‹ traite elementaire de droit civilChapitre 244 sur 333 · CHAPITRE II DU GAUTIONNEMENT · texte numérisé non relu

CHAPITRE II DU GAUTIONNEMENT

de ain 2328. Définition. — Le cautionnement est un contrat par lequel élant donnés un créancier et un débiteur, un tiers, qui prend le nom de

caution, s'engage envers le créancier à accomplir l'obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même (comp. art. 2011) *.

U DISTINCTION DE DEUX SORTES DE CAUTIONNEMENT. — I] ne faut pas confondre le cautionnement défini au texte, qui est un engagement pris par une personne, avec un autre emploi du mot qui désigne un dépôt d'argent ou de valeurs destiné à servir de garantie pour des créances éventuelles. Ainsi on dit que les notaires et divers fonctionnaires déposentun «cautionnement » : on exigeail jadis un « cautionnement » des journaux ; dans certains emplois de banque ou de finances, l'employé dépose de même un « cauivnnement »: ces valeurs servent de garantie pour l'Etat, pour le patron ou pour les

$ 1. — Caractères du cautionnement.

*2324. Énumération. — Le cautionnement présente les caractères suivants :

Lo Zlesl unilatéral. — La caution seule s'oblige envers le créancier qui

ne lui fournit rien en échange.

Par suite le cautionnement est gratuit. Mais il arrive parfois que la caution ne consent à s'engager que moyennant une somme plus ou moins forte, que lui donne le créancier. Le contrat se rapproche alors de l'assurance ; la caution garantit le créancier contre un risque (l’insolvabilité du débiteur), et la somme qui lui est payéeest une véritable prime. La convention est valable, mais elle change de nature. C’est ce qui arrive en matière commerciale pour les commissionnaires du croire.

2° /l est un contrat accessoire. — Il ne se comprend que par lexistence d'une obligation principale que garantit la caution.

3° /l'est consensuel. — Pour ses formes et pour sa preuve, le cautionnement est régi par le droit commun. Étant unitatéral, il n’est pas soumis à

la formalité du double éerit, exigé par l'art. 1325. 4° JL doit être exprès. — La loi n'admet pas le cautionnement tacite :

«il ne se présume point », dit l’art. 2015.

A raison de la gravité des engagements de la caution. on n’a pas voulu qu'une affirmation émise en termes vagues, pour engager quelqu'un à traiter avec une personne déterminée, pût être prise pour un cautionnement véritable. Toutefois il n’y a pas de formule sacramentelle ; il suffit que la volonté de se porter caution soit exprimée. Comp. Chambéry,

9 déc. 1878, S. 79. 9. 53 ; Toulouse, 4er févr. 1889, D. 90. 9. 53.

*2825, Étendue du cautionnement. -— Il est manifeste que le cautionnement, contrat accessoire, ne peut avoir un objet autre où plus étendu que celui de l'obligation principale. Il ne peut pas davantage être fait sous des conditions plus onéreuses, mais il peut être accompagné de garanties (gages ou hypothèques), qui lui sont propres et ne s'appliquent

pas à l'obligation principale.

Un cautionnement exagéré n’est pas nul pour le tout ; il est simplement réductible (art. 2043, al. 2).

Enfin il est non moins évident que la caution peut s'engager soit pour une somme moindre, soit sous des conditions moins dures que l’obligé principal ; elle n’est pas tenue au delà de ce qu’elle a promis (art 2015).

Un cautionnement donné en termes indéfinis s'étend à toutes les obligations même successives, comme le paiement des frais (art. 2016).

2326. Conventions voisines du cautionnement. —On doit éviter de confondre le cautionnement avec les conventions suivantes : ;

4 La novation. Celui qui s'engage par novation remplace l’ancien débiteur qui est libéré, tandis que le caulionnement coexiste à côté de la dette principale;

90 La convention de porte-fort, qui donne naissance à un engagement principal. Le porte-fort ressemble à la caution, en ce qu’il n’est tenu que si le tiers ne satisfait pas le créancier ; maisil ne devient jamais débiteur accessoire d'autrui. En effet, tant que le tiers,

tiers en cas de faute professionnelle. Mais le cautionnement ainsi entendu n’est qu’une forme de nantissement (ci-dessous, n° 2391).

pour lequel il s’est porté fort. ne s’est pas engagé, il est seul débiteur ; au moment où le tiers s'engage, le porte-fort est libéré, sa promesse étant réaliséet.

