C. — Privilèges spéciaux de création moderne
*2593. Privilège en matière de travaux publics. — En matière de travaux publies, les sommes dues aux entrepreneurs chargés de l’exécution du travail sont grevées d’un privilège au profit des ouvriers el fournisseuwrs, créanciers de ces entrepreneurs. Ce privilège a été créé par le décret du 26 pluviôse an I (art. 1, 3 et4 combinés) d'une façon détournée et sans que-le nom de « privilège » soit prononcé par la loi’.
PREMIÈRE EXTENSION EN 1891. — Le privilège n'existait d'abord que pour les travaux faits pour le compte de l État : le décret de pluviôse avait pour but d'assurer la prompte exécution des grands travaux nationaux. Une loi du 23 juillet 1891 l'a étendu à tous travaux ayant le caractère public, notamment aux travaux exécutés pour les communes et déparlements?. Le privi-
1 Voici comment la combinaison des textes aboutit à donner un privilège aux ouvriers et fournisseurs : la loi commence par interdire aux créanciers de l’entrepreneur de pratiquer des saisies-arrêts sur les fonds destinés au paiement des travaux exécutés pour le compte de l’État ; puis on fait exception au profit des créances pour salaires d'ouvriers et prix de fournitures (art. 3). Il en résulte que la masse des créanciers de l’entrepreneur est obligée de laisser celui-ci toucher librement les sommes qui lui sont dues par le Trésor et qui, en entrant dans sa caisse, deviennent le gage commun de l& masse, tandis que les ouvriers et fournisseurs pouvant faire opposition seront payés directement par le Trésor et obtiennent ainsi leur paiement intégral à l'exclusion de tous autres. — Sur diverses conditions d'existence du privilège, voyez neuf jugements et arrêts rapportés dans D. 1900. 2. 145. ;
? [1 y a une grande différence entre les motifs de ces deux lois. Le décret de pluviôse a été inspiré par une pensée égoiste de la part du gouvernement: en pleine révolution, il était difficile de trouver des ouvriers et des fournisseurs ; en leur assurant leur paiement, on facilitait l’'adjudication des travaux. — La loi de 1891 est une des nombreuses mesures votées par le l'arlement depuis 1880 dans le désir de favoriser le plus possible les ouvriers. Cette intention du législateur s’accuse surtout par un détail : quand il n’y a pas de quoi payer tout le monde, ouvriers et fournisseurs concouraient
“d’après le décret de pluviôse ; d’après la loi actuelle, les ouvriers sont payés avant des fournisseurs.
Jège ne garantit donc pas lestravaux faits pour le compte des compagnies de chemins de fer (Paris, 26 févr. 1896, D. 1900. 2. 145).
NouvELLE EXTENSION EN 1892. — Un privilège semblable au précédent a été créé par la loi du 29 décembre 1892 pour les dommages causés aux propriétés privées par l’exécution des travaux publics. en cas d'occupation temporaire. A s’agit du droit qu'ont les entrepreneurs, sous certaines conditions, d'établir temporairement leurs chantiers. sur les terrains voisins du point où s'exécute le travail. Les propriétaires des terrains ainsi occupés ont droit à une indemnité, et la loi de 1892 les déclare privilégiés sur les. sommes dues aux entrepreneurs par l'administration et déposées à cet effet dans les caisses publiques (art 18). C’est l'adjonction d’une nouvelle catégorie de privilégiés aux deux premières (ouvriers et fournisseurs) dont s'étaient occupées les lois de l’an II et de 14891.
2594. Privilèges en matière d’assurances. La loi du 9 avril 4898, sur les accidents du travail a établi un double privilège L’un au profit de la Caisse nationale des retraites, au cas où le chef d'entreprise responsable d’un accident est assuré : la Caisse a un privilège pour le remboursement de ses avances sur les sommes dues par l’assureur du patron (art. 9%). L'autre est donné aux créanciers de pensions ou d’indemnités, au paiement desquelles on affecte par privilège le montant des réserves et cautionnements des compagnies d'assurances (art. 27)
2595. Privilè e des bailleurs de fonds. — Celui ci n’est pas un véritable privilèue Voyez ci dessus n° 2396.
2596. Privilège pour les fournitures de la guerre. — Institué par le décret dit de Poser (42 decembre 1806), il garantit les fourmitures faites au mimsrère de la guerre par des sous-rraitants (d’où le nom qu'on lui donne de pr'vuège des Suus trattants), etil porte sur les sommes dues aux traitants par l'État. C’est l’analogue du privilège établi en l’an 11 pour les fournitures de matériaux aux travaux publics.
