CHAPITRE II DES PRIVILÈGES GÉNÉRAUX
*2549. Distinction. — D’après leur origine et leur but, les privilèges généraux sont de deux sortes : les uns sont établis par les lois civiles au profit des particuliers; les autres ont été créés par des lois administratives ou fiscales, au profit du Trésor.
*#*2550. Sur quoi ils portent. — En principe, les privilèges généraux portent sur tous les biens du débiteur, meubles et immeubles, et il y en a une bonne raison : ce sont des aclions chirographaires qui sont déclarées privilégiées ; le créancier peut donc exercer son droit sur l’ensemble du patrimoine qui était son gage. Cette règle s'applique à tous les privilèges généraux du droit civil énumérés ci-dessous, n° 2551 à 2575.
Toutefois les différents privilèges du Trésor public indiqués aux n°S 9577 à 9589 ne portent que sur les meubles, non pas ue le ne NE à posséder une garantie
PLANIQL, De éd. Un — 51
sur les immeubles de ses débiteurs, quand ils en ont, mais parce qu’alors le Trésor s’est fait donner une hypothèque au lieu d'un simple privilège général.
S 1. — Privilèges généraux du droit civil.
2551. Leur nombre et leur provenance. — Il ÿ en à huit. Cinq dérivent du Code civil. Les trois autres oht été institués depuis 1804 par des lois spéciales. Dans la liste qui suit, ils portent les n°4, 6 et8.
1o Frais de justice.
*2552. Principe. — Lorsque des frais ont été faits pour réaliser
(transformer en argent) les biens du débiteur, ces frais doivent être prélevés.
sur les sommes ainsi obtenues ; la loi les déclare privilégiés (art. 2101-1°).
Ces dépenses ne sont pas toujours faites en justice ; elles comprennent aussi un certain: nombre de dépenses extrajudiciaires, comme les frais de scellés et d'inventaire.
D'autre part, sont privilégiés à ce titre non seulement les frais faits pour ltquider les “biens du débiteur et pour en distribuer le prix à ses créanciers ; mais aussi ceux qui seraient faits pour conserver ou recouvrer certains biens dans l'intérêt des créanciers : tels seraient les frais d'une action Pauhenne (art 4167) ou ceux d’une revendication exercée contre un tiers du chef du débiteur (art 1166).
2553. Restriction. - Si les frais de justice sont privilégiés, c’est parce qu'ils sont utiles aux créanciers. Ce motif amène une restriction du privilège dans certains cas : s’il existe un créancier pour lequel les frais réclamés n’aient pas été utiles, ils ne seront
pas privilégiés contre lui. Cela arrive pour le bailleur dans la procédure de distribution.
par contribution ; le bailleur a le droit de faire statuer sur son privilège par vote de réferé sans attendre l'achèvement de cette procédure (art. 661 C. proc civ.); les frais de la distribution ne sont donc pas faits dans son intérêt, et sa créance ne sera pas primée par eux : ces frais sont payés, dit la loi, avant toute créance « autre que celle pour loyers dus au propriétaire » (art 662 C. proc. civ.).
Ceci doit s'entendre non seulement des frais de distribution (dont parle la loi), mais à:
plus forte raison des frais de faillite ou de liquidation Judiciaire faits dans l'intérêt de la masse des créanciers (Alger, 23 févr. 4893, D. 94. 2 542, S. 93. 2. 175). Le bailleur subit seulement le prélèvement des frais qui lui ont été utiles, tels que ceux de scellés et d'inventaire (Paris, 27 mars 1824, Dizcoz, Aépert., vo Privilèges et hypothèques, n° 469, S. 23. 2. 493. — Comp. Riom, 24 août 4863, D. 63. 2. 161). 2 Frais funéraires.
*2554, Motifs du privilège. — C'est un motif de décence et de
salubrité publique ; la loi veut assurer le prompt ensevelissement des morts.
2555. Son origine. — Ce privilège était déjà admis en droit romain. Marcranus: « Impensa funeris semper ex hereditate deducitur, quæ etiam omne creditum solet præcedere, cum bona solvendo non sint » (Dig., liv. XI, Lit. T, fr. 45).