2326 bis. Capacité de la femme mariée. — Un point très remarquable est la possibilité pour la femme mariée de cautionner son mari, par suite de la suppression du S. G. Velléien (t. 1, n° 1621). L'emploi de ce contrat est permis par des textes formels : l’art. 1431 suppose que la femme s’obligeen même temps que son mari et pour lui servir de caution ; voyez aussi la loi du 23 mars 4855, art. 9, sur les conventions relatives à l’hypothèque légale des femmes mariées, et la loi du 13 février 4889 sur le même objet, qui parle de la femme s’engageant comme garante ou comme caution d’une vente faite par son mari?.

$ 2. — Quelles obligations peuvent étre cautionnées.

*2827. Applications usuelles. — Le cautionnement peut s'appliquer à {oute obligation, quel qu’en soit l’objet. Mais, en fait, il sert surtout à garantir le paiement des dettes d'argent. Pour les obligations de faire, la caution garantit les dommages-intérèts que pourra devoir le débiteur, en cas d’inexécution.

2328. Dettes futures. — Il n’est pas nécessaire que la dette à cautionner existe dès maintenant. De même qu’on peut promettre une chose future (art. 1130). de mème on peut cautionner une dette future. À proprement parler, il n’y aura de cautionnement que le jour où l'obligation principale se formera ; mais. en attendant, la caution est liée et ne peut relirer sa promesse; quand la dette prendra naissance, elle se trouvera tenue en qualité de caution.

2329. Obligations naturelles. — La question du cautionnement des obligations naturelles est longuement discutée dans Laurent (t. XXVIIT, nos 141-149), mais peu pratique, étant donnée la rareté des obligations naturelles en droit français. Elle doit d’ailleurs se résoudre par l’affirmative, la loi elle-même supposant le cautionnement possible (art. 2019). Voyez le n° 2331.

2330. Obligations nulles. — Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable (art 2012, al 1). Par suite le cautionnement d'une obligation frappée de nullité absolue ne produit aucun effet (Cass., 18 mars 1895, D. 95. 1. 346).

2331. Obligations annulables. Pour celles-ci une distinction est nécessaire :

4 Si la cause de nullité est l'incapacité de l'oblige, l'annulation de l'obligation principale s’entraine pas la chute du cautionnement 3. Ceci résulte de l'art. 2049. al. 9, qui est assez obscur : « On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu’elle püt être annulée par une exceplion purement personnelle à l'obligé, par exemple dans le cas de minorité. » Le sens un peu divinatoire de cette disposition est éclairei par les travaux préparatoires : on présume que la caution est intervenue précisément pour couvrir le créancier contre le risque de restitution de l’incapable. La loi cite la minorité comme exemple, mais on est d'accord pour donner la même solution pour toutes les autres causes d'incapacité. Voyez, pour les personnes pourvues d’un conseil judiciaire, Paris, 46 nov.

1 I pourrait s'engager de facon à resler lenu même après ce moment, mais alors sa promesse de porte fort est doublée d’un cautionnement.

? D’après un passage du rapport de M. Violette, la loi du 13 juillet 1907 aurait abouti à une reslauration partielle du Velléien en empêchant la femme de s’obliger pour son mari sur sesbiens réservés (D. 1907. 4. 150, note 2. n° 3). Mais le texte (art. 3 de la loi précilée) ne dit rien de semblable et on a déjà fait justice de cette prétention inadmissible (Ab. Picuon, Revue critique, 1908, p. 220 et suiv.).

% Pourvu toutefois que la caution se soil obligée en connaissance de cause, sachant qu’elle garantissait l’obligation d’un incapable. Sinon, sa propre erreur ferait naître à son profitune action en nullité qui lui serait personnelle,

Jo Si la cause de nullité est un vice du consentement, la solution n’est plus la même, et l'exception cesse d’être personnelle à l'obligé principal; la caution en profite en même temps que lui. Cela résulte des travaux préparatoires et surtout du texte et de l'exemple qu'il donne : telle était du reste la tradition (Poruier, Obligations, n° 381).

2332. Explication de la survie du cautionnement. — Comment se fait-il ” que le cautionnement subsiste après l'annulation de l'obligation principale? La grande majorité des auteurs admet que le cautionnement se rattache alors à une obliga= tion naturelle, persistant à la charge de l'incapable, et c’est en effet le moyen le plus simple de justifier la loi. Comp. ci-dessus, n° 340.

2333. Certificateurs de cautions. — L'engagement de la caution elle-même peut être cautionné par une autre personne qui prend le nom de « certificateur de caution »

(art. 2044, al. 9, C. civ. ; art. 135-50 CG. proc. civ.).

