C. — Avantages du gagiste lors de la réalisation du gage
*#*2484, Conséquences de la réalité du gage. — De ce que le gage est un droit réel, il en résulte que le créancier peut l’opposer : 1° aux autres créanciers en conflit avec lui (droit de préférence); 2° aux liers détenteurs de la chose (droit de suite).
1° Droit de préférence.
*2485. Sa cause. — Dans l’art. 2102-1° et 2, la loi appelle « privilège » le droit de préférence des gagistes. Comp. art. 2073. Ce n'est cependant pas un privilège, au sens propre de ce mot : il n'y a de vrais privilèges que ceux qui sont accordés par des dispositions particulières de la loi à des créanciers chirographaires (ci-dessous, n°5 2542 et 2547); or un créancier gagiste n’est pas un chirographaire; il a pourvu lui-même à sa sûreté, il est muni d’une action réelle et n’a que faire d'un privilège.
La préférence reconnue au gagiste est l'effet direct et nécessaire de son droit réel de gage, les droits réels n'étant pas soumis à la loi du concours. La loi n'avait donc pas à accorder de faveur à un créancier qui possède, en vertu d'une convention, la meilleure des sûretés.
*2486. Sur quoi il s'exerce. — Le droit de préférence est un droit de priorité entre créanciers, qui ne peut s'exercer que sur une somme d’ar-
gent. Gette somme d'argent est ordinairement le prix de la chose qui avait été donnée en gage, quand elle à été vendue par le créancier dans les formes
: Il ya ici une vérilable lacune de la loi française. Le Code allemand (art. 1281) y a pourvu en décidant que le paiement doit être fait conjointement au créancier gagiste et au créancier de la créance engagée, et que chacun d’eux a le droit d’exiger que la somme soit consignée ou confiée à un séquestre, à leur profit commun.
indiquées plus loin (n°5 2446 et suiv.). Les intérêts du prix et les revenus (coupons, ete.) produits par le gage viennent grossir cette somme.
Accidentellement, le droit de préférence s'exerce sur une somme autre que Le priæ, qui sera payée par un tiers à titre d'indemnité, quand la chose aura péri dans certaines conditions. Cette substitution d'une indemnité au prix de la chose détruite sera étudiée à propos des hypothèques, parce qu'elle se présente alors avec les mêmes caractères que pour Je gage, et c’est là qu'elle acquiert toute son importance (ci-dessous, nos 3439 et suiv.). Ea traiter ici nous exposerait à des redites.
*248. Concours de plusieurs gagistes. — Nos lois n'ont pas prévu la mise en gage d'un même objet au profit de plusieurs créanciers pour déterminer leurs rangs respectifs, sauf dans un cas particulier (pour le gage sur des marchandises déposées dans les magasins généraux). Quelle règle suivre? Le gage est un droit de même nalure que l’'hypothèque : tous deux sont si voisins que les jurisconsultes anciens avaient l'habitude de dire : « Inter pignus et hypothecam nominis tantum sonus differt. » Il est donc tout naturel de soumettre le gage à la même règle que l'hypothèque, et de lui appliquer la maxime: Prier lempore, polior jure. C'est le système allemand : l'époque de la constitution du gage en règle le rang (art. 1209 C. civ. all.). On devra donc donner la préférence au créancier qui a reçu la chose en gage le premier ; puis au second, puis au troisième, et ainsi des autres.
Toutefois, pour les hypothèques elles-mêmes, la règle a changé par l'effet de la publicité, qui a été organisée dans les temps modernes : ce n’est plus l’ancienneté de l’hypothèque, c’est la date de l'inscription qui détermine le rang des créanciers hypothécaires. Il était tout naturel de suivre encore cette règle dans les cas exceptionnels où le gage est soumis à la publicité. C’est ce qu’a fait la loi du 98 mai 1858 sur les magasins généraux : le rang des différents gagistes est déterminé par la date de la transcription de leurs warrants sur les registres du magasin dépositaire.
On devra, par analogie, appliquer le même régime au nantissement des fonds de commerce et aux porteurs de warrants agricoles, qui sont également soumis à la publicité;
d'ailleurs les lois du 4er mars 4898 et du 48 juillet 4898 ont établi plutôt des hypothèques mobilières que des gages.