*2556. Créances privilégiées. — La loi n'ayant rien précisé, tout a été controversé. On s'est posé deux questions principales : 1° Que faut-il admettre comme frais funéraires ? — La jurisprudence se
montrait jadis assez large; elle faisait même profiter du privilège les frais.
du deuil de la veuve et des domestiques (Caen, 15 juill. 1836, S. 37. 2.
229); cette solution est généralement condamnée par les auteurs modernes.
(AuBry et Rau, $ 260, note 11).
AN à PRIVILÈGES GÉNÉRAUX 803:
Il y a même une tendance à n’admettre comme privilégiés que les frais strictement nécessaires à l’inhumation (transport du corps et ensevelissement), à l'exclusion des frais de la cérémonie religieuse (Laurent, t. XXIX, nos 357 et suiv. — Trib. Seine, 16 janv. 4885, D. 87. 2. 119 , 45 nov. 1889, S. 90. 2. 47) Mais en général on considère les frais de la cérémonie religieuse comme compris dans les frais funéraires, pourvu toutefois qu'ils soient en rapport avec la condition sociale et la fortune apparente du défunt (Paris, 9 févr. 14887, D. 87. 2. 119, S. 87 9. 40)!.
En tout cas le privilège des frais funéraires ne s'étend pas à la construction d’un. monument funèbre, si modeste qu’il soit (Trib. Seine, 6 mai 1873, D. 75. 3. 8), nià l’achat d'une concession dans le cimetière.
2° De quelles personnes la lou prévoit-elle le décès? — Il est généralement admis que le privilège des frais funéraires a lieu, non seulement quand c'est le débitur lui-même qui est décédé, mais même de son vivant, quand il s’agit d'enterrer une personne vivant à sa charge et sans fortune personnelle, comme le sont ses enfants. Le motif en est que ces frais doivent être supportés par le débiteur.
C'est à tort que Laurent (t. XXIX, n° 329) restreint le privilège à la personne même du débiteur ; c’est à tort également que d’autres auteurs l’étendent à des personnes qui ne vivaient pas à la charge du débiteur.
3° Frais de dernière maladie.
2557. Origine du privilège. — Ce privilège n'existait pas en droit romain. Il est né d’une fausse interprétation donnée par les commentateurs à deux lois romaines (Code, liv. HE, tit. 31, loi 4; tit 4%. loi 3), qui accordent non pas un privilège, mais simplement une action en répétition à l'héritier quand c’est lui qui a payé de ses deniers les frais de la maladie du défunt. Domat ne parle pas de ce privilège : Pothier le considère comme une simple application du privilège des frais funéraires (Procédure civile, n° 481). On voit, par cette origine, quelle valeur il faut accorder aux affirmations des auteurs modernes qui déclarent que ce privilège a été institué par une 1dée d'humanité, comme si l'humanité ne commandait pas de privilégier les soins donnés dans toutes les maladies, même autres que la dernière.
*2558. Définition de la dernière maladie. — Sous l'empire du Code on se demandait ce qu'il fallait entendre par « dernière maladie » : était-ce la dernière en date, la plus récente, celle qui avait précédé la faillite ou la déconfiture, où bien la dernière de la vie, celle qui a précédé la mort ? D'après Ja tradition et l'ensemble des textes, cette dernière solution n'était pas douteuse : la dernière maladie pour laquelle le privilège était accordé est celle dont le débiteur est mort (Cass., 21 nov. 1864, D. 64. 1. 457, S. 65. 1. 25 ; Cass., 27 juin 1892, D. 92. 1. 376, S. 92. 1. 360). Mais cela ne faisait pas l'affaire des médecins qui auraient bien voulu jouir du même privilège quand leur débiteur, encore vivant, devenait insolvable, et ils attaquaient la loi par la raillerie : « N’est-il pas ridicule, disaient-ils, que le médecin maladroit, qui perd son malade, soit privilégié, alors que le praticien habile, qui lui sauve la vie, en est récompensé par la suppression du privilège ? » Les
1 Tandis que le Tribunal de la Seine n’alloue de ce chef que 99 fr. 75, la Cour de
Paris {arrêt de 1887) a accordé 214 francs (montant d’un convoi de cinquième classe), le surplus étant considéré comme dette personnelle des héritiers.