S 3. — Qualités et caractères des cautions.

*2334. Classification. — On distingue: 4° les cautions conventionneiles, qui sont dues en vertu d’un contrat: 20 les cautions légales, quand c’est une disposition de loi qui oblige le débiteur à fournir caution (art. 601, 771, 807, 1613, etc.); 3° les cautions judiciaires, quand c’est le juge qui lui impose cette obligation.

2335. Intérêts de cette classification. — Entre la caution conventionnelle, d'une part, et la caution judiciaire ou légale, de l’autre, il y a une différence : celui qui est obligé par la loi ou par jugement à fournir caution peut, quand il n’en trouve pas qui réunisse les conditions voulues, se libérer en offrant une autre sûreté équivalente (nantissement ou hypothèque) ! ; celui qui est obligé par convention n’a pas la même facilité parce qu’il a promis une caution et que la convention est obligatoire pour lui : son créancier a le droit de refuser une autre garantie. L'art. 2041 n’est écrit que pour les cautions

judiciaires ou légales. -

La caution judiciaire diffère à son tour de la caution conventionnelle et de la caution légale en ce qu’elle ne jouit pas du bénéfice de discussion (art. 2049) ?. Comp. art. 2048.

2336. Qualités exigées des cautions. — Les art. 920148 et 2019 énumèrent les qualités qu’une personne présentée comme caution doit remplir pour que le créancier soit forcé de l’accepter. Ges conditions sont au nombre de trois:

Ao Domiarze. — La caution doit ètre domiciliée dans le ressort de la cour d'appel, afin de ne pas obliger le créancier à aller la poursuivre au loin, ce qui lui serait onéreux, et de lui permettre d’en surveiller la solvabilité,

90 Caraciré. — Il faut être capable de s’obliger valablement. Notons que l'incapacité velléienre a disparu en France (t. I, n° 462). Une femme, dûment autorisée, est done capable de servir de caution,

30 Sozvagriiré. — « La caution doit avoir un bien suffisant pour répondre de l’obligation. » La qualité essentielle d’une caution est de pouvoir payer. Pour apprécier cette solvabilité, la loi emploie un moyen simple :elle ne tient compte que des propriétés les plus apparentes, les propriétés foncières. Aujourd’hui, avec le développement de la richesse mobilière, on pourrait sans inconvénient se montrer plus large*, mais le Code civil exige des immeubles, et encore ne se contente-t-il pas de tous: il faut que les biens

.de la caution ne soient ni litigieux ni éloignés. La loi n’ayant rien précisé, la question de savoir si un immeuble est litigieux ou trop éloigné est abandonnée à l'appréciation des juges. — Par exception la solvabilité de la caution s’apprécie moins rigoureusement: {9

4 L'art. 2041 ne nomme expressément que le gage ou nantissement, mais il estadmis qu'une hypothèque peut remplacer la caution tout aussi bien qu'un gage (Uass., 7 août 1882, D. 83. 1. 220, S. 82. 1. 457).

2 [1 y avait jadis une autre différence: la caution judiciaire devait être contraignable

ar corps. Cette différence a disparu (L. 22 juillet 1867). !

3 [| dépend évidemment du créancier d'accepter comme caution une personne soi« vable, bien qu’elle ne possède pas d'immeubles.

7h4 CONTRATS SPÉCIAUX

quand la dette est modique, cas auquel il est inutile d'exiger une solvabilité exceptionnelle ; 20 en matière de commerce, parce que les commerçants sont souvent fort riches sans posséder d’immeubles.

2337. Cautions cessant de remplir les conditions légales. — Lorsqu'une caution qui présentait les garanties voulues quand elle a été fournie, cesse d’être solvable, le créancier a le droit d’en obtenir une autre (art. 2020, al. 4), à moins que la caution n’ait été fournie par un débiteur qui n’y était pas.obligé, ou que le créancier n’ait spécialement désigné lui-même la personne qu'il voulait avoir comme caution (art. 2020, al. 2). — Si la caution quitte le ressort (hypothèse non prévue par la loï), quelques auteurs admettent que le débiteur peut être obligé d’en fournir une autre ; mais il semble que c’est ajouter au texte de la loi, qui ne lui impose pas cette obligation.