2597. Privileges pour l'alimentation de Paris. — [l y a deux privilèges destinés à assurer les arrivages et la vente des denrées à Paris : l’un est accordé # /4« lille el c-mém. pour ere ils faits aux bouchers (Décr 6 février A841 ; Décr. 43 mai 1813); l’autre est établi pour les fr-1eurs de la Halle (Décr. 27 févr. 4814).
2598. Privilège du Credit foncier. — Le Crédit foncier a un privilège sur tes lover. on: recultes des immeubles qui lui sont hypothéqués, pour le paiement des annuités en retard (Décr. 2X fevrier ASS, art. 30) mais seulement quand la société a été muse en possession à litre de séquestre, à la suite du retard du débiteur,
2599. Privilège du Trésor public pour l’impôt foncier. — La loi du 42 novembre 1808 a donué au Trésor publie un privilège spécial sur les loyers ou sur les fruits et récoltes des immeubles, pour assurer le paiement de l'impôt foncier (privilège étendu aux communes pour certaines taxes municipales par la loi du 30 mars 4909. art. 58). Ce privilège présente un caractère exceplionnel qui le rend tout à fait remarquable : il porte uniquement sur les recoltes où sur la créance de loyers, et non sur l'immeuble lui-même ; c’est donc un privilège purement mobilier ; et cependant il est accompagné d'un véritable droit de suite, qui le rend opposable, pour l’arriéré dû au Trésor. soit à l'acquéreur de l'immeutre (Cass., 6 juill. A852, D. 52. 4. 165 : Cass., 26 mai 1886, D. 87 1. 286; Rouen, 4er févr. 1893. D. 93 2. 584), soit à un créanci-r «unrichresiste où à un ressionnarre de loyers, substitués l'un et l’autre au propriétaire comme créanciers des loyers (Trib. civ. Seine, 27 déc. 4887 Mémorial d:s percepteurs, 4888, p. 48; Cire. sur la comptabilité publique, 26 déc. 1890, même recueil, 4891, p. 48) Comp. jugement du tnib. civ. d'Évreux, 9 mars 4883 (Mème recueil, 1883, p. 433), confirmé par adoption de motifs par la cour de Rouen (arrêt du 16 février 1884). L'existence de ce droit de suite a été vainement combattue par D'rieu (Poursuites en matière de contributions directes, 4838, t. I, nos 403 à 1 09), à propos de l’art. 41 du règlement du 26 août 4894, qui l’admettait déjà. — Un privilège semblable, également accompagné du droit de suite sur les loyers et récoltes,
garantit le paiement des droits de mutation par décès (L. 22 frimaire an VIT, art. 32 ; Req.. 22 juill. 4903, D. 1905. 1. 473). i
2600. Privilèges du Code de commerce. — L'art. 194 C. com. énumère onze privilèges spéciaux sur les navires. On y remarque au n° 6 les gages ou salaires du capitaine et de l'équipage. — Voyez aussi art, 271 C. com.
2600 b1s. Privilège pour travaux d’assainissement. — Un privilège a élé établi au profit des communes sur les revenus des immeubles assainis, pour prendre rang après ceux des art. 2101 à 2103 (L. 45 février 1909, art. 15), mais, en fait, les maires reculent devant les travaux autorisés par cette loi.