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médecins ont réussi à obtenir des Chambres une loi qui, tout en réglementant leur profession dans l'intérêt général, leur a concédé toute une série de faveurs. Cette Loi (30 novembre 1892) a, par.son art. 12, modifié l’art. 2101-3°, en y ajoutant aux mots « frais de la dernière maladie », ceux-ci: « quelle qu’en ail élé la terminaison »;ee qui a tranché la question dans un sens contraire à la jurisprudence antérieure. Depuis 1892, le privilège garantit donc les frais de la dernière maladie qu'a eue le débiteur soitavant sa mort, soit avant sa faillite ou sa déconfiture.
2559. Étendue du privilège. — Il y a deux questions que la loi n'a pas tranchées :
1° Dans quelle mesure a lieu le privilège pour les maladies chroniques? — Les uns ne l’accordent que pour la dernière période de la maladie, celle pendant laquelle elle a pris un caractère particulier de gravité (En ce sens, Trib. Montdidier, 27 nov. 1884, DAzroz, Suppt., t. XIV, p. 19, note 1); d’autres n’admettent aucune limite au privilège. si ce n’est la prescription de la créance du médecin qui est de deux ans d’après la loi du 30 novembre 1899, art. 11 Cette dernière opinion paraît être la plus sûre : le privilège est accordé pour la dernière maladie, il se prolonge donc autant qu'elle, tant qu'on en peut suivre l’unitét. La loi eût mieux fait de supprimer le mot « dernière » et de donner le privilège pour les frais de maladie faits dans la dernière année.
2 Pour quelles personnes est-ul accordé? — On n’accorde le privilège que pour la maladie du débiteur et non pour les soins donnés aux membres de sa famille (AUBRY et Rau, $ 260, texte et nole 15 ; trib. Tourcoing, 29 mars 1904, D. 4907. 2. 393). Cette solution me semble trop rigoureuse. Le privilège devrait être reconnu pour toutes les maladies qui ont dû être soignées aux frais du débiteur (En ce sens, Cormer pe San-
TERKE, t. IX, no 47 bus, Il) 2560. Personnes privilégiées. — Les frais de maladie ne sont pas dus seulement aux médecins qui ont soigné le malade ; ils comprennent,
en outre, tout ce qui peut être dû au pharmacien pour des fournitures de médicaments, à des gardes-malades pour leur salaire, à des établissements de santé qui ont reçu le malade, à des établissements d’hydrothérapie qui lui ont envoyé des bains, ete. La loi, en effet, accorde le privilège pour les frais « quelconques » de la dernière maladie.
Toutes ces personnes concourent contre elles (art. 2101-30).
4° Frais de nourrice.
2561. Création du privilège. — La loi du 23 décembre 4874, sur la protection des enfants du premier Age (art. 14), étendue à l'Algérie (Décr. 8 février 1876), a créé un privilège au profit des nourrices, pour leurs salaires. Cette loi profite aux nourrices qui n’habitent pas chez les parents de l'enfant élevé par elles ; les nourrices sur les lieux, celles qui vivent dans la maison des parents, étaient de tout temps privilégiées en vertu de
l'art. 2101-40 (ci-dessous, n° 2563).
5° Salaires des gens de service.
2562. Origine. — Ce privilège est de création moderne. Il était inconnu des Romains dont la domesticité était fondée sur l'esclavage, et semble avoir été introduit par la Jurisprudence du Châtelet de Paris (acte de notoriété du 4 août 1692; Pornter, Procéd.
. ! Les tribunaux se reconnaissent le droit de réduire la note du médecin (Trib. Seine, juin 1891, DarLoz, Suppl., t. XIV, p. 10, note 1).
civile, nos 481 et 492). Pothier ne l'avait vu pratiquer qu’à Paris et pour les domestiques de ville. La loi du 11 brumaire an VII l’admit pour les domestiques, d’une manière
générale. — Ce privilège est fondé sur l'intérêt qu'inspirent des gens ordinairement peu fortunés et qui vivent de leur travail.
“2563. Créanciers garantis. — La loi de brumaire disait: « Les
gages des domestiques » ; le Code dit: « les salaires des gens de service » (art. 2101-4°).
Grenier a expliqué dans son rapport au Tribunat qu'on avait voulu simplement adopter
une désignation nouvelle, sans accorder pour cela le privilège à des personnes auxquelles la loi de brumaire le refusait : on a changé la formule et non la portée de la loi.
