DU GAGE
"2388. Définition. — Le gage est un contrat par lequel Le débiteur lui-même, ou un tiers, remel au créancier un objel mobilier destiné à lie servir de sàreté. ‘
Le gage est un contrat tout à la fois productif d'obligations, et créateur d’un droit réel.
“2389. Dénomination. — Le gage! est aussi appelé nantissement?. On dit qu'un créancier est nant quand il possède une chose destinée à Jui servir de sûreté. Comp. art. 2071. Ceci arrive non seulement dans le gage,
1 Mot d’origine germanique, qu’on trouve sous la forme latine wadium dans les lois barbares. ; ; A À s Re on
2 Nantir est un très vieux mot, dérivé de namps, en bas latin namium, qui signifiai « Sage, chose possédée ». Comp. l’allemand nehmen, prendre.
mais dans le droit de rétention et aussi, quoique dans une moindre mesure dans l'antichrèse,
S 4. — Choses pouvant étre donvées en gage.
“9390. Exclusion des immeubles. — À a différence de l’ancien pignus romain, le gage français ne peut être établi que sur des meubles (art. 2072, al. 1). Sur les causes de ce changement, voyez ci-dessus, n° 2320. En revanche, foutes sortes de meubles, corporels ou incorporels, peuvent faire l'objet d'un gage sous la seule condition d'être dans le commerce, c'est-àdire cessibles.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de droits successoraux dans une succession mobilière encore indivise, les héritiers peuvent se trouver dans l'impossibilité de donner en gage leurs parts indivises, si cette succession est aux mains d’un administrateur judiciaire (Cass., 19 févr. 1894; D. 94. 1. 420, S. 9%. 1419).
*2391. Gage en argent. Le numéraire peut faire l'objet d'un gage. L'art. 832 C. proc. civ. parle d'un « nantissement en argent », et la jurisprudence reconnaît la légalité de ce procédé (Cass., 12 déc. 1890, D. 94. 4. 325).
Quand le gage est ainsi fourni en espèces, il prend plus spécialement le nom de cautionnement. On parle, par exemple, du cautionnement des notaires, des agents comptables, ete. C'est une sûreté réelle bien différente de la sûreté personnelle qui résulte de l'engagement d'une caution (voyez eidessus, n° 2323, en note). Le contrat s'éloigne même du nantissement véritable en ce que le créancier nanti est débiteur d’une somme d'argent et non pas possesseur de la chose d'autrui, d'où résulte pour lui l'impossibilité de commettre un abus de confiance tel que le définit le Code pénal (art. 408).
3392. Gage sur les créances. Le gage sur une créance porte plus spécialement le nom de nantissement. Toute créance peut être donnée en gage, à la condition d'être cessible ; mais une créance incessible, comme une pension de retraite inaliénable, ne peut pas être engagée. La loi du 27 décembre 4895 sur les caisses de retraite a créé un cas de gage légal qui est au fond un nantissement sur une créance.
2893. Gage en rentes sur l’État. — On a vu plus haut (n° 485) que, malgré le double arrêt rendu en A894 par la Cour de cassation, des hésitations se produisent encore dans la jurisprudence sur la possibilité d'une mainmise des créanciers sur ces rentes. Mais ces difficultés ne se présentent que pour les actes équivalant à une saëste, et non pas pour le gage volontairement constitué : en les déclarant insaisissables (même en supposant maintenue l’ancienne doctrine de l’insaisissabilité absolue), la loi n’a pas empêché les rentes d’être cessibles; elles peuvent donc être données en gage (Paris, 20 nov. 4895, D. 96. 2. 444, P. 96. 2. 156). L'art. 832 C. proc. civ. en admet formellement la possibilité.
! Cet arrêt semble bien rigoureux, car l’administrateur détient la succession pour autrui; il est facile de comprendre qu’il peut également, à partir de la constitution de gage, la détenir pour le compte du créancier gagiste.
$ 2. — Par qui le gage peut étre demandé ou offert.
