C. — Valeur probante des actes authentiques
#87. Dédoublement de la question. — Il faut distinguer pour eux. | deux questions analogues à celles qui ont déjà été étudiées à propos des. actes privés : 1° L'acte émane-t:il réellement de l'officier publie dont il porte
la signature? 2° Contient-il un exposé fidèle du fait ou de l'acte juridique qu'il a pour objet de constater? À ce double point de vue l'acte authentique: a une valeur probante bien plus grande que celle de l'acte privé.
“88. Présomption d'authenticité. — La personne qui produit un acte authentique, régulier en apparence, n'a pas à en prouver l'authenticité. L'acte se présente accompagné de signes extérieurs difficiles à imiter : timbres et cachets de diverses sortes, les uns à l'encre, les autres imprimés à sec en relief; signature et paraphe d'un officier public dont l'écriture: est connue et peut être aisément contrôlée. Ces signes extérieurs d'authen-
L] ticité suffisent. Comme le disait Dumoulin en parlant de ce genre d'écrits : « Scripta publica probant se ipsa ». Par suite l’acte public, dont l'appa-
sn . . ‘ ? . SRE LEA LRU MEME MIRE PE NE rence est régulière, jouit d'une présomplion d'authenticité, qui renverse ER AR ARE anse" RD DA Ant A ALERTE ACL à sur ce point le fardeau de la preuve : si l'attribution de l'acte à son auteur
PANIERS A ; ‘ & < e À x apparent est contestée, celui qui le présente n'a rien à démontrer; c’est à l'adversaire, qui nie l'authenticité, à démontrer la fausseté de l'acte, et il ne peut faire cette preuve que par la voie périlleuse de l'inscription de faux (ci-dessus n° 83 à 85). Voilà un premier et considérable avantage de l'acte publie sur l'acte privé.
Mais ceci suppose que l'acte a au moins une apparence régulière. Si des signes extérieurs, des vices matériels, soit dans la forme, soit dans le texte, dénonçaient la fausseté de l’acte d’une manière si évidente que sa simple inspection suffit pour s’en convaincre,
. ë EL; É ; Ë e % SEE le tribunal serait autorisé à déclarer l'acte faux et à le rejeter comme tel, sans inscription de faux régulière. +
** 89. Valeur variable des énonciations de l’acte. — Quelle est la force probante du contenu de l'acte authentique? Cette force n’est pas toujours la mème ; elle varie selon la personne de qui émane l'affirmation écrite dans l'acte.
10 Énonciations provenant du rédacteur de l'acte.
* 90. Leur force exceptionnelle, — Quand le :fait énoncé dans
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