20 Droit de suite.
2438. Sa restriction actuelle. — Le créancier gagiste, étant pourvu d'un droit réel, a en principe le droit de réclamer son gage aux tiers qui peuvent le détenir : il a le droit d'en reprendre la possession quand il ne l’a plus. Le créancier romain avait à cet effet, outre les interdits, une actio pigneralilia in rem. — Cette action a survécu jusqu'à l’époque actuelle ; mais le droit français la paralyse souvent par sa maxime : « En fait de meubles possession vaut titre » (art, 2279), ou encore : « Meubles n'ont pas de suite par hypothèque » (art. 2119). Il en résulte qu'un créancier hypothécaire ou gagiste ne peut, pas plus qu’un propriétaire, réclamer le meuble passé aux mains d'un tiers.
Cependant le droit de suite du gagiste n’a pas été entièrement supprimé : la jarispru- -denée ancienne, puis le Code civil, en ont maintenu quelques applications.
2439. État des textes. — Aucun texte n’a prévu et réglé d’une manière générale le droit de suite du gagiste. Un seul cas particulier a été prévu et réglementé par la loi : c'est le droit de suite du bailleur d'immeuble. Nous nous en occuperons plus loin (nos 2478 et suiv.) — Hors ce cas, on applique les.règles que le droit commun formule à propos de la propriété : le créancier gagiste peul invoquer l’art. 2979, pour la possession particulière qu'il a de son gage; par suite, s’il y a eu perte ou soustraction du gage, il lui est possible d’en recouvrer la possessiôn dans les mêmes conditions qu’un propriétaire pourrait le faire; son action durera trois ans, comme celle du propriétaire, et on pourra lui opposer les mêmes exceptions qu’à la revendication du propriétaire : si la chose est aux mains d’un tuers de bonne foi, qui l’a achetée dans une foire ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le gagiste ne pourra la reprendre qu’à la condition de rembourser le prix qu’elle aura coûté. Voyez cependant ce qui sera dit sur ce point à propos du balleur et de son droit de revendication (ci-dessous, n° 2480).
$ 7. — Obligations réciproques des parties.
*2440. Obligations du gagiste. — Le gage n'est pas seulement la constitution d'un droit réel, c'est aussi une convention créatrice d’obligalions. Le gagiste seul est tenu, le gage étant un contrat unilatéral. Ses obligations concernent :
1° La restitution de la chose. Le gagiste, ayant recu la chose d'autrui, est personnellement obligé de la rendre quand le terme est arrivé et qu'il a été payé (art. 2082). Son obligation de restituer est donc conditionnelle, et il peut repousser la réclamation du propriétaire de la chose engagée, tant que cette condition du paiement n'est pas remplie. C’est ce qui constitue pour lui le drout de rétention (ci-dessous, n° 2515).
90 La conservation de la chose (art. 2080, al. 4). Il est tenu d'y veiller et de la garder en bon état. S'il y a abus de sa part, il peut être contraint à la restitution anticipée du gage. :
*2441. Principe de l’indivisibilité du gage. — Le caractère conditionnel de la restitution du gage procure au gagiste le bénéfice de l’indivisibilité : il faut que la dette soit payée, pour que le débiteur ait le droit de reprendre le gage ; tant qu'elle n'est pas entièrement acquittée, on ne peut pas considérer la condition comme remplie, et le gagiste a le droit de garder la chose.
2442. Rétention après parfait paiement. — Par une disposition particulière, la loi (art. 2082. al. 2) permet au créancier de retenir le gage bien que la dette pour laquelle il lui a été remis soit entièrement acquittée. La loi suppose qu'après la constitution du gage, une seconde créance est née au profit du créancier contre le même débiteur, et qu’elle est devenue exigible la première : la loi autorise le créancier à retenir le gage tant que cette seconde dette n’aura pas été payée, alors même que l’autre serait éteinte. Cette solution est empruntée au droit romain (Const. de Gordien, Loi unique, Etiam ob chirographariam pecuniam pignus retineri posse, Code, VIIT, 27). Il s’est
élevé une controverse pgur savoir si la loi donne au créancier un simple droit de réten-
tion (Ausry et Rau, $ 134, note 4; De Loyxes, t. I, no 110), ou un véritable droit de gage (Mourcon, Ponr). Cette dernière opinion est généralement rejetée, car la lo autorise uniquement le créancier à ne pas se dessaisir du gage, ce qui lui donne une simple exceplion et nullement un droit réel de gage. Cette disposition est véritablement
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inique, et il eût mieux valu la laisser tomber dans l'oubli. Heureusement elle a fort peu d'applications pratiques; il n’y a pas d’arrêts sur son sujet.