A. — Demande du gage.
2394. Règle et exception. — Ordinairement c'est le créancier luimême où son mandataire qui exige le gage.
Parfois cependant le gage est demandé d’avance par un tiers, qui se fait le gérant d’affaires de créanciers futurs, dont la créance n’est pas encore née. Ainsi l'Étatoblige un fonctionnaire à déposer un cautionnement pour répondre de ses faits de charge, c’est-à-dire des abus et prévarications que le fonctionnaire pourra commettre dans l'exercice de ces fonctions, Ce cautionnement servira plus tard de gage aux personnes encore inconnues qui seront victimes de ces faits. C’est de cette façon que doit s'expliquer le privilège accordé à ces personnes par l’art. 2109-To1,
2395. Monopole des Monts de Piété. — Le prét sur gage n’est pas libre, dès qu'il cesse d'être un fait accidentel pour devenir une profession. Les seules maisons de prêts sur gage autorisées sont les Monts de Piété, réglementés par les lois du 46 pluviôse an XIT et du 24 juin 4851. Mais leur monopole ne s'applique qu’au prèt sur gages corporels. C’est ce qui fait que les avances sur titres consenties par les établissements de crédit sont licites et libres (Crim. Cass., 13 avril 1876, D. 76. 4. 404, S. 76. 1. 234).
B. — Offre du gage.
“2396. Gage fourni par un tiers. — Ordinairement le gage est fourni par le débiteur; mais il peut l'être aussi par un tiers qui ne s’oblige pas personnellement à la dette (art. 2077), et cela est assez fréquent dans la pratique. L'administration, quand elle exige un cautionnement, accepte les valeurs fournies par un tiers (LL. 25 nivôse et 6 ventôse an XI).
Si le gage fourni par un tiers n’est pas utilisé au profit des créanciers dans l’intérêt desquels il a été demandé, les objets ou les sommes données en nantissement doivent naturellement être rendues à celui qui les a fournis. C'est ce qui explique le privilège des bailleurs de fonds, sur le cautionnement des fonctionnaires et agents comptables. La loi leur reconnait le droit d’en obtenir le remboursement de préférence à tout autre créancier du fonctionnaire sorti de charge, sauf défalcation des créances pour faits de charge, qui sont garanties en première ligne par le cautionnement dont c'est là le but (ci-dessus, n° 2395). De là le nom de privilège de second ordre appliqué au privilège des bailleurs de fonds (LL. 25 nivôse et 6 ventôse an XIIT; Décr. 28 août 1805. Décr. 29 décembre 4812).— Au reste ce privilège n’en est pas un à proprement parler; c’est une sorte de rantissement. L’Administration conserve les fonds et valeurs composant le cautionnement du fonctionnaire pour les remettre à qui de droit, c’est-à-dire d’abord aux créanciers d’indemnités pour faits de charge ; ensuite aux bailleurs de fonds?. Aussi la jurisprudence a-t-elle pu
1 Sont astreints à déposer un cautionnement: etous les comptables de deniers
publics (L. 5 Septembre 1807, art. 3); 2° un certain nombre d'officiers publics ou ministériels (avocats à la cour de cassation, notaires, avoués, srefliers, huissiers, commissaires-priseurs, agents de change). — Leur cautionnement garantit les créances pour faits de charge, mais non les condamnations prononcées contre eux à raison de crimes ou de délits de droit commun (Cass., 26 juill. 1858, D. 58. 1. 40%), et la loi ne donne en gage aux créanciers pour faits de charge que le cautionnement, et non le prix de l’office quand celui-ci est vénal (Bordeaux, 28 janv. 1864, S, 64. 2. 229).
D la facon dont ce nantissement peut s'établir au profit des bailleurs &e fonds, voyez D. 1907. 1. 73, l’arrèt et la note; il faut une déclaration notariée émanant du titulaire et une inscription au Trésor (Décr. 22 décembre 1812). Tout cela ne sc comprendrait pas s’il s'agissait d’un vrai privilège, qui serait établi de plein droit par la loi,
l'étendre, par interprétation des conventions aux cautionnements reçus par des sociétésprivées, ce qu’elle n'aurait pas pu faire s’il s'agissait d’un véritable privilège (Cass., 19°
févr. 4906, D. 4907. 4. 73).
*2897. Conditions de validité. — Quelle qu’elle soit, la personne qui constitue le gage doit être : 4° propriétaire de la chose engagée ; 2° capable
de l’'aliéner. L'incapacité exposerait le créancier gagiste à une action en nullité de la part de l'incapable ; le défaut de propriété, à une revendication de la part du propriétaire!.