S 4. — Rapports de la caution avec le créancier. A. — Droit de poursuite du créancier,

“2338. Caractère pur et simple de l’engagement de la caution. — La caution peut être poursuivie la première, avant le créancier. Quand la loi dit que la caution « s’oblige à payer, si le débiteur n'y salisfait pas lui même » (art. 2014), elle n’énonce pas une condition suspensive de son obligation, elle indique seulement le caractère accessoire de l'engagement de la caution, Cela doit s'entendre du fait du paiement, et non du droit de poursuite. La caution peut donc être actionnée sans que le débiteur ait même élé mis en demeure !.

2339. Effet du terme. — La poursuite n'est cependant possible qu'autant que l'obligation principale elle-même est exigible. Si cette obligation est à terme, la caution ne peut pas être inquiétée par le créancier avant que le terme soit échu.

Lorsque le débiteur perd, pour une raison quelconque, le bénéfice du terme, l'action est-elle immédiatement ouverte contre la caution ? La question a été discutée et résolue en sens divers par les auteurs (voyez notamment Aurry et Rav, S 303, note 48, et Drmo- LOM8r, t. [[, n° 705). La jurisprudence maintient alors le bénéfice du terme à la caution (Rouen, 29 juin 4871, D. 73. 2. 906, S. 74. 9. 290: Poiliers, 21 déc. 14903, P. et S. sous Cass., 4908. 1. 317), et c’est avec raison : l'obligation de la caution est distincte de celle du débiteur principal et ne peut s'aggraver par un fait qui lui est étranger.

B. — Bénéfices accordés à la caution.

2840. Énumèération. — La caution, poursuivie par le créancier,

peut soit écarter provisoirement l’action (bénéfice de discussion), soit Læ faire réduire (bénéfice de division’, 1° Bénéfice de discussion.

“2341. En quoi il consiste. — La caution peut demander que le créancier s'adresse d’abord au débiteur principal pour le discuter, c'est-àdire pour saisir el vendre ses biens, de façon à en tirer tout ce qu'il est possible, ce qui aura pour résultat de diminuer la somme à débourser par la caution et peut-être de l'exonérer entièrement. Comp. art. 2021.

1 La nécessité d’une mise en demeure du débiteur, avant toute poursuile contre la caution, a été quelquefois soutenue, parce que l’art. 2021 dit que la caution n’est obli-

gée de payer qu'à défaut du débiteur. Mais il s'agit du bénéfice de discussion, qui est tout autre chose (ci-dessous, no 2341),

Lidil

CAUTIONNEMENT 745 *2842. À quelles cautions il est accordé. — On a déjà vu que

la caution judiciaire en est privée (ci-dessus, n° 2335). Il en est de même de son cerlificateur (art. 2043). Toute autre caution le possède, mais peut y renoncer par une convention particulière. Enfin il est naturellement perdu par la caution qui succède au débiteur principal.

*2843. Conditions. — Trois conditions sont nécessaires :

1° La caution doit opposer son bénéfice sur les premières poursuites dirigées contre elle (art. 2022). — Ce bénéfice est une exception dilatoire qui doit être proposée avant toute défense au fond.

2 La caution doit indiquer au créancier les biens du débiteur (art. 2023). Le créancier pourrait en ignorer l'existence.

La caution ne peut d’ailleurs l’obliger à discuter que des biens d’une saisie facile et immédiate. Par suite ne devront pas être indiqués par elle les immeubles situés hors du ressurt de la cour, ni les immeubles litigieux, ni les emmrubles hypothéqués passés à des tiers acquéreurs, parce que ceux-ci jouissent également du bénéfice de disoussion (art. 2023). — Mais il lui est permis de renvoyer le créancier à se pourvoir sur des meubles aussi bien que sur des immeubles, sans distinguer si ces biens sont suffisants pour le désintéresser entièrement : il en tirera ce qu'il pourra.

Cependant s’il était notoire que les biens indiqués par la caution sont grevés d'hypothèques de façon que le créancier est sûr de ne rien obtenir, la discussion devrait être considérée comme frustratoire et refusée à la caution (Paris, 5 févr. 1899, D.92 2 497).

3° La caution doit faire l'avance des frais de la discussion (art. 2023, al. 1) — Le créancier ne peut pas être obligé à faire des déboursés qui resteront peut-être inutiles.

*2844. Effets. — Son effet direct est de procurer un délai à la caution : le créancier est obligé de suspendre les poursuites entamées contre

elle pour se retourner contre le débiteur principal.