D. — Tentative doctrinale relative aux privilèges sur les créances.
2601. Son principe.
Une tentative intéressante a été faite dans la doctrine pour
- accorder à certains créanciers un privilège, malgré le silence des textes, ou tout au moins + # 4 # L 2 + , : l'équivalent d'un privilège (Laspé, Revue criuique, 48176, p. 371 et 665 ; Bazzryprer,
Ibid, A886, p. 415, 593 et 368 ; Tarpourrecn et Darras, Annales de droit commercual, 1889, no 6). M. Labbé, étudiant les différents cas où « de pressantes considérations d'équité » rendent nécessaire l'existence d'un privilège, signalait un grand nombre
- d’hypothèses, se rattachant presque toutes à deux idées principales :
4° Celui qui fournit, volontairement et à ses dépens, les éléments d'un contrat d’où est sortie au profit de l’autre partie une créance contre un tiers, doit avoir
- privilège sur cette créance. Application principale : l'acheteur d’une chose la revend à un
tiers; le vendeur primitif doit avoir privilège sur la créance du prix de revente, que -possède son acheteur contre le sous-acquéreur. M. Labbé recherchait dans la loi des exem- ples analogues et s’appuyait sur l’art. 1753, qui donne action au bailleur primitif contre le sous- locataire ; sur l’art. 4798 qui donne action aux ouvriers d’un entrepreneur contre
“le maître, au compte duquel l’ouvrage a été fait ; sur le décret du 26 pluviôse an L[, ana-
lysé ci-dessus, n° 25983.
20 Celui qui en exerçant une action contre une personne qui est son obligé fait naître au profit de cette personne une action contre un tiers doit avoir privilège sur le produit de cette dernière action. — Exempze : a) Une même chose est l’objet de plusieurs ventes successives ; le dernier acheteur subit une éviclion : chaque acheteur
- a une créance d’indemnité contre son vendeur, mais le plus récent est préféré aux autres
dans ces recours successifs. — h) Un propriétaire se fait assurer contre le recours des voisins, pour le cas où son immeuble communiquerait le feu aux maisons qui le touchent: les voisins, victimes de l'incendie, doivent être préférés à tous autres sur la somme que versera à ce propriétaire la Compagnie qui l'avait assuré contre le recours des vorsens. — c) Mème raisonnement pour le cas où un locataire, responsable de l'incendie envers le propriétaire, se fait assurer pour le risque locatif: le propriélaire doit être prétéré à tous autres sur cette indemnité. Dans ces diflérents cas la personne poursuivie par le créancier n’a de recours contre son garant ou assureur, que parce qu’elle est elle-même actionnée : c’est donc l’action dirigée contre elle qui est la condition d'existence de son recours contre un tiers. Il est naturel que celui qui fait naître ce recours soit appelé à en rofiter à l'exclusion de tous autres.
2602. Son échec. Cette théorie ingénieuse a trouvé peu d’échos dans la doctrine, et je ne crois pas qu’elle ait entraîné aucune décision judiciaire. Elle est cependant profondément juridique : du moment où la condition d’existence du droit que ya acquérir
- mon débiteur comme un tiers est l’action que je vais exercer contre lui, c’est comme si je
mettais moi-même, et à mes dépens, cette valeur dans son patrimoine ; : je devrais être
- privilégié à l’égal d’un vendeur.
2603. Son adoption partielle par le législateur. — Cependant si la tentative de M. Labbé a échoué dans la doctrine et la jurisprudence, on doit certainement y
- rattacher une création législative nouvelle. La loi du 19 février 1889 a appliqué le prin-
cipe de cette théorie à deux de ses hypothèses principales : l'assurance du recours du
LE Eos ge LIEET
voisin et l'assurance du risque locatif. Aux termes de l’art. 3 de cette loi, l’assuré nepeut toucher l'indemnité qui lui a été promise par la Compagnie qu'autant qu'il rapporte-
la preuve que le propriétaire de l'immeuble (au cas d'assurance du risque locatif) ou les propriétaires des immeubles voisins (au cas d'assurance du recours des voisins) ont été
entièrement désintéressés par lui. La loi fait ainsi du paiement intégral de la victime
du sinistre la condition d'ouverture du recours de l'assuré contre l’assureur ; par suite cette personne (propriétaire de l'immeuble loué ou propriétaire d’une maison contiguë endommagée par la communication de l'incendie) obtient son paiement entier, à l'exclusion de tous autres créanciers : les choses se passent donc, ainsi que le voulait M. Labbé, comme si ce créancier avait un privilège sur la créance appartenant à son débiteur (l'assuré) contre un tiers (la Cie d'assurances).