*2898. Possession de bonne foi d’un gage corporel. — Cependant, quand il s'agit de meubles corporels, le gage constitué par un nonpropriétaire peut produire effet grâce à la maxime : « En fait de meubles pos-session vaut titre », si le gagiste a reçu la chose de bonne foi, c'est-à-dire croyant traiter avec son vrai propriétaire. Le gagiste repoussera la revendi-cation exercée contre lui, comme il la repousserait s'il était acheteur ou donataire de la chose. Avec une différence toutefois : acheteur ou donataire, il jouirait d’une exception perpétuelle, qui le eouvrirait pour toujours; simple gagiste, il n'a qu'une exception temporaire, qui durera autant que sa créance, et le jour où il sera payé, le véritable propriétaire pourra se présenter et réclamer utilement la chose qui n'a pas cessé de lui appartenir ; ce propriétaire ne perdra son bien qu'au cas où, à défaut de paiement, lecréancier ferait vendre le gage. — La bonne foi du gagiste se présume, comme celle de l'acquéreur (t. I, n° 2668).
“2399. Application au bailleur d'immeuble. — Ilyaun créancier gagiste pour lequel la question de bonne foi se pose assez souvent : c'est le bailleur d'immeuble qui a pour gage le mobilier de son locataire garnissant les lieux loués. Assez souvent les locataires apportent des objets qui ne leur appartiennent pas. Le fait est très fréquent dans les villes de garnison et de fonctionnaires; beaucoup garnissent leur appartement de meubles de location pris chez un tapissier. Ces objets servent néanmoins de gage au bailleur, parce que celui-ci ne peut pas savoir si le locataire est réellement propriétaire de tout son mobilier. Il est présumé de bonne foi. Aussi les tapissiers qui louent les meubles agissent-ils prudemment en le faisant savoir aux propriétaires de leurs clients ; faute d'avoir reçu celte notification, le propriétaire serait en droit de faire vendre les meubles comme s'ils appartenaient réellement à son locataire.
Dans certains cas, on peut admettre, à raison des circonstances, que le bailleur a su sans avertissement spécial, que son locataire apportait dans l'immeuble des choses qui ne lui appartenaient pas. Il y a des professions qui ne peuvent pas s'exercer autrement. Ainsi les montres en réparation chez un ouvrier horloger, le linge à laver chez un blanchisseur, les voitures qui se trouvent chez un peintre de voitures, etc., ne servent pas de gage au bailleur.
2400. Choses perdues ou volées. — Si la chose donnée en gage a été égarée ou volée, son propriétaire, qui pourrait la revendiquer même coutre un acquéreur muni d'un litre translatif de propriété (art. 2279, al. 2), peut à plus forte raison l'enlever au gagiste, qui a acquis un droit réel moins étendu que la propriété.
1 Pour l'application de cette règle aux rentes sur l'Etat, constatée par des litres nomi üatifs, dont le {ransfert régulier n’aurait pas été opéré avant la ‘constitution du nane- 4tissement, voyez Paris, 4 juill. 1900, D. 1902. 2. 62.
GAGE 759 $S 2. — De la remise de la chose.
A. — Sa nécessité.
2401. Nécessité d’une tradition du gage. — Le gage est un contrat réel; il se forme «re », comme disaient les Romains, et cela est encore vrai chez nous. Tant qu'il n'y a pas eu remise de la chose, il peut y avoir une obligation conventionnelle ou légale de donner un gage, il n'y a pas encore gage. L'existence du gage comme contrat suppose donc la remise de la chose, et comme c'est le contrat qui fait naiître le droit réel, l’extstence da droit réel de gage implique également cette renuse. Nous avons ainsi, dans le gage, un droit réel qui ne se constilue pas par simple convention, malgré la généralité du principe moderne sur le transfert de la propriété et la création des droits réels *.
*2402. Dépossession du propriétaire du gage. le gage consiste dans la mise de la chose en la possession du créancier, ce qui implique la dépossession effective de celui qui constitue le gage. L'une des deux choses ne peut se faire sans l’autre.
Il y a cependant un cas où il semble que le gagiste entre en possession du gage sans que son débiteur en soit dépossédé : c’est le cas du bailleur d'immeubles, mais ce n’est qu'une apparence. Le propriétaire n'acquiert sur son gage qu'une sorte de possession indirecte et le locataire continue à posséder son mobilier et à s’en servir ; ces deux choses sont conciliables : dans la mesure où elle existe, la possession du gage par le propriétaire détruit la possession qu’en a le locataire ; celle-ci devient moins libre, puisque le propriétaire peut s'opposer à l'enlèvement des meubles et que le locataire n’en a plus la disposition absolue.
