‹ traite elementaire de droit civilChapitre 253 sur 333 · CHAPITRE PREMIER OBSERVATIONS SUR LA NOTION GÉNÉRALE DES PRIVILÈGES · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER OBSERVATIONS SUR LA NOTION GÉNÉRALE DES PRIVILÈGES

*#*2542. Trois sortes de privilèges. — Les privilèges, qui s’analysent tous en un droit de préférence accordé à certains créanciers, sont ou des privilèges généraux portant sur la totalité des biens, ou des privilèges spéciaux portant seulement sur certains biens. Parmi ces derniers les uns sont mobiliers, les autres immobiliers, selon la nature de leur objet.

2543. Renvoi. — Dans la suite de ces explications, nous laisserons provisoirement de côté les privilèges immobiliers spéciaux qui sont de véritables hypothèques et que nous retrouverons plus loin à ce titre (ci-dessous, n°s 2886 et suiv.). Il ne sera donc question désormais que des privilèges généraux et des privilèges mobiliers spéciaux.

* 2544, Idée première du privilège. — À proprement parler, le privilège est une disposition de loi qui favorise un créancier. S'agit-il d'un créancier soumis à la loi du concours ? Au cas d'insolvabilité du débiteur, on le fait payer, non pas au marc le franc, mais par préférence aux autres, c’est-à-dire en entier avant eux. S'agit-il d'un créancier ayant déjà un droit de préférence comme gagiste ou hypothécaire ? on lui donne un tour de faveur en le laissant passer avant ceux qui ont un droit plus ancien que le sien. Il en résulte qu'un privilège ne peut être établi que par la loi. C'est l'idée qu'exprime encore le mot de « privilège »: doi faite dans un intérêt privé. Par suite les privilèges sont d'interprétation stricte et n'existent pas sans un texte qui les accorde expressément.

2545. État confus des privilèges actuels. — Autant la notion du privilège était simple en droit romain, autant elle est devenue incertaine et contuse dans le droit moderne ; on a réuni sous ce nom unique des choses

fort diverses, si bien qu'il est impossible aujourd'hui de donner du privilège une théorie qui se tienne et qui ait de l'unité! ; il faut procéder par voie d'analyse, et faire le triage de cet écheveau.embrouillé, qui est le produit de multiples transformations.

En réalité il n'y a que les privilèges généraux qui aient conservé la nature du privilège antique : les privilèges spéciaux sur les immeubles sont de véritables hypothèques qui sont privilégiées en ce sens qu'elles bénéficient d’un tour de faveur. Quant aux privilèges mobiliers spéciaux, ce sont des droits d'origine variée qui sont venus se confondre sous ce nom de privilèges parce qu'ils donnent tous à un créancier un droit de préférence.

**2546. Définition courante. — La loi a défini le privilège « un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires » (art. 2095). Les deux articles suivants disent comment les créanciers privilégiés exercent entre eux leur droit de préférence :

1° Y a-t-il conflitentre plusieurs privilèges différents ? « La préférence se règle par les différentes qualités des privilèges » (art. 2096), c'est-à-dire d'après le degré de faveur que la loi accorde à chacun d'eux.

20 Y a-t-il conflit entre plusieurs créanciers munis du même privilège ? Ces créanciers qui sont « dans le même rang », comme le dit l'art. 2097, sont « payés par concurrence » (/bid.). Chacun d'eux ne recevra done qu'un dividende proportionnel à sa créance, s'il n'y a pas de quoi les payer tous.

*2547. Critique de cette définition. — Cetlie sorte de description du privilège que donne le Code civil est empruntée au droit romain par l'intermédiaire de Domat (Loix civiles, liv. I, tit. 1, sect. 5, n° 1 et 2)?. Elle était parfaitement exacte pour les privilèges, {els qu'ils existaient à l'époque romaine, alors qu'ils étaient des droits de préférence accordés à certains chirographaires, « privilegia inter personales actiones »°; elle ne l'est plus à beaucoup près pour cet entassement de droits disparates Gre notre Code a énumérés pêle-mèêle dans les art. 2101, 2102 et 2103.

L'idée que la qualité de la créance en détermine le rang (non ex tempore

1 Cet£e difficulté est si grande que beaucoup de professeurs expérimentés ont renoncé à interroger à l'examen sur la nature du privilège et sur ses caractères.

2? Le texte romain, où Domat a puisé sa définition, est ainsi conçu: « Privilegia ron ex tempore æstimantur, sed ex causa, et si ejusdem lituli fuerunt, concurrunt, licet diversitales temporis in his fuerint » (Digeste, liv. XLIF, tit. 5, fr. 32). — Pothier n’a rien dit de général sur la nature et les caractères des privilèges ; il s’est contenté de les énumérer en indiquant leurs rangs (t. I, p. 675; t. X, p. 225).

3 On remarquera toutelois une double différence : 1° les anciens disaient que les « privilegia » étaient accordés « personæ vel causæ » ; Domat, et le Code après lui, disent seulement que c'est la cause [ou qualité] de la créance qui donne le privilège. Il n’y a donc plus de privilèges accordés à une personne, pour toutes ses créances indistinctement ; les anciens faisaient passer les privilèges après les hypothèques, nous les faisons passer avant, pour des motifs qui seront expliqués plus loin, mais ce r’est là qu’une question de classement.

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æstimantur, sed ex causa) n’est plus vraie que pour les privilèges généraux de l’art. 2101; pour les privilèges spéciaux des art. 2102 et 2103, le rang est au contraire une question de dale ou une question de possession, comme on le verra plus loin.

Ainsi, à cette question : « Quels sont les caractères généraux des privilèges? » on peut répondre hardiment : /{ n’y en a pas, à moins qu'on n’en réduise l'examen aux privilèges généraux de l’art, 2101.

“2548. Les privilèges véritables ne sont pas des droits réels. — Le système de la loi a un autre inconvénient: bien qu'elle ne le dise pas expressément, le rapprochement qu'elle fait entre les privilèges et les hypothèques fait naître l'idée que les privilèges sont des droits réels comme les hypothèques. Cela est vrai pour les privilèges spéciaux immobiliers, qui sont de véritables hypothèques (ci-dessous, n°° 2886 et suiv.); cela est vrai encore pour le gagiste, qui a le droit réel de gage et dont le droit de préférence n'est nullement de la nature des privilèges (ci-dessus n° 2435). Mais pour tous les autres créanciers privilégiés, il n'existe point de droit réel. Il n'y a de droits réels que ceux qui permettent à une personne de faire sur une chose des actes de maître. Tels sont la propriété, l’usufruit, les servitudes, l'emphytéose, le gage : telle est encore l'hypothèque, parce qu'elle tend à faire délaisser la chose au créancier et qu’elle autorise celui-ci à en transférer la propriété à autrui. Dans le privilège rien de semblable: c’est un simple droit de priorité entre créanciers, un tour de faveur dans la répartition du prix, et c’est bien ainsi que la loi l’envisage en le définissant « un droit qu'a le créancier d’être préféré aux autres » (art. 209).

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