“2448. Prescription de l’action en restitution du gage. — Cette action ne commence à se prescrire qu'à compter du paiement, puisque c’est seulement à partir de ce moment qu'elle peut être exercée. Elle dure trente ans (art. 2262).
2444. Créances éventuelles du gagiste. — Le propriétaire de la chose engagée est tenu de rembourser au créancier gagiste les dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites pour la conservation de la chose (art. 2080, al. 2). Le droit romain lui donnait pour cela une actio pigneratitia contraria, ce qui faisait attribuer au contrat un caractère synaldagmatique imparfait (voyez ci-dessus, n° 950).
S 8. — De l'exécution du gage.
*2445. Origine historique du droit de vendre. — Si le débiteur ne paie pas, le créancier a le droit de faire vendre le gage et d'obtenir son paiement sur le prix. Il semble que le droit dérive pour lui, non de sa qualité de gagisle, mais de sa qualité de créancier, car tout créancier a le droit de vendre les biens de son débiteur. Cependant, historiquement, le droit de vendre du gagiste dérive pour lui du contrat de gage. Sous la législation romaine, les créanciers n'avaient aucun moyen de vendre séparément un des biens de leur débiteur ; les voies d'exécution portaient nécessairement sur l'ensemble des biens. La constitution d’une chose en gage ne conférait pas par elle-même le droit de la vendre: au temps de Trajan, Javolenus admetfait encore que le créancier qui vend la chose engagée commet un vol (Dig., iv. XLVIT, tit. 2, fr. 74 [73]); mais une convention expresse pouvait lui donner la faculté de vendre, à défaut de paiement à l'échéance. Cet usage se développa, et dès le temps des Sévère, Ulpien considérait cette clause comme sous-entendue (Dig., Liv. XIE, tit. 2, fr. 4). C'est de cette facon que le droit de vendre (jus distrahendi) s'est en quelque sorte annexé au droit de retenir le gage (jus possidendi), qui était primitivement le droit unique du créancier.
L'origine historique de ce droit de vendre dérivé du gage se révèle encore d'une double facon: par la forme de la vente et par la possibilité de nrendre le qage en paiement.
A. — Formes de la vente.
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2446. Ancien droit. — Anciennement le créancier pouvait vendre à son gré, à l'amiable. L'Ordonnance de 1667 l’obligea à faire d’abord un commandement au débiteur, puis à procéder à la vente, par ministère d’huissier, au même endroit et dans les mêmes formes que s’il s'agissait de meubles saisis. Maisle créancier conserva le droit de se faire dispenser de ces formalités par le constituant (Loysrau, Déguerpissement, livre ILE, chap. var, n° 2; Poruier, Nantissement, nos 24 et 25; Hypothèque, n° U6).
*2447. Système du Code. — Le Code s'est montré plus sévère. L'art.
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2078, al. 1, exige la vente aux enchères, et en outre une formalité préa lable : le créancier doit s'adresser au tribunal pour faire ordonner la vente et il doit faire mettre en cause le débiteur, qui à peut-être des moyens de défense à faire valoir ‘.
Le détail des formes n’a pas été réglé par la loi. Je crois que le créancier gagiste n'est pas astreint à suivre la procédure de la saisie-exéeution (saisie-mobilière) : il est dispensé de saisir, étant nanti (Comp. De Loyxes, t. I, n°118). La procédure de la saisie a pour but de mettre les biens du débiteur sous la main de la justice et d’empècher le débiteur d’en disposer, toutes choses qui sont inutiles en matière de gage. Cependant la question est discutée (Ponr, Petits contrats, t. 11, n° 4149 ; Laurenr, t. XXVIII, no 519).
2448. Cas où le créancier a un titre exécutoire. — Le créancier porteur d'un titre exécutoire doit-il se conformer à l’art. 9078 et se faire autoriser par justice à vendre ? Non, disent les uns, car il peut saisir et faire vendre sans avoir besoin de prendre jugement (LAURENT, t. XX VILLE, no 518); oui, disent les autres, avec plus de raison, car La vente du gage n'est pas une saisie ; l’art. 2078 a organisé une protection spéciale pour le débiteur, et tous les créanciers doivent s’y conformer (De Loyxxes, t. L'no132):
2449. Formes spéciales.
sation du gage sont modifiées :
Le Vazeurs DE BOURSE. — Quand il s’agit de valeurs qui ne peuvent être négociées que par l'intermédiaire d’un agent de change, la vente en Bourse remplace nécessairement la vente aux enchères. Elle est d’ailleurs au moins aussi avantageuse et fixe d'une
Dans deux cas, les formes à employer pour la réali-
manière sûre la valeur réelle du gage.