La jurisprudence moderne admet ouvertement que le bailleur possède le mobilier de son locataire en même temps que l'immeuble dont il lui a cédé la jouissance (Cass.,
14 déc. 1899, D. 94. 4. 265, S. 93. 4. 169; Rouen, 9 déc. 1896, D. 99. 2. 437). *2403. Possession du gage par l’intermédiaire d’un tiers. — Il n’est pas nécessaire que ce soit le créancier lui-même qui reçoive le gage et le conserve. Ce peut être un tiers, qui sera dépositaire du gage pour le compte du gagiste. Tout ce que la loi veut, c'est que la chose engagée ne
reste pas en la possession du débiteur.
Il se fait un fréquent emploi de cette combinaison dans le commerce, où les Magasins généraux renferment de grandes quantités de marchandises qui sont presque toujours affectées à des gagistes. L'avantage qu'on y trouve est d’abord que le créancier est déchargé de la surveillance du gage et de la responsabilité qu’elle entraine; maisil y a plus encore : c’est Le seul procédé qui permette d'engager successivement la même chose à plusieurs?. C’est donc une combinaison fort utile pour les choses de grande valeur qui peuvent suffire à désintéresser plusieurs créanciers.
Par définition,
1 Une autre conséquence à tirer de là c’est que les choses futures ne peuvent faire l’objet d’un contrat de gage. Ainsi un fonds de commerce qu’on se propose de créer ne peut être donné en nantissement (Roukn, 29 avril 1901, D. 1902. 2. 273).
# Sur l’ancienne maxime « Nantissement sur nantissement ne vaut», voyez Paris, 16 nov. 1850, D. 51. 2. 23, S. 50. 2. 266. Sur son abandon, voyez Trib. civ.
*2404. Nécessité d’une dépossession permanente. — La dépossession du débiteur est pour lui fort gènante. Avant la mise en pratique de l'hypothèque, on avait cherché, dans l'antiquité, à pallier cet inconvénient par une combinaison fort simple : le gagiste, après avoir recu la chose, la restituait à son propriétaire au moyen d'un bail fictif, « nummo uno », ou d’une convention de précaire. De là un danger pour les tiers : la chose, restant aux mains du débiteur, lui procurait un crédit trompeur et pouvait être à nouveau, et bien inutilement, engagée par lui. Le droit actuel interdit cette pratique : la chose doit être mise en la possession du créancier et y rester (art. 2076).
* 2405. Prétendus gages établis sans dépossession.— Le législateur moderne, qui n’a cure des principes scientifiques du droit, croit avoir établi, dans deux lois récentes, des gages régulièrement constitués sans dépossession du débiteur. Il s’est absolument trompé. Le premier exemple s’en trouve dans la loi du 4e° mars 4898, sur le nan'issement des fonds de commerce : ce nantissement était auparavant fort difficile à établir, parce qu’on ne savait sous quelle forme mettre le créancier en possession de son gage. La loi nouvelle décide que le nantissement se fera au moyen d'une simple inscription sur un registre spécial. Quelques mois plus tard, la loi du 48 juillet 4898 sur leswarrants agri-
8 D: q ( ol FL coles créait un second cas de gage sans dépossession, en permeltant aux cultivateurs d'emprunter sur les produits de leur exploitation sans s'en dessaisir.
De telles innovations peuvent être bonnes et utiles: seulement, que le législateur se détrompe : ce ne sont point là des gages ; ce sont des hypothèques mobilières ne conférant que le droit de préférence. Il appartient au législateur de changer les conditions de
validité d’un acte; il ne lui appartient pas de méconnaître des définitions scientifiques qui dépendent du seul raisonnement. Voyez ci-dessous, n°s 2709 et suiv.
B. — Formes de la remise du gage.
“2406. Règle générale. — On peut établir comme règle que la remise du gage s'effectue par un procédé imilé des modes de transfert de la propriété : il s'agit de faire passer la chose ou le droit engagé en la possession du créancier : on s'y prend comme st on voulait lui en (ransférer la propriélé, il n'y a de différence que dans l'intention; on veut engager et non «liéner la chose ou le droit,
Cette règle n’est écrite nulle part dans nos lois en termes formels!; mais elle résulte des formes primitives du gage et de son développement historique ; elle est implicitement confirmée par les art. 2074 et 2075 qui lappliquent l'un aux meubles corporels, l’autre aux créances ordinaires.