2603 hs. Nouveau privilège sur les créances saisies. — Sur ce cas, créé:
par une loi du 47 juillet 1907, voyez ci-dessus n° 466 in fine.
$ 3. — Privilège du vendeur de meubles.
A. — Ses origines et son développement.
*2604. Protection du vendeur en droit romain. — Le privilège
du vendeur à sa première origine dans le droit romain, bien que la législa-
tion antique n'ait jamais songé à attribuer au vendeur un privilège. À vrai: dre, il n’en avait pas besoin, et il était mieux protégé encore, quoique d’une:
autre façon. En principe, tant que le prix n’était pas payé, le vendeur reslait propriétaire de la chose vendue : « Venditæ vero res et traditæ nonaliter emptori acquiruntur quam si is pretium solverit » (/nstitutes, liv. I, tit. 4, n° 41) ; il pouvait donc la revendiquer et la reprendre.
Par exception, la prapriété passait à l'acheteur, bien que le prix ne fût pas encore payé : 1° quand le vendeur avait reçu uue garantie, telle qu’un fidéjusseur ; 2 quand il avait survi La foi de l'acheteur, en lui faisant crédit et en lui donnant un ferme pour le paiement. On disait alors « res abit in creditum », et le vendeur, dépouillé de sa propriété, n’était plus qu'un créancier ordinaire.
C'est de l’action en revendication romaine qu'est dérivé le privilège moderne du vendeur.
*2605. État primitif du droit français. Pendant longtemps on
s'en tint en France aux solutions anciennes, réservant au vendeur la reven-
dication dans la vente sans terme, le réduisant à l’action personnelle dans-
la vente à terme ‘. Dumoulin et tous les autres expliquaient ce droit du vendeur par application pure et simple des lois romaines ; s'il pouvait revendiquer, c’est qu'il restait propriétaire.
“2606. Changement survenu au XVI! siècle. — Si le droit franais n'avait rien fait de plus, le privilège du vendeur n'aurait pas pris naissance et nous en serions encore aux solutions primitives. Mais, au xvi°
siècle, un usage nouveau s'introduisit : le vendeur à terme, qui n'était pas.
.! Voyez les textes de Jean Desmarès (+ 1383) et des Coutumes notoires, rapportés ci-dessus, n° 1544, et l’article de la Coutume de Paris : « Qui vend aucune chose mobiliaire, sans jour et sans terme.…., il peut sa chose poursuivre, pour estre payé du prix » (rédaction de 1510, art. 194 ; rédaction de 1580, art. 176).
: LEUR | AE | t “ D Tr L'oat AER LR A } es “Rd » = ii
w D | PRIVILÈGES MOBILIERS SPÉCIAUX 815.
protégé par le droit commun, prenait ses précautions ; il livrait la chose à titre de précaire ou de bail fictif, de façon à ;aire une tradition qui ne füt pas translative de propriété. I se plaçait ainsi dans la même situation que s’il n'eût pas accordé de terme à l'acheteur. Get usage devint si général que l'ancienne distinction romaine, qui faisait dépendre la protection du vendeur de l'existence ou de l'absence d’un terme, fut considérée comme une « subtilité » (Laurière, Coutume de Paris, t. II, p. 148) et, pour donner satisfaction à la pratique, on ajouta à la Coutume un nouvel article (art. 177), lors de la réformation de 1580. D'après cet article, « encore qu'il [le: vendeur] eût donné terme, si la chose se trouve saisie sur le débiteur par un. autre créancier, il peut empescher la vente et est préféré sur la chose aux autres créanciers !. »
Remarquez le langage du nouveau texte: il donne au vendeur à terme, outre le droit de reprendre la chose vendue ?, un droit de préférence sur le prix à provenir de l'exécution du meuble. C'est la première apparition d'un véritable prioilège spécial dans notre droit. Cette institution était alors toute nouvelle, contraire à toutes les traditions. Aussi n'est-il pas étonnant qu'on ait longtemps hésité sur la dénomination à lui donner. Pothier l'appelle tour à tour une hypothèque (Cout. d'Orléans, sur l'art. 458, t. I, p. 687), et un privilège (Procéd. civile, n° 488, t. X, p. 140). Domat reconnaît l'existence d'un privilège et ne parle pas de la revendication (Loix civiles, liv. LIL, tit. 1, sect. 5); Claude de Ferrière parie comme Pothier, tantôt de privilège et tantôt d'hypothèque (Coutume de Paris, petite édition, t. I, p. 386). |
*#*9607. Resultat final de l’évolution. — On pourrait croire qu'après la réformation de la coutume de Paris en 1580, la situation légale du vendeur au comptant et du vendeur à terme se trouva profondément différente par la nature des garanties qui leur étaient données, l’un se trouvant protégé par la revendication romaine, conformément au $ #1 des Institutes cité au n° 2604, l’autre possédant désormais ce droit de préférence de création nouvelle qu'on venait de lui donner. Cependant il n'en fut rien, grâce à la jurisprudence du Parlement de Paris, jurisprudence très fondée et tres exacte, qui aboutit rapidement, dans les années qui suivirent la publication de la Coutume réformée à donner à l’un comme à l'autre un privilège ou
1 Les deux art. 176-177 de la Coutume de Paris furent reproduits littéralement en 1583 dans la Coutume d'Orléans (art. 458).
