. L'arbitrage est donc l’exécution par le tiers choisi de la convention de compromis faite entre les parties!. La sentence arbitrale, ou décision de l'arbitre, a par elle-même l'autorité de la chose jugée, et elle acquiert la force exécutoire au moyen d'une ordonnance d'exequatur rendue par le président du tribunal civil du ressort. /
Ce contrat, qui sert à remplacer l'intervention d’un tribunal par un arbitre, appartient aux cours de procédure. Nous n’en dirons rien de plus, si ce n’est que le compromis peut être fait seulement pour un litige déjà né ou sur le point de naître; on ne peut pas d’avance convenir qu'on soumettra des litiges futurs à la décision d’un ou plusieurs arbitres ; cette clause générale, appelée clause compromissoire, serait nulle parce qu’elle ne permet pas de préciser d'avance ni la chose qui fera l'objet de l'arbitrage ni le nom des arbitres qui seront chargés d'y procéder. Or l’art. 4006 C. proc. civ. exige cette double mention pour la validité du compromis (Cass., T mars 1888, D. 89. 4. 39, S. 88. 4. 296 : Cass.. 26 juill. 1893, D. 94. 4. 61, S. 94. 1. 215). Cependant la solution contraire a prévalu en Belgique (Cass., belge, 17 févr. 1888, D. 89. 9. 168).
diques entre les auteurs et les édileurs, thèse, Paris, 1897 ; P. DupontT-ROUGIER, Du contrat d'édition, thèse, Paris, 1907. — Sur l'utilité qu’aurait en France une loi spéciale relative au contrat d'édition, voyez Harman, dans le Bullelin du Comité de travaux historiques (section économique), 189%, p. 153 et suivantes.
! Ua voit par là combien le sens réel du mot « compromis » est éloigné de celui que lui donnent beaucoup de gens: dans la pratique on dit qu’on fait un compromis quand on Signe un acte sous seings privés et provisoire contenant les ‘éléments essentiels Re Le nuoR importante pour laquelle on se propose de rédiger ensuite un acte
aillé.
2306. Délation de serment. — La délation de serment est une convention qui doit prendre rang parmi les contrats spéciaux : les deux plaideurs conviennent que si le serment déféré par l’un d'eux à l’autre est prêté, celui-là sera réputé avoir gagné son procès. Le résultat de cette convention est done comparable à celui d’une transaction : cl met fin au litige, mais ce n’est pas une transaclion, puisqu'il n’y à pas de sacrifices réciproques consentis par les parties ; celui qui prête le serment obtient gain de cause complètement ; celui qui refuse de le prèter succombe complètement. L'opération se rapproche donc bien plus du désistement ou de l'acquiescement que de la transaction. Voyez cependant Huc,t VI, p. 465. — Sur les abus de la pratique du serment devant les juridictions inférieures, voyez Huc, Code civil italien, p. 255-256.
Les contrats de garantie.
2307. Observation. — Il s’agit ici, non de la garantie due par un vendeur à son acheteur, mais des garanties qu'un créancier peut se procurer pour se protéger contre 8 ; P P 5 les dangers qu’il court. Ces garanties Sa ellent aussi des süretés (ci-dessous, n° 2313). gers q 5 P È L'expression « contrats de garantie » est donc amphibologique ; mais elle est reçue dans l'usage ; la nature du risque conire lequel ils garantissent est sous-entendue.