1° Meubles corporels.
“2407. Tradition de la chose. — Pour les choses corporelles, Ja remise se fait par une simple tradition matérielle. Ce n’est point la tradi-
Seine, 4er août 1889, 1. 90. 2. 31 et la note. La loi du 28 mai 1858 sur les Magasins généraux n’avait prévu qu’un seul warrant; c’est le décret du 12 mars 1869, art. 15, qui en a autorisé le fractionnement, ce qui permet la constitution de gages suc- FE sur un même lot de marchandises. Sur les warrants voyez ci-dessous, n° 29-49, ! Comp. G. civ. allemand : « La constitution de gage sur un droit se fait conformément aux dispositions qui règlent le transfert de ce droit » (art. 1274).
io M"
PES pe UP R € nid: ù CU NII NE VRP REC, À. 46 Te i #5 z N- k 4 * 4 ea < ; : Li rte À à ; ñ
Ace 761
tion translative de propriété; l'intention d'aliéner manque. C’est ce que les Romains appelaient « nuda traditio ».
2 Créances ordinaires.
2408. Emploi des formes de la cession. — Pour les créances, aucune tradition matérielle n’est possible, et cela avait fait penser à Pothier que la mise en gage des créances était irréalisable (Vantissement, n° 6). Cependant la pratique de son temps l'admettait déjà, et il finit par s’y rallier (ypothèques, n° 211). La tradilion est ici remplacée par un autre procédé équivalent : l'emploi des formes établies pour le transfert des créances par l’art. 1690.
2409. Omission dans le texte. — Cependant l’art. 2075, al. 4, qui organise ce système, diffère de l’art. 1690, en ce qu’il indique seulement un procédé unique pour la constitution du gage: la signification au débiteur de la créance, tandis que l'art. 1690, pour la réalisation du transfert, en admet un second : l'acceptation du débiteur donnée par acte authentique. Il y a lieu d'admettre la même facilité pour le gage; les deux formalités sont équivalentes. Les arrêts qui ont annulé des constitutions de gage sur des créances, simplement acceptées par le débiteur, ne sont pas contraires à ce qui vient d'être dit, parce qu’en fait cette acceptation avait toujours été donnée par acte sous seings privés, ce qui est insuMisant d’après l’art 1690 lui-même (Cass., 11 août 1869, D. 70. 1. 1291091397).
Dans la pratique, le débiteur qui engage une créance en remet le titre (écrit) au créancier, mais la loi n’exige pas cette remise. La jurisprudence l’estime cependant nécessaire (ass. Luxembourg," 93 déc. 1899, S. 93. 4. 15). IL en résulte qu’une créance, qui n'est constatée par aucun titre, ne peut être donnée en gage, quoiqu’elle soit parfaitement cessible (Ausry et Rau, t. IV, $ 439, p. 705, texte et note 20 et les renvois. Cf. note dans D. 94. 1. 420).
3° Créances transmissibles par des modes spéciaux.
*2410. Titres au porteur. — On doit, au point de vue de la muse en gage, assimiler ces titres aux objets corporels régis par l'art. 2074 et non aux créances régies par l'art. 2075. Par conséquent la mise en possession du gagiste s'effectuera par la simple remise du litre, sans signification.
En. ce sens, arrêts nombreux de Cours d’appel (Paris, 30 mai 1857, D. 60. 1. 1923; Lyon, 6 juill. 14889, D. 90. 2. 113, S. 92. 9. 37); mais voyez en sens contraire Cass., 30 nov. 1864 (D. 65. 4. 55, S. 64. 1. 503), cassant un arrêt d'Alger et exigeant la signification parce qu'il s’agit de créances, ce qui est une erreur certaine.
2411. Titres nominatifs. — Leur mode d’aliénation est le transfert (voyez spéc‘alement pour les rentes sur l'État, L. 28 floréal an VII). Leur mise en gage s'effectue dans la mème forme, au moyen d’un transfert spécial, dit de garantie. Hors de 12 aucune formalité ne permet d'établir sur eux un nantissement valable (Paris, 4 déc. 1886, D. 88. 1.145, 5. 88. 1. 165). Voyez cependant Paris, 11 juill. 4900, et Cass., 1T déc. 1902, S. 1903. 2. 453 et 190%. 1. 341, décidant que la remise du titre au créancier suffit à l'égard des tiers, sans transfert de garantie.