Sont privilégiés à titre de gens de service tous ceux qui servent un maître en se plaçant dans cet état de dépendance personnelle et durable qu'est la domesticité, qu'il s'agisse d’un service à la ville (domestiques proprement dits, valets et femmes de chambre, cuisiniers et Cuisinières, portiers, êtes), ou à la campagne (garcons et filles de ferme, charretiers, pâtres, etc.) (Cass., 5 juill. 1886, D. 86. 1. 463, P. 87.1. 309).
Au contraire ce privilège est refusé: 1° à ceux qui ont le caractère d’ouvriers où de journaliers, venant travailler du dehors, à la Journée, quand bien même on aurait l'habitude de les employer: ilsne vivent pas dans l’état de domesticité ; 2° à diverses personnes qui, bien que vivant dans la maison d'autrui et recevant un salaire, ne sont pas placées personnellement sous la dépendance de la personne chez laquelle ils habitent, tels que précepteurs, secrétaires, bibliothécaires, ete.
*2564, Étendue du privilège. Le privilège est donné pour l’année courante et une année échue. Les années se comptent du jour de l’entrée en service. Le créancier n'aura donc jamais droit à deux années entières, l’année au cours de laquelle survient la mort ou la faillite étant, par
définition même, encore inachevée.
La quotité garantie par le privilège ne concorde avec la portion de gages non prescrite que s’ (e domestique se loue à l'année (art. 2272). Pour les gens de service qui sont payés au mois ou à la journée, la loi ne leur permet de réclamer que six mois de gages; le surplus est prescrit (art 2271); le privilège ne leur servira donc au delà que s'ils usent avec succès de la faculté que la loi leur accorde de déférer le serment à leur débiteur
(art. 2275).
6° Salaires des commis et ouvriers.
*2565. Extension du privilège des gens de service. Après a publication du Code on se demanda si l'expression « gens de service » de art. 2101-4° ne pourrait pas s'appliquer à {ous ceux qui louent leurs serpices (art. 1780 et suiv.). On aurait voulu pouvoir en faire profiter tous les 2mployés, ouvriers et commis du commerce et de l’industrie. La jurisprulence rejeta cette interprétation : elle reconnut que les auteurs du Code r'avaient pas eu l'intention d'élargir le privilège et que les « gens de serice » n'étaient autre chose que les « domestiques » de la loi de brumaire. Elle refusait donc le privilège aux ouvriers (Cass., 10 févr. 1829, S. 29. 1.
101 ; Paris, 1 août 1834, S. 34. 2. 619), tout en l'accordant parfois aux commis (Paris, 15 févr. 1836, D. 36. 2. 79, S. 36. 2. 133). La loi du 28 mai 1838 sur la faillite (nouv. art. 549 C. com.) leur donna à tous un privilège classé au même rang que celui des domestiques.
Une loi du 6 février 1895 a modifier nouveau l’al. final de l’art. 549 C. com. pour trancher certaines difficultés de détail relatives aux commis-voyageurs.
2566. Lacunes subsistantes. — Malgré l'extension croissante de ce privilège, les gens qui vivent de leur salaire sont encore loin d’être tous privilégiés. Ainsi on le refuse aux clercs de notaires et des autres officiers ministériels (Cass , 45 janv. 1855, D. 59. 4. 5), parce qu'ils ne sont ni des domestiques ou gens de service, ni des ouvriers ou employés. Pour la même raison, on le refuse encore aux artistes dramatiques ou lyriques et aux musiciens de l'orchestre des théâtres (Cass., 24 févr. 1864, D. 64. 1. 433, S. 64. 4. 59: Trib. de Tunis, 27 janv. 1898, D. 99. 2. 134; trib. com. de Saint- Quentin. 26 nov. 1907, P. et S. 1908. 2. 52) Cependant la question est discutée pour ces derniers, et il y a eu un arrêt en leur faveur (Montpellier, 25 mars f862, D. 692. 5. 960546322270);
2567. Cas d’application. — Un a profité en 1838 d’une revision de la loi des faillites pour accorder un privilège aux ouvriers, mais on n’a pas pris garde qu’en inscrivant ce privilège dans une loi exceptionnelle, comme l’est le Code de commerce, au lieu de le placer dans le droit commun qui est le Code civil, on lui donnait une portée res-
treinte. En effet, peuvent seuls en profiter les ouvriers employés à une exploitation ” commerciale susceptible d’entrainer la faillite de son chef. Il en résulte que ceux qui sont employés à une exploitation rurale, qui a le caractère civil, n’en bénéficient pas (Cass., 9 juin 4873, D. 73. 1. 338, S. 73. 1. 271), à moins qu'ils ne se soient engagés dans des conditions telles qu’on puisse les considérer comme vivant en domesticité, ce qui leur rend applicable la disposition de l’art. 9401-40 sur les gens de service (Cass., 26 juin 4878, D. 78. 1. 343, S 79.1 460).
