CHAPITRE TITI DES PRIVILÈGES SPÉCIAUX SUR CERTAINS MEUBLES
$ 1. — Leur origine et leur nature.
2583. Définition. — Un privilège est spécial lorsqu'il donne le droit e préférence sur un ou plusieurs biens déterminés ; si ces biens sont des
meubles, le privilège est mobilier.
“2584. Origine. — Les privilèges spéciaux sur des meubles étaient inconnus en droit romain, c'est le droit français qui les a inventés peu à peu : ils se sont formés lentement sous l'influence de changements opérés sur d'autres institutions. Le premier de ces changements a été la séparation des votes d'exécution, qui devinrent profondément distinctes selon qu’elles portaient sur les meubles ou sur les immeubles ; les meubles furent saisis à part et discutés avant les immeubles, ce qui n'avait Jamais eu lieu en droit
autorisés à rédiger à leur guise un alinéa additionnel pour le Code civil? Ils se sont bornés à signaler en note l’existence de ce privilège nouveau.
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romain. Leur sort étant désormais indépendant, on comprend qu'il se soit formé pour eux des habitudes et des conceptions nouvelles et que la notion du privilège spécial mobilier ait pu naître : elle trouvait un terrain tout préparé pour son éclosion. Sa naissance a eu pour cause la suppression du droit de suile qui résullait de l'hypothèque mobilière, suppression qui fut la conséquence des idées germauiques sur la saisine et la revendication des meubles. Quand ce double changement fut accompli, on ne rencontrait plus, dans l'exécution des meubles, que de simples droits de préférence : les sûretés réelles elles-mêmes ne donnaient plusle droit de suite. Des lors, par un abus de langage facile à comprendre chez des praticiens, on en arriva à appeler indifféremment « privilèges » toutes les causes de préférence sur les meubles, qu’elle qu’en füt au fond la nature. Cette confusion est complète dans Pothier, mais elle est beaucoup plus ancienne.
Nos anciens auteurs employaient le mot « privilège » avec le sens large que nous donnons à l'expression « droit de préférence ». Cette synonymie est très sensible chez Domat, dansles passages où il parle du gage, de l'hÿpothèque et des privilèges.
*2585. Développement postérieur. — Une fois qu'on eut ainsi créé la notion d'un privilège spécialisé, c'est-à-dire d'un simple droit de préférence limité à certains biens, comme cette conception nouvelleétaiten elle-même compréhensible et utile, on se mit à en créer de nouveaux cas. Après avoir véeu longtemps sur les anciennes traditions, qu'on se contentait d’altérer et de transformer, le droit entra dans une phase produclive : un certain nombre de privilèges d'institution récente ont été créés sous la forme de privilèges mobiliers spéciaux et n'ont jamais été autre chose. Le plus ancien exemple d’une création de ce genre est le privilège introduit en 1580 dans la coutume de Paris au profit du vendeur à terme (ci-dessous n° 2606).
En outre, il existe un ancien privilège général du droit romain qui a été maintenu en droit moderne, mais à l’état de privilè je spécial : c'est le privilège donné pour les frais de conservation de la chose.
Nous allons étudier les privilèges spéciaux en les distinguant ainsi selon leur provenance.
$ 2. — Énumération.
À, — Privilèges dérivés d'anciennes causes de préférence.
2586. Observation générale. — Les anciennes causes de préférence que la loi moderne range parmi les privilèges spéciaux, alors qu'elles
1 Les privilèges mobiliers ne confèrent aucun droit de suite. Voyez pour les frais de récolte. Cas. 6 mai 1901, D. 4902. 1. 494: pour le vendeur de meubles, voyez ci-dessus, nes 2607 et 2619. Le contraire a cependant été soutenu (FÉLIX MoISSENET, Etude sur le drois de suite en matiere de privilèges mobiliers, Thèse, Dijon, 1901) ; mais voyez en sens inverse la note de M. Tissier sous trib. Châteauroux, 19 juin 1899, S. 1900. 2. 217.
avaient originairement une autre nature, onl conservé en grande parlie leurs règles propres, qui sont fort différentes de celles des privilèges vér1 tables. Ces prétendus « privilèges », quoiqu'ils en portent le nom dans la pratique n'en sont pas en réalité, puisqu'ils n'en présentent pas les caractères spécifiques, tels qu'ils-sent définis par le Code civil lui-même.