2412. Titres à ordre. — A côté de l’endossement régulier, qui opère le transfert du titre, il existe wn endossement de garantie, qui est pour le titre à ordre la forme constitutive du gage (art. 91, al. 2, C. com). Comp. Cass., 12mars 1879, D. 80. 1. 118, Ss60 4101418;
2413. Constitution du gage par simple remise de titre. — Quand il s’agit
4° Propriétés incorporelles.
de valeurs ou de droits autres que des créances, il n’y a pas de débiteur à qui l'on puisse faire la signification ordonnée par l’art. 2075 ; par conséquent cette signification ne sera pas faite. Mais aucun texte de loi n’a prévu la question : en réalité la forme de la mise en gage de pareils objets n’est pas réglée par la loi. La jurisprudence n’a pu y pourvoir et elle a été forcée d'admettre que la mise en gage s’effectuerait par la simple remise du titre qui constate la propriété. Ainsijugé pour les brevets d'invention (Paris, 29 août 1865, D. 65. 2. 231, S. 66. 2. 24).
Un arrêt avait appliqué le même système aux actions des sociétés, lesquelles représentent des parts d'associés, c'est-à-dire des droits de propriété (Alger, 9 juin 1862, D. 68. 1. 35, S .62,2 383), mais un arrêt plus récent a jugé au contraire que les actions sont des droits de créance et que leur mise en gage ne peut s'effectuer sans une signification (Paris, 48 août 1881, S. 81. 2. 95). Comp ci-dessus, n° 1958.
2414. Constitution par inscription. — Les lois du 1er mars 1898 sur le nantissement des fonds de commerce, et du 48 juillet 1898 sur les warrants agricoles, ont organisé un autre système : le gage s'inscrit sur des registres spéciaux ; mais, ainsi qu’on l’a déjà vu, ces deux lois ont en réalité établi des hypothèques mobilières (sans droit de suite), et non des gages. Voyez ci-dessus n° 2403 et ci-dessous n° 2709.
S 4. — De la constatation du gage.
A. — Règles du droit commun.
+*2415. Nécessité de la rédaction d’un écrit. —— Conformément à une tradition déjà longue, le Code civil veut que toute convention de nantissement soit constatée par écrit (art. 2074 et 2075).
2416. Origine et motif de cette disposition. — Son origine première setrouve dans un arrêt de règlement du 25 novembre 1599, qui a été confirmé par des ordonnances postérieures (Ordonnance de janvier 1629, dite Code Michaud, art. 148 ; d'avril 1667 sur la procédure et de 1673 sur le commerce). On a voulu prévenir des fraudes qui se commettaient fréquemment aux dépens des créanciers : un débiteur de mauvaise foi, qui se voyait menacé de poursuites ou de faillite, se servait de constitulions de gage fraudu duleuses soit pour soustraire à ses créanciers une partie de son actif, soit pour avantager l’un d'eux au détriment des autres. On a donc exigé que toute constitution de gage füt passée par devant notaires et en minute, et que l’acte fit mention et de la somme due et de la nature des gages donnés. Faute d’avoir observé cette règle, le créancier gagiste était condamné à restituer les gages reçus, immédiatement et sans pouvoir prétendre sur eux aucun droit de préférence.
Ainsi l'écrit n'était pas exigé, comme cela se fait pour les autres contrats, afin de servir de preuve de la convention au profit de l'une des parties contre l’autre : entre les parties aucune dérogation n'était apportée au droit commun et la convention de gage pouvait produire effet, même sans écrit, si elle était reconnue ou prouvée d’une manière quelconque. La rédaction de l'écrit n’était qu'une condition d'efficacité du gage contre les tiers, auxquels le créancier gagiste voulait opposer son droit réel (Joussr, Commentaire sur l'ordonnance du commerce, Ut. VI, art 8 et 9; Pormier, Nantissement, n° 17). Jousse expliquait fort bien que cette formalité servait seulement, en cas de faillite. du débiteur, à assurer la date des nantissements. Créée pour la sécurité du commerce, elle avait été étendue par la jurisprudence aux affaires civiles.
C'est avec ce même caractère et cette même portée que la nécessité d’un écrit a élé conservée par le Code ; il ne s’agit pas d’un mode de preuve, c'est une condition d'’existence du privilège, c'est-à-dire du droit réel opposable aux tiers : « ce privilège n'a lieu », dit l'art. 2074. Par conséquent les liers seuls, et non le débiteur, peuvent opposer au gagiste l’inobservation de la loi.