2 Le droit d’empescher la vente dont il est question dans l’art. 177 de la nouvelle Coutume dé Paris peut être interprété comme l'effet d’une résolution: le vendeur renonce à réclamer son argent, et préfère reprendre son bien en nature. Comme l'explique Laurière sur cet article, il a le choix « de reprendre sa chose ou de consentir qu’elle soit vendue, selon qu’il y a le plus d'avantage » (Textes des Coutumes… de Paris, t. II, p. 149). Cette option appartient encore aujourd’hui au vendeur non payé; qui, outre son privilège, possède l'action en résolution (ci-dessus, n° 1534 et suiv.).
Ÿ > à \ La)
simple droit de préférence sur le prix. Le système de la jurisprudence consista à resserrer dans un très bref délai (de huitaine généralement) Le droit de revendication qu'on reconnaissait depuis un temps immémorial au veneur au comptant ; si ce vendeur tarde à agir, on le considère comme ayant suivi la foi de l'acheteur en lui acçordant tacitement un délai ; on lui enlève donc sa revendication et on le réduit, comme vendeur à terme, à un simple privilège. C'est ce qui résulte de la comparaison entre deux arrêts, l'un du 10 mars 1587, l’autre du 24 juillet de la même année, analysés par Ferrière (Nouveau commentaire, sur l'art. 176, t. Ier, p. 383-384) et qu'on trouve dans les ouvrages de Charondas et de Louet.
Quant au Code, il a confirmé les résultats obtenus par l’ancien droit : il a maintenu la revendication au profit du vendeur sans terme, en la restreignant encore plus (ci-dessus n°° 1543 et suiv.), et il a accordé le privilège indistinctement à tout vendeur. Il eût mieux fait de supprimer complètement Ja revendication, qui n'est qu'une survivance, et qui aurait dù disparaitre après avoir engendré la garantie nouvelle sous la forme d'un privilège.
B. — Justification théorique du privilège.
“2608. Motif. — Tant que le prix n’est pas payé, la vente augmente le patrimoine de l'acheteur aux dépens du vendeur: celui-ei s’est appauvri, il a aliéné son bien et n'a encore rien reçu en échange. Le vendeur a done augmenté gratuitement le gage des créanciers de l'acheteur : si ceux-ci pouvaient être payés sur le bien vendu sans que le vendeur soit désintéressé, ils s'enrichiraient à ses dépens, ce qui serait injuste. Le bien nouveau ne peut donc être considéré comme devenu propriété de l'acheteur que par le paiement du prix ; dans une législation comme la nôtre qui admet le transfert immédiat de la propriété, le privilège est nécessaire pour prévenir une iniquité.
“2609. Formule. — Ce raisonnement s'exprime en général à l’aide d'une formule abrégée : le vendeur est privilégié parce qu’il a mis la chose dans le patrimoine de l'acheteur.