*2587. Privilèges dérivant du gage. — Ceux-là nous sont déjà connus. Je les énumère ici pour mémoire :
1° PRIVILÈGE DU CRÉANCIER GAGISTE (art. 2102-2°). Voyez ci-dessus, n° 2435 et suiv.
2° PRIVILÈGE DU BAILLEUR (art. 2102-1°). — On sait déjà que le bailleur est un gagiste, son droit naissant d'une affectation sous-entendue. Sur ce privilège, voyez ci-dessus n° 2465 et suiv.
3° PRIVILÈGE POUR FAITS DE CHARGE. — Il porte sur le cautionnement des fonctionnaires et officiers ministériels (art. 2102-79) et s'explique également par une idée de nantissement. Voyez ci-dessus n° 2395.
Rappelons que ces prétendus privilèges ne sont pas autre chose que la pré- [érence résultant du droit réel de gage (ci-dessus n° 2435).
*2588. Privilèges dérivant du droit de rétention. — On a vu cidessus (n° 2532 et 2535) que le droit de rétention, simple exception de dol opposable à un demandeur qui se trouve en même temps débiteur, ou à ses ayants cause, n'est ni un droit réel ni un droit de préférence, et que cependant il aboutit dans la pratique à procurer au créancier son paiement intégral, sans que les autres soient désintéressés, ce qui lui est aussi avantageux qu'un droit de préférence véritable. C'est pour cela que la loi met au nombre des créanciers privilégiés l'aubergiste etle vouturier (art. 2102-5° et 6°), bien qu'ils n'aient pas, à proprement parler, un privilège, tout leur droit se bornant à ne pas se dessaisir de la chose (ci-dessus, n° 2521).
Le Code civil suit ici la classification de Domat (Loix civiles, liv. HI, tit. 4, sect. 3,
n° 41), qui toutefois rattache le privilège du voiturier à l’idée d’une conservation de ia chose : « Hujus enim pecunia salvam fecit tolius pignoris causam. »
“2589. Privilège dérivant d’une action en revendication. — C'est celui du vendeur de meubles: mais l'histoire de la formation de ce privilège exige de longues explications, qui seront données dans le paragraphe 3 ci-dessous (n°s 2604 et suiv.).
B. — Privilège général devenu privilège spécial.
2590. Origine.
Le droit romain donnait un privilège à ceux qui avaient fait
; Domat avais parfaitement vu que le droit de préférence du gagiste n’est pas un privilège : « On ne mel pas au nombre des privilèges la préférence qu’a le créancier sur les meubles qui lui ont été donnès en gage..., car cette préférence n’est pas fondée
sur la qualité de Ja créance, mais sur la sûreté que le créancier a prise, se saisissant du gage » (Loïix civiles, liv. IL, tit. 1sect on)
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-des avances pour réparer, conserver où reconstruire, soit une maison, soit un navire (Dig., liv. XLIL, ut. 5, fr. 24, S 1, fr. 26).
2591. Transformations. — Depuis l'époque romaine ce privilège a subi un double -changement : 4° au lieu d’être général et de porter sur tous les biens, comme les anciens « privilegia exigendi », il s’est spécralisé et porte exclusivement sur la chose améliorée ou conservée; 2% au lieu de s'appliquer seulement aux maisons et aux navires, il est accordé pour les dépenses de conservation d'une chose quelconque ; l'art. 2102-39
parle en termes aussi généraux que possibles de « la conservation de la chose ».— Amoindri d’un côté, il s’est donc étendu de l’autre.
Ce privilège est susceptible de recevoir les emplois les plus variés. Citons seulement les frais faits pour le recouvrement d’une créanre.
2592. Cas spéciaux. — Outre cette institution générale-de l’art, 2109-39, ce privilège reçoit deux applications particulières :
4° Dans le 4° du même article, pour les frais de récolte, c’est à-dire pour les salaires
des ouvriers qui ont fait la récolte et qui sont privilégiés sur les produits du sol ainsi conservés par leur travail.
20 La loi n’a pas accordé de privilège au vétérinaire comme elle en a donné un au médecin et au pharmacien. Mais la jurisprudence applique le privilège institué par l’art. 2101-3° pour les frais de conservation de la chose (Cass., 40 mai 1887, D. 87. 1. 397, S. 87. 4. 200 ; Cass., 44 févr. 4900, D. 1900. 4. 175).