90 Marières commerciaLes (L. 23 mai 4863). — Cette même loi, qui a facilité le gage commercial pour sa constitution, en a également facilité la réalisation : la vente se fait par l'intermédiaire des courtiers avec une procédure abrégée (art. 93 C. com.).
2450. Prohibition de la clause de voie parée. — Les formes établies par la loi s'imposent aux parties : on ne peut convenir que le créancier pourra vendre à l’amiable ni qu'il sera dispensé de demander un jugement. Cette clause, jadis permise sous le nom de voie parée, est nulle (art. 2078, al. 9; art. 93 G. com., in fine).
2451. Acquisition du gage par le créancier. — Quand le gage est mis en vente, le créancier peut surenchérir lui-même et se le faire adjuger. En le vendant, il agit en son propre nom, et non pas comme représentant ou mandataire du débiteur, et on ne peut lui opposer l'art. 1596, qui interdit aux mandataires, sous peine de nullité, de se rendre adjudicataires des biens qu'ils sont chargés de vendre.
B. — Altribution du gage au créancier.
*2452. Dation en paiement par justice. — Le créancier peut demander au tribunal que le gage lui soit attribué, après eslimalion, jusqu’à concurrence de sa dette (art. 2078, al. 1). Il conserve alors le gage en vertu d'une sorte de dation en paiement, et le jugement qui statue sur sa demande opère un transfert de propriété. Ce transfert de propriété est pur et simple et s'opère immédiatement.
! Le Code allemand (art. 1228), toujours plus simple que le Gode français, autorise le créancier à vendre sans autorisation de justice et même sans titre exécutoire, sous
la seule condition que la vente se fasse aux enchères (art. 1235 et suiv.), et soit précédée d’une mise en demeure avec délai d’un mois.
2453. Option à faire. — Le gage pouvant se réaliser de deux façons différentes, il y à une option à exercer : qui choisira? On ne peut prétendre que ce sera le débiteur, bien que cela ait été soutenu autrefois par Taulier. Quelques auteurs pensent que ce doit être le tribunal qui décidera, au mieux des intérêts des parties, sile gage sera vendu aux enchères ou s’il restera au créancier (Cormer pe Sanrerre, t. VIII, n0 304 bis, S$ IIT et IV). C’est mal comprendre la situation : le créancier n’a en principe qu’un seul droit, qui est de vendre son gage. On lui permet en outre, lorsque le gage esl à sa convenance, de se le faire attribuer sous le contrôle de la justice : ceci est une faculté pour lui et lui seul doit être juge de son opportunité Transporter ce droit à la justice serait contraire au texte qui porte formellement que c’est au créancier que le choix appartient.
2454. Règlement de la différence. — Il sera rare que le gage et la créance soient exactement de même valeur. Si le créancier n’est pas entièrement désintéressé, il reste créancier pour lesurplus. Si le gage vaut davantage, il devra payer la différence au moyen d'une suulte. Il se trouve ainsi, à son tour, débiteur de son ancien débiteur, à qui il est réputé avoir acheté la chose qui lui servait de gage. Par suite, cette créance de la soulte qui appartient à l’ex-débiteur est garantie : 10 par le privilège du vendeur, 2° par le droit de résolution. Les rôles respectifs des parties sont renversés.
“2455. Utilité du gage en numéraire. — De toutes les observa tions présentées ci-dessus, il ressort une conclusion : c’est que, puisqu'il y a tant de difficultés à réaliser un gage, le procédé le meilleur est le gage en numéraire ou dépôt d’un cautionnement, qui est tout réalisé d'avance et peut être retenu par une simple compensation. Malheureusement, la plupart des débiteurs qui donnent des gages sont des gens besogneux qui ont conservé quelques objets de valeur, mais qui sont à court d'argent. Le système de gage en numéraire n'est pratique que de la part des personnes solvables qui ont à fournir d'avance une garantie en vue de dettes futures.