G. — Ventes donnant lieu au privilège.
“2610. Termes généraux de la loi. — Le privilège est accordé au vendeur d'effets mobiliers. Or, d'après l'art. 535, l'expression « effets mobiliers comprend {out ce qui n’est pas immeuble ».
! Si on permettail autrefois au vendeur de revendiquer, c’est parce qu’il n’avait pas de privilège ; sa revendication n’était qu'un moyen indirect d'obtenir son paiement : il reprenait sa chose pour forcer l'acheteur ou les créanciers de la chose à le payer entièrement. Le procédé est très visible dans la Coutume de Paris : « Il peut sa chose poursuivre pour etre payé du prix.» La création d’un privilège aurait dû dispenser de cette revendication qui fait double emploi avec lui. ;
sw ARE, °° Ts AN Ne à
On a cependant soutenu (MourLox, Trorzoxe) que le privilège n'avait lieu que sur les objets corporels et que, par conséquent, le vendeur dune créance n'y avait pas droit. Il n’y a aucun motif de distinguer elle vendeur d’une créance est protégé par le privilège comme tout autre vendeur (Paris, 41 juin 1862, S. 62. 2. 164).
2611. Difficulté pour les offices. — Il y a eu quelques doutes pour les offices ministériels, parce que le défaut de paiement du prix ne peut pas donner lieu à {a résolution de la vente : l'office lui-même n’est pas dans le commerce, mais seulement le droit de présentation ; le vendeur ne peut pas l'enlever à son successeur. On pouvait donc penser qu'une pareille vente ne comportait pas non plus de privilège; mais il faut se dire que ces deux droits sont distincts et ne se gouvernent pas par les mêmes règles. Le privilège peut donc être accordé sur le prix. sans compromettre les droits du nouveau litulaire
de l'office (Bordeaux, 10 févr. 4891, D. 92. 9. 17, S. 92. 9. 491).
D. — Causes d’extinelion du privilège.
1° Perte de la chose.
“2612. Survie possible du droit de préférence. — Le privilège est naturellement perdu lorsque la chose a péri. Sur quoi s’exercerait:il ? On verra cependant (ci-dessous, n°* 3439 et suiv.) que la loi transporte assez souvent le droit de préférence d'un créancier sur une indemnité qui est payée à son débiteur par un tiers, à raison de la perte de la chose. C'est ce qui a lieu pour le privilège du vendeur de meubles, sauf une exception qui lui est propre, et dans laquelle cette subrogation n'a pas lieu. Voyez le n° suivant.
2613. Cas particulier. Quand un officier public ou ministériel a vendu sa charge et que son successeur est destitué, celui-ci perd le droit de présentation ; il ne peut plus se donner un successeur de son choix ; c’est le gouvernement qui nomme d'office le nouveau titulaire. Or cette nomination a lieu à h charge de verser une somme d’argent déterminée au titulaire destitué, comme s’il y avait eu vente volontaire. Rationnellement, on devrait considérer cette indemnité comme le prix de l'office et reconnaître au précédent vendeur, qu’on suppose encore non payé, son privilège ordinaire. Mais ce n’est pas ce que fait la jurisprudence : en pratique, la somme payée par le nouveau tilulaire n'est pas traitée comme représentant la valeur vénale de l'office, etelle entre dans le patrimoine de l’officier destitué pour profiter à la masse de ses créanciers sans droit de préférence pour le vendeur de l’office (Cass., 30 mai 1877, D. 79. 1. 295, S. 77. 4. 491. Voyez cependant Limoges, 6 août 1888, D. 89. 1. 449, S. 90. 2. 219). Cela paraît bien injuste :
pourtant une proposition contraire faite au Sénat par M. Thézard a été rejetée.
20 Transformation matérielle.
*2614. La règle. — L'acheteur fait subir une transformation à la chose : par exemple, avec du houblon il fait de la bière, du bois il fait du charbon. Le privilège subsiste-t-il sur la chose nouvelle? On distingue : le vendeur conserve son droit de préférence, {ant que la chose vendue est encoré reconnaissable, par exemple si le charbon de bois est encore sur la place où la coupe a eu lieu: au contraire le privilège est perdu, quand on . peut dire que la chose vendue n'existe plus, par exemple quand le houblon .
a été transformé en bière.
