C. — Déguisement du gage sous la forme d’une vente
2424. Nullité de la combinaison. — On s’est souvent demandé si l’on pouvait déguiser le gage sous la forme d’une autre convention, parexemple souscelle d’une vente. La jurisprudence annule toute combinaison de ce genre (Cass., 9 juill. 4877, D. 77. 1. AT, S TT 1. 369 ; Cass., 11 mars 1879, D. 79. 4. 401, S. 80. 1. 33. — Comp. Paris, IS avril 4889, D. 90. 9. 342), et elle doit être approuvée. On lui objecte que le déguisement n’est pas par lui même une cause de nullité, et que la jurisprudence elle-même admet qu’on peut faire une donation sous la forme d’une vente. Il faut répondre qu’un contrat peut bien emprunter la forme d’un autre contrat quand fous deux ont leur effet principal identique : ainsi une vente peut cacher une donation parce que toutes deux tendent au transfert de la propriété. Mais pour le gage une combinaison de ce genre est impossible, car le contrat tend à établir un droit particulier qui ne peut se constituer d'aucune autre manière. — De plus la dissimulation du gage serait nécessairement frauduleuse, puisqu'elle aurait pour objet de priver les tiers des garanties que la loi a voulu leur assurer en exigeant une constatation régulière du contrat.
S5. — Du gage tacite.
* 2425. Comment il peut se faire. — En principe le nantissement suppose une convention expresse, par laquelle certains biens ou valeurs sont affectés à la garantie du créancier Quelquefois cependant cette convention est sous-entendue, parce qu'elle résulte d'un usage tellement général que les parties n'ont pas besoin d'exprimer spécialement leurs intentions. On a alors ce qu'on appelle le gage tacite, qui existe en vertu d’une convention présumée.
* 2426. Cas où il existe. — A mon avis, il n'existe de véritable gage tacite que dans deux cas: 40 le gage du bailleur d'immeuble sur les meubles du locataire, et 2 le gage du commissionnaire vendeur sur les marchandises qu'il est chargé de vendre (art. 95 C. com,). Nous ne nous occuperons pas de ce dernier, qui appartient au droit commercial; quant au gage tacite du bailleur, dont le Code a parlé dans l’art. 2109-10 à propos des privilèges mobiliers, il fera plus loin l’objet d'un paragraphe spécial à raison des développements assez longs qu'il exige (ci-dessous, n° 2465 à 2489).
On pourrait peut-être aussi considérer comme résultant d’une convention tacite de gage le privilège que la loi accorde : 1° aux hôteliers et aubergistes sur les effets des voyageurs (art. 2102-5°) et 20 aux voituriers sur les objets transportés par eux (art. 2409- Go). Mais il est possible d'expliquer ces dispositions d’une manière plus simple par l’existence du droit de rétention (ci-dessous, n° 2521). Sur une erreur commise en 1903 dans les deux Chambres, à propos des ouvriers chargés d’un travail, voyez-ci dessus n° 194,
Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 2089 C. civ., qu'on cite constamment, et souvent seule, comme exemple de gage tacite, il faut très résolument en donner une autre explication (ci-dessous n° 2442). È
2427. Condition du gage tacite. — Dans toutes les hypothèses où le gage est tacite, il existe pleinement sans qu'il soit nécessaire de donner un écrit, mais il suppose toujours le fait de la possession du gage par le créancier (art. 95 CG. com.). Ceci montre
l'intérêt qu'il y a à séparer nettement la remise du gage, créatrice du droit réel, de la rédaction d’un écrit, simple précaution contre les fraudes. On a donc tort de réunir ces deux choses, ainsi qu'on le fait presque toujours, sous le titre de « formalités constituüves du gage ».
$ 6. — Du droit réel de gage.
À. — Sa nature.
*2428. Persistance du principe romain. — Qu'il ait pour origine une convention expresse ou sous-entendue, le gage est toujours un droil réel. Cela était ainsi en droit romain, et cela n’a jamais cessé d'être vrai depuis lors.
“2429. Nature particulière du droit réel de gage. — Le gage est un droit qui consiste à pouvoir détenir la chose d’autrui: c'est l'effet carac-
téristique et traditionnel du « pignus » romain et du nantissement moderne ;
. mais ce droit sur la chose d'autrui n'est pas donné au gagiste pour lui permettre d'utiliser la chose à son profit, comme pourrait le faire un propriétaire où un usufruitier; son étendue est déterminée par le but de son institution. On veut garantir le créancier et lui permettre de disposer de la chose pour en appliquer le prix à l'extinction de sa créance. La vente du gage est donc le but final de l'institution; la possession du gage par le créancier n'est qu'un moven de lui assurer la possibilité de vendre à l'échéance".
Tellé est l'idée qu'il faut se faire de tout droit réel de garantie : ce n'est pas un démembrement de la propriété, donné pour la jouissance des choses, comme ‘les droits d'usufruit, d'usage ou de servitude; c’est un droit réel du second degré, si l’on peut ainsi parler, qui est établi sur le droit de propriété lui-même plutôt que sur la chose et qui autorise le créancier à aliéner pour son profit particulier la chose de son débiteur.
B. — Droits du gagiste avant la réalisation du gage,
*2480. Possession. — Le gagiste n’a pas la possession véritable ; il n’est que détenteur ; il possède pour le compte d'autrui et ne peut pas prescrire.
*2481, Jouissance. — Le gagiste n'a pas, en principe, la jouissance de la chose. Il ne peut ni s’en servir pour son usage personnel, ni en percevoir les fruits quand elle est frugifère. S'il le faisait, il commettrait ce que les anciens appelaient un « furtum usus », lequel d’ailleurs n'est pas puni par la loi pénale ni assimilé à un abus de confiance. Voyez art. 408 C. pén.
Sur ce sujet, la loi s’exprime assez mal en disant que le gage «n’est qu'un dépôt dans
1 [lest vrai qu’à l’origine le « pignus » romain ne conférait pas au gagiste le droit de vendre, mais cela prouve seulement que les institutions juridiques n’alteignent pas du premier coup leur organisation parfaite. Ce droit de vendre, le créancier romain l'avait dans l’aliénation fiduciaire, et il a fini par l’obtenir dans le simple gage, par l'effet de cette force intérieure qui pousse toute institution nouvelle à se développer dans le sens où elle pourra le mieux remplir sa fonction. À
les mains du créancier » (art. 2079). C’est une comparaison dangereuse, qui ne vaut que par à peu près, le gage étant fort éloigné d’être un dépôt.
2432. Conventions particulières. — Quand la créance garantie par le gage est productive d'intérêts, une convention spéciale peut autoriser le créancier à percevoir Les fruits produits par le gage. Par exemple, quand on lui donne en nantissement des titres de rente ou des obligations, on peut convenir qu’il en touchera les coupons, à la charge de les imputer sur les intérêts qui lui sont dus (art. 2081).
*2433. Remboursement des créances engagées.
gage porte sur une créance, il peut arriver que la créance engagée vienne à échéance et soit remboursée par le tiers débiteur, avant que le créancier
Lorsque le
gagiste puisse lui-même exiger son paiement, sa propre créance n étant pas encore échue. En principe, le gagiste n’a pas qualité pour recevoir seul le remboursement, parce qu'il lui est interdit de disposer du gage avant l'échéance: mais une clause particulière peut lui conférer ce pouvoir. Selon les circonstances, on pourra voir dans cette clause un mandat révocable à lui donné par la personne qui a constitué le nantissement, ou une délégation".