La loi du 4er août 1893, qui a soumis aux lois et usages du commerce les sociétés civiles constituées dans les formes commerciales, a indirectement étendu ce privilège aux ouvriers d’un certain nombre de sociétés civiles, à ceux des mines, par exemple. Mais la loi du 4 mars 4889, qui a déclaré ce privilège applicable au cas de liquidation judiciaire, n'en a fait bénéficier aucune catégorie nouvelle de salariés, la liquidation étant simplement une forme atténuée de la faillite dans l'intérêt du patron.
2568. Étendue du privilège. — Les personnes ayant la qualité de commis sont, depuis 4838, privilégiées pour six mois de gages. Aux ouvriers, qui sont ordinairement payés à la quinzaine, on avait d’abord donné privilège pour wa mots de salaires seulement : la loi du 4 mars 4889, sur la liquidation judiciaire, leur a donné droit à trois mois (art. 29, modifiant l’art 549 C. com.).
2569. Nature des créances garanties. — Le texte du Code ne donne le privilège que pour le paiement des su/aires ou gages. La loi du 27 décembre 1895, sur les caisses de retraites et de secours, a étendu ce privilège aux restitutions des rete-
nues eflectuées sur les salaires pour être versées à une institution de prévoyance et non encore employées (art. 4).
T Fournitures defsubsistances.
“2570. Motifs du privilège. — Ce privilège, qui parait avoir été introduit par le Code, car Pothier n’en parle pas, est établi moins dans l'intérêt du créancier que dans celui du débiteur, à qui on veut assurer du crédit chez les fournisseurs auxquels il s'adresse pour se procurer les choses indispensables à l'existence. En privilégiant le créancier, on facilite l’approvisionnement du débiteur.
2571. Fournisseurs privilégiés. — Encore un point que la loi a eu bien tort de ne pas régler en détail, car on ne sait ce qu’il faut entendre au juste par «subsistances ».
Les auteurs sont loin d’être d'accord. Les uns comprennent dans les subsistances tout ce qui est nécessaire à la vie, même l'éclairage. le chauflage et le vêtement (CoLmer DE Sanrrnre, t. IE, n° 9 bis 4). D'autres, en tête desquels se place Laurenr, t. XXIX, no 371, restreignent le privilège aux fournitures d'aliments proprement dits. Il n’y a aucune raison pour entendre ici le mot « subsistances » dans un sens plus étroit que celui qu'on donne au mot « aliments », dans la dette alimentaire.
Il n’y a pas de jurisprudence sur la question. [l a cependant été jugé que le privilège devait être restreint aux fournitures de choses nécessaires à la vie, et ne pas être accordé pour des consommations de luxe, comme celle de l’eau de-vie (Cass., 4er févr. 1893, D. 93. 1 184, P. 94. 4. 299). Exagérant :ette idée, Laurent traitait le vin comme un objet de luxe et refusait le privilège à celui qui en avait vendu ; il est vrai qu'il écrivait dans un pays où il n’y a pas de vignobles.
2572. Subsistances comprises dans le privilège. — Quant aux personnes qui ont consommé Les subsistances, la loi s'explique clairement et donne le privilège pour les fournitures faites au débiteur et à sa famille (art. 2101-5°). Les difficultés que l’on rencontre pour les privilèges des frais funéraires et des frais de dernière maladie ne s’élèvent donc pas ici. La « famille » du débiteur s’entend dans le sens latin de /amilia — maison: ce sont les personnes qui vivent à sa charge, parentes ou non, et entre autres les domestiques. Mais le privilège ne s'étend pas à des fournitures faites pour des travailleurs vivant hors de la maison du maître, par exemple à des immigrants dans une colonie, logés et nourris par l'exploitant d’un domaine, mais non chez lui (Cass., 22 mars 1899. D. 99. 4. 247, S. 99. 4. 299).