Lette distinction, qui est purement doctrinale (car on ne signale point de jurisprudence à son sujet), est contraire à la tradition. Dans l’ancien droit, on considérait le privilège
PLANIOL, De éd, 1 — 52
comme perdu quand la chose changeaït de forme (Ferrière, Compilation, sur l’art. 176, nos 49.et 20), et le Code lui-même exige encore que la chose vendue soit dans le même état pour permettre au vendeur de la revendiquer (art. 2102: 4°, al. 2). C'est de son silence sur ce point, quand.il s'agit du privilège (1b1d., al. 1), qu’on s’autorise pour laccorder tant que l'identité de la chose peut être suivie à travers ses transformations. 2615. L’exception. — Il est de tradition que le privilège du vendeur survive à la transformation de la chose dans un cas particulier +: quand il s’agit de semences qui ont été transformées en récoltes (Pornier, Coutume d'Orléans, introd. au tit. XX, m0 490). Dans le Code civil, cette exception a été maintenue par une phrase incidente dans
le 40 de l’art. 2109, à propos du privilège du’ bailleur (al. 4). 30 Immobilisation de la chose.
*2616. Distinction. — Le meuble vendu peut avoir perdu son caractère mobilier pour devenir immeuble. Quel est l'effet de cette immobilisation ? Ici encore on distingue :
4° IMMOBILISATION RÉELLE. — Si le meuble a été matériellement incorporé à un immeuble, dans le sol ou dans un bâtiment, il a perdu son individualité et le privilège n'existe plus.
2° IMMOBILISATION FICTIVE. — Si le meuble n'est devenu immeuble que par destination, il a conservé en fait sa nature et son individualité, et la jurisprudence admet la conservation du privilège. Le vendeur sera done préféré aux créanciers chirographaires de l'acheteur.
Une complication surgit lorsque l'immeuble auquel le meuble vendu se trouve rattaché est lui-même grevé d’'hypothèques. Dans ce cas les créanciers hypothécaires sont préférés au vendeur du meuble (Cass., 41 janv. 1887, D. 87. 1. 394, S. 87. 4. 154). Sur cette question qu'il serait trop long d'examiner ici, voyez De Loyxes, t. I, nos 503-504.
4° Déconfilure et faïllite de l’acheteur.
2617. Différence entre le droit commercialet le droit civil. — La déconfiture n’apporte aucun changement aux droits du vendeur. Cela résulte suffisamment de ce fait, qu’elle n’a été nullement organisée par les lois modernes et que l'ancien droit était.bien fixé sur ce point. Au contraire, la faillite de l'acheteur, quand il est commerçant, fait perdre au vendeur son privilège (art. 550 C. com. al. 6). Il en est de même de la liquidation judiciaire, Le vendeur est alors réduit à l'état de créancier chirographaire. Voyez gependant pour la vente d’un navire l’art. 491-809 C. com.
5° Aliénation de la chose par l'acheteur.
*2618. Formule du Code. — Le droit moderne a réduit le privilège du vendeur à un simple droit de préférence, le droit de suite ayant été entièrement supprimé. C'est ce qu'a voulu exprimer l'art. 2102:4° en disant: « tant qu'ils [les effets mobiliers vendus] sont encore en la possession du débiteur ». Quel est le sens de cette formule ? Elle est empruntée à nos anciens auteurs, pour lesquels « être en la possession de l'acheteur » signifiait « n'avoir pas été aliéné par lui » !: Ce n'est done pas le fait de la possession,
« La chose se trouvant en la possession d’un tiers acquéreur de bonne foy, le vendeur ne peut plus la vendiquer » (Louer, Lettre P, sommaire 149, n° 2)
se «
mais le fait de l'aliénalion qu'il faudra considérer. Cette observation permet de résoudre quélques difficultés qui se présentent.
2619. Difficultés. — Deux cas sont à distinguer:
1° L'ACHETEUR EST ENCORE PROPRIÉTAIRE. =— La chose à pu 'passer matériellement aux mains d'un tiers, sans que l'acheteur en ait perdu ni la propriété ni la possession ; par exemple, elle a été prêlée, déposée, donnée en gage, ete. En pareil cas, le privilège du vendeur-subsiste, parce que l’acheteur est encore possesseur de la chose par l'intermédiaire d'autrui. Cependant, d'après les règles qui seront indiquées plus loin, le vendeur pourra ètre obligé de subir la priorité du privilège d'un gagiste.