2417. Dans quels cas l’écrit est nécessaire. — Les deux articles qui parlent de l'écrit ne sont pas rédigés de la même façon : l’art. 2074, qui s'occupe du gage établi sur des objets corporels, n’exige l'écrit qu’en matière excédant 150 francs; l’art, 2075, pour le gage sur des créances, ne fait pas la même dishnction. Si on interprète ce dernier texte rigoureusement, on aboutit à une différence entre les deux espèces de gage, qui ne se justifie pas : l'écrit sera nécessaire pour le nantissement sur des créances, quel qu’en soit le chiffre!.
2418. Appréciation de l'intérêt du litige. — Quand sera-t-on en matière excédant 150 franes ? La loi prévoit un conflit entre le gagiste et d'autres créanciers : le montant du litige se détermine donc par le montant de la créance dans la mesure où elle est garantie par le gage; par suite, l'écrit sera inutile si la créance ne dépasse pas 150 francs, quand même le gage vaudrait plus; ou, à l'inverse, si le gage ne vaut pas plus de 150 francs, quand même la créance serait plus forte.
2419. Genre d’écrit nécessaire. — Les art. 2074 et 2075 autorisent l'emploi de l'écrit sous seing privé tout aussi bien que de l'acte authentique; mais l'écrit privé doit être enregistré, pour avoir une date certaine Opposable aux tiers. — C'est là une facilité accordée par le droit nouveau : les anciennes Ordonnances voulaient un acte notarié, par défiance des usuriers.
Un écrit non enregistré devrait être considéré comme suspect; il ne remplit pas la condition voulue par la loi, qui désire que la date soit immédiatement rendue certaine pour éviter des fraudes. Cependant la jurisprudence admet que si la date de l'acte non enregistré ést devenue certaine par un autre moyen, cela suffit (Cass., 11 févr. 1838, D. 58. 4. 495; Lyon, 6 juill. 4889, D. 90. 2. 443. S. 92. 2. 37).
2420. Énonciations à insérer dans l’écrit. — On ne doit pas se borner à constater la convention, on doit en outre indiquer : 4° la désignation précise de la chose donnée en gage (art. 2074); 2e le montant de la somme due (Ibid.).
Pour les créances indéterminées dans leur chiffre, on peut se borner à indiquer la cause de la créance, en ajoutant que son montant n’est pas liquidé. Toutefois certains.
auteurs exigent une évaluation, par analogie avec les hypothèques (arg. art. 9139) J’estime que c’est ajouter à la loi, ce texte ne concernant pas le gage.
B. — Règles exceptionnelles.
3 4 Matières commerciales.
2421. Suppression de l'écrit. — Pour faciliter les opérations commerciales, la loi du 23 mai 4863 (art. 91 GC. com.) a permis de constater le gage, même à l'égard des tiers, par tous les moyens possibles, conformément à l’art. 109 C. com.
2422, Distinction du gage commercial et du gage civil. — Le gage est réputé commercial quand il est constitué par une dette commerciale, quelle que soit la qualité des parties (art. 91 C. com.).
20 Systèmes propres à cerlains établissements.
2423. Énumération. — Des lois spéciales ont établi des formes exceptionnelles d'engagement, propres à certains établissements qui se livrent en grand aux opérations. de prêts sur gage ou à l'emmagasinement des marchandises. Tels sont :
1 Telle a été réellement la pensée des auteurs du Code. En praticiens consommés, ils se sont dit que, puisque le gage sur des créances se constituait au moyen d’une significalion au débiteur, dont on devait lui laisser copie d’après l’art. 108 Cout. de Paris, l'tallait bien que le nantissement fût toujours constaté par écrit.
1° Les Monts de piété. Le gage se constate sur les registres tenus dans l'établissement.
2 et 3° La Banque de France et le Crédit foncier de France, qui font des prêts sur titres. L'engagement de l’emprunteur est souscrit dans une formule déterminée par l'ordonnance du 45 juin 1834 pour la banque, et par la loi du 49 juillet 4857 pour le Crédit foncier.
4° Les Magasins généraux (L.-28 mai 4858). Celui y qui dépose des marchandises reçoit un titre spécial appelé warrant, qu'il transmet par endossement pour donner ses marchandises en gage, et le gagiste fait transcrire cet acte sur le registre du magasin dépositaire.