2573. Étendue du privilège. — Pour déterminer la quantité de fournitures qui pourra être payée par privilège, la loi fait une distinction selon la façon dont les fourni tures ont été faites : si c'est en gros, l'arrieré d’un an pourra être réclamé ; si c’est en détail, le privilège n’a plus lieu que pour les fournitures des six derniers mois (art. 2402 3°). L'année ou les six mois garantis par le privilège se comptent en remontant dans le passé à partir de la faillite ou de la déconfiture. — Je crois que pour appliquer cette distinction on doit s’attacher à la nature des fournitures, plutôt qu’à la qualité des marchands,. bien que le texte distingue entre les « marchands en gros » et les « marchands en détail ». Par conséquent une maison de gros qui aura fait des fournitures au détail ne pourra réclamer par privilège que celles des six derniers mois (Cass., 4er févr. 1893, D. 93. 1. 1484, P. 94.1. 999). Toutefois la question est controversée.
La prescription étant d’un an pour toutes les fournitures (art. 2272), son délai concorde avec celui du privilège pour les fournitures en gros; mais non pour les fournitures en détail : pour celles-ci six mois seulement sont privilégiés ; les six autres mois non prescrits restent à l’état de créance chirographaire.
2574. Des maîtres de pension. — La loi assimile les maîtres de pension aux fournisseurs de subsistances. La pratique moderne applique ce mot aux maîtres de maison d'éducation, qui nourrissent des élèves internes ou demi-pensionnaires, et on décide qu’ils n’ont privilège que pour les fournitures d'aliments, et non pour les fournitures de classe (papiers, livres, cahiers, etc.),
Les maîtres de pension sont assimilés aux fournisseurs en gros et privilégiés pour une
année entière.
8° [Indemnités d’accidents industriels.
+257. Création du privilège. — La loi du 9 avril 1898, qui a organisé ce qu'on appelle le risque professionnel et accordé des indemnités aux ouvriers victimes d’accidents même fortuits, a établi en même temps diverses garanties pour le paiement de ces indemnités. Spécialement, elle a institué (art. 23) un privilège qui prend rang après ceux
de l’art. 21041.
1 Remarquez le procédé du législateur. Il dit: « La créance de la victime... est garñntie par le privilège de l’article 2101 C. civ. et y sera inscrite sous le n° 6. » Mais
änscrite par qui? Puisque le législateur ne l’a pas fait lui-même, les éditeurs sont-ils
808 PpRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES
2576. Créances garanties. — Ce nouveau privilège garantit : 10 les frais médicaux et pharmaceutiques, en toute hypothèse ; 29 les frais funéraires, quand la victime à succombé ; 30 l'indemnité due à l’ouvrier au cas d'incapacité temporaire de travail ; celle qui lui est due au cas d'incapacité permanente est garantie autrement.
$ 2. — Privilèges du fisc.
2577. Contributions directes. — Ce privilège porte seulement sur les meubles et non sur les immeubles. Il est établi pour toutes les contributions directes, autres que l'impôt foncier, lequel est garanti d’une autre manière. Il garantit le paiement de l’année courante et d’une année échue (L. 42 novembre 4808, art 4er). Le bénéfice en a été étendu aux communes par la loi du budget, du 30 mars 4909, art. 58, pour le recouvrement des taxes communales assimilées aux contributions directes.
2578. Impôt du timbre. — Le privilège des contributions directes a été étendu au recouvrement des droits de timbre (L. 28 avril 1816, art. 76, al. 2).
2579. Contributions indirectes. Le privilège qui les garantit porte seulement sur tous les meubles, comme les deux précédents (Décr. {er germinal an XIID.
2580. Débets des comptables. Le Trésor a un privilège général sur les meubles des comptables pour leurs débets (L. à septembre 1807, art. 2).
2581. Droits de douanes. — Pour l’acquittement de ces droits, la régie est privilégiée sur les meubles des redevables (L. 6-22 août 1794, tit. XIIL, art. 29 ; L. 4 germinal an IT; L. 28 avril 1816, art. 58).
2582. Frais en matière pénale. — Une loi du 5 septembre 1807, distincte de celle mentionnée au n° 2580 ci-dessus, a accordé un privilège général au Trésor pour le remboursement des frais qui lui sont dus à raison d’une condamnation criminelle, correc- ‘ tionnelle ou de police.