2° L'ACHETEUR N’EST PLUS PROPRIÉTAIRE DE LA CHOSE. — Dans ce cas, s’il l'a déjà livrée après l'avoir revendue, tout est consommé; le privilège est éteint. Mais tant que le sous-acquéreur n’est pas encore entré en possession, on peut se demander ce qu'est devenu le privilège du vendeur ‘primitif. La plupart des auteurs pensent que le privilège subsiste intact, parce que la chose est encore « en la possession de l'acheteur ». Je considère cette opinion comme une erreur: la condition de la loi n'est pas remplie ; l'acheteur, devenu vendeur à son tour, a perdu la possession et n'est plus qu’un détenleur pour le compte d'autrui. On dit bien que le second acheteur, n'ayant pas été réellement mis en possession, ne peut pas se retrancher derrière la maxime : « En fait demeubles possession vaut titre. » Cela est vrai, mais cet acheteur n'en a pas besoin : il a mieux que la possession matérielle, 1l a la propriété en vertu de l’achatqu'il a fait, et il peut revendiquer la chose comme sienne, contre les créanciers de son vendeur, Quant au vendeur primitif, il n'a plus aucun droit sur ce meuble revendu à un tiers, parce qu'il a cessé de faire partie du patrimoine de son débiteur et, par suite, de son gage ; pour le saisir encore, malgré l’aliénation dont il a été l’objet, il lui faudrait un droit de suite que la loi ne lui reconnait pas.
2620. Ressource laissée au vendeur. — Le vendeur privé de son privilège par la revente, a parfois un moyen de se faire payer : si le sous-acquéreur n’a pas encore versé son prix, qu'il fasse une saisie-arrét entre ses mains ; il se fera payer sur ce prix par préférence aux autres créanciers. Tout privilège, en effet, se résout en un droit de préférence sur le prix d’un bien ; le vendeur nôn payé trouve donc encore en ce cas une occasion d’exercer le sien. Il n’y‘a pas'de raison pour laïsser les autres créanciers venir en concours avec le vendeur sur le prix de la chose qui vient de son patrimoine. C'est l'opinion commune (Ausryx et Rav, $ 261, note 63)1.
E. — Extension du privilège du vendeur.
*26214. Privilège du bailleur sur les récoltes de l’année. -— Outre le pri-
1 M. Valette l’a jadis combattue (Privil. et hypoth., n° 86), en disant qu’un privilège ne.peut s'exercer que sur un prix déterminé d’une manière exacte par une vente aux enchères et non pas sur un prix fixé par une vente amiable, à cause du danger des reventes à vil: prix. — Ce danger est le même pour le vendeur que pour les autres créanciers, et peu importe la façon dont le prix a été fixé, pourvu que la provenance -des deniers soit connue.
vilège qu’il a comme gagiste sur les meubles qui garnissent les lieux loués, le bailleur en a un autre qui ne peut être fondé sur la même idée. Ce second privilège n’appartient du reste qu'au bailleur d’un fonds rural et il porte sur les fruits et récoltes de l’année. Si ces produits ont été engrangés dans les lieux loués. le bailleur les a en gage, et c’est alors le droit commun qui s’apylique ; mais cela n'arrive pas toujours, et il y a ceci de particulier pour eux. qu'ils sont grevés du privilège du bailleur en quelque endroit. qu’ils aient été déposés hors des lieux loués, soit dans un autre immeuble appartenant au fermier, soit chez un tiers (Besançon, 41 déc 1845, Dazroz, Suppl, t. XIV p'223, note 4). Dans de pareilles circonstances, le bailleur ne peut plus être considéré comme un gagiste : il est comparable à un vendeur: il est privilégié parce qu’il a mis la chose dans le patrimoine de son débiteur (comp. ci-dessus n° 2608).
Sur les récoltes des années antérieures, le bailleur n’a de privilège qu'en qualité de gagiste, quand elles ont été déposées dans les lieux loués.