Il ÿ a un second effet, qui est de mettre l’insolvabilité future du débiteur à la charge du créancier, c’est-à-dire que si la caution use de son bénéfice à un moment où le débiteur est encore solvable, et que le créancier, par ses lenteurs, se laisse surprendre par son insolvabilité, la caution est néanmoins libérée; le créancier ne pourra s’en prendre qu’à lui-même (art. 2024) !. Mais l’utilité principale du bénéfice n’est pas là : elle est dans l'espérance qu'a la caution de n’être pas obligée de payer la dette, ou tout au moins de ne la payer qu’en partie ; son obligation est diminuée de tout ce que le débiteur principal aura pu payer. Seulement ceci n’est plus l'effet du bénéfice, à proprement parler, c’est l’eflet du paiement obtenu par le créancier.

2° Bénéfice de division.

*#2845, Pourquoi il est nécessaire. — Ce bénéfice suppose l'existence de plusieurs cautions. En pareil cas, chacune est tenue de toute la dette, comme si elle était seule (art. 2025). Dérogation remarquab'e au droit commun, d’après lequel une obligation contractée par plusieurs personnes se divise, en principe, entre les codébiteurs (art. 1220). Les cautions

1 Ce point était controversé dans l’ancien droit. L’art. 2024 a été écrit pour trancher la difficulté. — On considère le créancier comme un mandataire de la caution el responsable de ses retards. Sa responsabilité implique une faute ; elle disparaît donc si l'insolvabilité du débiteur survenait avec une rapidité telle que le créancier n’ait pas

le temps de le poursuivre.

sont done traitées comme st elles étaient solidaires entre elles‘, ee qui ne peut s'expliquer que par les formes du cautionnement romain et par le maintien des anciennes traditions. Mais eette rigueur de la loi est tempérée par le bénéfice de division (art. 2026), qui permet aux cautions de se replacer, à leur volonté, sous Fempire de la règle commune, ou à peu de chose près. i

2346. Quelles cautions en jouissent. — Seules les eautions qui ont exutionné le même débiteur et pour la mème detie peuvent user du bénéfice. Aucune division n'est possible entre une caution et son certificateur, ni entre les cautions données séparément par deux codébiteurs solidaires : elles ont garanti la mème dette, mais non le mème débiteur.

2347. A quel moment il doit être opposè. — Ce hénefice est une exception : la caution doit done l'opposer au eréaneier ; le juge ne peut le faire d'office. De plus, la caution ne peut s'en servir qu'autant qu'elle est poursuivie ; elle ne peut prendre les devants et offrir un paiement divisé. Ce bénéfice n'est pas une exception dilatoire : il peut done être opposé en tout état de cause, et non pas seulement sur les premières poursuites (arg. a contrario, art. 2022).

“2348. Effets. — La dette doit être partagée entre toutes les eautions qui sont solvables au jour des poursuites, de telle sorte que la part des insolvables vient grossir la charge de ceux qui peuvent payer (art. 2026) *. — On tient compte des eautions solvables mème quand leur engagement n'est qu'à terme ou sous condition, mais si elles devenaient inselvables avant l'arrivée du terme ou de la condition, le eréaneier aurait recours contre les autres.

Après la division, la caution n'est pas responsable des insolvabilités qui peuvent survenir: elle n'est tenue que de celles qui existent déjà à ee moment (art. 2026). Le créancier est done intéressé à agir rapidement contre les autres.

2349. Comment et à quel moment s'apprécie la solvabilité des cautions. — On ne suit pas les règles établies par l’art. 2019 pour apprécier la solvabilité au moment où la caulion s'engage. On tient done compte de tout son patrimoine, meubles et immeubles, et mème de la solvabilité de son certificateur. Cette appréciation se fait aw moment où le juse prononce la division (arg. art. 2026) et non au moment où la division est demandée.

2350. Division volontaire consentie par le créancier. — Le créancier n'est

! Je ne parle ici que du droit de poursuite du créancier pour le total, qui est l'effet principal de la solidarité, Les effets secon iaires de la solidarité (art. 120, 1206 et 1907) ne se produisent pas à Pégand des cautions.

? En droil romain, il y a eu deux bénefices de division: lun, établi par la loi Furia pour les sponsores el les fdepromissores, divisait la dette entre tous ceux qui existaient à l'échéance ; l’autre, établi par un reserit d'Hadrien pour les fidéjusseurs, la divisait entre ceux qui étaient solvables. Lors de la rédaction du Code, on se demanda lequel des deux on choisirait. Ce fat le système d’Hadrien qui lemporta, car il avait réalisé une amélioration en garantissant mieux le créancier.

jamais recevable à revenir contre une pareille division ; tant pis pour lui s’il se trompe -sur le nombre des cautions solvables (art. 2027).

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